2023 QCCA 1154, 2023 QCCA 1154
Opinion
Tremblay c. Procureur général du Québec 2023 QCCA 1154 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-004022-229 (200-01-190991-152) (200-38-018476-156) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 18 septembre 2023 L' HONORABLE SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCAT ANICK TREMBLAY DAVE TURBIDE Me MATHIEU GIROUX
PARTIE INTIMÉE AVOCAT PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Me RÉGIS BOISVERT (Directeur des poursuites criminelles et pénales)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT BUREAU DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
DESCRIPTION : 1- Requête en autorisation d’appel d’une ordonnance de confiscation de biens rendue le 23 septembre 2022 par l’honorable Christian Boulet de la Cour du Québec , district de Québec (art. 16(3) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ) 2- Requête pour suspension d’exécution d’une ordonnance de confiscation d’un bien ( art. 683(5)
b) C.cr .) Greffière-audiencière : Jennyfer Perron Salle : 4.30 AUDITION 9 h 43 Échanges entre la juge et Me Giroux; La juge suggère que la requête en autorisation d’appel d’une ordonnance de confiscation de biens soit déférée à la formation qui entendra l’appel formé contre les déclarations de culpabilité dans le dossier 200-10-003886-210; 9 h 44 Les parties déclarent être en accord avec la suggestion faite par la juge; Échanges entre la juge et Me Boisvert; Me Boisvert déclare ne pas avoir d’observations à faire valoir concernant la requête pour suspension d’exécution d’une ordonnance de confiscation d’un bien; 9 h 45 Jugement quant à la requête en autorisation d’appel d’une ordonnance de confiscation de biens, les motifs seront consignés au procès-verbal; Échanges entre la juge et les parties; 9 h 46 Jugement quant à la requête pour suspension d’exécution d’une ordonnance de confiscation d’un bien, les motifs seront consignés au procès-verbal; 9 h 47 Fin de l’audience.
Jennyfer Perron, greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Vu la requête en autorisation d’appel d’une ordonnance de confiscation de biens rendue le 23 septembre 2022 par le juge Christian Boulet de la Cour du Québec, district de Québec; [ 2 ] Vu qu’il y a lieu de déférer la requête et, le cas échéant, le pourvoi devant la formation de la Cour qui sera saisie de l’appel formé contre les déclarations de culpabilité dans le dossier 200-10-003886-210; [ 3 ] Vu que les procédures se poursuivent sans mémoire, selon la voie accélérée, en vertu de l’art. 59 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle (« R.C.a.Q.m.c. »);
[ 4 ] Vu la requête pour suspension d’exécution d’une ordonnance de confiscation d’un bien et l’absence de contestation de la
partie intimée; POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : Sur la requête en autorisation d’appel d’une ordonnance de confiscation de biens : [ 5 ] DÉFÈRE à la Cour la requête en autorisation d’appel d’une ordonnance de confiscation de biens et, le cas échéant, le pourvoi; [ 6 ] ORDONNE aux parties requérantes, après notification à la
partie intimée et aux autres parties ayant comparu, de déposer au greffe, au plus tard le 26 octobre 2023 , en cinq exemplaires, les documents qui auraient normalement formé les annexes I, II et III de son mémoire selon l’article 39 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle (« R.C.a.Q.m.c. »), de même qu’une argumentation écrite d’au plus 15 pages ; [ 7 ] ORDONNE à la
partie intimée, après notification aux parties requérantes et aux autres parties ayant comparu, de déposer au greffe, au plus tard le 30 novembre 2023 , en cinq exemplaires, un complément de documentation et une argumentation écrite d'au plus 15 pages ; [ 8 ] ORDONNE aux parties de déposer leur argumentation sur un papier blanc de bonne qualité, de format « lettre » (21,5 cm par 28 cm), rédigée à au moins un interligne et demi (sauf les citations qui doivent être à interligne simple et en retrait). Le texte est présenté sur le recto des pages.
La police Arial de taille 12 doit être utilisée pour l’ensemble du texte. Par exception, la police Arial de taille 11 peut être employée pour les citations et la police Arial de taille 10 pour les notes infrapaginales. Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm; [ 9 ] ORDONNE que les documents déposés comprennent une page couverture, une table des matières et une pagination continue; [ 10 ] ORDONNE aux parties de joindre à chaque exemplaire de leur argumentation écrite et des documents qui tiennent lieu de mémoire une clé USB qui en contient la version technologique.
Cette version doit permettre la recherche par mots-clés et comporter des hyperliens de la table des matières vers l’argumentation et de l’argumentation vers les documents qui auraient normalement formé les annexes I, II et III selon l’article 39 R.C.a.Q.m.c . La clé USB est identifiée de la même façon qu’un acte de procédure (art. 12 R.C.a.Q.m.c .); [ 11 ] RAPPELLE aux parties qu’elles peuvent notifier et déposer au greffe un cahier des sources si elles le souhaitent, et ce, au moins 30 jours avant l’audition (art. 46 R.C.a.Q.m.c . ) .
Le cahier des sources doit respecter les exigences de présentation prévues à l’article 44 R.C.a.Q.m.c. TEMPS D'AUDITION : Parties requérantes : 30 minutes
Partie intimée : 30 minutes Sur la requête pour suspension d’exécution d’une ordonnance de confiscation d’un bien : [ 12 ] ACCUEILLE la requête pour suspension d’exécution d’une ordonnance de confiscation d’un bien; [ 13 ] ORDONNE la suspension de l’ordonnance de confiscation prononcée le 23 septembre 2022 jusqu’à la décision définitive sur l’appel dans le dossier 200-10-003886-210. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A.
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