2017 QCCQ 7981, 2017 QCCQ 7981
Opinion
Protection de la jeunesse — 173330 2017 QCCQ 7981 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse»
N° : 505-41-007360-136 DATE : 27 avril 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MÉLANIE ROY ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A, Demanderesse -et- X , né le [...] 2001 Enfant intimé -et- A Mère intimée -et- B Père intimé ______________________________________________________________________ JUGEMEN T Article 95(2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ JR1585 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] L’enfant, âgé de 16 ans, demeure avec sa mère depuis le mois de juin 2016 conformément à la dernière ordonnance rendue le 1 er décembre 2015. [ 2 ] Le Tribunal est saisi par la Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) d’une demande en prolongation d’une ordonnance aux termes de l'article 95(2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant l’enfant. [ 3 ] Elle allègue essentiellement que la mère présente toujours d’importantes difficultés personnelles qui entravent l’exercice de son autorité parentale. [ 4 ] Elle recommande, à
titre de mesures finales, que l’enfant soit maintenu chez la mère avec un suivi social pour une durée d’une année. [ 5 ] Le père est absent. Le Tribunal autorise que l’on procède en son absence. [ 6 ] L’enfant et sa mère sont présents. Ils consentent aux mesures recherchées par la Directrice. [ 7 ] La preuve révèle qu’à la suite de la dernière ordonnance, l’enfant est maintenu en centre de réadaptation.
Il est observé qu’il se conforme aux règles en présence d’un cadre clair et cohérent. [ 8 ] Le père, qui souhaite reprendre contact avec son enfant rencontre la Directrice à deux reprises au cours du mois de décembre 2015. Par la suite, les contacts entre eux reprennent; l’enfant visite son père lors de certaines fins de semaine. [ 9 ] Par ailleurs, lors d’une visite au mois d’avril 2016, un conflit éclate entre le père et l’enfant. Ce dernier lui reproche d’avoir vendu sa console de jeu contre de l’argent.
Depuis, il refuse de retourner chez son père et ne veut plus avoir de contacts avec lui. [ 10 ] La Directrice demeure sans nouvelles du père depuis le mois de mai 2016. Il est déménagé sans informer les parties d’un quelconque changement d’adresse.
[ 11 ] Au cours du mois de juin 2016, l’enfant réintègre le milieu de la mère. Un éducateur de milieu s’implique auprès d’eux. La mère s’implique dans le suivi, mais à des difficultés à faire les démarches qui lui sont recommandées ainsi qu’à assurer une cadre de vie clair pour son fils.
La collaboration de l’enfant est minimale. [ 12 ] Un suivi psychologique est mis en place, mais l’enfant refuse finalement d’y participer. [ 13 ] Au mois d’août 2016, l’enfant doit répondre d’accusations criminelles après avoir pris la fuite dans un véhicule volé. [ 14 ] Depuis le mois de septembre 2016, l’enfant n’est pas scolarisé puisqu’il souhaite poursuivre ses études à la Maison A.
Il a une faible motivation à reprendre l’école et ne veut pas fréquenter l’établissement qu’on lui propose en raison des autres jeunes qui la fréquentent et avec qui il a des conflits. [ 15 ] La Maison A est prête à l’admettre toutefois, il doit d’abord participer à des rencontres avec l’orienteur scolaire. [ 16 ] Au cours de l’automne 2016, la mère connaît une rechute de consommation de drogue. La relation mère-fils se détériore.
L’enfant reproche à sa mère de ne passer son temps qu’à se droguer et il peut faire preuve d’agressivité à son égard. [ 17 ] Le 10 février 2017, la Directrice recommande le maintien de l’enfant chez la mère. Vu la grande fragilité de la situation, le Tribunal ordonne des mesures provisoires afin de permettre à l’enfant de compléter certaines démarches dont celle de fréquenter l’école assidûment.
Un suivi social intensif est aussi ordonné et la mère s’engage à faire des démarches auprès de l’organisme A. [ 18 ] À la suite de cette audition, l’enfant s’implique dans le suivi avec l’éducatrice de milieu et fréquente à quelques reprises la Maison A. [ 19 ] Il veut faire les démarches pour travailler et l’éducatrice le guide vers son autonomie. Il aimerait devenir camionneur. [ 20 ] La situation de la mère demeure difficile. Elle déménage dans un nouveau logement et ne fait pas les démarches pour son suivi auprès de [l’organisme A].
Elle mentionne lors de l’audition finale qu’elle souhaite toujours entreprendre des démarches et qu’elle consomme moins. Elle reçoit un soutien important du milieu communautaire. [ 21 ] La situation de l’enfant commande son maintien auprès de la mère.
Bien que la situation soit très fragile, les mesures de suivi social, tant de la Directrice que du milieu communautaire, rassurent le Tribunal. [ 22 ] L’objectif principal doit être de permettre à l’enfant de bénéficier d’un projet de vie visant son autonomie. [ 23 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, le Tribunal considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 24 ] ACCUEILLE la demande; [ 25 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant X toujours compromis; [ 26 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à sa mère; [ 27 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 28 ] ORDONNE qu’une éducateur de milieu s’implique auprès de l’enfant et sa mère; [ 29 ] ORDONNE que l’enfant et sa mère participent activement à l’application des mesures ordonnées, plus particulièrement en s’impliquant dans le suivi de l’éducateur de milieu; [ 30 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent suivant entente entre les parties et suite à une rencontre préalable avec la Directrice; [ 31 ] RECOMMANDE que la mère poursuive ses démarches personnelles, notamment auprès de l’organisme A et qu’elle entame un suivi psychologique; [ 32 ] CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l’exécution des mesures ordonnées; [ 33 ] LE TOUT pour une durée d’une année. __________________________________ Mélanie Roy, J.C.Q.
Me Karine Nantais Avocate de la D.P.J. Me Hélène Robitaille
Avocate de l'enfant Me Kathleen O’Meara Avocate de la mère Dates d’audience : 10 février et 27 avril 2017
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