2020 QCCQ 8086, 2020 QCCQ 8086
Opinion
Protection de la jeunesse — 206847 2020 QCCQ 8086 JT-1425 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de [...] « Chambre de la Jeunesse » N°: 150-41-002746-193 DATE : 6 octobre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], intervenante sociale, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, bureau A, DEMANDERESSE; c.
X, née le [...] 2005, ADOLESCENTE; -et- A, PÈRE; -et- B , MÈRE; ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95.1 L.P.J.) ______________________________________________________________________
MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). ____________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de réviser la décision prononcée par la soussignée le 16 mars 2020 qui confie X ([...] 2005) à son père et ordonne la poursuite des services pour six mois.
Alléguant les difficultés relationnelles de l'adolescente avec la conjointe de son père, la Directrice recommande qu'elle soit hébergée en famille d'accueil et que les services se poursuivent de nouveau pour six mois. [ 2 ] La mère à qui la procédure a été dûment notifiée est absente. Le père et l'adolescente sont en accord avec les mesures proposées ainsi qu'avec le dépôt des rapports pour valoir témoignage de leurs auteurs. Il n'y a pas de litige soulevé dans la présente affaire.
L'historique [ 3 ] L'adolescente et sa mère reçoivent des services de la Directrice dans le cadre de mesures judiciaires de 2008 à 2016 en lien avec une situation de négligence due aux problématiques de santé mentale (trouble de personnalité limite) et de toxicomanie de la mère. L'adolescente est hébergée en famille d'accueil pendant plusieurs années pour être confiée à son père en 2016. Elle a des contacts ponctuels avec sa mère. [ 4 ] En novembre 2018, elle présente des comportements plus difficiles qui justifient un séjour à [l'organisme A].
Elle est cependant expulsée de l'organisme et revient auprès de son père. [ 5 ] Au printemps 2019, ses difficultés comportementales ressurgissent (consommation de drogue et d'alcool et peu d'assiduité au niveau scolaire) et elle est hébergée en centre de réadaptation quelques mois pour retourner auprès de son père. Le 14 mai, sa sécurité et son développement sont déclarés compromis en raison des sérieux problèmes de comportement qu'elle présente. [ 6 ] L'automne dernier, de nouveau ses comportements se détériorent et nécessitent une fois de plus un séjour en centre de réadaptation.
Elle retourne dans son milieu paternel en mars dernier. [ 7 ] L'adolescente est porteuse d'un diagnostic de trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité et d'anxiété. L'évolution de la situation [ 8 ] Après le confinement liée à la pandémie de la Covid-19, l'adolescente est peu motivée à poursuivre sa formation à distance. [ 9 ] En mai, la conjointe du père et le fils de celle-ci viennent habiter avec l'adolescente et son père. La dynamique familiale change et les comportements de l'adolescente aussi.
Elle est impolie et ne respecte pas l'autorité de son père, elle consomme et cesse de prendre sa médication. [ 10 ] Le 6 juillet, la conjointe du père intervient de façon violente et tient des propos blessants envers l'adolescente qui prend sa douche avec sa copine. L'adolescente vit un impact de cette réaction et demande des excuses à la conjointe du père qui refuse.
Elle fait alors des séjours chez des amis et des membres de la famille afin d'éviter de se retrouver au domicile de son père. [ 11 ] Le 20 juillet, notre Cour ordonne son hébergement provisoire en famille d'accueil. [ 12 ] L'adolescente apprécie le milieu de vie neutre dans lequel elle vit. Après réflexion, elle verbalise vouloir y demeurer bien qu'elle vive de la culpabilité face à sa mère. [ 13 ] La mère refuse toute communication avec les intervenants depuis le mois de décembre 2019.
Elle est en colère et refuse d'aider le père, opposant que celui-ci ne l'a pas aidée dans le passé. [ 14 ] Le père collabore bien avec les services et met en application les conseils reçus. Il aime sa fille et aimerait qu'elle revienne à la maison, mais respecte son choix car il souhaite ce qu'il y a de mieux pour elle.
Il est conscient qu'il doit travailler sa relation avec sa fille au cours de la prochaine ordonnance. [ 15 ] L'adolescente perçoit les tentatives d'encadrement que le père souhaite mettre en place comme une intrusion dans sa vie. [ 16 ] À cela s'ajoute l'anxiété importante qu'elle vit lorsque sa mère se retire de sa vie [1] . [ 17 ] Il faut savoir que l'adolescente collabore à un suivi pour apprendre à gérer les réactions de sa mère qui sont la conséquence de son diagnostic de santé mentale. [ 18 ] Pour les prochains mois, les recommandations rencontrent l'intérêt de l'adolescente.
[ 19 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] ACCUEILLE la demande; [ 21 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescente sont toujours compromis; [ 22 ] RÉVISE l'ordonnance prononcée le 16 mars 2020; [ 23 ] ORDONNE l'hébergement de l'adolescente en famille d'accueil pour une période de six mois; [ 24 ] ORDONNE qu'une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille; [ 25 ] ORDONNE qu'un service d'aide éducative soit dispensé à l'adolescente et à ses parents et que soient respectées les recommandations du professionnel consulté; [ 26 ] ORDONNE que les contacts de l'adolescente avec sa mère et son père soient établis selon entente entre les parties et selon les modalités établies par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 27 ] PREND ACTE de l'engagement de l'adolescente de poursuivre son suivi auprès de l'organisme B au cours de cette période; [ 28 ] RECOMMANDE à la mère de poursuivre son suivi personnel et de suivre les recommandations du professionnel consulté; [ 29 ] ORDONNE que les parents et l'adolescente participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 30 ] CONFIE la situation de l'adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 31 ] ORDONNE aux parties concernées de s'y conformer. ___________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. copie: Centre jeunesse Me Christine Asselin (DPJ) Madame Stéphanie Émond, stagiaire en droit pour Me Chantale Plante (adolescente) père mère /ng Date d’audience : 29 septembre 2020
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