2014 QCCA 1906, 2014 QCCA 1906
Opinion
Laval (Ville de) c. Factory Mutual Insurance Company 2014 QCCA 1906 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-023275-134 (500-17-024833-058) DATE : 15 OCTOBRE 2014 CORAM : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. VILLE DE LAVAL APPELANTE - défenderesse c.
FACTORY MUTUAL INSURANCE COMPANY INTIMÉE - demanderesse ARRÊT [ 1 ] Le litige découle d’un incendie qui s’est déclaré le 25 septembre 2004, aux petites heures du matin, dans l’une des deux salles d’entreposage (la salle RR1) de l’usine Dyne-A-Pak, à Laval. [ 2 ] Au terme d’un long procès et d’un minutieux travail d’analyse de la preuve [1] , le juge de première instance conclut que l’incendie dans la seconde salle d’entreposage (la salle RR2) a été allumé par des étincelles provenant de la coupe par les pompiers d’une tranchée dans la structure métallique du toit de la bâtisse.
Le juge estime qu’il s’agit là de la cause la plus probable de l’incendie qui s’est déclaré dans cette seconde salle d’entreposage près de cinq heures après la découverte d’un premier incendie dans la salle d’entreposage RR1.
Ce faisant, le juge exclut les autres causes possibles d’incendie mises de l’avant par les experts de l’appelante, soit la progression du feu d’une salle à l’autre (par le solin le long du toit ou autrement), la combustion spontanée, une étincelle électrostatique (résultant du frottement de deux objets ou d’un objet et d’une personne). [ 3 ] Le juge de première instance conclut ensuite que cette cause probable de l’incendie est attribuable à une faute des pompiers de Laval.
Il identifie tout d’abord une lacune inexcusable dans les communications entre les pompiers qui connaissaient le caractère hautement inflammable des rouleaux de polystyrène entreposés dans la salle RR2 et leurs collègues qui, sur le toit, ignoraient tout du contenu de cette salle au-dessus de laquelle ils s’affairaient à ouvrir une tranchée.
Le juge blâme par ailleurs les pompiers qui, tout en sachant très bien que la coupe d’une structure métallique à l’aide de scies circulaires portatives produit inévitablement des étincelles, n’ont pas pris la peine d’arroser ni sur le toit ni à l’intérieur de la salle d’entreposage.
Il s’interroge enfin sur la sagesse de pratiquer une tranchée au-dessus de la salle RR2 plutôt qu’au-dessus du corridor de 30 pieds qui séparait les deux salles d’entreposage. [ 4 ] Le juge de première instance termine son analyse de la preuve en concluant que, quoi qu’il en soit, les pompiers ont trop tardé à ouvrir une tranchée entre les deux salles d’entreposage et que, ce faisant, ils n’ont pas agi en pompiers diligents, prudents et raisonnables. [ 5 ] Le jugement dont appel tient la Ville responsable des dommages causés à la salle d’entreposage RR2, soit 3 675 000 $ (selon l’admission des parties) [2] . [ 6 ] L’appelante reconnaît que le juge s’est bien dirigé en droit quant aux principes applicables à la responsabilité d’une municipalité en matière de combat d’incendies.
Ce sont les paragraphes 79 à 87 du jugement dont appel : [79] Les actions d'un corps de pompiers mis sur pied par une municipalité sont assujetties au principe de la responsabilité civile. Le Tribunal doit donc déterminer si les pompiers ont commis une faute au sens de l'
article 1457 C.c.Q . [80] L'obligation qui incombe aux pompiers en est une de moyens et non de résultat.
Leur conduite doit être appréciée selon la norme de conduite diligente, prudente et raisonnable du pompier placé dans les mêmes circonstances. [81] C'est en fonction de la réalité du moment où les pompiers s'acquittent de cette obligation que leurs actions doivent être examinées et non rétrospectivement dans la quiétude de nos cabinets. [82] Le comportement des pompiers doit s'apprécier in concreto , c'est-à-dire en tenant compte des circonstances propres à l'incendie qu'ils ont eu à combattre et du fait que leur travail s'effectue en situation d'urgence et fait appel à leur capacité de réagir rapidement et efficacement, souvent en l'absence d'une information complète et intégrale.
[83] La demanderesse qui supporte le fardeau de la preuve, doit démontrer une erreur caractérisée de la part du service des incendies, soit un manquement flagrant aux règles de l'art et aux techniques habituellement reconnues pour combattre les incendies et non une simple erreur de jugement.
Les pompiers n'ont pas l'obligation de ne pas se tromper. [84] Citant le juge Dalphond dans l'arrêt Forestville , le juge Hilton résume ainsi les principes applicables à l'espèce. • En appréciant le comportement des pompiers, il faut tenir compte des événements auxquels les pompiers étaient confrontés et évaluer les circonstances propres à l'incendie qu'ils ont eu à combattre; • La moindre erreur tactique ou stratégique ne saurait constituer nécessairement une faute; • Pour qu'une erreur de jugement soit qualifiée de faute, il doit y avoir un manquement flagrant aux règles de l'art et aux techniques habituellement reconnues pour combattre les incendies; autrement dit, on doit être en présence d'une faute caractérisée; • Les pompiers doivent prendre des décisions urgentes sans nécessairement toujours avoir en main tous les éléments propres à les aider dans leurs choix; • Le juge et les experts doivent se garder de scruter la conduite des pompiers dans la quiétude de leur bureau; • Même si les experts concluent à une faute technique ou stratégique, il faut que la faute ait un lien causal avec l'étendue des dommages. [85] Le Tribunal garde à l’esprit qu’il doit éviter d’imposer aux pompiers des standards irréalistes comme le souligne avec à propos le juge Hilton. [86] En matière d'incendie et de preuve par présomption de faits, il s'agit pour un tribunal d'interpréter les divers éléments de preuve après les avoir analysés et ainsi de retenir, par un raisonnement de l'esprit qui tient compte des présomptions graves, précises et concordantes nées des faits, la cause la plus probable.
La preuve de celle-ci doit être prépondérante au point d'inférer une telle conclusion qui doit cependant dépasser le seuil de l'hypothèse même vraisemblable. [87] La source de la responsabilité civile d'une municipalité, en cas de faute ou négligence dans l'exécution des obligations qu'elle contracte, repose sur l'expectative que suscite chez le contribuable l'engagement de l'administration municipale. [Références omises.] [ 7 ] L’appelante propose deux questions à notre étude : 1) le juge d’instance a-t-il manifestement erré en fait en concluant que « les étincelles provenant de l’opération de coupe d’une tranchée au-dessus de la salle RR2 ont mis le feu à son contenu »? 2) le juge d’instance a-t-il manifestement erré en fait et en droit en concluant « […] qu’à tout événement, les pompiers ont trop tardé à pratiquer une tranchée entre les salles RR1 et RR2.
Ce faisant, ils ont fait preuve de négligence et généralement, n’ont pas satisfait à la norme du pompier diligent, prudent et raisonnable et ils ont engagé leur responsabilité civile en ce qui a trait à la perte de la salle RR2 »? [ 8 ] La Cour les abordera dans le même ordre.
L’incendie dans la salle RR2 [ 9 ] L’identification de la cause la plus probable d’un incendie étant une question de fait, une cour d’appel ne modifiera les conclusions d’un juge de première instance à ce sujet qu’en cas d’erreur manifeste et dominante [3] , une norme qui vaut tant pour l’appréciation de la preuve profane que de la preuve d’expert [4] . [ 10 ] L’appelante est fort consciente du lourd fardeau qui est le sien en appel. [ 11 ] S’appuyant sur les propos du juge Lamer (alors à la Cour d’appel) dans Longpré c.
Thériault [5] , l’appelante ne conteste pas les faits retenus par le juge d’instance, mais elle nous invite plutôt à revoir les inférences qu’il en a tirées.
C’est la différence que le juge Lamer faisait entre les « faits perçus » et les « faits inaperçus » [6] : […] Une preuve par présomption a pour effet d'établir un fait inaperçu à partir de faits perçus, et, à moins d'erreur manifeste de la part du juge quant aux faits perçus, un tribunal d'appel ne peut se substituer au juge de première instance dans la détermination des faits perçus ; il en est autrement en ce qui a trait à l'inférence des faits inaperçus puisqu'il s'agit alors d'appliquer aux faits perçus les normes de "graves, précises et concordantes" pour conclure à l'existence des faits inaperçus.
Liés par la détermination des faits tels que perçus par le juge de première instance, les juges de la Cour d'appel ont dès lors autant d'éléments en mains que le juge de première instance pour appliquer la norme que nous dicte la jurisprudence. […] [ 12 ] Plus précisément, l’appelante plaide que la conclusion voulant que le feu se soit déclaré dans la salle RR2 alors que les pompiers commençaient à découper la toiture métallique - en somme, qu’il y ait eu simultanéité entre le début du travail des pompiers et l’incendie – est irréconciliable avec la trame factuelle.
Elle ajoute que les faits retenus par le juge laissaient voir que l’incendie de la salle d’entreposage peut être dû à plusieurs causes possibles, dont la plus probable est, contrairement à ce qu’il a conclu, la propagation du feu par le solin le long du toit, de l’arrière vers l’avant de la bâtisse, du côté des deux salles d’entreposage. [ 13 ] Bien qu’elle s’en défende, l’appelante refait le procès en appel.
Pour nous convaincre de son argument, elle procède à une analyse morcelée de la preuve, pigeant tantôt dans le résumé des témoignages consigné au jugement dont appel, tantôt dans les nombreuses marques et annotations portées sur les plans de la bâtisse par les pompiers lors des interrogatoires au préalable (en 2006) ou au procès (en 2012), tantôt dans les rapports des experts ou leurs témoignages au procès. L’exercice est bien mené, mais fastidieux, et le
résultat, une fois la poussière de détails et de données chronologiques retombée, peu convaincant. [ 14 ] De fait, l’argument ne peut tenir que si l’on procède à une lecture minutée des événements. Qui a vu quoi à quelle heure précise? Qui a fait quoi à telle heure précise? Qui se trouvait où à telle heure précise? Mais ce n’est pas de cette façon que les témoins se rappellent généralement des événements. Qu’ils soient au cœur de l’action ou en périphérie, les témoins ne tiennent pas, sauf exception, de compte rendu minuté de ce qu’ils observent.
Ils écoutent et regardent ce qui se passe sans avoir les yeux rivés sur une horloge ou un chronomètre. D’ailleurs, lorsqu’il est question de mesures (heure, durée, surface, longueur, etc.), ils ont généralement beaucoup de difficulté à donner une réponse précise, y allant, la plupart du temps, d’une approximation proposée à partir d’une autre expérience ou d’un autre événement, dont ils croient avoir un souvenir plus précis.
La lecture de la preuve convainc la Cour que c’est également le cas ici. [ 15 ] Après avoir résumé à grands traits les témoignages, le juge de première instance écrit : [73] Que retenir de ces témoignages? Qu'avant que les pompiers ne commencent à découper une tranchée au-dessus de la RR2 à l'aide d'une DUM, il n'y avait ni fumée ni flammes dans cette
partie de l'usine (
section A). Donc, entre son déclenchement vers 4 h 00 jusqu'alors, l'incendie ne s'était pas propagé de la salle RR1 à la salle RR2.
Toute la preuve, tant testimoniale que documentaire, indique que le feu s'est manifesté dans la salle RR2 vers 9 h 45 ou 10 h 00. […] [ 16 ] Le juge explique pourquoi il conclut que les étincelles provenant de la coupe d’une tranchée dans la structure métallique du toit, au-dessus de la salle d’entreposage RR2, constituent la cause la plus probable de l’incendie. [ 17 ] Sa conclusion s’appuie avant tout sur le témoignage de trois employés de Dyne-A-Pak, qui étaient sur les lieux (Marcel Lapierre, arrivé à 4 h 55, Germain Archambault, 5 h 40 et Minh Quan-Doan, 6 h 35) et qui affirment que le début de l’incendie coïncide avec le travail des pompiers affairés à découper la toiture pour y ouvrir une tranchée.
Leurs constatations sont corroborées par les opinions scientifiques des experts de l’intimée (Steve Bodzay, James R. Mehaffey et Georges Hadjisophocleous), expériences concrètes et modélisations mathématiques à l’appui. [ 18 ] Le juge note que les trois employés de Dyne-a-Pak sont ainsi positionnés qu’ils voient simultanément le large corridor qui sépare les deux salles d’entreposage, l’intérieur de la salle RR2 et la toiture au-dessus de cette salle. Ils ont vu les étincelles tomber sur les rouleaux de polystyrène. Avant même que les travaux débutent, M.
Quan-Doan, un ingénieur de formation, avait prévenu les officiers responsables du poste de commandement de la présence de rouleaux de polystyrène dans cette salle et du danger d’embrasement. [ 19 ] Le fait qu’il n’y ait pas coïncidence chronologique parfaite entre le début de l’incendie et le début des travaux entourant l’ouverture d’une tranchée au-dessus de la salle RR2 n’a pas d’importance, du moins pas l’importance que l’appelante lui accorde. Les témoins présents sur les lieux s’accordent pour voir une relation de cause à effet entre le travail des pompiers et le début de l’incendie.
Les experts de l’intimée abondent dans le même sens et le juge retient leur avis scientifique plutôt que celui des experts de l’appelante. Cela suffit amplement!
D’ailleurs, personne ne conteste que les pompiers étaient toujours occupés à découper la toiture lorsque l’incendie s’est déclaré. [ 20 ] Le juge partage également l’avis de l’expert Bodzay voulant que le feu ne puisse pas s’être propagé d’une salle à l’autre puisqu’il y avait absence de dommage significatif par le feu ou la chaleur dans le corridor séparant les deux salles d’entreposage, ce qui ne serait pas le cas si, comme le soutenait l’appelante, les flammes, la chaleur et les gaz avaient migré d’une salle à l’autre.
Il y voit une preuve concrète, matérielle, que la théorie de la propagation du feu d’une salle à l’autre ne tient pas. [ 21 ] Sur la foi des tests effectués par les experts Mehaffey et Hadjisophocleous, le juge de première instance rejette également les hypothèses de combustion spontanée et d’incendie causé par une étincelle électrostatique mises de l’avant par les experts de la défense. [ 22 ] Quant à l’hypothèse d’une propagation de l’incendie par le solin, que l’appelante défendait avec enthousiasme dans son mémoire et à l’audience, le juge n’en traite pas nommément, mais on comprend qu’à l’instar des experts de l’appelante, il la rejette vu, notamment, l’absence de dommage significatif dans le corridor qui sépare les deux salles d’entreposage.
Questionné à ce sujet lors du procès, l’expert James R. Mehaffey explique que son collègue Hadjisophocleous et lui ont fait des tests et qu’il n’y avait pas suffisamment de chaleur dans le haut de la salle RR2 pour déclencher l’embrasement des rouleaux de polystyrène sans l’apport d’une autre source de chaleur (les étincelles provenant du découpage de la toiture métallique). [ 23 ] L’appelante plaide que le juge lui-même fait référence au passage du feu par le solin puisque, d’une part, il relate le témoignage de l’assistant-directeur du Service des incendies de l’appelante, M.
Robert Séguin, voulant que, vers 9 h 30, il ait aperçu des flammes dans le solin à la hauteur du corridor qui séparait les deux salles d’entreposage et que, d’autre part, dans sa chronologie des événements jointe en
annexe à son jugement, il note que « 9 h 26 L’incendie débute dans la salle de séchage nº 2 » avant que « Les pompiers entreprennent de pratiquer une tranchée sur la toiture de l’usine au-dessus de la RR2 », à 9 h 45. [ 24 ] L’argument ne convainc pas. De toute évidence, l’événement noté vis-à-vis 9 h 26 s’y trouve par erreur. Tout au long de son jugement, le juge parle d’un feu qui débute dans la seconde salle d’entreposage vers 9 h 45. Pour être conforme au jugement, la ligne « L’incendie débute dans la salle de séchage n o 2 (RR2) (coin Ouest/
section A) » aurait dû se trouver dans le paragraphe 9 h 45, sous la ligne « Les pompiers entreprennent de pratiquer une tranchée sur la toiture de l’usine au-dessus de la RR2 ». [ 25 ] Somme toute, l’appelante ne nous convainc pas que l’inférence tirée par le juge de première instance quant à la cause probable de l’incendie dans la salle RR2 est affectée d’une erreur manifeste et dominante justifiant notre intervention.
Il existait indubitablement des éléments de preuve lui permettant d’étayer cette conclusion [7] , d’autant que la preuve dont il disposait lui permettait d’exclure raisonnablement les autres causes possibles de l’incendie mises de l’avant par l’appelante. [ 26 ] Si nous donnions raison à l’appelante en l’absence d’erreur manifeste et dominante, nous ne ferions que substituer notre opinion à celle du juge de première instance, ce qui n’est pas notre rôle lorsqu’il est question de ses conclusions et inférences factuelles.
Les quelques imprécisions, voire contradictions, soulevées par l’appelante ne font pas le poids par rapport à l’ensemble de l’analyse de la preuve faite par le juge de première instance et consignée dans le jugement entrepris.
[ 27 ] Bref, le juge de première instance s’est bien dirigé en droit quant aux principes applicables à la responsabilité d’une municipalité en matière de combat d’incendies. Ses conclusions et inférences factuelles ne sont entachées d’aucune erreur manifeste et dominante et son application du droit aux faits de l’espèce est sans reproche.
Le combat de l’incendie [ 28 ] Il n’est pas nécessaire de trancher le second moyen d’appel concernant le volet subsidiaire du raisonnement du juge de première instance, soit le retard mis par les pompiers à pratiquer une tranchée en L autour de la salle d’entreposage RR1 afin de l’isoler du reste de la bâtisse. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 29 ] REJETTE l’appel avec dépens. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. Me Jean-François Longtin Me Caroline Isabelle Me Vincent Grenier-Fontaine BÉLANGER LONGTIN Pour l’appelante Me Stuart Kugler Me Michael H.
Kay Me Alexandre Brosseau-Wery KUGLER, KANDESTIN Pour l’intimée Date d’audience : 24 septembre 2014 [5] J.E. 79-65 , [1979] C.A. 258 , p. 4 du texte intégral.
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