2023 QCCA 1156, 2023 QCCA 1156
Opinion
A.M. c. Procureur général du Québec 2023 QCCA 1156 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-030612-238 (500-17-112290-203) DATE : 15 septembre 2023 DEVANT L'HONORABLE GUY COURNOYER, J.C.A. A. M. REQUÉRANT – demandeur c.
PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC INTIMÉ – défendeur et TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC MIS EN CAUSE – mis en cause et COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE INTERVENANTE JUGEMENT [ 1 ] Le 17 mai 2023, la Cour supérieure (l’honorable Renée Thériault) rend sa décision [1] rejetant une demande de pourvoi en contrôle judiciaire contestant une décision du Tribunal administratif du Québec [2] , laquelle avait conclu à la constitutionnalité de l’article 20 du Règlement sur l’aide aux personnes et aux familles [3] . [ 2 ] Cet
article prévoit que toute absence hors Québec « de plus de 15 jours cumulatifs dans un mois de calendrier ou plus de 7 jours consécutifs dans ce mois » entraîne la perte du statut de résident, et ce, pour la durée de l’absence. [ 3 ] De l’avis du requérant, l’article 20 du Règlement constitue une violation injustifiable des articles 6 et 15 de la Charte canadienne des droits et libertés [4] et des articles 1 et 10 de la Charte des droits et libertés de la personne [5] . [ 4 ] Dans un premier temps, le requérant prétend que l’article 20 du Règlement viole son droit à la libre circulation et à la liberté d’établissement.
Il affirme que cette disposition a pour effet de créer une distinction discriminatoire, laquelle entraîne en outre des conséquences économiques néfastes. [ 5 ] Dans un second temps, le requérant avance que le Règlement viole son droit à l’égalité, laquelle est protégée à la fois par la Charte canadienne et la Charte québécoise . En effet, selon lui, le Règlement lui impose une restriction par rapport à la liberté de circulation qui n’est pas imposée à la population générale.
Il prétend, entre autres, que ses liens familiaux à l’extérieur de la province constitueraient un motif analogue au sens de l’ article 15(1) de la Charte canadienne . [ 6 ] Dans sa décision, la juge Thériault rejette les arguments avancés par le requérant rejette les arguments fondés sur l’
article 6 de la Charte canadienne en se fondant notamment sur les décisions de la Cour suprême dans Smith c. Canada (Procureur Général) [6] et de la Cour d’appel fédérale dans Savard c. Canada (Procureur général) [7] . [ 7 ] Dans son analyse au sujet de l’
article 15 , la juge souligne notamment que « le fait d’imposer un critère de résidence à des fins d’admissibilité n’a effectivement rien de nouveau, nombre de lois étant encadrées dans leur application sur la base du statut de résident » [8] .
Elle ajoute que : « [l]a raison pour laquelle les prestations en cause dans la présente affaire ne lui [l’appelant] ont pas été versées repose d’ailleurs uniquement sur ce critère, c’est-à-dire sur le fait qu’il s’est absenté du Québec pour une période excédant celle requise pour conserver le statut de résident à des fins d’admissibilité auxdites prestations » [9] . [ 8 ] Le requérant soutient avec insistance que la juge d’instance néglige l’importance de la norme fondamentale de l’égalité réelle. Or, comme le fait ressortir la majorité dans l’arrêt R. c.
Sharma « [l]’égalité réelle est protégée par l’application du critère à deux volets » [10] qui encadre l’
article 15 et qu’applique la juge d’instance. [ 9 ] À la lumière de la disposition contestée dans la présente affaire et des arrêts de la Cour suprême Smith c. Canada (Procureur Général) , 2001 CSC 88 ; [2001] 3 R.C.S. 902; Gosselin c. Québec (Procureur général) , 2002 CSC 84 , [2002] 4 R.C.S. 429; R. c. Sharma , 2022 CSC 39 de même que la décision de notre Cour dans R.O. c. Ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale , 2021 QCCA 1185 , je suis d’avis que le pourvoi est voué à l’échec, et ce, même si l’
article 7 de la Charte canadienne est considéré.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 10 ] REJETTE la demande de permission d’appeler; [ 11 ] CONSTATE que la demande d’intervention volontaire à
titre amical de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse est sans objet; [ 12 ] LE TOUT, sans frais vu la nature du dossier. GUY COURNOYER, J.C.A. Me Florimond Épée BUREAU D’AIDE JURIDIQUE DE LAVAL Pour A.M. Me Luc-Vincent Gendron-Bouchard BERNARD, ROY (JUSTICE-QUÉBEC) Pour le Procureur général du Québec Me Erin Sandberg COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET LA JEUNESSE Pour la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse Date d’audience : 31 août 2023
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