2024 QCCA 197, 2024 QCCA 197
Opinion
Blais c. Directeur des poursuites criminelles et pénales 2024 QCCA 197 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-008128-231 , 500-09-700216-237 (500-36-010752-239) DATE : 14 février 2024 FORMATION : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. N 0 : 500-10-008128-231 GLORIANE BLAIS REQUÉRANTE – appelante c. DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES INTIMÉ – intimé et PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC MIS EN CAUSE N 0 : 500-09-700216-237 GLORIANE BLAIS REQUÉRANTE – appelante c.
DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES INTIMÉ – intimé et PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC MIS EN CAUSE ARRÊT [ 1 ] La requérante présente deux demandes de permission d’appeler d’un même jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Alexandre Boucher), qui, le 17 novembre 2023, séance tenante, rejette la requête qu’elle lui a présentée, sur le fondement de l’art. 281 al. 2 C.p.p. , afin que l’appel dont elle a saisi ce tribunal soit entendu sous forme d’une nouvelle instruction de la poursuite (ou nouveau procès ou procès de novo ). * * [ 2 ] Mettons l’affaire en contexte.
En décembre 2020, la requérante reçoit un constat d’infraction pour n’avoir pas porté de masque lors d’une manifestation, en contravention d’un décret adopté à l’époque en vertu de la
Loi sur la santé publique [1] . Dans le cadre de la poursuite intentée contre elle, elle entend invoquer l’invalidité de cette loi ainsi que celle des décrets adoptés pendant la période d’urgence sanitaire déclarée par le gouvernement québécois en mars 2020. De l’avis de la requérante, ces instruments et l’action gouvernementale elle-même au cours de cette période (et même par la suite) seraient contraires aux droits et libertés garantis par la Charte canadienne des droits et libertés [2] ainsi que par la Charte des droits et libertés de la personne [3] du Québec, en l’absence de toute pandémie véritable.
Elle présente donc une requête en ce sens [4] . [ 3 ] En juin 2023, l’intimé procureur général du Québec demande le rejet
sommaire des deux conclusions suivantes de cette requête : DÉCLARER inconstitutionnel et invalide la
Loi sur la santé publique , le Règlement d’application de la
Loi sur la santé publique, le Règlement ministériel d’application de la
Loi sur la santé publique, ainsi que les décrets/arrêtés ministériels en vertu de la
Loi sur la
santé publique et de ses règlements signés à compter du 13 mars 2020 (…); CONDAMNER solidairement les poursuivant et Procureur Général du Québec à payer à la défenderesse (
A) en dommage compensatoire cinq cents milles dollars (500,000.00$) plus intérêts et indemnité additionnelle selon le Code civil du Québec à la date de la délivrance du constat d’infraction le 20 décembre 2020, et (
B) en dommage punitif cinq cents milles dollars (500,000.00$) plus intérêts et indemnité additionnelle selon le Code civil du Québec à la date du jugement à intervenir, selon l’ article 24 (1) de la Charte canadienne des droits et libertés au sein de la Constitution du Canada . [ 4 ] Par jugement du 2 octobre 2023, la juge de paix magistrat Geneviève Claude Parayre accueille la requête en rejet, dans les termes suivants : POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande de rejet
sommaire présentée par le Procureur général du Québec. REJETTE la demande de Gloriane Blais visant à déclarer inconstitutionnel et invalide la
Loi sur la santé publique , le Règlement d’application de la
Loi sur la santé publique, le Règlement ministériel d’application de la
Loi sur la santé publique, ainsi que les décrets/arrêtés ministériels en vertu de la
Loi sur la santé publique et de ses règlements signés à compter du 13 mars 2020.
REJETTE la demande de Gloriane Blais visant à obtenir une réparation en dommage compensatoire et en dommage punitif. [ 5 ] Selon la juge Parayre, les juges de la Cour du Québec n’ont pas la compétence nécessaire pour déclarer l’invalidité d’une disposition statutaire en vertu de l’ art. 52 de la Charte canadienne des droits et libertés et n’ont par ailleurs pas compétence pour accorder un remède de nature compensatoire. [ 6 ] En conséquence du jugement de la juge Parayre, la requérante ne soulève pas d’arguments constitutionnels lors du procès et, le 12 octobre 2023, le juge de paix magistrat François Kouri la déclare coupable de l’infraction reprochée. [ 7 ] Conformément aux art. 266 et s.
C.p.p. , la requérante interjette appel de cette déclaration de culpabilité. Son avis d’appel invoque entre autres le fait que la juge Parayre aurait « empêché la tenue du procès avec la preuve factuelle et d’experts incluant scientifique :
A) en rejetant de façon
sommaire ma requête en inconstitutionnalité à l’encontre de la
Loi sur la santé publique et als et ma demande en réparation […] » [5] . [ 8 ] C’est dans le cadre de cet appel qu’elle produit au greffe de la Cour supérieure une requête intitulée « Requête pour procéder sous la forme d’un nouveau procès, pour dispenser les parties de la production d’un mémoire d’appel et pour dispenser les parties de la production des notes sténographiques des auditions devant la Cour du Québec ( art . 281 al. 2, 282 et 283 C.p.p. ) ».
Elle y soutient principalement que, le jugement de la juge Parayre l’ayant privée de la possibilité de présenter ses arguments constitutionnels et la preuve nécessaire qui les sous-tend, elle n’a jamais bénéficié d’un procès véritable devant le juge Kouri, ce qui rend préférable que l’appel devant la Cour supérieure soit entendu sous la forme d’une nouvelle instruction, comme le prévoit l’art. 281 al. 2 C.p.p. Selon l’avis qui l’accompagne, cette requête est présentable pour adjudication au palais de justice de Montréal en salle 6.02 (il s’agit de la chambre de pratique), le 17 novembre 2023.
Le procès-verbal de l’audience indique que celle-ci s’est bel et bien tenue dans la salle en question. [ 9 ] Ce jour-là, elle comparaît devant le juge Alexandre Boucher de la Cour supérieure. La requérante et l’intimé Directeur des poursuites criminelles et pénales sont entendus brièvement. Le juge rejette d’abord
sommairement la requête en ce qui touche la tenue d’un appel sous la forme d’un nouveau procès (art. 281 al. 2 C.p.p. ), qu’il estime n’être pas dans l’intérêt de la justice. Conséquemment, et puisque l’appel devant la Cour supérieure cheminera selon la voie normale, le juge ne dispense pas les parties de la production d’un mémoire d’appel.
Il prend par ailleurs une mesure de suivi quant à la production des notes sténographiques des audiences devant la Cour du Québec. [ 10 ] Le 18 décembre 2023, la requérante dépose au greffe de la Cour d’appel un avis d’appel ainsi qu’une demande de permission d’appeler du jugement du juge Boucher (cet acte de procédure est intitulé : « Demande de permission d’appeler d’un jugement final ») [6] . Un dossier sera ouvert sous le numéro 500-10-008128-231.
Le paragraphe 27 de cette requête indique ce qui suit : 27. La
partie requérante demandera à la Cour d’appel de :
a) ACCUEILLIR l’appel;
b) INFIRMER le jugement du 17 novembre 2023 de la Cour supérieure;
c) ORDONNER de procéder sous la forme d’u nouveau procès en vertu de l’
article 281 al. 2 du Code de procédure pénale ;
d) RENDRE toute ordonnance que la Cour d’appel du Québec juge utile et nécessaire et conforme aux exigences de la justice et de la loi;
e) CONDAMNER la
partie intimée et le mis en cause aux frais de justice tant à la Cour du Québec, à la Cour supérieure qu’en appel. [ 11 ] Les conclusions de la requête elle-même sont les suivantes : POUR CES MOTIFS, PLAISE À LA COUR DE : 28. ACCUEILLIR la présente demande; 29. ACCORDER à la
partie requérante la permission d’appeler du jugement rendu le 17 novembre 2023 par le juge Alexandre Boucher de la Cour supérieure dans le dossier portant le numéro 500-36-010752-239;
30. DISPENSER les parties de la production des notes sténographiques des auditions devant la Cour du Québec portant le numéro 500-61-531140-219; 31. LE TOUT, frais à suivre selon le sort de l’appel. [ 12 ] Le 20 décembre 2023, la requérante dépose au greffe de la Cour une déclaration d’appel et une demande de permission d’appeler hors délai du jugement du juge Boucher, demande formulée cette fois en vertu des art. 281 al. 2 C.p.p. ainsi que 31 al. 2 et 363 al. 2 C.p.c. Un autre dossier sera ouvert, sous le numéro 500-09-700216-237.
Les conclusions recherchées par la requérante figurent dans le paragraphe 34 de cette seconde requête et sont identiques à celles du paragraphe 27 de la requête précédente. Les conclusions en sont également très semblables : POUR CES MOTIFS, PLAISE À LA COUR DE : 35. ACCUEILLIR la présente demande; 36. AUTORISER la
partie requérante à introduire l’appel hors délai du jugement rendu le 17 novembre 2023 par le juge Alexandre Boucher de la Cour supérieure dans le dossier portant le numéro 500-36-010752-239; 37. DISPENSER les parties de la production des notes sténographiques des auditions devant la Cour du Québec portant le numéro 500-61-531140-219; 38.
LE TOUT, frais à suivre selon le sort de l’appel. [ 13 ] Lors de l’audience du 5 février 2024, la requérante plaide les deux requêtes de façon concomitante, sans distinction. * * [ 14 ] Les demandes de permission d’appeler s’inscrivant dans le cadre d’un dossier de nature pénale, elles doivent être tranchées en fonction des règles du droit pénal, au premier chef desquelles celles du Code de procédure pénale . Ce sont ces règles et ce code qui s’appliquent l’espèce au constat d’infraction délivré à l’endroit de la requérante et à l’instance judiciaire qui s’est ensuivie.
Il ne peut donc être question d’appliquer ici les règles des art. 31 ou 363 du Code de procédure civile . [ 15 ] Or, considérant les règles applicables aux matières pénales, les demandes de permission d’appeler de la requérante se heurtent à des obstacles insurmontables. [ 16 ] D’une part, au stade de l’appel à la Cour d’appel, le Code de procédure pénale ne permet pas les appels de jugements interlocutoires [7] (c.-à-d. rendus en cours d’instance).
L’art. 291 C.p.p. , qui régit les demandes de permission d’appeler présentées à la Cour d’appel, ne vise que les jugements de la Cour supérieure statuant sur le fond de l’appel dont ce tribunal était saisi ou encore sur une demande d’ habeas corpus ou un recours extraordinaire : on parle alors d’un jugement final, qui termine l’instance. Or, ce n’est pas le cas du jugement du juge Boucher, qui est plutôt un jugement interlocutoire et qui ne met pas fin à l’instance dont la Cour supérieure est saisie, laquelle se poursuit.
Il ne peut donc en être fait appel devant notre cour en vertu de l'art. 291 C.p.p. [ 17 ] Par exception, l’art. 292 C.p.p. prévoit l’appel du jugement interlocutoire de la Cour supérieure statuant « sur une objection à la preuve fondée sur l’
article 283 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01 ) ou sur l’
article 9 de la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C - 12 ) ou qui statue sur le caractère confidentiel d’un renseignement que révèle une chose saisie ». Or, le jugement du juge Boucher ne tombe pas dans l’une ou l’autre de ces catégories. [ 18 ] D’autre part, de façon subsidiaire, si même on pouvait supposer que le jugement du juge Boucher soit appelable en vertu de l’art. 291 paragr. 1 C.p.p. , il faudrait conclure que l’appel que souhaite interjeter la requérante est voué à l’échec et qu’il ne saurait donc être autorisé.
En effet, la décision par laquelle un juge de la Cour supérieure répond à la demande qui lui est faite d’entendre un appel sous la forme d’un nouveau procès relève entièrement de son pouvoir d’appréciation discrétionnaire. Ce pouvoir discrétionnaire est enchâssé dans l’ art. 281 C.p.p. , qui prévoit que l’appel peut prendre la forme d’une nouvelle instruction « lorsqu’en raison de l’état du dossier ou pour toute autre raison, le juge estime préférable dans l’intérêt de la justice » de l’entendre sous cette forme.
En l’absence d’une erreur révisable dans ce cadre précis, la Cour d’appel doit faire preuve d’un très haut degré de déférence à l’égard d’une telle décision. Or, une erreur de cette nature n’a pas été démontrée par la requérante. [ 19 ] Le juge Boucher note ainsi, avec raison, que l’appel déposé par la requérante auprès de la Cour supérieure lui donne la possibilité de soumettre à ce tribunal toutes les questions constitutionnelles qui seront juridiquement pertinentes en l’espèce.
D’ailleurs, on peut ajouter que, si la requérante obtenait gain de cause en appel devant la Cour supérieure et que celle-ci casse la déclaration de culpabilité en raison des erreurs que contiendrait le jugement de la juge Parayre, elle pourrait (à moins bien sûr d’être acquitté
e) avoir droit à un nouveau procès devant la Cour du Québec. Elle pourrait alors y faire valoir, preuve pertinente à l’appui, les arguments constitutionnels propres à sa défense, tenant compte de la compétence de la Cour du Québec en ces matières.
Certes, la Cour du Québec ne peut pas prononcer une déclaration générale d’invalidité au sens de l’ art. 52 de la Loi constitutionnelle de 1982 [8] , mais elle a toute la compétence voulue pour acquitter une personne d’une infraction à une loi qu’elle jugerait inopérante dans son cas, car contraire à la Constitution (ce qui inclut la violation des droits fondamentaux protégés par la Charte canadienne des droits et libertés ). [ 20 ] Lors de sa plaidoirie du 5 février 2024, la requérante a du reste attiré l’attention de la Cour sur le paragraphe suivant de l’arrêt R. c.
Lloyd [9] : [16] Nul ne pouvant être déclaré coupable d’une infraction sous le régime d’une loi invalide, nul ne peut non plus se voir infliger une peine sur le fondement d’une loi invalide. Un juge d’une cour provinciale doit pouvoir statuer sur la constitutionnalité d’une disposition prévoyant une peine minimale obligatoire lorsque la question est soulevée dans une affaire qu’il instruit. Ce pouvoir découle directement de celui, que lui confère la loi, de trancher les litiges dont il est saisi. La primauté du droit n’exige rien de moins. [10]
[ 21 ] Il va sans dire que le principe vaut devant la Cour du Québec, qui peut effectivement statuer sur la constitutionnalité de la loi prévoyant l’infraction en cause. [ 22 ] Cela étant, et pour revenir au jugement du juge Boucher, celui-ci pouvait valablement exercer, comme il l’a fait, le pouvoir discrétionnaire de refuser que l’appel interjeté devant la Cour supérieure prenne la forme d’un nouveau procès. [ 23 ] Pour le reste, et comme le démontrent les notes sténographiques de l’audience du 17 novembre 2023, le juge Boucher a entendu la requérante, qui a eu l’occasion de lui présenter ses arguments. Que cette audience ait été
sommaire, comme c’est habituellement le cas en matière de pratique, ne l’empêche pas d’avoir été conforme aux règles de justice naturelle. [ 24 ] Enfin, la requérante, dans sa demande de permission d’appeler hors délai (paragr. 25), renvoie au jugement prononcé par la Cour supérieure dans l’affaire Longueuil (Ville de) c. Laplante [11] , jugement qui énonce ceci : 7 Avant de rejeter ces requêtes avec dépens, j'ajoute que normalement, ce genre de requête doit être présentée devant le juge désigné pour entendre l'appel et non pas devant un juge de la Cour de pratique. C'est le seul sens que l'on peut raisonnablement donner au texte de l'
article 281 du Code de procédure pénale . C'est aussi ce qui se fait en matière de poursuites
sommaires selon le Code criminel dont s'inspire largement cet
article du Code de procédure pénale du Québec . 8 L'expression « Lorsqu'en raison de l'état du dossier ... le juge estime préférable ... d'entendre l'appel sous cette forme ... » ne permet aucune autre interprétation que celle que je viens de donner savoir, que c'est le juge désigné pour entendre l'appel qui doit décider la requête. 9 D'ailleurs, le législateur emploie l'expression « un juge » plutôt que « le juge » chaque fois qu'il permet que la Cour de pratique dispose d’une requête préliminaire.
Par exemple, les articles 274 et 277 du Code de procédure pénale . [ 25 ] S’il fallait s’en remettre à ce jugement, le juge Boucher n’aurait donc pas dû statuer sur la requête que lui a présentée la requérante, du moins en ce qui concerne la portion de sa demande fondée sur l’ art. 281 al. 2 C.p.p. [ 26 ] En tout respect, l’enseignement de l’affaire Longueuil (Ville de) c. Laplante ne peut être avalisé et l’argument que la requérante fonde sur ce jugement (et qu’elle n’a pas abordé lors de l’audience du 5 février 2024) ne peut pas convaincre, vu l’art. 282 C.p.p. Cette disposition énonce en effet que : 282.
La demande d’appel sous forme d’une nouvelle instruction est présentée par écrit dans les dix jours de la comparution de l’intimé . 282. The application for an appeal by way of a new hearing must be filed in writing within ten days of the appearance of the respondent . Le juge, s’il rejette la demande, peut condamner celui qui l’a faite aux frais fixés par règlement.
If the judge dismisses the application, he may award the costs fixed by regulation against the applicant. [Soulignement ajouté] [ 27 ] Ce délai de 10 jours, qui expire bien avant qu’un juge soit désigné pour entendre l’appel sur le fond [12] , est incompatible avec l’idée que seul le juge ainsi désigné puisse statuer sur une demande faite en vertu de l’ art. 281 al. 2 C.p.p. (appel sous forme de nouveau procès).
Il serait d’ailleurs impensable que cette demande ne soit pas faite et décidée le plus rapidement possible après l’introduction de l’appel, afin que les deux parties puissent faire ensuite le nécessaire pour se préparer à l’une ou à l’autre manière de procéder et pour faire cheminer l’instance en conséquence. L’art. 282 C.p.p. fait clairement ressortir le caractère préliminaire d’une telle demande, qui doit être faite au début de l’instance d’appel à la Cour supérieure [13] .
Tout juge de celle-ci peut statuer sur cette demande, en temps opportun. * * [ 28 ] Compte tenu de toutes ces contraintes procédurales, il est impossible de faire droit aux demandes de permission d’appeler de la requérante. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 29 ] REJETTE la demande de permission d’appeler d’un jugement final (dossier 500-10-008128-231) et la demande de permission d’appeler hors délai (dossier 500-09-700216-237), sans frais. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. Gloriane Blais Non représentée Me Jean-Philippe Leroux
Me Vanessa Dion-Achim DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimé Me Marie-Philippe Tanguay BERNARD, ROY (JUSTICE-QUÉBEC) Pour le mis en cause Date d’audience : 5 février 2024
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