2011 QCCQ 7999, 2011 QCCQ 7999
Opinion
Du Bois c. Ladouceur 2011 QCCQ 7999 JC00Z6 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-HYACINTHE LOCALITÉ DE SAINT-HYACINTHE « Chambre civile » N° : 750-32-010047-101 DATE : 16 MAI 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES CHARPENTIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LOUISE DU BOIS Demanderesse c.
VINCENT LADOUCEUR Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame au défendeur le paiement d'une somme de 2 000 $ représentant le solde d'une commission d'agent d'immeuble impayée ainsi qu'une somme de 1 000 $ pour troubles et inconvénients. [ 2 ] Le défendeur prétend qu'il n'y a aucun lien de droit entre les parties.
LES FAITS [ 3 ] La demanderesse est agente immobilière depuis 23 ans. [ 4 ] Le défendeur est président de Groupe Sutton – Harmonie inc. qui opère 3 succursales de courtiers immobiliers à Boucherville, Longueuil et Saint-Hubert. [ 5 ] En juin 2009, la demanderesse contacte le défendeur pour devenir agente immobilière de ses agences. [ 6 ] Pour ce faire, celle-ci doit prouver qu'elle est en règle avec la Chambre immobilière du Grand Montréal et activer son permis auprès de l'Organisme d'autoréglementation du courtage immobilier du Québec (O.A.C.I.Q.). [ 7 ] Une entente verbale intervient entre la demanderesse et Groupe Sutton - Harmonie inc. pour une transaction immobilière devant survenir sous peu et la rémunération de la demanderesse sera de 3 000 $. [ 8 ] La preuve prépondérante démontre que la demanderesse a reçu un paiement partiel de 1 000 $ et que cette dernière doit à Groupe Sutton – Harmonie inc. une somme de 2 533,64 $ pour divers frais et contribution. [ 9 ] Groupe Sutton – Harmonie inc. fait d'ailleurs parvenir le 7 juillet 2009, une mise en demeure et demande de paiement (D-3) à la demanderesse. [ 10 ] Le défendeur expose donc qu'il n'y a donc aucun lien de droit entre lui, à
titre personnel, et la demanderesse. ANALYSE ET DÉCISION [ 11 ] Une preuve prépondérante a été faite que le défendeur n'agit pas et n'a jamais agi à
titre de courtier immobilier sous son nom personnel. [ 12 ] Toute la documentation fournie autant en demande qu'en défense établit que celui-ci fonctionne sous la raison sociale de Goupe Sutton – Harmonie inc. [ 13 ] Aucune preuve n'a été faite de l'implication financière personnelle du défendeur. [ 14 ] Le recours de la demanderesse a donc été intenté contre la mauvaise personne.
[ 15 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 16 ] REJETTE la requête de la demanderesse et; [ 17 ] CONDAMNE la demanderesse à rembourser au défendeur les frais judiciaires de 118 $. __________________________________ GILLES CHARPENTIER, J.C.Q. Date d’audience : Le 4 mai 2011
Loading document…