2010 QCCQ 3630, 2010 QCCQ 3630
Opinion
Boudreault c. Tremblay-Gagnon 2010 QCCQ 3630 JT0716 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI « Division des Petites créances » N° : 150-32-006988-097 DATE : 26 mai 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN-YVES TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CHANTALE BOUDREAULT
Partie demanderesse c. STÉPHANIE TREMBLAY-GAGNON et SYLVAIN CLAVEAU
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT RECTIFICATIF ______________________________________________________________________ [ 1 ] ATTENDU QUE le juge soussigné a rendu un jugement, le 29 avril 2010, dans le présent dossier. [ 2 ] ATTENDU QUE le Tribunal condamnait les défendeurs solidairement à payer 6900 $ à la demanderesse, avec intérêts au taux de 5% l'an et l'indemnité additionnelle depuis la mise en demeure, plus les frais, 157 $ et qu'il réservait les autres recours des défendeurs, le cas échéant. [ 3 ] ATTENDU QUE dans l'intitulé du jugement du 29 avril 2010, le soussigné à omis, suite à une erreur cléricale, d'ajouter le nom du second défendeur, en l'occurrence, Sylvain Claveau. [ 4 ] ATTENDU QU'il s'agit d'une correction qui peut être apportée en vertu de l'article 475 C.p.c.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: CORRIGE le jugement du 29 avril 2010 en y ajoutant le nom du co-défendeur, Sylvain Claveau, dans l'intitulé du jugement. CONDAMNE les défendeurs, Stéphanie Tremblay-Gagnon et Sylvain Claveau, solidairement, à payer 6900 $ à la demanderesse, Chantale Boudreault, avec intérêts au taux de 5% l'an et indemnité additionnelle depuis la mise en demeure, plus les frais, 157 $; RÉSERVE les autres recours des défendeurs, le cas échéant. __________________________________ JEAN-YVES TREMBLAY, J.c.q. Date d'audience: n a
Boudreault c. Tremblay-Gagnon 2010 QCCQ 3630 JT 0716 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI « Chambre civile » N° : 150-32-006988-097 DATE : 29 avril 2010 _____________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JEAN-YVES TREMBLAY ______________________________________________________________________ CHANTALE BOUDREAULT
Partie demanderesse c. STÉPHANIE TREMBLAY-GAGNON
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [1] La maison qu'achète la demanderesse le 15 octobre 2007 est-elle alors affectée de vices cachés ? [2] La qualité des témoignages de la propriétaire et de l'ingénieur en bâtiments qui l'assiste, comme la documentation qui étaye leurs versions des faits, permettent de répondre affirmativement sans l'ombre d'un doute et de constater les efforts louables de minimisation des dommages déployés par la demanderesse.
Les deux propriétaires précédents connaissent-ils les causes de la situation ? [3] Ils trouvent la maison «froide» et la preuve révèle des interventions bien inefficaces à ce chapitre.
Le Tribunal leur donne cependant le bénéfice du doute car le problème émane de défauts de construction de la bâtisse. [4] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 5 ] CONDAMNE les défendeurs, solidairement, à payer 6900 $ à la demanderesse, avec intérêts au taux de 5% l'an et indemnité additionnelle depuis la mise en demeure, plus les frais, 157 $; [ 6 ] RÉSERVE les autres recours des défendeurs, le cas échéant. __________________________________ JEAN-YVES TREMBLAY, J.C.Q. Date d’audience : 17 mars 2010
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