2016 QCCQ 6210, 2016 QCCQ 6210
Opinion
Protection de la jeunesse — 162680 2016 QCCQ 6210 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 525-41-030583-157 DATE : 19 avril 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CAROLE BROSSEAU, JCQ ______________________________________________________________________ Dans la situation de: X Né le […] 2015 ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN VERTU DE L'ARTICLE 38 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement de l’enfant X. [ 2 ] Les parents admettent la majorité des faits mentionnés dans la requête et se disent en accord avec les mesures finales recherchées par la Directrice. [ 3 ] Le 25 janvier 2016, le Tribunal rend une mesure intérimaire, en déclarant compromis la sécurité et le développement de l’enfant en raison du risque sérieux de négligence de la part de ses parents, de même que des incidents de violence conjugale en sa présence.
Contexte [ 4 ] La situation de l’enfant est signalée dès sa naissance. Les parents reconnaissent consommer quotidiennement des stupéfiants et de l’alcool pour le père. Ils ont un mode de vie instable, des conflits de couple nécessitant l’intervention des policiers les 15 novembre 2015 et 7 février
Malgré leur interdit de contact depuis novembre 2015, les parents continuent à se voir. [ 5 ] Le 8 décembre 2015, c’est sur l’insistance de la Directrice que la mère consulte un médecin en raison des problèmes respiratoires de son enfant. Il est hospitalisé jusqu’au 14 décembre 2015, date à laquelle il retourne au domicile de la mère.
Durant son hospitalisation, la mère est peu présente auprès de son enfant. [ 6 ] Le 16 décembre, la mère confie son fils à son père, qui est alors en état d’intoxication. [ 7 ] Le 18 décembre 2015, l’enfant est confié provisoirement à sa grand-mère paternelle jusqu’au 21 décembre, date où la mère intègre le foyer A avec son enfant. Cependant, la mère ne parvient pas à s’adapter à l’encadrement et au rythme de vie proposés au foyer. Tant le personnel que la mère constatent son malaise et elle quitte le foyer le 23 décembre.
L’enfant retourne donc vivre auprès de sa grand-mère paternelle, qui supervise les contacts mère-enfant. [ 8 ]
Malgré son bref séjour, la mère commence une évaluation de ses capacités parentales (D-6). On remarque un bon potentiel de la mère pour s’occuper des besoins de base de l’enfant. Cependant, elle a du mal à prioriser les besoins de son fils du fait de son mode de vie. [ 9 ] La mère a eu une enfance particulièrement difficile avec une mère peu présente et avec laquelle elle n’a pas de relation harmonieuse, et aussi avec un père autoritaire. La mère s’est prise en charge alors qu’elle était relativement jeune.
Alors qu’elle était adolescente, elle a reçu un diagnostic du trouble de la personnalité limite. [ 10 ] Elle reçoit des services des organismes A et [organisme B]. La mère a établi une relation de confiance avec les intervenants qui l’accompagnent. Elle répond bien aux services qui ne lui sont pas imposés. Elle a un suivi de grossesse avec le programme A. [ 11 ] Le père reconnaît avoir des problèmes de consommation d’alcool et de stupéfiants qui le rendent inapte à s’occuper de son enfant. D’ailleurs, il n’a pas eu de contact avec ce dernier depuis son placement.
[ 12 ] La relation avec les parents demeure difficile malgré qu’ils se connaissent depuis quelques années. Le père vit actuellement [à l’organisme C]. Les parents sont séparés et la mère a un nouveau conjoint depuis peu. [ 13 ] Le père, tout comme la mère, est inscrit au programme B et désire terminer sa cure de désintoxication avant d’avoir des contacts avec son fils. Il participe en février dernier à un programme de gestion de la colère d’une durée de neuf semaines [à l’organisme D]. analyse [ 14 ] Le mode de vie des parents ne leur permet pas à l’heure actuelle d’avoir la garde de l’enfant.
Le père a des problèmes sérieux de consommation et entretient des relations difficiles avec sa famille, dont sa mère qui refuse de superviser les contacts avec son fils. La grand-mère paternelle refuse d’aider davantage son petit-fils en raison de ses inquiétudes concernant son fils. [ 15 ] La mère a des difficultés à s’adapter à un mode vie correspondant aux besoins d’un jeune bébé. En raison de son passé difficile, elle s’est créé un univers intimement lié aux organismes A et [l’organisme B] qu’elle fréquente depuis de nombreuses années.
Elle a du mal à se détacher de cette vie qu’elle s’est forgée en quittant la ville A, qui lui rappelle de mauvais souvenirs. [ 16 ] La mère propose une ressource qu’elle respecte. L’évaluation de cette famille est positive et madame A s’offre pour prendre à sa charge l’enfant aussi longtemps que nécessaire (D-9). Elle peut aussi temporairement soutenir la mère si cette dernière manifeste le désir de s’installer près d’elle et de son enfant dans la région de Ville A. [ 17 ] La décision de la mère à cet égard n’est pas encore arrêtée.
Elle compte avoir un suivi psychologique pour l’aider à cheminer et à faire les choix les plus judicieux possible. [ 18 ] Pour sa part, le père doit véritablement s’investir dans ses suivis et mettre fin à sa consommation pour vouloir se réconcilier avec son fils. Il n’a plus de contact avec lui depuis de nombreux mois et étant donné son jeune âge, tout retard de sa part à se reprendre en main aura des conséquences à long terme. [ 19 ] La mère a du potentiel et peut, si elle change son mode de vie pour s’adapter à celui nécessaire à un jeune enfant, reprendre la garde de son fils.
Le Tribunal est conscient des difficultés que représentera ce défi pour la mère et celui aussi auquel le père est confronté. Cependant, leur réussite sera bénéfique non seulement pour eux-mêmes, mais surtout pour leur fils. [ 20 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 21 ] ACCUEILLE la requête; [ 22 ] DÉCLARE compromis la sécurité et le développement de l'enfant aux termes des articles 38c) et 38b)2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 23 ] À
TITRE DE MESURES : [ 24 ] CONFIE l'enfant à madame A; [ 25 ] PREND ACTE qu’aux fins de l’application de la
Loi sur la représentation des ressources de type familial et de certaines ressources intermédiaires et sur le régime de la négociation d’une entente collective les concernant , madame A sera accréditée à
titre de famille d’accueil de proximité; [ 26 ] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse des mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 27 ] ORDONNE aux parents de participer activement à l’application des mesures ordonnées ce jour; [ 28 ] ORDONNE que les parents se présentent à intervalles réguliers chez la Directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation; [ 29 ] ORDONNE aux parents d’informer la Directrice de la protection de la jeunesse de tout changement dans leur situation personnelle, y compris leurs coordonnées, et ce, dans les 24 heures suivant ledit changement; [ 30 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses parents soient déterminés après entente entre les parties, à défaut de quoi ils seront déterminés par la Directrice de la protection de la jeunesse, incluant un degré de supervision si nécessaire; [ 31 ] ORDONNE que l'enfant reçoive tous les soins de santé et services requis par son état; [ 32 ] RECOMMANDE au père d’entreprendre une thérapie de gestion de la colère; [ 33 ] RECOMMANDE que les parents participent à une démarche en lien avec leur consommation d’alcool et/ou de drogues; [ 34 ] ORDONNE qu’une personne oeuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 35 ] LE TOUT pour une période de neuf mois;
[ 36 ] CONFIE aux fins d’exécution de la présente ordonnance la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre A . Fait et signé à Ville A Ce 4 e jour de mai 2016 __________________________________ CAROLE BROSSEAU, JCQ Me Roxane Martel Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Sylvie Piriou Avocate de l’enfant Me Alain Beausoleil Avocat de la mère Me Judith Shapiro-Knight Avocate du père Date d’audience : 25 janvier et 19 avril 2016 /mr
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