2021 QCCQ 9553, 2021 QCCQ 9553
Opinion
Protection de la jeunesse — 214325 2021 QCCQ 9553 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 540-41-005743-199 DATE : 17 MARS 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LISA LEROUX, J.C.Q. [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X Née le [...] 2005 Adolescente -et- A B Parents JUGEMENT En vertu de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2.1 et 135 L.P.J .] MISE EN CONTEXTE [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) présente au Tribunal une demande en prolongation des mesures de protection ordonnées le 29 novembre 2019. [ 2 ] En effet, à cette date, le Tribunal déclare compromis la situation de l’adolescente pour des motifs d’abus physiques et de mauvais traitements psychologiques (dénigrement) de la part de la mère. L’exposition de l’adolescente aux conflits de séparation entre les parents fait aussi
partie du motif de mauvais traitements psychologiques. [ 3 ] Au terme de l’audition du 29 novembre 2019, le Tribunal confiait l’adolescente à son père avec l’application d’autres mesures de protection pour une durée d’une année. [ 4 ] Cette période de temps n’a pas permis de résorber la situation de compromission, d’où la demande en prolongation présentée par le Directeur. Au surplus, un nouveau motif de compromission est allégué, soit un risque sérieux d’abus physiques de la part du père.
[ 5 ] Toutes les parties consentent à la poursuite de l’intervention du Directeur, incluant le nouveau motif de compromission. En conséquence, les parties acceptent que les mesures de protection soient prolongées. [ 6 ] Le Tribunal entend donner suite au consentement intervenu entre les parties et fait droit à la demande. [ 7 ] Voici pourquoi.
ANALYSE ET DÉCISION [ 8 ] De la preuve documentaire produite du consentement des parties, le Tribunal en retient les éléments suivants : ➢ Le père et l’adolescente ont continué de résider au domicile des grands-parents paternels; ➢ La relation entre les différents membres de la famille est parfois difficile et plusieurs conflits surviennent, particulièrement entre l’adolescente et sa grand-mère; ➢ Les conflits entre le père et l’adolescente peuvent aussi être empreints de violence alors que chacun peine à gérer leurs émotions adéquatement; ➢
Malgré l’aide reçue par le Directeur, notamment par la mise en place d’un éducateur, la situation ne s’améliore guère; ➢ Au cours du mois d’avril 2020, le père agrippe fortement le bras de l’adolescente pour l’amener à sa chambre; ➢ Au mois de septembre 2020, le père et l’adolescente déménagent ce qui a un effet apaisant au sein de la famille; ➢
Malgré cela, des enjeux relationnels demeurent présents entre le père et l’adolescente; ➢ L’adolescente s’investit positivement dans un suivi psychologique depuis le mois d’avril 2020; ➢ La mère use toujours de remarques désobligeantes envers l’adolescente lors de leurs contacts.
Il n’est pas rare que les moments qu’elles passent ensemble se terminent pas des débordements émotifs et des gestes d’abus physiques; ➢ La mère est parfois en état de consommation lors des contacts avec l’adolescente ce qui a une influence sur sa façon d’être; ➢ Des accès de plus courtes durées sont privilégiés afin que la mère et l’adolescente vivent des moments plus agréables; ➢ Un virement positif au niveau de la collaboration de la mère se fait sentir depuis les derniers mois, mais sa fragilité réside toujours au niveau de la gestion de ses émotions et de sa sensibilité parentale; [ 9 ] Le père reconnaît que les conflits entre l’adolescente et lui ont été suffisamment importants pour que le Directeur leur apporte de l’aide à cet égard.
Il mentionne qu’actuellement, la situation évolue positivement. [ 10 ] Du témoignage de la mère, le Tribunal retient qu’elle souhaite le retour de l’adolescente auprès d’elle. Cela dit, elle dit qu’elle respectera son rythme et son choix à ce sujet.
En effet, le pire scénario serait qu’elle mette une pression indue à sa fille surtout que leur relation demeure assez fragile pour l’instant. [ 11 ] À l’issue de l’administration de la preuve, le Tribunal conclut que les mesures recommandées sont effectivement dans le meilleur intérêt de l’adolescente. [ 12 ] EN CONSÉQUENCE ET POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 13 ] ACCUEILLE la demande du Directeur de la protection de la jeunesse ; [ 14 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de l’adolescente suivant les alinéas e) 1) et
c) de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 15 ] DÉCLARE compromis la sécurité et le développement de l’adolescente suivant l’alinéa e) 2) de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 16 ] CONFIE l’adolescente à son père ; [ 17 ] ORDONNE à l’adolescente et à ses parents de faire rapport au Directeur de la protection de la jeunesse des mesures qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission ; [ 18 ] ORDONNE à l’adolescente et à ses parents de participer activement aux mesures ayant pour but de mettre fin à la situation de compromission, notamment, de collaborer avec l’éducateur de milieu tant que jugé nécessaire ; [ 19 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et sa mère soient déterminés de concert entre les parties quant aux modalités, la durée et la fréquence, le tout, selon l’évolution de la situation et l’intérêt de X ; [ 20 ] ORDONNE que le Directeur de la protection de la jeunesse ou une tierce personne désignée par celui-ci exerce le degré de supervision requis lors des contacts entre l’adolescente et sa mère, le tout, tant que jugé nécessaire ; [ 21 ] ORDONNE à la mère de ne pas faire usage de dénigrement et de toute forme de violence envers l’adolescente ; [ 22 ] ORDONNE à la mère de ne pas être en état de consommation d’alcool en présence de sa fille ;
[ 23 ] ORDONNE au père de ne pas faire preuve de toute forme d’agressivité envers sa fille ; [ 24 ] ORDONNE aux parents de ne pas exposer X à leurs conflits ; [ 25 ] ORDONNE aux parents de s’assurer que l’adolescente reçoive tous les soins et services de santé et thérapeutiques requis par son état ; [ 26 ] ORDONNE qu’aide, conseil et assistances soient apportés à l’adolescente et à ses parents ; [ 27 ] LE TOUT, pour une année ; [ 28 ] CONFIE pour les fins de l’exécution de l’ordonnance, la situation de l’adolescente au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A.
Signé le 10 mai 2021 __________________________________ LISA LEROUX, J.C.Q. Ceci constitue la version écrite et motivée du jugement rendu oralement le 17 mars 2021 conformément à l’article 90 de la Loi sur la protection de la jeunesse . Me Marie-Pier LORTIE Procureure du Directeur de la protection de la jeunesse Me Louise DESCHENES Procureure de l’adolescente A Mère B Père LL/hl
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