2023 QCCA 1569, 2023 QCCA 1569
Opinion
Boukendour c. Fonds d'assurance responsabilité professionnelle du Barreau du Québec 2023 QCCA 1569 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030720-239 ( 550-17-011805-205 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 24 novembre 2023 FORMATION : LES HONORABLES GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A. LORI RENÉE WEITZMAN, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE SAid Boukendour ABSENT ET NON REPRÉSENTÉ
PARTIE INTIMÉE AVOCATS Fonds d'assurance responsabilité professionnelle du barreau du Québec Me Jean François Noiseux Me MÉLODIE BEAUSOLEIL ( CDNP Avocats ) Absents En appel d’un jugement rendu le 9 juin 2023 par l’honorable Suzanne Tessier de la Cour supérieure , district de Gatineau . DESCRIPTION : Demande pour permission d'appeler hors délai (article 363 C.p.c .). Greffier-audiencier : René Gutknecht Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION Continuation de l'audience du 20 novembre 2023. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3.
René Gutknecht, Greffier-audiencier ARRÊT [ 1 ] Le requérant demande la permission d’appeler hors délai d’un jugement de la Cour supérieure rendu le 9 juin 2023 qui rejette sa demande d’être relevé du défaut d’inscrire dans les 180 jours, dans le contexte d’une poursuite en responsabilité professionnelle intentée contre son ancien avocat et le Fonds d’assurance responsabilité professionnelle du Barreau du Québec. [ 2 ] Le requérant a déposé sa demande de permission d’appeler hors délai le 29 septembre 2023, soit plus de trois mois après l’inscription de l’avis de jugement au plumitif. [ 3 ] Pour obtenir la permission d’appeler hors délai aux termes de l’article 363 C.p.c. , en plus de démontrer qu’il ne s’est pas écoulé plus de six mois depuis le jugement, le requérant doit établir qu’il a été dans l’impossibilité en fait d’agir à l’intérieur du délai imparti et que les moyens d’appel soulevés ont une chance raisonnable de succès.
Or, il ne fait ni l’un ni l’autre en l’espèce. [ 4 ] Au soutien de la démonstration de son impossibilité en fait d’agir, le requérant allègue qu’il se trouvait à l’extérieur du pays, le 22 juin 2023, lorsqu’il a reçu par courriel une copie du jugement (et de l’avis de jugement) de la Cour supérieure. Il aurait alors tenté en vain de se trouver un avocat par téléphone et par courriel puis aurait écourté son séjour pour revenir au pays le 16 juillet 2023 et poursuivre ses démarches, avant de capituler et de choisir de se représenter seul.
Ceci l’aurait forcé à consacrer beaucoup de temps et d’énergie à formuler seul sa demande de permission d’appeler, causant ainsi le retard qu’on lui oppose. [ 5 ] Or, tel que le souligne la Cour dans Droit de la famille — 16352 [1] , il n’y a pas impossibilité d’agir du fait de ne pas avoir pu recourir aux services d’un avocat.
Par ailleurs, « l’impossibilité d’agir exige plus qu’une simple allégation de difficulté » [2] . [ 6 ] Quoi qu’il en soit, et même en assumant pour les fins de l’exercice qu’une telle démonstration a été faite, le requérant ne parvient pas non plus à démontrer que ses moyens d’appel présentent quelque chance raisonnable de succès. [ 7 ] Il plaide l’omission de la juge de première instance de considérer ses demandes d’assistance formulées auprès de la juge coordonnatrice de la Cour supérieure du district et de la Bâtonnière du Québec pour trouver un avocat, demeurées sans réponse.
Il reproche également à la juge son défaut de motivation et son omission de considérer que l’impossibilité de se trouver un avocat était de la nature d’une impossibilité d’agir en raison du droit fondamental d’être représenté par avocat et des articles 34 et 52 de la Charte .
Il soulève aussi la partialité de la juge et prétend que celle-ci aurait violé son droit d’être entendu et de faire sa preuve pleine et entière. [ 8 ] Or, à la lumière du jugement entrepris et des notes sténographies de l’audience que le requérant a pris l’initiative de joindre à sa demande, aucun de ces moyens ne revêt quelque chance raisonnable de succès. [ 9 ] Contrairement à ce qu’il soutient, le jugement de première instance est bien motivé et s’inscrit dans le sens des principes établis par cette Cour, notamment dans l’arrêt Heaslip c.
McDonald [3] . [ 10 ] Les notes sténographiques de l’audience confirment par ailleurs qu’il n’a pas été privé du droit d’être entendu et que ses allégations de partialité à l’égard du juge sont manifestement mal fondées. [ 11 ] Le requérant réclame en outre une application plus souple des délais du fait qu’il n’a pu faire autrement que de se représenter seul. Or, non seulement le requérant n’en est pas à ses premières armes devant les tribunaux à
titre de personne non représentée, tel que le souligne la juge de première instance [4] , mais, au surplus, l’ignorance de la loi n’est pas une excuse, non plus que le fait de se représenter seul, comme nous l’avons vu [5] . [ 12 ] Ajoutons que le requérant n’en est pas non plus à son premier retard dont il ne peut ignorer les conséquences sur son droit d’appel [6] .
Finalement, la Cour ne manque pas de noter que le requérant n’hésite pas à soulever la partialité du décideur dans ses procédures malgré l’absence de fondement d’un tel reproche [7] . [ 13 ] En définitive, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la permission d’appeler hors délai aux termes de l’article 363 C.p.c. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 14 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler hors délai; [ 15 ] AVEC les frais de justice. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A.
LORI RENÉE WEITZMAN, J.C.A.
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