2014 QCCQ 7258, 2014 QCCQ 7258
Opinion
Protection de la jeunesse — 14169 2014 QCCQ 7258 JR1585 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] «Chambre de la jeunesse»
N° : 505-41-006614-111 DATE : 17 janvier 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MÉLANIE ROY ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, Personne requérante -et- X , née le […] 1998 Enfant-intimée -et- A Mère-intimée -et- B Père-intimé ______________________________________________________________________ J U G E M E N T Article 95(1) et (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [Articles 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] L'enfant, âgée de 15 ans, et sa sœur demeurent avec la mère conformément à la dernière ordonnance rendue le 18 juin 2013. Rappelons qu'elles sont de retour dans le milieu familial après quelques mois passés en famille d'accueil. [ 2 ] Le Tribunal est saisi par la Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) d’une requête en révision et prolongation d’une ordonnance aux termes des articles 95(1) et 95(2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant l’enfant. [ 3 ] L'audition de cette requête est tenue conjointement avec celle de la sœur de l'enfant, Y, née le […] 2001. [ 4 ] La Directrice allègue essentiellement que la mère présente toujours un problème de dépendance à l'alcool et qu'elle a des difficultés à encadrer de façon stable et cohérente ses enfants. [ 5 ] À
titre de mesures principales, elle recommande leur maintien dans le milieu familial maternel avec un suivi social pour une durée de neuf mois.
[ 6 ] Les enfants et la mère sont présentes. Elles manifestent leur accord aux mesures recherchées par la Directrice. [ 7 ] Le père est absent bien que dûment signifié. Le Tribunal autorise que l'on procède en son absence. [ 8 ] La preuve révèle que les enfants adoptent un bon comportement dans le milieu familial. Par ailleurs, la Directrice observe certaines difficultés qu'elle explique ainsi [1] : (…) Nous observons cependant qu'il existe aussi plusieurs conflits entre les sœurs, et ce, souvent en lien avec la routine ou les tâches à accomplir. De son côté, X déplore le manque d'encadrement de sa mère.
X fait ainsi les tâches à la place de sa sœur pour éviter des conflits au retour de sa mère, mais reproche à sa sœur de ne rien faire. Parfois, elle interviendra directement auprès de sa sœur, croyant que sa mère ne fera aucune intervention et/ou que celle-ci ne sera pas respectée par sa sœur. De son côté, Y dénonce les interventions faites par sa sœur à son endroit, expliquant que ce n'est pas sa mère. Cela crée beaucoup de tensions entre elles et leurs relations se détériorent. Y peut se montrer agressive à l'endroit de X dans ces moments.
Toutefois, lorsque nous rencontrons les filles, toutes deux nomment avoir le même besoin, soit de sentir que leur mère joue son rôle parental au sein de la famille afin que chacune reprenne son rôle et ainsi éviter les conflits entre elles. La mère pour sa part reconnaît avoir des difficultés à encadrer ses filles de façon constante et tente parfois de mettre des conséquences qui ne sont pas respectées.
Elle reconnaît avoir besoin d'aide, surtout pour Y qui semble avoir plus de difficultés à respecter ce qui est demandé (tâches et routine). (…) [ 9 ] Au mois de septembre 2013, Z, la sœur aînée des enfants, qui approche de sa majorité revient vivre au domicile familial. La relation entre elle et sa mère est conflictuelle et de ce fait, le climat familial est plus tendu. [ 10 ] Au mois de novembre 2013, la sœur aînée quitte le domicile pour aller vivre en appartement et conséquemment, l'atmosphère s'améliore. [ 11 ] La mère est toujours aux prises avec un problème de dépendance.
Elle explique consommer en l'absence de ses enfants ou encore en cachette dans sa chambre. [ 12 ] Elle refuse d'entreprendre des démarches en désintoxication. Elle ne reconnaît pas les impacts de sa consommation sur ses filles. [ 13 ] Elle indique toutefois qu'elle souhaite reprendre son suivi psychologique. Les rencontres devraient débuter au mois de mars 2014. [ 14 ] L'enfant X explique qu'elle n'a plus d'attente en lien avec le problème de consommation de sa mère.
Elle aimerait que cette dernière puisse enfin jouer son rôle parental. [ 15 ] Le 1 er décembre 2013, la mère frappe un piéton avec son véhicule alors qu'elle se trouve en état d'ébriété. Des accusations sont portées et elle est actuellement en attente de sa comparution. Elle doit toutefois respecter certaines conditions, dont celle de ne pas conduire. [ 16 ] L'enfant Y reçoit le soutien d'un psychologue. Elle souhaite poursuivre ce suivi qui est positif pour elle et qui l'apaise.
Le service doit se terminer à la fin du mois toutefois, l'enfant ressent toujours le besoin de continuer ces rencontres. [ 17 ] L'enfant X refuse quant à elle de voir un psychologue. [ 18 ] Les deux enfants ont un rendement académique et comportemental acceptable. [ 19 ] Elles souhaitent reprendre des contacts avec le couple A, chez qui elles ont déjà été confiées. En raison d'allégations d'abus sexuels de Z, la sœur aînée des enfants, de la part de monsieur C, ils n'ont plus de contacts avec eux depuis plusieurs mois. [ 20 ] Les filles ont un lien affectif important avec madame C.
Cette dernière souffre d'une maladie et son état de santé se détériore rapidement. Les enfants souhaitent pouvoir la voir et affirment ne courir aucun risques. La mère est en accord avec la reprise des contacts, à la condition que ses filles ne soient pas laissées seules avec monsieur C. [ 21 ] Le 18 décembre 2013, lors de l'audition des mesures provisoires, le Tribunal ordonne qu'une rencontre préalable à la reprise des contacts supervisés soit faite entre les enfants, la mère et le couple A.
Cette rencontre n'a pas encore eu lieu. [ 22 ] Le père a également des problèmes personnels, dont la dépendance à l'alcool. Il a des contacts irréguliers avec ses filles. [ 23 ] La situation des enfants commande la poursuite de l'intervention de la Directrice. Il est malheureux de constater qu'années après années, l'histoire se répète et que les problèmes de dépendance à l'alcool sont encore toujours bien présents. [ 24 ] Il est encore plus difficile de noter que l'enfant X n'a plus d'attentes envers sa mère.
Elle a perdu confiance en cette dernière et elle ne peut compter sur un modèle parental positif. [ 25 ] Il est encore temps pour la mère de se décider à se prendre en mains une fois pour toutes. Même si le Tribunal ordonne toutes les mesures de protection possibles, il ne pourra aider cette famille, si la mère ne prend pas les moyens pour mettre fin à ses difficultés personnelles.
[ 26 ] Les enfants ont besoin de pouvoir s'appuyer sur un parent responsable, qui est en mesure d'imposer son autorité de façon claire et cohérente. La Directrice peut supporter la mère dans cette tâche. Par contre, au risque de se répéter, il faut que la mère accepte de se remettre en question et d'obtenir l'aide dont elle a besoin. [ 27 ] Quant au père, il collabore peu au plan d'intervention.
Compte tenu de la problématique de ce dernier, la Directrice devra s'assurer que les contacts entre les filles et leur père sont positifs. [ 28 ] Enfin, le Tribunal encourage l'enfant X a entreprendre un suivi psychologique.
Elle doit pouvoir avoir un espace pour évacuer les tensions qu'elle accumule. [ 29 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, le Tribunal considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées. [ 30 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 31 ] ACCUEILLE la requête; [ 32 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant X sont toujours compromis; [ 33 ] RÉVISE et PROLONGE l'ordonnance rendue le 18 juin 2013; [ 34 ] ORDONNE que l'enfant soit maintenue dans le milieu familial maternel et que la mère fasse rapport à la Directrice sur les mesures qu'elle applique à elle-même ou à l'enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 35 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et son père s'effectuent suivant entente entre les parties; [ 36 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant, madame Louise Taylor et monsieur C s'effectuent suivant entente entre les parties sous condition qu'une rencontre préalable s'effectue en présence de l'intervenant au dossier et des parties; [ 37 ] RECOMMANDE que cette rencontre ait lieu le plus tôt possible; [ 38 ] ORDONNE que les parents ne laissent pas les enfants seules avec monsieur C ou sans la supervision d'une tierce personne; [ 39 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 40 ] ORDONNE que l'enfant et les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 41 ] RECOMMANDE que le père s'engage à maintenir sa sobriété en présence de l'enfant; [ 42 ] PREND ACTE de l'engagement de la mère à maintenir sa sobriété en présence de l'enfant; [ 43 ] RECOMMANDE fortement que la mère s'engage dans un processus thérapeutique afin de régler son problème de consommation d'alcool; [ 44 ] RECOMMANDE que l'enfant puisse bénéficier d'un suivi psychologique si elle en manifeste le désir; [ 45 ] CONFIE la situation de l'enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 46 ] LE TOUT pour une durée de neuf mois. ________________________________ Mélanie Roy, J.C.Q.
M e Karine Nantais Avocate de la D.P.J. M e Marie-Pierre Blouin Avocate de l'enfant
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