2013 QCCA 1114, 2013 QCCA 1114
Opinion
Virgo c. R. 2013 QCCA 1114 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-004752-109 ( 500-01-017233-088 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 7 juin 2013 CORAM: LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. NICHOLAS KASIRER , J.C.A. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. APPELANT AVOCAT TYREE VIRGO Me Francis Cloutier TURBIDE, LEFBVRE, ROY, AVOCATS INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me Alexandre Boucher DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES En appel d'un jugement rendu le 9 mars 2010 par l'honorable Serge Boisvert de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Montréal NATURE DE L'APPEL : Culpabilité – possession d’une arme à feu
Greffière: Elena Captari Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 34 : Début de l'audience. 9 h 34 : Argumentation de Me Cloutier. 10 h 04 : Argumentation de Me Boucher. 10 h 30 : Suspension de l'audience. 10 h 38 : Reprise de l'audience. PAR LA COUR : Arrêt – voir page suivante. 10 h 39 Fin de l'audience.
Elena Captari Greffière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L'appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 9 mars 2010 par la Cour du Québec (Chambre criminelle et pénale), district de Montréal (l'honorable Serge Boisvert), qui l'a reconnu coupable du chef d'accusation suivant : On or about December 26, 2008 in Montreal, district of Montreal, did possess a loaded prohibited firearm without being the holder of an authorization or a licence under which he may possess it in a place to wit; in a Jeep Commander Vehicle plate number FBH2613 and the registration certificate for this firearm, committing thereby the indictable offence provided by section 95(2)
a) of the Criminal Code . [ 2 ] La nuit, au centre-ville de Montréal, des patrouilleurs du SPVM interviennent sur la scène d'un conflit opposant le personnel d'un bar et trois clients, dont l'appelant, qui viennent d'être expulsés. La scène se déroule à l'extérieur, devant l'établissement, près de la Jeep de l'appelant qui est stationnée à cet endroit. Sur les lieux, des témoins préviennent les agents de la présence d'une arme à feu. L'appelant est momentanément détenu pour fins d'enquête. Il est énervé, agité et se montre plus ou moins coopératif.
Il fait l'objet d'une fouille par palpation qui s'avère négative, puis est couché au sol. Son véhicule est également fouillé. Un policier y trouve une arme de poing chargée sous le siège avant du côté du passager. L'appelant est alors mis formellement en état d'arrestation. L'un des témoins décrit la scène, qui se déroule en quelques minutes, comme un branle-bas de combat.
[ 3 ] Lors du procès, l'appelant a contesté la validité de la fouille sans mandat de son véhicule et requis que l'arme saisie soit exclue de la preuve en vertu des articles 8 et 24(2) de la Charte canadienne des droits et libertés . Dans un jugement interlocutoire daté du 2 février 2010 [1] , le juge a déclaré la preuve admissible parce que, advenant que les droits de l'appelant aient été violés, elle n'était pas susceptible de déconsidérer l'administration de la justice. Le juge a également conclu que la fouille pouvait se fonder sur l'
article 117.02 du Code criminel qui confère aux agents de la paix un pouvoir de perquisition et de saisie sans mandat, en cas d'urgence, en matière d'infractions relatives aux armes. [ 4 ] Dans son jugement final, rendu un mois plus tard, le juge retient de la preuve, qui est circonstancielle et repose sur le témoignage de trois policiers et deux témoins civils, que l'appelant a eu l'arme en sa possession et qu'il l'a dissimulée sous le siège du passager avant de sa Jeep, là où elle a été découverte. [ 5 ] Devant cette cour, l'appelant soutient que le juge a erré en rejetant sa requête fondée sur l' article 24(2) de la Charte .
En ce qui a trait à l' art. 8 de la Charte , il conteste notamment l'urgence de la situation et soumet qu'il n'y avait pas de danger pour la sécurité des personnes sur place ni de risque que des éléments de preuve disparaissent. [ 6 ] L'appelant a tort. Le juge de première instance a eu raison de conclure à une situation d'urgence. Il s'agissait d'une intervention policière à haut risque, à la sortie d'un bar, la nuit, en plein centre-ville, alors qu'il était raisonnable de croire qu'il y avait présence d'une arme à feu. L'appelant était agité, agressif et peu coopératif.
Même si les policiers dominaient la situation, celle-ci demeurait volatile tant que l'arme n'était pas sous leur contrôle. Les policiers étaient pleinement justifiés de localiser l'arme sans délai pour préserver leur sécurité et celle du public et de procéder à la fouille du véhicule sans attendre un mandat [2] , comme le permet d'ailleurs l'
article 117.02 du Code criminel . Dans les circonstances, il n'y a pas de contravention à la protection garantie par l'
article 8 de la Charte . [ 7 ] La Cour étant d'opinion qu'il n'y a eu aucune violation des droits constitutionnels de l'appelant, il serait donc en principe inutile d'examiner le deuxième moyen que soulève l'appelant selon lequel le juge a erré dans son analyse de l' article 24(2) de la Charte et son application du test élaboré par la Cour suprême dans l'arrêt Grant [3] .
Compte tenu des efforts déployés par les parties sur cette question, la Cour croit néanmoins utile de faire les commentaires suivants. [ 8 ] Une cour d'appel doit faire preuve de « retenue considérable » en révisant la façon dont le juge du procès a apprécié les facteurs pertinents à l'analyse fondée sur l' article 24(2) de la Charte [4] . Or, voici comment le juge de première instance s'exprime sur cette question [5] : [47] Même si la conduite de l'agent Bardier avait enfreint l'art. 8, la Cour est d'opinion que la gravité de la conduite de l'agent Bardier ne peut être considérée comme grave.
Les agents étaient manifestement justifiés de procéder objectivement à l'arrestation de l'accusé. L'agent Pelletier a décidé de le détenir aux fins d'enquête. Cependant, les agents étaient munis d'informations précises à l'effet que l'accusé et ses deux compagnons venaient de menacer des portiers de revenir avec un « morceau » et l'accusé aurait sorti une arme de sa ceinture et l'avait armé.
Les policiers étaient donc munis d'informations précises et claires à l'effet que des suspects incluant l'accusé étaient en possession d'une arme, dans un endroit fréquenté, au milieu de la nuit, à l'heure de fermeture des bars en plein centre-ville. [48] L'incidence de la violation sur les droits de l'accusé est également moins grande, considérant qu'il s'agit de la fouille d'une automobile, où les attentes de vie privée sont moins élevées que dans une résidence. [49] La détention de l'accusé aux fins d'enquête avant la découverte de l'arme n'a duré que quelques minutes.
Les policiers ne pouvaient tout simplement pas ignorer les informations précises reçues et libérer les suspects qui auraient pu quitter les lieux munis d'une arme à feu chargée. Cette information justifiait les policiers d'effectuer une enquête plus approfondie. Il aurait d'ailleurs, selon le Tribunal, été irresponsable pour les policiers de laisser partir les suspects, dont l'accusé à bord du véhicule où ce dernier s'était trouvé après avoir menacé les portiers et immédiatement avant son contact avec l'agent Gélinas. [50] Finalement, l'intérêt de la société à ce que l'affaire soit jugée au fond est évident.
Les éléments de preuve que cherche à faire écarter l'accusé sont nécessaires pour établir sa culpabilité à l'égard des infractions qui lui sont reprochées. [51] La possession d'armes à feu chargées dans des véhicules constitue un danger évident pour la sécurité du public.
Il s'agit d'une preuve fiable et nécessaire. […] [53] En analysant les facteurs à considérer pour décider de l'exclusion d'une preuve, le Tribunal conclut que, s'il y avait eu un bris de droit garanti par la Charte , la gravité de cette violation n'est pas telle qu'il y a lieu de se dissocier de la conduite policière qui est survenue lors d'un événement soudain et qui s'est déroulée dans un espace de temps très restreint. [54] En conséquence, le Tribunal conclurait au rejet de la requête si la fouille effectuée dans la Jeep n'était pas autorisée par la loi. [ 9 ] De l'avis de la Cour, l'analyse du juge est à l'abri d’une l'intervention en appel.
La soi-disant conduite attentatoire de l'État est minimale et de peu de gravité sur les droits de l'appelant, notamment quant à son expectative de vie privée qui, s'agissant de sa voiture, ne saurait avoir la même étendue que pour son domicile.
De plus, le juge a eu raison de conclure que la société a intérêt à ce que l'affaire soit jugée au fond étant donné qu'il est question d'une preuve matérielle fiable constituant l'objet même de l'accusation. [ 10 ] L'appelant, en dernier lieu, prétend que le juge a erré en concluant, hors de tout doute raisonnable, à partir d'une preuve circonstancielle, qu'il était en possession d'une arme à feu prohibée. [ 11 ] La preuve étant composée du récit de témoins qui ont vu chacun un segment différent des faits, aucun des témoignages, considéré isolément, ne fournit un compte rendu complet de ce qui s'est produit.
Reste que le portier Réjean Gosselin a vu l'appelant ouvrir la porte du côté passager avant du véhicule immatriculé au nom de celui-ci. Il voit l'appelant se pencher et s'y affairer à l'endroit même où le policier a ultérieurement retrouvé l'arme. Ensuite, il observe que l'appelant, jusque-là nerveux, fait preuve de plus d'assurance.
[ 12 ] Un passant, Marc Giguère est sur les lieux avant l'arrivée des policiers. Il voit l'appelant aller et venir à proximité de la Jeep, alors que la porte du passager avant est ouverte. M. Giguère a vu l'appelant sortir un pistolet de sa ceinture et l'armer alors qu'il se trouvait à proximité de son véhicule et que la porte du passager était toujours ouverte. M. Giguère décrit la couleur et la taille de l'arme et le bruit qu'elle fait quand l'appelant l'a armée. Il décide de téléphoner à la police et s'éloigne en direction d'un téléphone public.
Il dit regarder l'appelant de temps en temps, mais pas constamment, tout en se dirigeant vers la boîte téléphonique. Les policiers arrivent sur les lieux avant qu'il ne place son appel. M. Giguère revient vers la Jeep et dit aux policiers qu'il a vu l'appelant avec une arme. [ 13 ] De l'avis de la Cour, dans ces circonstances, l'appelant a tort de soutenir que la conclusion du juge n'est pas supportée par la preuve, preuve qui n'est par ailleurs pas contredite. [ 14 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 15 ] REJETTE l'appel. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A.
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