2022 QCCQ 9840, 2022 QCCQ 9840
Opinion
Landry Tabou Fortie c. Mazen 2022 QCCQ 9840 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTREAL LOCALITÉ DE MONTREAL « Chambre civile » N° : 500-32-710305-196 DATE : 4 mai 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES LAREAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ERIC LANDRY TABOU FORTIE
Partie demanderesse c. MORHEJ MAZEN
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Éric Landry Tabou Fortie (FORTIE) réclame à Morhej Mazen (MAZEN) la somme de 5 730,28$ en dommages. Plus spécifiquement, un montant de 3 104,04$ pour compenser les coûts de réparation d’un véhicule automobile acheté de ce dernier, qui aurait été affecté de vices cachés, et 2 626,24$ afin de compenser ses frais de déplacement pendant la réparation. [ 2 ] Morhej Mazen (MAZEN) conteste la demande.
Il affirme avoir tenté de réparer le véhicule peu de temps après son acquisition par FORTIE, mais devant l’insuccès de cette réparation, n’a pu s’en occuper immédiatement en raison d’un voyage. Il a offert un montant d’argent à FORTIE pour compenser les coûts de réparation, mais ajoute que ce dernier a refusé. Il soutient par ailleurs que la réclamation est grossièrement exagérée. LES FAITS [ 3 ] Le 25 mai 2019, FORTIE fait l’acquisition d’un véhicule automobile de marque Toyota, Sienna, 2008 avec 162 168 km à l’odomètre, de AUTO EJA, une entreprise personnelle exploitée par MAZEN.
Le prix du véhicule, tel qu’il appert du contrat de vente D- 2 est de 3 150$. [ 4 ] Peu de temps après son acquisition (juin 2019) et alors qu’il n’a roulé que 50 kilomètres, FORTIE éprouve des problèmes avec la transmission du véhicule. MAZEN prend en charge la réparation en envoyant le véhicule à un garage avec lequel il a des liens d’affaires. On change alors, aux frais de MAZEN, le capteur électrique. [ 5 ] À la sortie du garage, FORTIE ne peut même pas se rendre chez lui que le problème se manifeste à nouveau.
Il retourne au garage et se fait dire par le mécanicien qu’il ne peut plus rien faire et de contacter son vendeur. [ 6 ] C’est ce que FORTIE fait le 28 juin 2019. Au moment où il contacte MAZEN, celui-ci est à l’aéroport et s’apprête à quitter pour un voyage de plus d’un mois. MAZEN avise donc FORTIE qu’il ne peut s’occuper de ce problème avant son retour. [ 7 ] FORTIE est d’avis que la réponse de MAZEN est totalement inacceptable. Son véhicule lui est nécessaire et il ne fonctionne pas. Il procède donc lui-même à faire réparer son véhicule. Il s’avère que la transmission et la crémaillère ont dû être remplacées.
Le coût de la réparation s’élève à 3 104,04$ (Pièce P-5), somme qu’il réclame en plus d’un montant de 2 626,24$ qu’il soutient être son «estimation» de ses frais de déplacement pendant les trois semaines que son véhicule est au garage. QUESTION EN LITIGE [ 8 ] Vu l’admission de MAZEN selon laquelle la défaillance de la transmission est arrivée prématurément et ses représentations à l’effet qu’il a tenté une réparation qui s’est avérée inefficace, la seule question en litige qui subsiste porte sur le quantum de la réclamation.
ANALYSE [ 9 ] À sa face même, la réclamation de FORTIE en grossièrement exagérée. [ 10 ] Son estimation des frais de déplacement s’élève à 2 626,24$ et n’est appuyée par aucune pièce justificative. Non seulement ce montant est-il irréaliste, il affecte la crédibilité de FORTIE.
[ 11 ] Le véhicule automobile avait au moment de la vente 162 168 km et plus de dix ans d’âge. Il n’est donc pas couvert par la garantie légale prévue aux articles 159 et 160 de la
Loi sur la protection du consommateur [1] . Si ce n’était de l’admission de MAZEN selon laquelle le bris du véhicule est arrivé prématurément, la demande serait rejetée. [ 12 ] FORTIE a tenté d’établir, à l’aide d’une preuve testimoniale, que le prix du véhicule n’était pas le montant indiqué au contrat de vente D-2 (3 150$), mais plutôt un montant de 5 500$.
Il aurait payé la différence comptant pour éviter à devoir payer les taxes. [ 13 ] Sans négliger le fait qu’il est pour le moins inique d’affirmer devant un tribunal judiciaire avoir remis à un vendeur une somme comptant dans le but de participer à de l’évasion fiscale, devant l’absence d’un commencement de preuve par écrit, c’est sans hésitation que le Tribunal a déclaré cette preuve irrecevable en application de l’
article 2863 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) qui prévoit que : 2863. Les parties à un acte juridique constaté par un écrit ne peuvent, par témoignage, le contredire ou en changer les termes, à moins qu’il n’y ait un commencement de preuve. [ 14 ] MAZEN suggère que la réparation effectuée par FORTIE confère une plus-value au véhicule qu’il n’a pas à assumer. Il a raison. Il a produit en preuve (Pièce D-3) une estimation de la même réparation, mais avec des pièces usagées, laquelle s’élève avec les taxes à un montant de 1 512,48$.
C’est le montant que retient le Tribunal. [ 15 ] Du reste, vu l’absence de preuve de dommages reliés aux frais de déplacement, le Tribunal n’alloue aucun montant à ce poste. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la demande ; CONDAMNE Morhej Mazen à payer à Éric Landry Tabou Fortie, la somme de 1512,48$ avec intérêts au taux légal majorés de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec depuis l’assignation. Avec frais de justice de 190$. __________________________________ GILLES LAREAU, J.C.Q. Date d’audience : 21 mars 2022 [1] RLRQ, c. P-40.1 .
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