2017 QCCQ 8072, 2017 QCCQ 8072
Opinion
Protection de la jeunesse — 173500 2017 QCCQ 8072 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 760-41-005268-175 760-41-005267-177 DATE : 27 mars 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BÉATRICE CLÉMENT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X, née le [...] 2012 Y, né le [...] 2008 Enfants ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A Demanderesse -et- A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse présente une demande en protection à l’égard des enfants X et Y, alléguant qu’un risque sérieux de négligence compromet leur sécurité et développement.
Elle recommande l’application de diverses mesures d’aide et de conseil pour 6 mois, dont le maintien des enfants dans leur milieu familial. [ 2 ] Les parents souscrivent à l’évaluation et l’orientation de la Directrice. [ 3 ] L’avocate des enfants, œuvrant sous un mandat légal, reconnait que l’application de mesures de protection est dans le meilleur intérêt de ses clients. Par ailleurs, elle demande que l’ordonnance reflète que les enfants demeurent auprès de leur père.
Analyse et décision [ 4 ] La Directrice intervient dans la situation des enfants à compter de juillet 2016, retenant un risque sérieux de négligence découlant de la consommation de drogue des parents ainsi que la santé mentale précaire de leur mère. [ 5 ] Les enfants demeurent alors auprès de leurs parents.
L’évaluation de la Directrice confirme plusieurs éléments problématiques pouvant affecter leur sécurité et développement. [ 6 ] Le parcours des parents est teint de plusieurs difficultés, dont la toxicomanie, une relation conjugale conflictuelle et de l’instabilité. [ 7 ] Les parents consomment quotidiennement du cannabis. De façon cyclique, la mère rechute dans une consommation de drogue dure, de type stimulant.
[ 8 ] La mère compose également avec une santé mentale précaire, découlant d’un trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité ainsi qu’un trouble de la personnalité limite avec manifestation prépsychotique. [ 9 ] La mère présente des comportements de jalousie paranoïde. Elle nomme se sentir déprimée et anxieuse.
À l’automne 2016, elle entame un suivi par le biais de [l’organisme A] , mais n’y donne pas suite. [ 10 ] Les parents reconnaissent des conflits récurrents et la survenance de gestes impulsifs et parfois violents. [ 11 ] Les difficultés s’amplifient en décembre 2016, lorsque la mère rechute dans la consommation d’ecstasy. La relation conjugale des parents sombre et les conflits se multiplient. La mère est régulièrement en crise et elle peut être violente envers le père. [ 12 ] La mère est hospitalisée pendant deux jours en raison de son état.
Elle explique alors ne plus s’alimenter depuis plusieurs jours et consommer de la drogue. [ 13 ] Les enfants se développent bien. Y nomme être inquiet pour sa mère et sa sœur. Il dit savoir que l’on cherche la bonne pilule pour sa mère. [ 14 ] X, de son côté, présente des signes de retards de langage. Quoique les parents acquiescent à ce qu’elle fréquente la garderie, on tarde à actualiser les démarches nécessaires. [ 15 ] La famille bénéficie d’un réseau impliqué qui demeure présent pour agir comme filet de sécurité. À
titre d’exemple, les parents confient les enfants à leur grand-mère paternelle pendant certaines périodes afin de les garder à l’abri des comportements instables de leur mère. [ 16 ] Dernièrement, les parents se séparent à la suite d’une altercation engendrant une intervention policière. Le père déménage au domicile de la grand-mère paternelle avec les enfants.
Avant de permettre des contacts avec leur mère, il y a vérification de son état, soit par le père ou la grand-mère paternelle. [ 17 ] Les parents présentent une grande volonté de régler leurs difficultés et s’engagent à effectuer les démarches visant un assainissement de leurs difficultés. [ 18 ] La mère collabore à l’intervention et est en mesure de reconnaître que son état peut précariser ses capacités parentales. Elle respecte les décisions du père quant à la fréquence, aux modalités et le degré de supervision de ses contacts avec les enfants.
Le père, quant à lui, est sensible aux besoins de ses enfants et assure des contacts bénéfiques avec leur mère, soit en les gardant à l’abri de ses épisodes problématiques. La grand-mère paternelle assure également un filet de sécurité. [ 19 ] La Directrice allègue que les parents se montrent en mesure d’autogérer la situation de garde physique des enfants et que conséquemment, il n’est pas nécessaire de confier les enfants spécifiquement à leur père.
Après son évaluation de la preuve, le Tribunal cautionne cette position, tout en prenant acte que les enfants demeurent principalement sous les soins de leur père et grand-mère. [ 20 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] ACCUEILLE les demandes en protection; [ 22 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement des enfants sont compromis en raison de risque sérieux de négligence; [ 23 ] ORDONNE que les enfants soient maintenus dans leur milieu familial; [ 24 ] PREND ACTE que les enfants demeurent auprès de leur père et de leur grand-mère paternelle; [ 25 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou aux enfants pour mettre fin à la situation qui compromet leur sécurité ou leur développement; [ 26 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 27 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance aux enfants et à leur famille; [ 28 ] RECOMMANDE que la mère engage un suivi en regard à sa santé mentale; [ 29 ] TOUTES CES MESURES pour 6 mois; [ 30 ] CONFIE la situation des enfants à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ BÉATRICE CLÉMENT, J.C.Q.
Chambre de la jeunesse Me Sarah Gaudry Staub Procureure de la Directrice
Me Annie Girard Procureure de la mère Me Johanne Leduc Procureure du père Me Karine P. Poissant Procureure des enfants Date d’audience : 27 mars 2017
Loading document…