2011 QCCQ 8551, 2011 QCCQ 8551
Opinion
Paré c. Joseph 2011 QCCQ 8551 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-80-001193-118 DATE : 12 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN DÉSY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ BRUNO PARÉ , domicilié et résidant au […], Sherbrooke, province de Québec, […], district judiciaire de Saint-François Locataire - requérant c.
OSWALD JOSEPH , domicilié et résidant au […], Sherbrooke, province de Québec, […], district judiciaire de Saint-François Locateur – intimé et.
RÉGIE DU LOGEMENT , ayant un établissement au 200, rue Belvédère Nord, bureau 3.04, Sherbrooke, province de Québec, J1H 4A9, district judiciaire de Saint-François Mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT sur requête pour permission d'en appeler d'une décision de la Régie du logement ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête pour permission d'en appeler d'une décision de la Régie du logement rendue le 16 mai 2011 par le juge administratif, Marc Landry. [ 2 ] Cette requête introduite dans le délai requis par la Loi a dûment été signifiée par huissier au locateur/intimé Oswald Joseph le 7 juin 2011, tel qu'il appert au dossier de la Cour. [ 3 ] L'intimé Joseph n'a pas comparu au dossier de la Cour suite à la réception de la requête ici à l'étude, et il était absent à la Cour sans justification au moment de la présentation de la requête, soit le 28 juin 2011. [ 4 ] Le Tribunal a donc entendu les représentations du procureur agissant au nom du requérant/locataire pour ensuite délibérer sur le sujet avant de rendre le présent jugement.
Analyse [ 5 ] La permission d'en appeler formulée par le requérant Paré est fondée sur l'
article 91 de la
Loi sur la Régie du logement [1] dont le premier paragraphe se lit comme suit : « 91. Les décisions de la Régie du logement peuvent faire l'objet d'un appel sur permission d'un juge de la Cour du Québec, lorsque la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour du Québec. […] »
[ 6 ] En début d'enquête, le procureur du requérant a signalé au Tribunal qu'il désirait retrancher de sa requête la teneur des paragraphes 24 et 25, ce qui laisse ainsi un argument à décider au soutien de sa requête, soit celui de savoir si la décision rendue le 16 mai 2011 est « suffisamment motivée quant à l'appréciation des témoignages et notamment quant à l'analyse de la crédibilité » . [ 7 ] L'absence de motivation, surtout lorsque celle-ci est exigée par la loi, est une raison qui, à elle seule, peut justifier l'intervention de notre Cour en appel. [ 8 ] Or, l'
article 79 de la
Loi sur la Régie du logement stipule que toute décision doit être motivée. [ 9 ] L'absence de motivation d'une décision, le cas échéant, constitue une atteinte aux règles de justice naturelle. [ 10 ] Le juge Pierre J. Dalphond de la Cour d'appel écrivait récemment que la motivation d'un jugement est essentielle à la compréhension de ce dernier par les parties et à son contrôle par une autorité supérieure [2] . [ 11 ] Ainsi, dans l'arrêt Tir c. Dion [3] , le juge Dortélus a rappelé ce qui suit : « Dans l’arrêt Northwestern Utilities Limited and the Public Utilities Board of the Province of Alberta c.
The City of Edmonton [4] , la Cour suprême du Canada a énoncé les principes qui suivent : « […] il ne suffit pas d’affirmer ou, plus précisément, d’énoncer que la preuve et les moyens soumis par les parties ont été considérés. Cela va de soi (p.706). […] les motifs doivent être appropriés, pertinents et intelligibles, et doivent permettre à la
partie concernée d’évaluer les possibilités d’appel… À une époque où le style est souvent verbeux, la brièveté est un atout et elle aurait pu donner lieu à un résultat différent en l’espèce si ce n’était que l’ordonnance de la Commission ne comporte que des conclusions et est muette quant au raisonnement pour y arriver. (p. 707). » [5] [ 12 ] Et il poursuit : « [8] Dans la cause Société des services Ozanam inc. c.
Commission municipale du Québec [6] , la juge Danielle Grenier de la Cour supérieure écrit : « Un jugement ne peut se réduire à une sèche démonstration abstraite qui ne mène à aucun raisonnement juridique. L'absence ou l'insuffisance de motivation engendrent l'arbitraire.
Sans exiger du décideur qu'il livre tous les méandres de sa réflexion, on s'attend à ce qu'il s'exprime intelligiblement, de façon à permettre aux justiciables et aux plaideurs de comprendre le processus décisionnel et aux tribunaux supérieurs d'exercer adéquatement leur pouvoir de contrôle et de surveillance. […] L'obligation de motiver a deux fondements principaux.
La motivation logique constitue pour le justiciable une garantie que la décision qui affecte ses droits n'est pas le résultat d'une appréciation arbitraire mais qu'elle repose sur une réflexion dont les raisons sont suffisamment et intelligiblement explicitées dans la décision. […] » [ 13 ] Les extraits suivants, tirés du Contrôle judiciaire de l’action gouvernementale [7] , résument bien l’état du droit sur « l’obligation de motiver » et « l’obligation de motiver prévue par la loi » : « L’obligation de motiver L’obligation de motiver toute décision qui est susceptible d’affecter spécialement les droits d’un individu pourrait constituer un quatrième principe de justice naturelle.
L’exigence de la motivation des décisions administratives est parfois prévue par le législateur et donne alors lieu à certains recours lorsqu’elle n’est pas respectée. [...] L’obligation de motiver prévue par la loi Au Québec, la Charte des droits et libertés de la personne , à l’article 24, prévoit que « nul ne peut être privé de sa liberté ou de ses droits, sauf pour les motifs prévus par la loi et suivant la procédure prescrite » .
Plusieurs lois fédérales et québécoises, à portée générale ou particulière, prévoient la motivation des décisions administratives. [...] Toutefois, même si l’article 24 de la Charte québécoise n’enchâsse pas comme telle l’obligation de motiver, il prescrit néanmoins qu’il ne peut être porté atteinte aux droits garantis que pour « les motifs prévus par la loi entraînant ainsi, comme corollaire, la motivation de
la décision. [...] La jurisprudence admet aussi que l’absence de motifs puisse constituer un motif d’excès de compétence de la décision lorsque l’obligation de motiver est prévue par la loi. [...] De plus, les motifs, lorsqu’ils sont exigés par la loi, doivent être appropriés, pertinents, intelligibles et de nature à permettre d’évaluer la possibilité d’un recours ultérieur, faute de quoi la décision pourra être déclarée illégale, voire nulle « ab initio » . [...] Ils doivent laisser voir, expressément ou par implication nécessaire, que l’organisme décisionnel s’est fondé sur la loi pour rendre sa décision.
Ils doivent également montrer l’application de la loi aux faits qui figurent au dossier, en manifestant pourquoi le décideur a préféré certains éléments de faits à d’autres ou a privilégié certains facteurs décisionnels. Les motifs doivent permettre de saisir le cheminement intellectuel qui sous-tend la décision . [nos soulignements] [...] » [ 14 ] En termes simplifiés, la motivation consiste à permettre au lecteur de comprendre ou saisir pourquoi le décideur retient la thèse d'une
partie et rejette celle de l'autre. [ 15 ] Or, devant la Régie, le locateur demandait la résiliation du bail, l'expulsion du locataire et des occupants, l'exécution provisoire et les frais. Ce qu'il a obtenu, sauf l'exécution provisoire de la décision. [ 16 ] Les motifs de la demande du locateur devant la Régie sont formulés comme suit au formulaire introductif d'instance : « Le locateur réclame l'éviction du locataire pour cause de dérangements fréquents, du( sic ) à un comportement préjudiciable pour les autres locataires de l'immeuble.
Malgré sommation verbale et écrite de se conformer aux règles les plus élémentaires du savoir-vivre, le locataire continue de nuire à la jouissance paisible des lieux. Le locataire semble incapable de supporter le moindre bruit normal du quotidien de la part des autres locataires, il se met dès lors à invectiver les gens, les insulter et frapper le plafond à l'aide d'un balais( sic ).
Ces comportements ont entrainé( sic ) le départ de plusieurs locataires et de nombreuses difficultés inhérentes à la relocation ainsi que de nombreuses plaintes des autres occupants de l'immeuble. » [ 17 ] Suite à une lecture attentive de la décision rendue le 16 mai 2011 par le juge administratif, Marc Landry, le Tribunal en vient à la conclusion que cette décision est suffisamment motivée. [ 18 ] En effet, le juge administratif indique que le locateur a amplement fait la preuve de ses prétentions, ce qui réfère au formulaire introductif d'instance. [ 19 ] Le décideur relate plusieurs exemples factuels de la preuve démontrant que le locataire fait montre d'une intolérance excessive à l'égard des gestes posés dans le quotidien par les autres locataires du bâtiment où il habite. [ 20 ] Il ajoute que le locataire est intolérant et qu'il réagit à outrance à un point où il trouble la jouissance paisible des autres locataires du haut en ne supportant pas les bruits normaux et inhérents à la vie dans un immeuble à logements multiples. [ 21 ] Le juge administratif Landry ajoute même qu'il ne croit pas le locataire dans ses doléances et son comportement soi-disant réservé.
Il précise qu'il lui apparaît manifeste que le locataire nie la réalité et l'escalade de ses réactions des derniers mois. [ 22 ] Dans les circonstances, il n'y a pas lieu de faire droit à la requête pour permission d'appel du requérant. [ 23 ] La requête du requérant est rejetée sans frais, vu l'absence au dossier du locateur. [ 24 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 25 ] REJETTE sans frais la requête pour permission d'appel du requérant. ALAIN DÉSY, J.C.Q. M e Yves Abran Collard Boucher Tétrault Procureur du demandeur Date d'audience : 28 juin 2011
RETRAIT ET DESTRUCTION DES PIÈCES Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. 1194, c. 28, a. 20.
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