2020 QCCA 1693, 2020 QCCA 1693
Opinion
Gélinas c. R. 2020 QCCA 1693 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003757-205 (400-01-091374-181) DATE : 11 décembre 2020 FORMATION : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. SERGE GÉLINAS APPELANT – Accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – Poursuivante ARRÊT MISE EN GARDE : Ordonnance limitant la publication – infraction d’ordre sexuel : Il est interdit de publier ou diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin ( art. 486.4(1) C.cr . ). [ 1 ] Au terme d’un procès de deux jours, l’appelant a été déclaré coupable d’un chef d’agression sexuelle par un jugement prononcé le 21 avril 2020 par la Cour du Québec, chambre criminelle, district de Trois-Rivières (l’honorable Guy Lambert). *** [ 2 ] Le procès a porté sur un évènement survenu le 24 octobre 2018 au Centre du Havre (le « Centre »), un établissement dédié à la prévention de l’itinérance et à la réinsertion sociale. [ 3 ] La preuve de l’intimée comprenait notamment le témoignage de la plaignante et celui de Johanne Marchand, une intervenante du Centre.
La défense a fait plusieurs admissions concernant l’identification de l’appelant, l’existence de la relation sexuelle du 24 octobre 2018 et le rapport d’expertise en biologie/ADN. Il y a également eu des admissions au sujet du témoignage du policier Jason Dubé et de l’authenticité des photos et vidéos de surveillance déposées par l’intimée. [ 4 ] L’appelant n’a pas témoigné lors du procès, comme c’est son droit fondamental.
Dans son mémoire d’appel, il fait valoir que le juge de première instance a commis quatre erreurs: (1) en fondant son verdict sur de nombreux stéréotypes; (2) en retenant la version des faits de la plaignante sur la foi de son comportement à l’audience; (3) en faisant des erreurs dans l’appréciation de la preuve; et (4) en adoptant un comportement partial par ses nombreuses interventions à l’audience. *** L’usage de stéréotypes [ 5 ] Selon l’appelant, le juge a fondé son verdict sur les stéréotypes suivants : (
i) des partenaires sexuels consentants prennent normalement une douche avant et après une relation sexuelle, ce qui n’a pas été le cas ici; (ii) une relation sexuelle entraîne de nombreux changements de position des participants; (iii) le comportement de la plaignante établit qu’elle n’était pas en amour avec l’appelant; et (iv) la manière dont la fellation a eu lieu démontre que la plaignante n’était pas consentante. [ 6 ] Pour que son moyen soit retenu, l’appelant doit non seulement établir l’usage d’un stéréotype, mais aussi que celui-ci a eu un impact sur la décision.
Conclure à la culpabilité d’un accusé en se fondant sur des préjugés et non sur la preuve constitue une erreur de droit [1] . [ 7 ] Le stéréotype allégué eu égard aux changements de position normalement présents lors d’une relation sexuelle n’en est pas un. Il s’agit d’une observation qui n’affecte en rien la résolution du litige et la validité des conclusions du juge quant au consentement de la plaignante.
Ici, le juge a retenu que le fait que plusieurs changements de position ont lieu lors d’une relation sexuelle permet de comprendre certaines contradictions ou imprécisions dans le témoignage de la plaignante quant à des questions pointues sur son positionnement à certains moments. Sa version des faits sur la séquence des évènements (attouchements-fellation-pénétration) est d’ailleurs demeurée cohérente à compter de sa première déposition jusqu’au procès et elle ne s’est jamais contredite sur son absence de consentement à la relation sexuelle.
[ 8 ] Il faut comprendre le commentaire du juge voulant que la plaignante n’eût pas de sentiments pour l’appelant à la lumière des plaidoiries. L’avocat de la défense a, en effet, suggéré dans sa plaidoirie que la plaignante avait mis de faux espoirs en l’appelant, qu’elle attendait plus de lui, qu’elle voulait une relation sexuelle avec de l’amour, avec une naissance d’amour, etc. C’est cette proposition que le juge de première instance rejette lorsqu’il écrit que la preuve n’a pas établi que la plaignante avait des sentiments pour l’appelant et qu’elle ne lui a pas manifesté de gestes d’affection.
Il n’a pas inféré de cette absence de sentiments qu’il y a eu une agression sexuelle. [ 9 ] En fait, on comprend de ses motifs que le juge a exprimé alors l’opinion que l’appelant ne pouvait pas avoir été induit à croire, par des gestes prétendument affectueux de la plaignante, que celle-ci consentait à avoir une relation sexuelle avec lui. [ 10 ] Son commentaire quant à la force de la fellation, qui a été telle que la plaignante a failli vomir, ne constitue pas, dans le contexte de l’affaire, un stéréotype quant à la façon dont une fellation consensuelle s’effectue, mais bien plutôt l’expression de la façon dont il apprécie la preuve. [ 11 ] Le juge de première instance fait toutefois la remarque suivante à la fin de ses motifs : [ 56 ] Habituellement, lorsque deux personnes se retrouvent dans une situation où il y a une relation sexuelle, on va prendre sa douche avant le rapprochement et aussi après, ce n’est pas ce que fait l’accusé, il se rend voir madame et par la suite, va prendre sa douche. [ 12 ] Celle-ci relève, elle, du stéréotype puisqu’elle présume qu’un certain type d’hygiène est de l’ordre de la relation sexuelle consentante et que son absence, à l’inverse, permet d’inférer l’agression.
Ceci étant, ce stéréotype n’a pas eu un rôle déterminant dans la décision du juge. Il a été exprimé à la toute fin de ses motifs, qui avaient déjà énoncé les raisons pour lesquelles il concluait à la commission d’une agression sexuelle. La crédibilité et la fiabilité du témoignage de la plaignante [ 13 ] L’appelant reproche au juge de première instance d’avoir omis d’apprécier la fiabilité du témoignage de la plaignante et de s’être plutôt fondé sur le comportement de cette dernière lors du procès pour conclure à sa crédibilité. [ 14 ] Ce moyen est mal fondé.
Le juge a énuméré certaines contradictions dans le témoignage de la plaignante. Il aurait été préférable qu’il indique les raisons pour lesquelles celles-ci n’ont pas entaché la fiabilité de son témoignage et il faut convenir qu’à cet égard le jugement n’est pas parfait. Il n’avait cependant pas à l’être. On peut comprendre de l’ensemble des motifs que ces contradictions n’ont pas porté sur l’élément central du dossier, soit l’absence de consentement de la plaignante à la relation sexuelle.
Ces contradictions visaient, en effet, des éléments secondaires et ne concernaient pas la question de l’absence de consentement aux agressions sexuelles, une position que la plaignante a maintenue tout au long de son témoignage. [ 15 ] Le juge a conclu à la culpabilité de l’appelant, malgré les contradictions dans le témoignage de la plaignante, en se fondant sur un ensemble de faits établis par la preuve : • Il a reproduit plusieurs extraits du témoignage de la plaignante faisant état de son absence de consentement à la relation sexuelle et de son inconfort durant l’agression; • Il a relaté la description par l’intervenante Johanne Marchand de l’état dans lequel se trouvait la plaignante lorsqu’elle lui a rapporté les évènements et dénoncé l’appelant dans les minutes suivant l’agression; • Il a décrit l’état de la plaignante lorsqu’elle s’est présentée à l’hôpital; • Il a noté la preuve concernant la trace d’ADN de la plaignante retrouvée sur le pénis de l’appelant; • Il a rappelé à bon droit l’importance d’analyser le témoignage de la plaignante à la lumière de l’ensemble de la preuve et a retenu de son comportement à l’audience qu’elle a témoigné avec sincérité; • Le visionnement par le juge de la vidéo de surveillance en fonction ce soir-là dans le corridor du Centre l’a aussi convaincu que la plaignante n’avait pas invité l’appelant dans sa chambre. [ 16 ] Son analyse de la preuve présentée à l’audience l’a amené à conclure au bout du compte et hors de tout doute raisonnable que la plaignante n’a pas consenti aux actes sexuels, que l’appelant n’a pas cherché à s’assurer de ce consentement et que la description par l’intervenante Johanne Marchand et par le policier Dubé du comportement et de l’état de la plaignante (tremblements, pleurs, etc.), et ce, tant au Centre dans les minutes suivant l’agression que quelques heures plus tard à l’hôpital, n’est pas celui d’une personne qui a consenti à une relation sexuelle.
Les enseignements suivants de la Cour suprême dans R. c. Kishayinew [2] sont applicables en faisant les adaptations nécessaires : Le juge du procès a à juste
titre reconnu qu’en raison des trous de mémoire de la plaignante, la seule preuve qui existait quant à la question du consentement subjectif était la preuve circonstancielle suivante — la plaignante pleurait et était désorientée, elle ne voulait pas suivre M.
Kishayinew, elle n’avait pas consenti à ses tentatives de l’embrasser ou de la toucher, elle avait tenté de quitter la maison à plusieurs reprises, et, après son trou de mémoire, elle s’était sentie effrayée et bizarre dans le bas-ventre et voulait s’échapper. […] une seule inférence peut être tirée de cette preuve : la plaignante n’a pas consenti à aucun attouchement par M. Kishayinew. L’appréciation erronée de la preuve [ 17 ] L’appelant allègue que le juge a commis deux erreurs lors de son appréciation de la preuve et que celles-ci ont eu une incidence importante sur son raisonnement.
Les extraits pertinents du jugement de première instance sont les suivants : [51] Madame ne l’a jamais invité. Pendant cette période, l’accusé s’assure qu’il n’y a personne dans le corridor , il ne sait probablement pas qu’il y a des caméras de surveillance.
[52] L’accusé reste dans la chambre quatorze minutes. Durant cette période relativement brève, il est bien évident que madame F.A. n’a pas consenti aux activités sexuelles. L’accusé ne s’est pas assuré du consentement de madame à avoir une relation sexuelle. Madame nous dit qu’en la stimulant avec son doigt, il lui a fait mal. Par la suite, il entre son pénis profondément dans sa gorge où elle faillit vomir. Si elle avait consenti à faire une fellation, elle n’aurait certainement pas procédé de cette façon. Quant à la pénétration, elle a peut- être eu lieu sans éjaculation, car on ne retrouve pas de sperme .
Il y a dans le vagin de madame un peu d’ADN masculin sans qu’on puisse l’imputer à l’accusé . [Soulignements ajoutés] [ 18 ] En ce qui concerne les mouvements de l’appelant dans le corridor, il appert de la preuve vidéo présentée à l’audience que ce dernier, avant de s’arrêter une première fois dans le cadre de la porte de la chambre de la plaignante, a tourné la tête de gauche à droite et fait un balayage visuel du corridor, le tout sur une période de 10 secondes.
Il a discuté brièvement avec la plaignante, a quitté cet endroit, puis est revenu pour entrer dans la chambre de la plaignante quelques secondes plus tard, cette fois sans frapper. [ 19 ] Quant à la question du sperme, le juge n’a pas commis d’erreur à ce sujet dans son appréciation de la preuve. Au contraire, il a fait montre de prudence. Il appert que l’examen médico-légal n’a pas relevé de traces de sperme dans le sous-vêtement de la plaignante, mais qu’il a permis de détecter un échantillon d’ADN masculin.
Il importe de noter que la plaignante n’a pas dit avoir vu du sperme, mais elle a plutôt indiqué que l’appelant lui a dit avoir éjaculé, qu’elle a senti une éjaculation et du sperme couler dans son sous- vêtement. Il aurait certes été plus satisfaisant que le juge traite de cette question de façon plus élaborée dans son jugement puisque l’examen médico-légal n’a pas relevé de traces de sperme. Cette incongruité n’a cependant pas la portée que lui donne l’appelant.
Dans la mesure où l’existence d’une relation sexuelle avec l’appelant est de toute façon admise, elle ne permet pas à la Cour de conclure que la conclusion du juge quant à l’absence de consentement de la plaignante comporte une erreur révisable.
La partialité du juge de première instance [ 20 ] La lecture des notes sténographiques du procès montre que le juge de première instance a maintenu une participation active lors de l’audience, mais que celle-ci était dénuée de partialité. [ 21 ] En ce qui concerne ses interventions lors du contre-interrogatoire de la plaignante, qualifiées par l’appelant de partiales, il appert des notes sténographiques qu’elles visaient plutôt à clarifier les faits. Le juge n’a pas empêché l’avocat de l’appelant de poser des questions, il n’a pas non plus indiqué à la plaignante comment y répondre.
Il n’a démontré aucune forme d’obstruction. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 22 ] REJETTE l’appel. FRANCE THIBAULT, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. Me Emmanuelle Rheault Latour Dorval Avocate de l’appelant Me Maxime Laroche Directeur des poursuites criminelles et pénales Avocat de l’intimée Date d’audience : 9 décembre 2020
Loading document…