2022 QCCA 1011, 2022 QCCA 1011
Opinion
Gagnon c. Conseil de la justice administrative 2022 QCCA 1011 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-010330-212 (200-17-029741-196) DATE : 7 juillet 2022 FORMATION : LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. KATHYA GAGNON APPELANTE – demanderesse c. CONSEIL DE LA JUSTICE ADMINISTRATIVE INTIMÉ – défendeur et MATHIEU PROULX, en sa qualité de président du Tribunal administratif du Québec PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC MIS EN CAUSE – mis en cause ARRÊT I.
SURVOL DU POURVOI [ 1 ] Avec la permission d’une juge de la Cour [1] , l’appelante porte en appel un jugement de la Cour supérieure [2] , district de Québec (l’honorable Jacques G. Bouchard), qui l’a déboutée le 25 février 2021 d’un pourvoi en contrôle judiciaire. Comme on le verra plus loin, ce pourvoi ciblait sous plusieurs aspects distincts une procédure amorcée le 29 mars 2016 par une plainte portée devant le Conseil de la justice administrative (identifié ici comme « le CJA » ou comme « l’intimé »). [ 2 ] L’appelante a une formation d’avocate.
Elle est devenue membre du Tribunal administratif du Québec (« le TAQ ») à compter du 14 octobre 2008. Pendant quelques années, elle fut affectée à la
section des affaires sociales (« la SAS ») puis, plus précisément, à la commission d’examen des troubles mentaux [3] (« la CETM »). Avec le temps, cependant, elle eut de plus en plus de mal à respecter les échéances pour la remise de motifs écrits au soutien de ses décisions. Certaines mesures internes furent mises en place entre 2012 et 2014 pour l’aider à corriger cette situation. Elle fut par la suite réaffectée au sein de la SAS et cessa de faire
partie de la CETM. Or, les mêmes difficultés réapparurent peu de temps après, ce qui amena Me Mathieu Proulx, alors président du TAQ, à porter une plainte formelle contre l’appelante auprès du CJA. [ 3 ] Conformément à la
Loi sur la justice administrative [4] (« la LJA »), le Conseil désigna un comité d’enquête pour traiter la plainte et lui faire rapport. Deux tels rapports furent ainsi déposés. Un premier [5] , sur le volet culpabilité, fut précédé de seize jours d’enquête répartis entre décembre 2016 et février 2019. Le 30 mai 2019, ce rapport déclarait que l’appelante avait contrevenu à diverses dispositions de la LJA et du Code de déontologie applicable aux membres du Tribunal administratif du Québec (le Code de déontologie ) [6] . Le second rapport [7] , sur le volet sanction, fut précédé de deux jours d’enquête.
Le 19 mai 2020, le comité d’enquête recommandait au CJA que l’appelante soit destituée de ses fonctions de membre du TAQ. Le 22 mai, par résolutions, le conseil du CJA prenait acte de la recommandation du comité d’enquête et transmettait à la ministre de la Justice la recommandation de destitution de l’appelante.
Le 10 juin 2020, par décret, le gouvernement du Québec destituait l’appelante à compter du 24 juin 2020. [ 4 ] En Cour supérieure, l’appelante demandait l’annulation du rapport sur sa culpabilité, l’annulation du rapport sur la sanction, l’annulation des résolutions du CJA et l’annulation du décret du 10 juin 2020. Le juge de première instance a rejeté ces demandes.
L’appelante se pourvoit contre ce jugement et soulève treize moyens d’appel. [ 5 ] Pour les raisons exposées ci-dessous, il n’y a pas lieu de faire droit au pourvoi. [ 6 ] Les deux rapports du comité d’enquête offrent un compte rendu exhaustif de nombreux éléments de fait (par exemple, sur le fonctionnement interne de la CETM et sur les contraintes, telles que de très nombreux déplacements, qu’il impose à ses membres). Diverses données de fait relevées par le comité d’enquête étayent ses conclusions.
On pourra se reporter aux rapports pour le constater, mais il est superflu de revenir sur ces éléments pour les fins du pourvoi.
II. LES RAPPORTS DU COMITÉ D’ENQUÊTE [ 7 ] Les deux rapports en question ont pour assise commune la plainte du 29 mars 2016, dont il paraît opportun de reproduire ici la teneur. La plainte revêt la forme d’une lettre missive adressée par Me Proulx au président du CJA. Elle est ainsi libellée : C’est avec regret que je me vois dans l’obligation de déposer une plainte au [CJA] à l’endroit de Me Kathya Gagnon, juge administrative au [TAQ].
Depuis plusieurs années, cette juge administrative refuse de se conformer aux prescriptions de la [ LJA ] en matière de délibéré et passe outre aux directives de sa vice-présidente relativement à son obligation de demander des prolongations de délai, comme il est démontré dans l’État de situation joint à la présente et qui en fait
partie intégrante.
Malgré de fréquents rappels à l’ordre, force est de constater qu’elle refuse ou néglige de s’amender. Cette conduite va à l’encontre de la [ LJA ] et du [ Code de déontologie ]. La direction du [TAQ] a, au fil des ans, pris divers moyens pour tenter de résoudre cette situation, mais sans succès. Je soumets au [CJA] qu’il s’agit là d’une question d’intérêt public qui, par son ampleur et son volet systémique, menace de porter atteinte à la confiance du public dans la justice administrative.
Également, en raison de la gravité et de la persistance de cette situation, et pour permettre aux citoyens d’avoir accès à une justice administrative de qualité avec célérité, je recommande de suspendre Me Kathya Gagnon pour la durée de l’éventuelle enquête, conformément à l’article 189 de la [ LJA ]. [ 8 ] Dans son premier rapport, le comité d’enquête dresse un certain nombre de constats sur les problèmes auxquels l’appelante a dû faire face. Après sa nomination en 2008, l’appelante fut affectée à la CETM, d’abord pour une fraction de sa tâche et par la suite exclusivement.
Jusqu’en mars 2012, elle avait entendu 447 dossiers dans cette fonction. Or, au terme de cette période, 427 de ces dossiers demeuraient toujours sans motifs. Me Mathieu Proulx, à l’époque vice-président du TAQ et à la tête de la SAS, décida alors de retirer l’appelante des rôles de la SAS pour lui permettre de rédiger les motifs manquants, tâche à laquelle l’appelante se consacra à temps plein et qu’elle compléta en avril 2014. Par la suite, Me Proulx lui assigne au sein de la SAS des fonctions autres que celles qu’elle occupait à la CETM, avec un léger allégement de la charge normale de travail.
Le problème persiste néanmoins. Ainsi, l’appelante manque plusieurs fois à l’obligation que lui fait l’article 146 de la LJA de rendre ses décisions dans les trois mois d’une prise en délibéré, de sorte qu’elle est dessaisie de certains dossiers qui sont confiés à d’autres membres du TAQ. En outre, l’appelante omet de demander des prolongations du délai de trois mois lorsque cela paraît devenir nécessaire, ce que le même
article 146 exige d’elle. [ 9 ] Dans son analyse, le comité distingue l’article 146 du devoir déontologique de diligence et, s’appuyant sur les décisions du CJA relatives à cette dernière obligation, il souligne au paragraphe 112 de son rapport qu’aucun des précédents pertinents n’est de nature à fournir une justification à l’attitude de l’appelante. La situation observée entre 2010 et 2014 se prolonge par la suite, lorsque l’appelante réapparaît sur les rôles de la SAS.
Le comité estime par conséquent que l’appelante a manqué à son devoir de diligence et qu’elle n’a pas exercé ses fonctions « avec honneur, dignité et intégrité », contrevenant ainsi à l’article 3 du Code de déontologie . [ 10 ] Le second rapport du comité, déposé près d’un an après le premier, aborde la question de la sanction. Après avoir expliqué que trois sanctions sont envisageables en déontologie – la réprimande, la suspension et la destitution – le comité examine les décisions du CJA et du Conseil de la magistrature du Québec où des réprimandes furent imposées pour des manquements au devoir de diligence.
Le calibrage entre ces trois sanctions dépend de la gravité de l’inconduite.
Or, selon le comité, des facteurs nettement aggravants alourdissent ici des manquements déjà importants et répétitifs au devoir de diligence : l’appelante se montre indifférente aux difficultés que ses retards peuvent causer aux justiciables ou à ses collègues, elle manque de considération à l’égard de leur travail, préfère blâmer l’institution plutôt que d’accepter sa part de responsabilité dans la situation qu’elle a créée, et ces comportements perdurent pendant plusieurs années, en dépit l’aide qui lui est offerte et des aménagements apportés à sa charge de travail.
Ensemble, ses retards et sa conduite « déconsidèrent sérieusement la justice administrative ». Le comité s’arrête aussi sur « l’incapacité de [l’appelante] à changer son comportement et son absence de regrets ». D’avis qu’elle ne possède pas la faculté de s’amender pour rétablir la confiance du public, le comité recommande la destitution. III. LE JUGEMENT ENTREPRIS [ 11 ] Après avoir brièvement évoqué la trame des circonstances qui ont engendré l’affaire, le jugement circonscrit le nœud du litige. Il se résume à deux questions : (
i) les reproches de la demanderesse (ici, l’appelante) qui gravitent autour du droit d’être jugé de manière impartiale et indépendante sont-ils fondés? (ii) la destitution de l’appelante constitue-t-elle une décision raisonnable au regard de l’ensemble des circonstances? [ 12 ] Ces reproches sont ensuite examinés un par un, sous toutes leurs facettes. [ 13 ] Ils visent d’abord les rapports d’enquête transmis au CJA, et ce, tant en ce qui concerne le rôle joué par une avocate qui a assisté le comité d’enquête que l’allégation d’absence de compétence contre ce comité, le droit de l’appelante de connaître la sanction envisagée contre elle, la prétendue tardiveté de la scission de l’instance, une apparence de conflit d’intérêts et l’omission par le comité d’enquête de considérer une entente intervenue entre l’appelante et le TAQ dans la foulée d’une plainte pour harcèlement psychologique déposée par elle. [ 14 ] Selon le juge, il y a lieu de préciser en premier lieu que la pratique suivie par le comité d’enquête (soit d’avoir recours aux services d’une avocate pour le seconder dans son enquête) ne crée pas une apparence de partialité institutionnelle.
Chacun des autres reproches est ensuite écarté pour les raisons offertes par le juge.
[ 15 ] Puis vient l’examen du caractère raisonnable ou non de la recommandation de destitution. Le juge cite en premier lieu un arrêt récent de la Cour d’appel [8] . La Cour y reprend sous la plume du juge Ruel un énoncé de l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c.
Vavilov [9] , également récent, au sujet des deux étapes de l’analyse prescrite : (1) une décision raisonnable est fondée sur un raisonnement intrinsèquement cohérent; et, (2) une décision raisonnable est justifiée au regard des contraintes juridiques ou factuelles qui ont une incidence sur elle. [ 16 ] Le juge conclut son analyse en deux paragraphes d’où il ressort sans aucun doute possible qu’il a scrupuleusement respecté le cadre d’analyse de l’arrêt Vavilov : [41] En l’espèce, le Tribunal estime que non seulement la décision attaquée possède tous les attributs de la raisonnabilité en ce qu’elle est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles qui ont une incidence sur la décision, mais elle constitue la seule décision acceptable dans les circonstances. [42] En outre, les rapports d’enquête sur culpabilité et sur sanction représentent de véritables modèles en la matière.
Ils sont complets, intelligibles, abondamment appuyés sur la preuve et comportent un syllogisme sans faille. On n’y décèle aucune lacune pouvant avoir un impact sur la conclusion. Le tout est cohérent et amplement justifié en regard des assises légales et factuelles applicables. D’ailleurs, les éléments essentiels sont exposés aux paragraphes 8 à 16 qui précèdent. IV. FOND DE L’APPEL [ 17 ] L’appelante soulève treize moyens d’appel contre le jugement de neuf pages qui fut rendu en première instance, après deux jours d’audience.
Cette surenchère peut laisser perplexe car le dossier fait voir qu’en traitant la plainte contre l’appelante, le comité d’enquête du CJA s’est astreint à une procédure particulièrement rigoureuse, étalée sur dix-huit jours d’audition [10] . Il est vrai, cependant, qu’à travers le jugement de la Cour supérieure, plusieurs de ces moyens visent le comité d’enquête et le CJA lui-même, d’où leur nombre. Chacun d’entre eux, sauf le treizième, allègue une erreur distincte de la part des décideurs en cause.
Il convient de les traiter dans l’ordre où ils sont soulevés. 1) L’omission erronée de déterminer si le CJA est véritablement un tribunal spécialisé [ 18 ] Selon l’appelante, « [l]a détermination de la nature du CJA, à savoir s’il s’agit d’une instance spécialisée ou non, entre en interrelation avec l’application de plusieurs principes de droit soulevés […] dans le cadre [du] pourvoi … la spécialisation du tribunal [étant] utile pour l’application de la norme de contrôle ».
Or, ajoute-t-elle, le CJA n’est pas un tribunal spécialisé, ses membres n’ayant reçu aucune formation particulière en déontologie. [ 19 ] Pour le CJA et le TAQ, il est à tout le moins implicite dans les motifs du juge qu’il a considéré l’expertise du CJA, facteur qui de toute manière, depuis l’arrêt Vavilov , n’a plus le poids qu’il a déjà eu en matière de révision judiciaire.
Aussi citent-ils cet arrêt sur la question : [31] Puisque nous retenons dans les présents motifs la présomption d’application de la norme de la décision raisonnable en tant que point de départ, nous tenons à préciser que l’expertise n’est plus pertinente pour déterminer la norme de contrôle applicable, comme c’était le cas dans l’analyse contextuelle. Nous n’enlevons toutefois pas à l’expertise la place qu’elle occupe dans le processus décisionnel administratif.
Cette considération est tout simplement incorporée au nouveau point de départ et, comme nous l’expliquons plus loin, l’expertise demeure pertinente lors de l’exercice du contrôle judiciaire selon la norme de la décision raisonnable. [ 20 ] On perçoit mal en quoi cette prétention de l’appelante débouche sur quoi que ce soit de concret, qui pourrait être, par exemple, une lacune ou une faille précise, bien identifiée et susceptible de compromettre le raisonnement que le juge de première instance développe dans ses motifs. [ 21 ] L’expertise, on le sait, demeure un élément à considérer dans l’appréciation du caractère raisonnable d’une décision assujettie à cette norme d’intervention.
D’ailleurs, les auteurs majoritaires de l’arrêt Vavilov prennent soin de revenir sur la question lorsqu’ils étudient cet aspect des choses : [93] Par ses motifs, le décideur administratif peut démontrer qu’il a rendu une décision donnée en mettant à contribution son expertise et son expérience institutionnelle : voir Dunsmuir , par. 49 . Lors du contrôle selon la norme de la décision raisonnable, le juge doit être attentif à la manière dont le décideur administratif met à profit son expertise, tel qu’en font foi les motifs de ce dernier.
L’attention respectueuse accordée à l’expertise établie du décideur peut indiquer à une cour de révision qu’un résultat qui semble déroutant ou contre-intuitif à première vue est néanmoins conforme aux objets et aux réalités pratiques du régime administratif en cause et témoigne d’une approche raisonnable compte tenu des conséquences et des effets concrets de la décision. Lorsqu’établies, cette expérience et cette expertise peuvent elles aussi expliquer pourquoi l’analyse d’une question donnée est moins étoffée.
Le renvoi au paragraphe 49 de l’arrêt Dunsmuir [11] dans cette citation confirme en quoi cet aspect des choses, qui n’a pas changé depuis 2008, conserve toute sa pertinence. Voici de quoi il s’agissait : [49] La déférence inhérente à la norme de la raisonnabilité implique donc que la cour de révision tienne dûment compte des conclusions du décideur.
Comme l’explique Mullan, le principe de la déférence [ traduction ] « reconnaît que dans beaucoup de cas, les personnes qui se consacrent quotidiennement à l’application de régimes administratifs souvent complexes possèdent ou acquièrent une grande connaissance ou sensibilité à l’égard des impératifs et des subtilités des régimes législatifs en cause » : D. J. Mullan, « Establishing the Standard of Review : The Struggle for Complexity? » (2004), 17 C.J.A.L.P. 59, p. 93.
La déférence commande en somme le respect de la volonté du législateur de s’en remettre, pour certaines choses, à des décideurs administratifs, de même que des raisonnements et des décisions fondés sur une expertise et une expérience dans un domaine particulier, ainsi que de la différence entre
les fonctions d’une cour de justice et celles d’un organisme administratif dans le système constitutionnel canadien. [ 22 ] Or, la Cour d’appel a déjà eu une occasion de se prononcer sur la question en 2017. Dans cette affaire, le CJA, appelant, demandait que deux plaintes sur lesquelles il s’était prononcé, et que la Cour supérieure avait par la suite rejetées en révision judiciaire, soient renvoyées devant des formations différentes du CJA.
La Cour lui donna raison sur ce point, après avoir noté ce qui suit [12] : [14] Ensuite, quant au second facteur identifié dans Ontario Energy , il est acquis au débat que l’appelant possède des « compétences spécialisées et [une] connaissance approfondie du régime administratif en cause », de la déontologie judiciaire, de la justice administrative et de la conduite d’enquêtes en cette matière.
Dans cette optique, l’appelant paraît « bien placé », mieux que quiconque, pour aider la Cour « à rendre une juste décision ». [ 23 ] Il tombe sous le sens que l’expérience professionnelle acquise par les membres du CJA, dont plusieurs sont des chefs de juridictions administratives, leur confère une connaissance approfondie du régime de justice administrative auquel se consacre le TAQ. Cela l’emporte nécessairement en importance et en pertinence sur toute formation abstraite en « déontologie », qu’elle soit livresque, à base de cours ou d’autre chose.
En outre, les recommandations du CJA peuvent faire l’objet de pourvois en contrôle judiciaire, comme ce fut le cas ici, ce qui inflige un démenti à l’argument que l’appelante prétend tirer de l’arrêt Moreau-Bérubé c. Nouveau-Brunswick (Conseil de la magistrature) [13] . [ 24 ] L’appelante écrit que « le défaut du Juge de se positionner sur la nature du CJA […] constitue une erreur de droit ».
Cette prétention, dont le sens est incertain (qu’entend-on ici par « … se positionner… »?), est dénuée de fondement. 2) La conclusion erronée selon laquelle le CJA était compétent pour enquêter sur les événements survenus entre 2010 et 2014, quand l’appelante était membre du CETM [ 25 ] Selon l’appelante, la recommandation de destitution du comité d’enquête et du CJA a nécessairement pour assise un raisonnement qui tient compte des manquements survenus entre 2010 et 2014 et qui fait des manquements ultérieurs une récidive.
Or, poursuit-elle, tout retard excessif par elle à déposer des motifs alors qu’elle était membre de la CETM est déontologiquement sans conséquence puisque l’
article 146 de la LJA ne trouve pas application dans les activités de la CETM. Cette dernière relève entièrement des articles 672.38 et suivants du Code criminel , de sorte que le comité d’enquête aurait même excédé sa compétence en faisant enquête sur cette période. [ 26 ] Signalons tout d’abord qu’après l’arrêt Vavilov , les arguments trop souvent alambiqués que l’on prétend fonder sur la notion de compétence n’ont plus la faveur qu’ils connurent à une époque aujourd’hui révolue [14] . [ 27 ] Une disposition de la LJA est ici pertinente : 19. En outre, la
section des affaires sociales est désignée comme étant une commission d’examen au sens des articles 672.38 et suivants du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985),
chapitre C-46 ), chargée de rendre ou de réviser des décisions concernant les accusés qui font l’objet d’un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux ou qui ont été déclarés inaptes à subir leur procès. Dans l’exercice de cette fonction, la
section des affaires sociales agit suivant les dispositions du Code criminel . Les attributions conférées au président d’une telle commission sont exercées par le vice- président responsable de la
section ou par un autre membre de la
section que désigne le gouvernement. 19. Moreover, the social affairs division is designated as a Review Board within the meaning of sections 672.38 and following of the Criminal Code (Revised Statutes of Canada, 1985,
chapter C-46 ) to make or review dispositions concerning any accused in respect of whom a verdict of not criminally responsible by reason of mental disorder or who has been found unfit to stand trial. In exercising this function, the social affairs division shall act in accordance with the provisions of the Criminal Code .
The powers and duties conferred on the chairperson of a Review Board shall be exercised by the vice-president responsible for the division or by another member of the division designated by the Government. [ 28 ] Il ressort d’une simple lecture des articles 672.38 et suivants du Code criminel que, si ceux-ci régissent étroitement la procédure que doit suivre la CETM, ils le font sans traiter de quelque façon que ce soit du statut ou des obligations déontologiques des décideurs qui lui sont affectés.
Ces décideurs, au Québec, demeurent des membres à part entière de la SAS, pleinement assujettis au Code de déontologie , lequel s’applique à tous les membres du TAQ, sans distinction [15] – en d’autres termes, et pour inverser la proposition, l’appelante ne cessait pas d’être une membre du TAQ et de sa SAS du simple fait que ses affectations l’amenaient à siéger à la CETM. [ 29 ] À cela s’ajoute le fait que, dans son rapport sur la culpabilité, le comité d’enquête ne s’appuie pas sur l’
article 146 de la LJA (sur la portée duquel, s’agissant de la CETM, on peut d’ailleurs s’interroger – la plupart des décisions de la CETM sont rendues séance tenante, ce ne sont que les motifs détaillés au soutien de ces décisions qui suivent après un délibéré). Mais, prenant soin de distinguer la situation de l’appelante, le comité d’enquête souligne plutôt que « [l]a diligence est une valeur distincte » du délai de l’
article 146 .
[ 30 ] Il ressort également du dossier qu’avec l’écoulement du temps, la CETM peut être fréquemment appelée à se prononcer à plusieurs reprises dans le dossier d’un même individu qui, pour cause de troubles mentaux, est visé par un verdict d’inaptitude à subir son procès ou par un verdict de non-responsabilité criminelle. Pour assurer le suivi de ces dossiers, il est important de connaître les raisons qui, antérieurement, ont pu motiver la décision de prolonger la détention de l’intéressé.
Les retards accumulés par l’appelante entravaient ce processus de prise de décision. [ 31 ] Le comité d’enquête conclut donc que l’appelante, n’ayant pas rédigé ses motifs dans 427 des 447 dossiers qu’elle a entendus en deux ans, n’a pas exercé ses fonctions « avec honneur, dignité et intégrité ». Elle a contrevenu de la sorte aux dispositions de l’article 3 du Code de déontologie.
On peut difficilement être plus clair. [ 32 ] Soutenir qu’il y avait là un excès de compétence trahit une réelle incompréhension de ce qu’implique de nos jours de la notion de compétence. 3) L’application erronée des règles de justice naturelle, notamment en ce qui concerne la scission de l’instance devant le comité d’enquête et le droit de l’appelante de connaître précisément la sanction envisagée [ 33 ] Ainsi énoncée dans ses motifs d’appel, la prétention de l’appelante comporte deux aspects distincts : la scission d’instance et le fait, préjudiciable selon elle, de ne pas avoir su d’avance à quelle sanction elle s’exposait. [ 34 ] Sur le premier point, l’appelante invoque la décision de la Cour dans l’affaire Bradley (Re) [16] et elle cite les motifs minoritaires qu’y livrait la juge Bich, avec l’accord de la juge Dutil (au sein d’une formation de cinq juges).
Il est exact que l’on peut tirer des motifs de la juge Bich des observations qui, a priori , fournissent un certain appui à la prétention de l’appelante sur la scission. En voici la teneur : [109] Dans un autre ordre d’idées, je souscris généralement aux motifs et aux conclusions de la juge en chef en ce qui concerne la demande de contrôle judiciaire présentée par le juge Bradley, sauf sur un point : je diverge d’opinion sur l’équité du processus d’enquête mené par le comité.
À mon avis, celui-ci aurait dû scinder cette enquête de manière à ce que la question de la faute soit tranchée avant que le juge Bradley ait à présenter sa preuve et ses observations sur la sanction. […] [131] Distinguer la culpabilité de la sanction et procéder en deux étapes évite en outre à celui qui conteste l’existence ou la gravité de l’inconduite le risque de faire ou d’avoir à faire sur la sanction une preuve et des observations nuisibles à cette contestation ou d’avoir à s’abstenir de faire une telle preuve ou de telles observations afin de ne pas compromettre ladite contestation.
En séparant la détermination de l’existence de la faute de celle, le cas échéant, de la sanction, on permet donc au contrevenant, une fois la première établie et expliquée, de présenter une preuve et des observations pertinentes sur la seconde (et de les faire toutes), mais aussi, s’il y a lieu, d’exprimer des regrets ou de faire amende honorable et de prendre une décision éclairée à cet égard, en temps opportun.
On imagine en effet mal le contrevenant (y compris lorsqu’il s’agit d’une contravention déontologique) se repentir préventivement d’un manquement dont il conteste l’existence ou l’importance, ce qui affecterait forcément sa crédibilité et la pertinence même de ses propos.
Là encore, on ne pourrait parler d’une plaidoirie efficace ou d’une défense pleine et entière, composantes et de la règle audi alteram partem et de l’équité procédurale en pareilles circonstances. [ 35 ] Pour sages qu’ils soient, ces commentaires, replacés dans le contexte particulier de cette décision, sont minoritaires : ils ne changeaient en rien l’issue de l’affaire dans le dossier du juge Bradley. [ 36 ] Qui plus est, si l’on y regarde de près, on voit vite que l’analogie entre la situation de l’appelante et celle du juge Bradley apparaît plus que fragile, elle ne tient pas.
Dans le cas du juge Bradley, le Conseil de la magistrature avait tenu une seule journée d’audition. Celle-ci avait principalement porté sur la culpabilité au regard du Code de déontologie de la magistrature . L’avocat du Conseil n’avait évoqué que la réprimande, sans rien dire d’une possible destitution. Dans le cas qui nous concerne ici, le comité d’enquête a tenu dix-huit journées d’audition, dont deux, les dernières, furent exclusivement réservées à l’enquête sur la sanction.
L’appelante a eu amplement l’occasion de se faire entendre sur la sanction, ce qui est conforme aux vues exprimées par la juge Bich dans l’affaire Bradley (Re) et à celles exprimées par le juge Gonthier dans le dossier Therrien (Re) [17] .
En somme, aucun préjudice le moindrement décelable envers l’appelante n’a découlé de la scission, qualifiée par elle de tardive, de l’instance devant le comité d’enquête. [ 37 ] Quant à la question de savoir si l’on pouvait raisonnablement considérer que l’appelante savait à quoi elle s’exposait, la réponse, une fois de plus dans le contexte de cette affaire-ci, découle tout simplement du libellé de la loi :
190 . Après avoir donné au membre qui fait l’objet de la plainte, au ministre et au plaignant l’occasion d’être entendus, le comité statue sur la plainte. S’il estime que la plainte est fondée, il peut recommander soit la réprimande, soit la suspension avec ou sans rémunération pour la durée qu’il détermine, soit la destitution. Le comité transmet au Conseil son rapport d’enquête et ses conclusions motivées accompagnées, le cas échéant, de ses recommandations quant à la sanction. 190 .
After giving the member who is the subject of the complaint, the Minister and the complainant an opportunity to be heard, the committee shall decide the complaint. If the committee finds the complaint to be justified, it may recommend that the member be reprimanded, suspended with or without remuneration for the period it determines or dis- missed. The committee shall send its inquiry report and conclusions, with reasons therefor, to the council together with its recommendations, if any, concerning the penalty. L’hypothèse d’une destitution figure en bonne place dans ce texte.
L’appelante ne peut raisonnablement prétendre qu’elle pouvait en toute bonne foi sous-estimer la gravité de la situation qui était la sienne, vu ce que le deuxième alinéa de l’article 190 explicite en toutes lettres.
La sanction possible ressort d’ailleurs nettement du libellé de la plainte déposée contre l’appelante [18] et ne pas avoir anticipé ce qu’elle pourrait être relève de l’aveuglement volontaire. [ 38 ] Enfin, mentionnons que, dans sa décision interlocutoire du 25 janvier 2019 par laquelle il décide de scinder l’instance à la lumière des propos de la juge Bich dans le dossier Bradley , le comité d’enquête évoque explicitement la possibilité d’une destitution.
Il l’a fait en ces termes : [8] Le Comité reconnaît que, dans le contexte de la présente enquête, la juge qui prétend ne pas avoir commis de faute déontologique a une tâche difficile, si elle doit présenter la preuve qu’elle considère nécessaire pour repousser les reproches qu’on lui fait et, dans la même audition, faire des représentations sur une sanction advenant le cas où le Comité ne retenait pas ses prétentions. [9] La tâche est d’autant plus difficile que la Loi permet au Conseil d’imposer un large éventail de sanctions allant de la réprimande à la suspension, avec ou sans rémunération pour la durée déterminée par le Conseil, et même jusqu’à imposer la destitution.
Le moyen doit échouer. 4) L’omission erronée d’analyser et de trancher les questions de l’appelante concernant son droit d’être entendue et son droit à une pleine divulgation de la preuve [ 39 ] Bien qu’il soit exprimé en termes très généraux, ce moyen vise un aspect assez précis du déroulement de la procédure devant le comité d’enquête. L’appelante fait grief au juge de ne pas avoir tenu compte de ses prétentions au sujet du rôle pris par Me Madeleine Lemieux, l’avocate qui assista le comité d’enquête.
Selon l’appelante, Me Lemieux a communiqué à 62 reprises avec les avocats du TAQ hors la présence de ses propres avocats, de sorte qu’elle « n’a ainsi pas eu accès à l’intégralité de l’information que le TAQ a transmise à Me Lemieux ». [ 40 ] À cela, le juge répond que l’appelante se méprend sur le rôle de Me Lemieux et qu’elle ne démontre aucunement en quoi elle aurait souffert d’une atteinte à son droit à une défense pleine et entière.
En somme, l’appelante brandit le droit à une défense pleine et entière sans le rattacher à un seul élément de fait qui donnerait une assise à l’hypothèse d’un quelconque préjudice dans la conduite de sa cause. [ 41 ] Rappelons ici que dans l’arrêt R. c. Dixon [19] de la Cour suprême, le juge Cory avait observé ce qui suit : 31 Le droit à la divulgation n’est qu’une composante du droit à une défense pleine et entière.
Bien qu’il puisse y avoir violation du droit à la divulgation, il se peut qu’il n’y ait aucune atteinte au droit à une défense pleine et entière par suite de cette violation. […] […] 33 […] De plus, il incombe à l’accusé de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que l’omission de divulguer a porté atteinte à son droit à une défense pleine et entière. 34 Il est satisfait à cette obligation lorsque l’accusé démontre qu’il y a une possibilité raisonnable que la non-divulgation ait influé sur l’issue ou l’équité globale du procès. [ 42 ] L’arrêt Mailloux c.
Deschênes [20] de la Cour d’appel reprend les mêmes principes dans un contexte de droit disciplinaire, voisin de celui qui nous intéresse ici :
[169] L’exigence de divulgation de la preuve issue du droit pénal s’applique en matière disciplinaire encore qu’il faille tenir compte de la différence entre le droit criminel et le droit professionnel dans son application. [170] L’arrêt des procédures en matière de divulgation de la preuve constitue un remède ultime et exceptionnel qui ne sera accordé que dans les cas les plus manifestes lorsqu’aucune autre réparation n’est possible. [171] En l’espèce, aucun des documents que l’appelant reproche à l’intimé de ne pas lui avoir divulgués n’a porté atteinte à son droit à une défense pleine et entière.
L’appelant n’a pas démontré qu’il y avait une possibilité raisonnable que la non-divulgation ait influé sur l’issue ou l’équité globale des procédures disciplinaires. [ 43 ] En outre, la question de la divulgation des résultats de l’enquête menée par Me Lemieux avait été abordée devant le comité d’enquête, l’avocat de l’appelante ayant exprimé une inquiétude à ce sujet.
En réponse à cette intervention, le président du comité a tenu à apporter les précisions suivantes : … je pense qu’il est opportun de rappeler que le travail fait en amont par le procureur mandaté par le Conseil de la justice administrative pour assiste le comité d’enquête que je préside est distinct du travail que le comité d’enquête effectue lors de l’enquête.
Alors, le mandat de maître Lemieux, c’est de s’assurer d’une présentation saine des éléments qui constituent les éléments importants quant à la plainte qui a été reçue – deux mille seize (2016), rappelons-le -, mais rien de tout ça ne transite auprès des membres du comité d’enquête, se ce n’est que lorsqu’en même temps vous recevez cette information-là, ces documents-là, et que par la suite nous en disposons quant à l’admissibilité en preuve et quant au traitement lors de nos audiences. Ça m’apparaît important de le rappeler.
Alors, ceci étant, je vois… je ne vois pas l’utilité de connaître si maître Lemieux est informée de ceci ou de cela, autrement que si ça a été porté à notre attention[.] L’intimé et le président du TAQ en sa qualité de mis en cause ont fait valoir avec insistance lors de l’audition de l’appel que les deux rapports du comité d’enquête s’appuient exclusivement sur ce qui fut prouvé au cours des audiences tenues par le comité. [ 44 ] L’appelante, en l’occurrence, ne démontre pas qu’il existe une possibilité raisonnable que la non-divulgation de certains éléments de preuve ait pu influer sur l’issue ou sur l’équité globale de la procédure, ni même qu’une atteinte à son droit à la divulgation de la preuve s’est effectivement produite.
Le moyen avance tout au plus une pure conjecture, la supposition qu’il y ait peut-être eu une possibilité d’un quelconque préjudice, sans rattacher la chose à un seul élément d’information précis et concret. On invite la Cour supérieure à spéculer dans le vide. Ce moyen doit connaître le même sort que le précédent. 5) La conclusion erronée selon laquelle le CJA pouvait recommander à la ministre la destitution de l’appelante sur la base d’un extrait de procès-verbal fait a posteriori [ 45 ] Tel qu’il est développé par l’appelante, ce moyen ne laisse pas de surprendre.
Pour bien comprendre quelle en est la teneur, il paraît opportun de citer intégralement sur ce point l’extrait pertinent de son exposé (les notes de bas de page sont omises dans la citation qui suit) : 35.
La séquence des évènements telle que démontrée en Cour supérieure s’est déroulée de la manière suivante : le 22 mai 2020, le CJA émet un extrait de procès-verbal recommandant la destitution de l’appelante, le 25 mai 2020, l’extrait de procès-verbal est signé par le président du CJA, le 2 juin 2020 le CJA adopte la résolution de suivre la recommandation du Comité sur la sanction et transmet l’extrait de procès-verbal à l’Appelante, le 10 juin 2020 le comité exécutif émet le décret ordonnant la destitution de l’Appelante.
Ce n’est que le 25 juin 2020 que le document de procès-verbal complet qui recommande la destitution est créé, soit 15 jours après l’émission du décret par le ministre. 36. Au paragraphe 33 du Jugement, le Juge fait la remarque suivante : « il est bien connu, et au demeurant assez courant que des procès- verbaux soient signés a posteriori pour constater et valider les décisions prises. Cela n’invalide pas pour autant ces décisions et le tout est d’ailleurs prévu à la loi ». L’Appelante soumet que le décret et les actes du CJA sont viciés sous ce seul motif.
Au minimum, cela laisse transparaître de manière sous-jacente une problématique plus viscérale dans le mode de fonctionnement du CJA. 37. Bien que cette problématique dans la chronologie puisse apparaître comme étant purement théorique, cela démontre une nonchalance procédurale de la part du CJA, le tout sans compter que les procès-verbaux du CJA sont des actes authentiques lorsque valablement créés. Les instances de justice ont le devoir d’agir selon les plus hauts standards du respect des lois et des procédures qui leur sont applicables.
Un tel manquement laisse entrevoir de la part du CJA un laxisme dans l’application et le respect des règles et procédures et constitue un indice quant à une apparence de partialité. [ 46 ] Selon l’avocat de l’intimé, l’appelante dans son argumentation fait flèche de tout bois. C’est indéniablement ce que tend à démontrer le passage qui précède.
Le juge a apprécié à sa juste valeur ce moyen plaidé contre le CJA et l’observation que contiennent ses motifs à son sujet, reproduite dans la citation qui précède, est rigoureusement exacte. [ 47 ] Qui plus est, même en supposant pour les fins de la discussion que le procès-verbal complet ne pouvait constituer un document authentique sans la signature du président du CJA, le fait demeure que la résolution recommandant la destitution a été validement adoptée par ses membres et est entrée en vigueur le 22 mai 2020.
En outre, les seules différences entre l’extrait du procès-verbal et le document complet tiennent à des formalités administratives quant à l’ouverture de la séance, l’adoption de l’ordre du jour et la levée de la séance du 22 mai 2020. Il devrait être d’une aveuglante évidence qu’on ne peut conclure à une apparence de partialité institutionnelle pour une telle raison ni à une quelconque « problématique plus viscérale » ou « un laxisme dans l’application et le respect des règles », pour reprendre les expressions hyperboliques de l’appelante.
6) L’erreur de droit consistant à permettre aux membres du comité d’enquête de prendre part au vote sur leurs rapports lors des séances du CJA et le rejet, erroné en droit, de l’argument de l’appelante quant à la crainte raisonnable de partialité institutionnelle [ 48 ] Un passage des motifs du juge de première instance résume ce dont il s’agit ici et y répond de manière succincte mais concluante en renvoyant à l’
article 186 de la LJA : [34] … on fait reproche aux trois membres du Comité de s’être placés en situation de conflit d’intérêts en votant lors des séances du Conseil où il fut décidé de suspendre et de destituer KG. Encore là, cette situation est prévue à la loi. [ 49 ] C’est du reste ce que confirme une lecture attentive de la disposition en question et de l’article 192 de la même loi : 186. Le Conseil, si la plainte a été considérée recevable ou si elle est portée par le ministre, en transmet copie au membre et, s’il y a lieu, au ministre.
Le Conseil constitue un comité d’enquête, formé de trois membres, chargé de faire enquête sur la plainte et de statuer sur celle-ci au nom du Conseil. […] 192. Si le comité a jugé que la plainte est fondée, le Conseil, selon la recommandation du comité, soit adresse une réprimande au membre et en avise le ministre et le plaignant, soit transmet au ministre la recommandation de suspension ou de destitution et en avise le membre et le plaignant. Lorsque la sanction recommandée est la destitution d’un membre, le Conseil peut immédiatement le suspendre pour une période de 30 jours. 186 .
Where the complaint has been determined admissible, or where the complaint is lodged by the Minister, the council shall transmit a copy of it to the member and, where necessary, to the Minister. The council shall form an inquiry committee composed of three members, which shall be entrusted with conducting an inquiry into the complaint and disposing of it on behalf of the council. […] 192 .
If the committee finds the complaint to be justified, the council, depending on the committee’s recommendation, shall administer a reprimand to the member and advise the Minister and the complainant thereof, or shall send the recommendation for a suspension or for dismissal to the Minister and advise the member and the complainant. Where the recommended penalty is the member’s dismissal, the council may immediately suspend the member for a period of 30 days. Ces dispositions ne laissent aucune place au doute. Le deuxième alinéa de l’
article 186 énonce que le pouvoir d’enquête du CJA est délégué au comité d’enquête et que ce dernier est chargé de « statuer » sur la plainte « au nom du Conseil ». Il faut lire ce passage de la LJA en tenant compte de ce que prévoit l’
article 192 . S’agissant du rejet d’une plainte ou d’une conclusion de culpabilité et de l’imposition d’une réprimande, le comité d’enquête « statue » au sens fort du terme, il vide la chose au fond, ce que le CJA entérine. S’agissant d’une conclusion de culpabilité et d’une éventuelle suspension ou destitution, le comité « statue » en formulant une recommandation destinée au ministre. Le CJA, quant à lui, ne peut agir que « selon la recommandation du comité », expression rendue encore plus explicite dans la version anglaise de la loi, « depending on the committee’s recommendation ».
L’emploi du verbe « shall » dans cette dernière version renforce encore plus cette lecture de la loi. [ 50 ] En somme, le fait que les membres du Comité d’enquête puissent voter lors des séances du CJA ne change strictement rien au processus en cours et à son issue. Ce moyen d’appel doit donc échouer. 7) L’omission de trancher ou d’analyser valablement plusieurs motifs de révision judiciaire soulevés par l’appelante [ 51 ] Tout récemment encore, la Cour d’appel a eu l’occasion de rappeler en quoi consiste l’obligation de motiver un jugement. Dans l’arrêt Tiger-Vac International inc. c.
Mambro [21] , mentionné par l’intimé, la Cour livrait le commentaire suivant : [19] D’autre part, l’obligation de motivation des décisions ne signifie pas que les juges « doivent faire état de chaque élément de preuve ou argument invoqué par les parties ». Ils doivent toutefois exprimer des motifs suffisamment précis et complets pour que les
parties sachent ce sur quoi reposent leurs décisions. Pour reprendre les propos du juge Chamberland, « il n’y aura erreur qu’en présence d’indications claires permettant de conclure que le juge a “oublié, négligé d’examiner ou mal interprété la preuve de telle manière que sa conclusion en a été affecté” ». Or, tel n’est pas le cas en l’occurrence; les motifs du juge de première instance sont suffisants pour suivre son raisonnement. Ce commentaire s’inscrit dans le droit sillage de l’arrêt Van de Perre c. Edwards [22] et la Cour cite à son appui une jurisprudence constante [23] . [ 52 ] Une
partie qui soulève une pléthore de moyens, dont certains peuvent être qualifiés sans le moindre risque d’erreur de fort précaires, s’expose à ce que ces derniers soient traités de façon lapidaire, voire à ce qu’ils soient même passés sous silence parce qu’ils ne méritent pas qu’on s’y arrête. Les moyens de l’appelante abordés ci-dessus aux paragraphes [45] et [48] sont indéniablement de cet ordre-là – le juge aurait pu les ignorer dans ses motifs, plutôt que de les traiter en quelques phrases concises comme il l’a fait, car ils s’écroulent d’eux-mêmes dès qu’on les soumet à un examen rapide et
sommaire. [ 53 ] Pour reprendre les termes de l’arrêt Tiger-Vac , les motifs du juge sont amplement suffisants en l’espèce pour suivre son raisonnement.
Par ailleurs, les motifs de révision qui, selon l’appelante, auraient été occultés par le juge, et sur lesquels elle s’étend aux paragraphes 43 à 52 de son exposé, n’étaient pas déterminants quant à l’issue du pourvoi en contrôle judiciaire, si tant est qu’ils aient été fondés, ce qui n’a pas été démontré. 8) L’erreur de droit découlant du fait que le juge a rendu jugement alors qu’il n’avait pas l’intégralité des pièces de l’appelante et que celle-ci avait obtenu la permission de les compléter [ 54 ] L’intimé réfute cette prétention avec une louable économie de moyens et il suffit de citer ici son exposé : 114. […] L’Appelante réfère la Cour à un extrait de l’enregistrement des débats à la fin de l’audience tenue le 16 février 2020 pour tenter de justifier que le juge n’avait donné à l’appelante aucune date limite pour produire les supposées pièces manquantes.
Or, ce faisant, l’Appelante omet de référer la Cour aux représentations faites par son avocat au t9out début de cette même journée d’audition par lesquelles celui-ci s’est formellement engagé à transmettre à la Cour et à toutes les parties l’ensemble des supposés documents manquants à l’intérieur d’un délai d’une semaine. Or, au moment où le juge a rendu son jugement le 25 février, ce délai d’une semaine était bel et bien expiré. [ 55 ] Ajoutons que ces pièces manquantes, produites selon l’appelante « à l’Annexe III, sous l’onglet a) » au dossier du pourvoi, font
partie dans ce dossier des 251 pièces reproduites et qui couvrent 3 683 pages. Les parties, on le voit, ne se sont pas privées de verser au dossier tout ce qui selon elles pouvait contribuer à la résolution du litige. L’appelante ne donne aucune indication de ce pourquoi les pièces qu’elle avait omis de produire dans le délai fixé seraient de nature à changer de quelque façon l’issue du débat. 9) L’erreur mixte de droit et de fait commise par le juge « en se positionnant sur le rôle de Me Madeleine Lemieux à
titre d’avocate du Comité d’enquête et en concluant que ses attributions et agissements ne soulevaient pas une crainte raisonnable de partialité » [ 56 ] Pour tenter d’y voir clair, il est plus prudent de citer au texte, comme on vient de le faire, cette prétention de l’appelante. Notons en premier lieu que si, selon sa propre caractérisation, l’appelante cible ici une erreur mixte de droit et de fait, la norme d’intervention en appel est celle de l’erreur manifeste et déterminante.
Cette exigence doit demeurer présente à l’esprit. [ 57 ] Quoi qu’il en soit, avec cette prétention, l’appelante revient à la charge sur une situation déjà abordée dans son quatrième moyen, situation qu’elle présente maintenant sous un angle légèrement différent.
Les observations faites par la Cour en marge du quatrième moyen n’en conservent pas moins leur pertinence à l’égard de ce neuvième moyen. [ 58 ] La question de savoir si le rôle pris par Me Madeleine Lemieux dans la procédure du comité d’enquête soulevait une crainte raisonnable de partialité est tranchée par le juge de première instance au paragraphe 22 de ses motifs. Il y répond par la négative et se fonde sur les arrêts Bouliane [24] de la Cour d’appel et Therrien de la Cour suprême du Canada.
Voici ce qu’il en est. [ 59 ] À l’origine de l’arrêt Bouliane , où il s’agissait de la révision judiciaire d’une enquête menée en vertu de l'article 14 de la
Loi sur la recherche des causes et des circonstances de décès [25] , la question du rôle d’un conseiller juridique qui assiste une commission d’enquête s’était posée comme ici. Le juge Forget, auteur des motifs unanimes de la Cour, la régla en ces termes : [183] J'ai déjà fait part de mon opinion quant au cadre dans lequel l'enquête doit se dérouler. Sur le rôle de l'avocat qui assiste le juge enquêteur, je me limite à rappeler les commentaires du juge Gonthier dans l'affaire Therrien : […] [184] Cela suffit à mon avis pour conclure que la demande de révision judiciaire quant à cette décision du juge enquêteur est mal fondée. [ 60 ]
Le passage précité renvoie au jugement de la Cour suprême du Canada dans l’affaire Therrien (Re) [26] , où le juge Gonthier écrivait, avec l’accord de tous ses collègues, ce qui suit :
En vertu de l'article 281 L.T.J. , le Conseil peut retenir les services d'un avocat ou d'un autre expert pour assister le comité dans la conduite de son enquête.
Les propos que j'ai tenus dans l'arrêt Ruffo , précité, concernant la nature du mandat confié au comité d'enquête fournissent un éclairage intéressant pour disposer de cette question. […] Ce passage reflète bien que le but recherché par le comité n'est pas d'agir en tant que juge ou même en tant que décideur chargé de trancher un litige, mais au contraire, de recueillir les faits et les éléments de preuve afin de formuler ultimement une recommandation au Conseil de la magistrature.
Il illustre également cette volonté de ne pas créer un climat contentieux où s'affronteraient deux opposants à la recherche d'une victoire. En l'absence de juge et de parties, le procureur du comité ne pouvait être en situation de conflit d'intérêts. Ainsi, en interrogeant et contre-interrogeant les témoins, il n'a pas agi comme un poursuivant, mais a fourni une aide et assistance au comité dans l'accomplissement du mandat qui lui était confié par la loi. [ 61 ] Sur ce point, l’appelante, dans son exposé, fait reproche au juge de se référer à « des sources vieillissantes ».
On aimerait bien savoir ce qui autorise l’appelante à affirmer une telle chose et, pour reprendre son expression, ce qui l’autorise à « se positionner » de la sorte. On l’ignore. Pourtant, rien dans la jurisprudence du plus haut tribunal du pays ne déroge à ce qui fut dit dans l’arrêt Therrrien .
Enfin, contrairement aux prétentions sous-jacentes de l’appelante, le CJA n’était pas tenu d’adopter des directives encadrant le rôle de Me Lemieux, cela sous réserve, bien sûr, de respecter les règles de justice naturelle [27] , ce que le juge a estimé avoir été méticuleusement accompli en l’espèce. [ 62 ] Prétendre voir dans ce qui précède une erreur manifeste et déterminante qui justifierait la réformation du jugement entrepris amène à s’interroger sur ce que recherche véritablement le pourvoi.
Ce moyen, comme les précédents, échoue. 10) L’erreur mixte de fait et de droit commise en rejetant l’argument de l’appelante selon lequel le refus du Comité de tenir compte de l’entente intervenue suivant une plainte pour harcèlement psychologique constituait un manquement à l’équité procédurale [ 63 ] Le commentaire au sujet du moyen précédent sur ce qu’implique l’invocation d’une erreur mixte de droit et de fait vaut de nouveau ici. [ 64 ] Contrairement aux prétentions de l’appelante, le comité d’enquête a bel et bien considéré l’entente intervenue suivant la plainte pour harcèlement psychologique déposée par l’appelante, et ce, tant dans le rapport sur la culpabilité que dans le rapport sur la sanction. [ 65 ] Cela dit, dans le rapport sur sanction, comment s’en étonner, le Comité conclut comme suit : [72] Le Comité ne s’immiscera pas dans ce litige concernant l’entente intervenue entre M e Gagnon et le Tribunal, puisqu’elle fait l’objet de recours devant d’autres instances [soit la Commission de la fonction publique].
Cependant, aux seules fins de déterminer la sanction applicable en l’instance, il croit nécessaire de souligner que la preuve ne le convainc pas de l’existence d’un manquement suffisant à cette entente pour justifier un allègement de sanction, si jamais un tel manquement existe.
Le juge de première instance a eu raison de considérer que, de façon flagrante, le reproche formulé par l’appelante sur ce point ne pouvait constituer une prétention sérieuse qu’il y avait eu ici un manquement à l’équité procédurale. [ 66 ] Ce moyen d’appel échoue. 11) L’erreur mixte de fait et de droit commise en accueillant les objections du CJA concernant les engagements souscrits lors de l’interrogatoire au préalable de Me Danie Daigle [ 67 ] Une troisième fois, l’appelante soulève ici une erreur mixte de droit et de fait – ou mixte de fait et de droit, ce qui ne peut être que la même chose. [ 68 ] On peut d’abord souligner, sans entrer dans des détails inutilement oiseux, que le juge n’a commis aucune erreur en accueillant les objections no. 1 à 4 du CJA au motif que les informations recherchées par l’appelante étaient dénuées de pertinence dans le dossier dont il était saisi.
L’essence du débat devant lui, et du litige qu’il avait à trancher, concernait la régularité de la procédure suivie pour conclure après enquête à l’inaptitude de l’appelante, évidente selon la plainte portée en 2016, et ultérieurement constatée par le comité d’enquête, soit son inaptitude à remplir convenablement les devoirs de sa charge en tant que membre du TAQ.
Que des contraintes institutionnelles ou autres aient rendu la tâche des membres de ce tribunal plus lourde est certainement de l’ordre du possible, mais cela n’avait pas de pertinence dans une affaire qui concernait, à l’échelle individuelle, et à l’aune du comportement des autres membres du TAQ, celui en apparence manifestement aberrant, et donc déontologiquement fautif, de la personne visée par la plainte. [ 69 ] Une autre objection, celle relative à l’engagement EDD-2, a fait l’objet d’un long débat devant la Cour supérieure.
Le CJA considérait que l’appelante s’était désistée de la demande par laquelle elle visait à faire trancher l’objection, alors que l’appelante affirme toujours qu’elle avait simplement renoncé à la faire trancher lors d’une audition préliminaire prévue le 13 janvier 2021, soit environ un mois avant que le pourvoi en contrôle judiciaire ne soit entendu au fond. Le juge a plutôt retenu la position du CJA. Il fonde sa décision sur une lettre de l’avocat de l’appelante, datée du 12 janvier 2021, adressée à la juge chargée d’entendre la demande visant à faire trancher l’objection.
L’extrait pertinent de cette lettre énonce ce qui suit :
Suivant ces échanges, les procureurs du Conseil de la justice administrative nous ont communiqué les informations demandées dont copie est également jointe à la présente. Considérant ce qui précède, la demande devant être entendue demain est désormais sans objet. Nous vous saurions gré de bien vouloir en prendre acte et de rayer la demande pour trancher l'objection portant sur l'engagement EDD-2, étant entendu entre les parties que le débat sur les autres objections sera tenu lors du procès.
Cette lettre fait voir que le juge a eu raison de conclure que l’appelante s’était désistée de sa demande portant sur l’engagement EDD-2 puisqu’elle avait annoncé que seules les « autres » objections seraient débattues lors de l’audition au fond. [ 70 ] Ce moyen, comme les précédents, ne peut qu’échouer. * * * * * [ 71 ] En raison de leur nature, les moyens 12 et 13 peuvent faire l’objet d’un traitement commun. 12) L’erreur mixte de fait et de droit commise en concluant que les recommandations du CJA étaient raisonnables 13) Dans l’éventualité où l’appel est accueilli, la Cour d’appel devrait substituer sa décision aux conclusions des rapports d’enquête plutôt que de retourner le dossier au CJA [ 72 ] Vu ce qui précède, et compte tenu de l’examen sous onze angles distincts des décisions du comité d’enquête, du CJA et de la Cour supérieure, le douzième moyen n’est qu’une répétition inutile de ce qui le précède.
Il s’ensuit que le treizième moyen n’a donc plus d’objet. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 73 ] REJETTE l’appel, avec frais de justice. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. Me Bruno Lévesque Me Pascal Girard LÉVESQUE, LAVOIE AVOCATS Pour l’appelante Me David Ferland Me Claude Rochon Me Cassandra Iorio STEIN, MONAST Pour l’intimé Me Alexandre Ouellet LAVOIE, ROUSSEAU Pour le Procureur général du Québec Me Christian Trépanier Me Maxime Bédard FASKEN, MARTINEAU Pour Mathieu Proulx, en sa qualité de président du Tribunal administratif du travail Date d’audience : 17 mai 2022
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