2015 QCCQ 895, 2015 QCCQ 895
Opinion
Tardif c. 9226-8416 Québec inc. 2015 QCCQ 895 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre Civile » N o : 200-22-067160-135 DATE : 12 février 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE A.
GAGNON, J.C.Q. [JG 2320] ______________________________________________________________________ ROBERT TARDIF Demandeur c. 9226-8416 QUÉBEC INC. et PATRICE VACHON Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le locateur M.
Robert Tardif (« Tardif »), recherche la condamnation solidaire de son locataire 9226-8416 Québec inc. faisant affaires sous le nom de Chat-Cadeau (« Cadeau ») et de sa caution Patrice Vachon (« Vachon ») pour le loyer et les dommages qu'il a subis suite au déguerpissement de Cadeau des lieux loués. [ 2 ] Cadeau ne conteste pas la demande et admet qu’elle doit les montants réclamés. [ 3 ] Vachon affirme que son cautionnement solidaire est limité à l'équivalent de trois mois de loyer.
Or, il a payé ces trois mois de loyer en remettant à Tardif trois traites bancaires de façon contemporaine aux trois mois précédents le jour où Cadeau a quitté les lieux loués. Tardif a encaissé ces trois traites bancaires portant la mention « endossement » en paiement du loyer mensuel que doit Cadeau. Questions en litige : [ 4 ] En émettant personnellement trois traites bancaires avec la mention « endossement » que Tardif encaisse, Vachon se libère-t-il de son cautionnement solidaire de « trois mois de garantie de loyer »?
Les faits : [ 5 ] Le 2 mai 2011, Cadeau et Tardif concluent un bail pour la location d'un local commercial afin que Cadeau y exploite un commerce de chocolaterie (le « bail »). [ 6 ] Le bail est d'une durée de soixante mois, débutant le 1 er juin 2011. Le loyer de base est de 2 000,01 $ comprenant les taxes applicables. [ 7 ] Vachon est l'unique actionnaire et administrateur de Cadeau. Tardif lui demande de cautionner les obligations de Cadeau.
À cette fin, il lui soumet un formulaire de cautionnement par lequel Vachon se porte caution solidairement de toutes les obligations de Cadeau et renonce aux bénéfices de division et de discussion. [ 8 ] Vachon veut toutefois limiter son cautionnement personnel à l'équivalent de trois mois de loyer.
Tardif veut essentiellement s'assurer qu'au cas où Cadeau manquerait à ses obligations contractuelles, il puisse bénéficier d'un paiement de trois mois de loyer pour relouer le local. [ 9 ] Suite à leurs discussions, les parties modifient à la main le formulaire de cautionnement que Vachon signe de façon à ce qu'il se lise ainsi :
CAUTIONNEMENT M. Patrice Vachon demeurant au 42, Pointe-aux-bleuets, Domaine du Lac St-Joseph (QC) intervien(nen)t à la présente convention de bail le(s)quel(
s) a(ont) pris connaissance de la présente convention de bail et se porte(nt) caution(s), 3 mois de garantie de loyer, conjointement et solidairement, de toutes les obligations qui y son prévues, et renonce(nt) aux bénéfices de division et de discussion. (…) [ 10 ] Malheureusement, les affaires de Cadeau seront loin d'être florissantes. La période de la fête de Pâques 2012 est désastreuse. Vachon se rend à l'évidence : Cadeau n'est pas rentable et ne pourra l'être. [ 11 ] Tardif est le meilleur client de Cadeau et Vachon l'informe que le commerce de Cadeau n'est pas rentable.
Vachon lui explique qu'il doit avancer régulièrement des fonds à Cadeau et que Cadeau a 25 000 $ de pertes accumulées. Les revenus de Cadeau sont même insuffisants pour payer les employés actifs sur le plancher. Vachon informe donc Tardif que, tôt ou tard, Cadeau devra cesser ses activités dans le local loué. [ 12 ] À compter de l’été 2012, les deux parties tentent de trouver un nouveau locataire, en utilisant internet et le journal. Tardif installe des pancartes « À LOUER » devant les lieux loués.
Dans l'intervalle, Cadeau continue d'exploiter son commerce même si, selon Vachon, « cela me coûte plus cher de rester ouvert que de fermer les portes ». [ 13 ] Cadeau est disposée à quitter les lieux loués moyennant une semaine de préavis. Une restauratrice se dit intéressée aux lieux loués, mais les négociations n'aboutissent pas. [ 14 ] Alors que Cadeau avait toujours payé son loyer par chèque, Vachon prend le relais au moyen de traites bancaires à compter de juillet 2012. [ 15 ] Ainsi, le 5 juillet 2012, Vachon fait émettre une traite bancaire à l’ordre de Tardif pour la somme de 2 077,78 $.
Il inscrit à la main sur la face de la traite la mention suivante : Patrice Vachon Loyer 6300 L'ormière Endosement (reproduction intégrale) [ 16 ] Le 27 juillet 2012, Vachon fait émettre une deuxième traite bancaire à l'ordre de Tardif au montant de 2 070,77 $. Cette fois, la mention manuscrite est la suivante : DE Patrice Vachon loyer août 2012 endosement (reproduction intégrale) [ 17 ] Enfin, le 31 août 2012, Vachon fait émettre une troisième et dernière traite à l'ordre de Tardif au montant de 2 077,70 $.
Cette traite comporte la mention manuscrite suivante : DE Patrice Vachon loyer SEPT 6300 Lormiere endosement (reproduction intégrale) [ 18 ] Cadeau finit par quitter les lieux loués, à la fin août 2012, selon Vachon, et en septembre, selon Tardif. [ 19 ] Tardif qualifie ce départ de « déguerpissement », n'ayant pas reçu de Cadeau un quelconque avis de résiliation.
En outre, Tardif affirme que Cadeau laisse les lieux loués dans un état lamentable, ce qui l'oblige à les nettoyer et à enlever une division érigée par Cadeau pour un coût total de 1 968,86 $. [ 20 ] Au contraire, Vachon affirme que Tardif est parfaitement au courant que Cadeau s'apprête à libérer le local puisqu'il y est présent alors que Cadeau est en train d'emballer ses équipements et autres biens.
Vachon affirme que Cadeau laisse le local dans un état « impeccable » et que Cadeau n'avait pas le choix de laisser le mur fixe en place compte tenu de la clause 7.9 du bail, laquelle prévoit que toutes les améliorations locatives apportées aux lieux loués et fixées de quelque façon sur les planchers, murs ou plafonds des lieux loués doivent être laissées sur place.
Analyse et motifs : [ 21 ] Les parties ne s'entendent pas sur les effets des paiements que la caution Vachon a fait au locateur Tardif, lesquels correspondent au montant du loyer des trois derniers mois qui précèdent la résiliation du bail par le locataire Cadeau. [ 22 ] Vachon affirme qu'il est libéré de son obligation de caution puisqu’il a payé à ce
titre l’équivalent de trois mois de loyer.
[ 23 ] Tardif soutient que les paiements ne libèrent pas Vachon puisque Cadeau n'est pas en défaut au moment du paiement de ces loyers. [ 24 ] Tardif reconnaît d’emblée que la responsabilité de Vachon à
titre de caution solidaire est limitée à l'équivalent d'un montant de trois mois de loyer, soit approximativement 6 231 $ (montant d’un mois de loyer : 1 808,22 $ plus taxes = 2 077 $). [ 25 ] Tardif plaide toutefois que le cautionnement n'entre en jeu qu'en cas de défaut de Cadeau. Or, Cadeau ne devient en défaut que le jour où elle déguerpit, puisqu'elle viole ses obligations contractuelles de réparer le local à la fin du bail, de laisser les lieux en bon état de propreté et de payer le loyer jusqu'à la fin du bail.
Elle plaide que les paiements de Vachon faits au moyen des trois traites bancaires constituent des paiements du montant du loyer dû avant le déguerpissement et donc, avant le défaut. Ces paiements ne sont pas libératoires. [ 26 ] En outre, Tardif invoque la responsabilité extracontractuelle de Vachon pour que ce dernier soit appelé à payer le même montant que Cadeau doit payer à Tardif. La responsabilité de Vachon à
titre de caution solidaire [ 27 ] Vachon a conclu un contrat de cautionnement avec Tardif par lequel il s'est obligé à exécuter l'obligation de Cadeau si celle-ci n'y satisfait pas, comme le prévoit l'
article 2333 du Code civil du Québec : 2333. Le cautionnement est le contrat par lequel une personne, la caution, s'oblige envers le créancier, gratuitement ou contre rémunération, à exécuter l'obligation du débiteur si celui-ci n'y satisfait pas. [ 28 ] Vachon a ici contracté un cautionnement pour une
partie de l'obligation principale seulement [1] . Il a ainsi limité [2] son cautionnement au paiement d'une somme maximale équivalent à trois mois de loyer, soit 6 231 $. [ 29 ] Par ailleurs, les parties ont ici stipulé que Vachon se porte caution solidairement des obligations de Cadeau.
Dès lors, les effets de l'engagement de Vachon se règlent par les principes établis pour les dettes solidaires, dans la mesure où ils sont compatibles avec la nature du cautionnement [3] . [ 30 ] En l'espèce, Vachon paie à Tardif, au moyen de trois traites bancaires, les trois derniers mois de loyer avant la résiliation du bail. [ 31 ] Le Tribunal conclut qu’en encaissant ces trois traites, Tardif libère Vachon de ses obligations de caution solidaire de Cadeau. [ 32 ] D’une part, Vachon indique clairement, sur chacune des traites bancaires, par le terme « endossement », les motifs de son paiement.
Il paie parce qu'il est caution. [ 33 ] D’autre part, Tardif encaisse ces traites bancaires à trois moments différents sans protester, malgré les indications claires des motifs du paiement et dans un contexte où Cadeau est insolvable. Ce faisant, Tardif accepte le paiement de Vachon à
titre de caution. [ 34 ] La jurisprudence et la doctrine reconnaissent qu’une mention sur un effet de commerce est opposable à celui qui l’encaisse sans protester si le créancier a, par ses paroles et sa conduite, acquiescé à l’entente proposée par le débiteur [4] . En l’espèce, en encaissant sans protester les trois traites bancaires de Vachon avec la mention endossement, Tardif acquiesce au motif du paiement inscrit sur les trois traites. [ 35 ] L’avocat de Tardif insiste sur le fait que Cadeau n'est pas en défaut au moment où les traites bancaires sont émises et encaissées.
Partant, le paiement de Vachon est nécessairement fait pour payer le loyer et non pour satisfaire le cautionnement. Il invoque l'
article 2346 C.c.Q. : 2346. La caution n'est tenue de satisfaire à l'obligation du débiteur qu'à défaut par celui-ci de l'exécuter. [ 36 ] L’
article 2346 C.c.Q. est stipulé en faveur de la caution et non en faveur du créancier. Le créancier ne peut exiger le paiement avant le défaut du débiteur. [ 37 ] Par contre, puisque le cautionnement est une obligation conditionnelle suspensive au sens des articles 1497 et suivants du Code civil du Québec [5] , le paiement de la caution fait avant le défaut du débiteur sera validé par l’effet rétroactif de la condition suspensive accomplie, conformément à l’
article 1506 C.c.Q. : 1506. La condition accomplie a, entre les parties et à l'égard des tiers, un effet rétroactif au jour où le débiteur s'est obligé sous condition. [ 38 ] Ainsi, en l’espèce, même s’il est fait avant le défaut de Cadeau, le paiement de Vachon à
titre de caution est validé rétroactivement au jour où Vachon s’est obligé, dès que le défaut de Cadeau survient. [ 39 ] En plus, le paiement de Vachon s'inscrit dans un contexte factuel particulier où Cadeau est insolvable au moment des paiements de Vachon à la connaissance de Tardif. [ 40 ] Vachon informe Tardif des difficultés financières de Cadeau et de son impossibilité de maintenir les activités commerciales de Cadeau à plus ou moins court terme.
Tardif connaît donc l’état d’insolvabilité de Cadeau après la fête de Pâques 2012. [ 41 ] Tardif sait que Cadeau n’est pas en mesure de payer le loyer, à moins que son actionnaire injecte de nouveaux fonds dans Cadeau. Il sait que Cadeau cessera éventuellement ses activités. Les deux parties ont donc intérêt à trouver un nouveau locataire pour minimiser les dommages. De concert avec Vachon, Tardif se met à la recherche d'un nouveau locataire, notamment en installant une pancarte « À LOUER ».
[ 42 ] Il est donc clair que l'état d'insolvabilité de Cadeau, connu de Tardif, obligera éventuellement Vachon à payer à
titre de caution solidaire. C'est ce qui s'est produit en l'instance. [ 43 ] Alors que Cadeau émet des chèques à Tardif jusqu'alors en paiement du loyer, voilà que, dans ce contexte, c'est maintenant Vachon qui émet des traites bancaires avec la mention « endossement » à compter de juillet 2012. [ 44 ] Ce changement n’est pas anodin. Ce n’est plus Cadeau qui paie par chèque, mais Vachon qui paie par traite. Vachon paie parce que Cadeau est insolvable à la connaissance de Tardif. Vachon indique clairement sur la traite qu’il paie en raison de son « endossement ». [ 45 ] Le paiement de Vachon apparaît dès lors fait pour acquitter son obligation [6] de caution solidaire et non à
titre de tiers par rapport à l'obligation [7] de Cadeau. Son paiement est libératoire [8] . [ 46 ] Vachon n’est donc plus responsable à
titre de caution des obligations de Cadeau envers Tardif, puisqu’il est libéré de son obligation. Responsabilité extracontractuelle de Vachon [ 47 ] Aucune des allégations de la requête introductive d'instance ne supporte la thèse de la responsabilité extracontractuelle de Vachon. Au contraire, Tardif allègue spécifiquement qu'il poursuit Vachon « à
titre de caution solidaire des obligations de la défenderesse 9226-8416 Québec inc. ». [ 48 ] Tardif n'a pas, par ailleurs, prouvé la responsabilité extracontractuelle de Vachon. Rien dans la preuve ne permet de conclure que Vachon a commis une faute distincte de celle de Cadeau, susceptible d'entraîner sa responsabilité extracontractuelle.
La preuve ne permet pas non plus au Tribunal de lever le voile corporatif parce que Vachon aurait utilisé Cadeau comme un écran, comme un paravent, pour tenter de camoufler le fait qu'il a commis une fraude ou un abus de droit ou qu'il a contrevenu une règle intéressant l'ordre public [9] . [ 49 ] Bref, le Tribunal ne peut retenir la responsabilité extracontractuelle de Vachon. Conclusions générales [ 50 ] Le Tribunal accueille donc la demande contre Cadeau, avec dépens. [ 51 ] Vachon ayant payé à Tardif l'équivalent des trois mois de loyer de garantie à
titre de caution solidaire, et Tardif ayant accepté ce paiement, la demande contre Vachon est rejetée. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande contre la défenderesse 9226-8416 Québec inc., avec dépens.
REJETTE la demande contre le défendeur Patrice Vachon, avec dépens en faveur du défendeur Patrice Vachon taxés pour le rejet d’une demande de 6 231 $; CONDAMNE la défenderesse 9226-8416 Québec inc. à payer au demandeur Robert Tardif la somme de 2 000,01 $ avec intérêts au taux de 24% l'an et l'indemnité additionnelle à compter du 2 octobre 2012; CONDAMNE la défenderesse 9226-8416 Québec inc. à payer au demandeur Robert Tardif la somme de 2 000,01 $ avec intérêts au taux de 24% l'an et l'indemnité additionnelle à compter du 2 novembre 2012; CONDAMNE la défenderesse 9226-8416 Québec inc. à payer au demandeur Robert Tardif la somme de 2 000,01 $ avec intérêts au taux de 24% l'an et l'indemnité additionnelle à compter du 2 décembre 2012; CONDAMNE la défenderesse 9226-8416 Québec inc. à payer au demandeur Robert Tardif la somme de 2 000,01 $ avec intérêts au taux de 24% l'an et l'indemnité additionnelle à compter du 2 janvier 2013; CONDAMNE la défenderesse 9226-8416 Québec inc. à payer au demandeur Robert Tardif la somme de 2 000,01 $ avec intérêts au taux de 24% l'an et l'indemnité additionnelle à compter du 2 février 2013; CONDAMNE la défenderesse 9226-8416 Québec inc. à payer au demandeur Robert Tardif la somme de 2 000,01 $ avec intérêts au taux de 24% l'an et l'indemnité additionnelle à compter du 2 mars 2013; CONDAMNE la défenderesse 9226-8416 Québec inc. à payer au demandeur Robert Tardif la somme de 1 968,86 $ avec intérêts au taux de 24% l'an à compter du 9 mai 2013; CONDAMNE la défenderesse 9226-8416 Québec inc. à payer au demandeur Robert Tardif la somme de 3 000,00 $ avec intérêts au taux de 24% l'an à compter du 5 septembre 2012; CONDAMNE la défenderesse 9226-8416 Québec inc. à payer au demandeur Robert Tardif la somme de 1 968,56 $ avec intérêts au taux de 24% l'an à compter du 18 décembre 2012; CONDAMNE la défenderesse 9226-8416 Québec inc. à payer au demandeur Robert Tardif les dépens;
__________________________________ PIERRE A. GAGNON, J.C.Q. Me Mehdi Meslouhi Binet Noёl (casier n o 81) Procureurs du demandeur Me Kevin Therrien Beaudoin Robert (Casier n o 151) Procureurs des défendeurs Date d’audience : 28 novembre 2014
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