2023 QCCQ 9491, 2023 QCCQ 9491
Opinion
Irriglobe inc. c. Rajesh 2023 QCCQ 9491 COUR DU QUÉBEC (Division des petites créances) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-703924-200 DATE : 23 octobre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ IRRIGLOBE INC.
Partie demanderesse et défenderesse reconventionnelle c. SHARMA RAJESH
Partie défenderesse et demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse Irriglobe inc., représentée à l’audience par monsieur Simon Bédard, réclame la somme de 1 990,72 $ en paiement de services rendus au défendeur Sharma Rajesh entre le 1 er août 2018 et le 31 décembre 2018. [ 2 ] La somme en capital qui est réclamée est de 1 856,85 $ selon la facture (P-2) produite en preuve ainsi qu’une somme de 133,87 $ en intérêts annuels conventionnels de 24%. [ 3 ] Il n’est pas contesté que la
partie demanderesse a effectué des travaux d’installation d’un système d’irrigation (2 060 $) et d’un contrôleur (275 $) sur un terrain appartenant au défendeur. [ 4 ] Le défendeur a d’ailleurs payé une somme de 2 368,48 $ pour ces travaux. [ 5 ] Le défendeur refuse de payer toute somme additionnelle, notamment la somme de 675 $ pour l’installation d’un goutte-à-goutte pour la haie de cèdres et la somme de 580 $ pour un « backwash » de piscine. [ 6 ] En l’espèce, le Tribunal est d’avis que la demanderesse a assumé son fardeau de preuve conformément aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec , son témoignage étant crédible à l’effet qu’une entente verbale est intervenue avec le défendeur pour l’ajout de travaux d’installation d’un goutte-à-goutte pour la haie de cèdres et d’un « backwash » de piscine. [ 7 ] Le témoignage offert par le défendeur n’a pas convaincu le Tribunal quant au fait que les travaux additionnels dont le paiement est réclamé ont été exécutés par lui-même et/ou des tierces parties. [ 8 ] En conséquence, le Tribunal fait droit à la réclamation de 1 856,85 $ en paiement du solde impayé pour les travaux exécutés par la
partie demanderesse entre le 1 er août 2018 et le 31 décembre 2018. [ 9 ] Cependant, le Tribunal ne fait pas droit à la somme additionnelle de 133,87 $ pour les intérêts, faute pour la demanderesse d’avoir prouvé un engagement clair et sans équivoque de paiements d’intérêts annuels conventionnels de 24% en cas de défaut. [ 10 ] Le Tribunal ne fait pas droit non plus à la demande reconventionnelle reposant essentiellement sur le fait que le défendeur avait payé une certaine somme d’argent, ce qui n’a pas été contesté en l’espèce.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE partiellement la demande, [ 12 ] CONDAMNE le défendeur Sharma Rajesh à payer à la demanderesse Irriglobe inc. la somme de 1 856,85 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure du 21 février 2019,
avec les frais judiciaires de 156 $, [ 13 ] REJETTE la demande reconventionnelle, sans frais. __________________________________ MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.
Loading document…