2023 QCCA 501, 2023 QCCA 501
Opinion
Cousineau-Charbonneau c. R. 2023 QCCA 501COUR D’APPEL CANADAPROVINCE DE QUÉBECGREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-007851-221(550-01-114087-192) DATE : 13 avril 2023 FORMATION :LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A. ANNICK COUSINEAU-CHARBONNEAUAPPELANTE – accuséec.
SA MAJESTÉ LE ROIINTIMÉ – poursuivant ARRÊT [1] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 1er juin 2022 par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, districtde Gatineau (l’honorable Gaston Paul Langevin), lequel la condamne à une peine d’emprisonnement ferme de 12 mois assortie d’uneprobation surveillée de 2 ans[1]. [2] Le 29 octobre 2021, l’appelante a plaidé coupable à quatre chefs d'accusation de possession en vue de faire le trafic de cocaïne,de méthamphétamines, de crack et de cannabis, ainsi qu'à deux chefs de trafic de crack et cocaïne.
Les faits sont admis et l’appelante n’apas témoigné à l’audience sur la peine. [3] Le 4 août 2019, les policiers interceptent le véhicule conduit par le conjoint de l’appelante à l’époque, Luc Fillion, et trouventdans la voiture un total de 420 comprimés de méthamphétamine, 7,2 grammes de crack, 6,9 grammes de cocaïne, 14,5 grammes decannabis, ainsi qu’une somme d’argent de 2 255 $. L’appelante est passagère.
Les policiers saisissent également deux livres decomptabilité relatifs aux stupéfiants, deux cellulaires et des outils de consommation de drogues. [4] L’appelante est par la suite rencontrée par les policiers. Elle fait alors des déclarations incriminantes orales et écrites danslesquelles elle avoue avoir fait le trafic de cannabis entre le 17 octobre 2018 et le 4 août 2019, ainsi que celui de la cocaïne et du crack entre le 1er juin 2019 et le 4 août 2019. Ses activités ont toujours été effectuées conjointement avec Luc Fillion. Elle s’occupait de lacomptabilité.
L’argent récolté servait à payer le loyer et les dépenses du couple. [5] Après son arrestation, l’appelante décide de se séparer définitivement de Luc Fillion. Le rapport présentenciel révélera qu’elle asubi de la violence conjugale et qu’elle se disait victime du contrôle exercé sur elle par son conjoint dont elle dépendaitfinancièrement[2]. [6] Le 7 novembre 2019, un acte d’accusation est déposé.
L’appelante fait tout d’abord face à huit chefs d’accusation, mais deux deschefs font par la suite l’objet d’un arrêt conditionnel. * * * [7] Il est bien établi que la norme d’intervention en matière de peine est élevée. Une cour d’appel ne peut intervenir qu’en présenced’une erreur de principe qui a une incidence sur la détermination de la peine.
Dans l’arrêt Friesen, la Cour suprême écrit ceci : [26] Comme l’a confirmé notre Cour dans Lacasse, la cour d’appel ne peut intervenir pour modifier une peine que si (1) elle n’estmanifestement pas indiquée (par. 41) ou (2) le juge de la peine a commis une erreur de principe qui a eu une incidence sur ladétermination de la peine (par. 44). Parmi les erreurs de principe, mentionnons l’erreur de droit, l’omission de tenir compte d’un facteurpertinent ou encore la considération erronée d’un facteur aggravant ou atténuant.
La manière dont le juge de première instance a soupeséou mis en balance des facteurs peut constituer une erreur de principe seulement s’il a « exercé son pouvoir discrétionnaire de façondéraisonnable, en insistant trop sur un facteur ou en omettant d’accorder suffisamment d’importance à un autre » (R. c. McKnight (1999), (ON CA), 135 C.C.C. (3d) 41 (C.A. Ont.), par. 35, cité dans Lacasse, par. 49).
Ce ne sont pas toutes les erreurs deprincipe qui sont importantes : la cour d’appel ne peut intervenir que lorsqu’il ressort des motifs du juge de première instance que l’erreura eu une incidence sur la détermination de la peine (Lacasse, par. 44). Si une erreur de principe n’a eu aucun effet sur la peine, cela metun terme à l’analyse de cette erreur et l’intervention de la cour d’appel ne se justifie que si la peine n’est manifestement pas indiquée.[3]
[Soulignements ajoutés] [ 8 ] Le juge de première instance a une grande latitude pour imposer une peine. C’est lui qui est le mieux placé pour déterminer celle qui est appropriée, compte tenu de toutes les circonstances [4] . [ 9 ] L’appelante reproche d’abord au juge d’avoir commis une erreur de principe quant à l’individualisation de la peine.
Il aurait priorisé les principes de dissuasion générale et de dénonciation alors qu’il aurait dû tenir compte de la réhabilitation de l’appelante et du contexte exceptionnel de violence conjugale qu’elle a vécue. [ 10 ] En l’espèce, le juge n’a pas commis d’erreur de principe. Il était conscient de la situation de l’appelante au moment de la commission des infractions en 2019.
Il mentionne sa détresse psychologique, son enfance difficile et la violence conjugale dont elle a été victime, le fait qu’elle a obtenu un suivi psychologique par l’intermédiaire de la CAVAC [5] , son déménagement, son emploi en toilettage d’animaux, le fait qu’elle aurait cessé la consommation de drogues dures et, plus récemment, celle de cannabis [6] . [ 11 ] L’appelante ne démontre pas que le juge aurait commis une erreur révisable sur l’application du principe d’individualisation de la peine. La plaignante n’a pas témoigné. La preuve devant le juge a consisté au dépôt du rapport présentenciel.
Il a tenu compte de la vulnérabilité de l’appelante et la mentionne à plusieurs reprises dans son jugement [7] . [ 12 ] Le juge devait également pondérer les éléments propres à l’appelante avec les autres principes applicables pour déterminer la peine appropriée. Les infractions commises sont en matière de trafic de drogues, un fléau dans notre société.
Les tribunaux font preuve de sévérité lorsqu’il y a trafic de crack, une substance dérivée de la cocaïne qui crée rapidement une grande dépendance [8] . [ 13 ] Le critère de la réhabilitation peut devenir prédominant dans certains cas et permettre de s’éloigner de la fourchette des peines que le juge a établie entre six mois et sept ans d’emprisonnement [9] . Or, il a déterminé que l’appelante n’a pas fait une démonstration convaincante de sa réhabilitation [10] .
À la lumière de la preuve, il a conclu que l’appelante n’en était qu’au début de sa réhabilitation et qu’elle présentait toujours un risque de récidive [11] . L’appelante ne convainc pas la Cour que le juge a erré en décidant ainsi à la lumière de la preuve. [ 14 ] Par ailleurs, l’appelante soutient que le juge a commis une erreur en retenant qu’elle faisait
partie d’une organisation criminelle équivalent au crime organisé. Cela aurait fait en sorte qu’il a accordé un poids démesuré à l’objectif de dissuasion générale. [ 15 ] La Cour est d’avis que le juge n’a pas commis d’erreur révisable sur cette question. Il mentionne que l’arrestation de l’appelante a eu lieu dans le cadre d’une opération policière visant une « organisation criminelle moyennement organisée » [12] . En effet, il ne s’agissait pas seulement d’une vente de stupéfiants à une seule occasion, mais bien d’un commerce organisé auquel l’appelante a reconnu avoir participé pendant plusieurs mois.
En outre, les quantités de stupéfiants ayant fait l’objet du trafic étaient importantes. Par ailleurs, la motivation de l’appelante était l’appât du gain. Quant à son rôle dans la commission de l’infraction, le juge a considéré qu’elle n’était pas l’instigatrice, mais qu’elle n’était pas passive non plus [13] . [ 16 ] Dans les circonstances, alors qu’une quantité importante de stupéfiants a fait l’objet de trafic pendant une longue période, l’appelante ne peut soutenir qu’elle ignorait faire
partie d’un réseau de distribution. [ 17 ] L’appelante soutient également que le juge a erré sur le principe de l’harmonisation des peines puisqu’il s’est référé à des décisions rendues dans un contexte de criminalité organisée. [ 18 ] Selon les professeurs Desrosiers et Parent, l’échelle des peines applicables pour le trafic de crack varie entre 6 mois et 54 mois d’emprisonnement [14] . L’intimé reconnaît pour sa part que la fourchette intermédiaire est de 4 à 5 mois jusqu’à 45 mois d’emprisonnement pour ce genre d’infraction [15] .
Les trafiquants de crack « reçoivent généralement des peines plus sévères que les trafiquants de cocaïne » [16] , en raison des effets particulièrement nocifs de cette substance sur les consommateurs et sur la société en général [17] . Ainsi, « mis à part quelques exceptions, la détention devient la règle en semblable matière » [18] . [ 19 ] Lorsque la réhabilitation est acquise ou convaincante, un juge peut exceptionnellement prononcer une sentence qui est dans le bas de la fourchette des peines [19] .
C’est dans ce cadre que le juge cite quelques jugements lorsqu’il traite de cette question de l’harmonisation des peines [20] . [ 20 ] Le juge considère qu’il s’agit en l’espèce d’un « réseau moyennement bien organisé » [21] .
On constate d’ailleurs qu’il ne retient pas comme facteur aggravant que les infractions ont été commises au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle (art. 718.2 a )(iv) C.cr .) [22] . [ 21 ] La Cour est d’avis que le juge n’a pas commis d’erreur révisable à cet égard. [ 22 ] L’appelante reproche enfin au juge d’avoir transformé le facteur atténuant de « reprise en main », qui s’est traduit par un changement complet de milieu de vie, en circonstance aggravante puisqu’elle serait revenue à sa vie antérieure.
Il aurait également omis de considérer plusieurs facteurs atténuants, dont la déclaration incriminante faite aux policiers, son arrêt de consommer des drogues, le fait qu’elle est un actif pour la société et son changement complet de milieu de vie. [ 23 ] Il ressort du jugement que le juge tient compte de tous les facteurs atténuants, dont le fait qu’elle s’est reprise en main. Il mentionne qu’il lui aurait imposé une peine d’emprisonnement beaucoup plus sérieuse et importante, n’eût été cette reprise en main [23] .
Même si le juge mentionne qu’elle est finalement retournée à la case départ, cela n’enlève rien au fait que ce facteur atténuant a été dûment considéré. [ 24 ] Le juge a tenu compte tant des facteurs aggravants qu’atténuants, de même que du contexte de la commission des infractions. Il a bien expliqué les raisons pour lesquelles il imposait une peine d’emprisonnement de 12 mois et une période de probation avec suivi de 2 ans.
L’appelante n’a pas démontré que la peine imposée est manifestement non indiquée ou que le juge aurait commis des erreurs de principe ayant une incidence sur la détermination de celle-ci [24] .
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 25 ] REJETTE l’appel; [ 26 ] ORDONNE à l’appelante de se livrer aux autorités carcérales au plus tard le 21 avril 2023 à 16 h 30. JULIE DUTIL, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A. Me Stéphane Harvey stéphane harvey avocat Pour l’appelante Me Isabelle Bouchard directeur des poursuites criminelles et pénales Pour l’intimé Date d’audience : 31 mars 2023
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