2016 QCCQ 9291, 2016 QCCQ 9291
Opinion
Boucher c. Dubois 2016 QCCQ 9291 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-062524-151 DATE : 9 septembre 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HÉLÈNE CARRIER, J.C.Q. (JC 0BT7) ______________________________________________________________________ LISE BOUCHER et ANDRÉ BEAULIEU , […], Québec (Québec) […] Demandeurs c.
CÉLYNE DUBOIS et PIERRE CHIASSON , […], Québec (Québec) […] Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] Les demandeurs, madame Lise Boucher et monsieur André Beaulieu, invoquent la garantie de qualité eu égard à la résidence qu’ils ont acquise des défendeurs, madame Célyne Dubois et monsieur Pierre Chiasson.
Ils réclament une diminution du prix de vente et des dommages-intérêts en compensation des inconvénients subis. [ 2 ] Quelques mois après avoir pris possession de leur résidence, une fuite est décelée sur l’entrée d’eau puisque le tuyau est perforé entre le solage et la valve municipale.
En conséquence, les demandeurs doivent refaire la conduite d’eau. [ 3 ] La somme réclamée représente particulièrement le coût des réparations qu’ils ont dû payer pour corriger les défectuosités affectant leur résidence au moment de la vente. [ 4 ] Ils détaillent leur réclamation de la manière suivante : • Le coût de la réparation qu’ils ont dû payer pour l’installation d’une nouvelle conduite d’eau (pièce P-9) 2 529,45$ • Le coût qu’ils ont dû payer pour l’aménagement du terrain et des dommages moraux en compen- sation de troubles, ennuis et inconvénients subis 1 000,00 $ TOTAL : 3 529,45 $ [ 5 ] Ils allèguent le caractère caché du vice et soutiennent qu’il leur était impossible de constater le problème relié au tuyau d’entrée d’eau, celui-ci étant enfoui dix pieds dans le sol. [ 6 ] Ils affirment que s’ils avaient su que la conduite devait être changée, à court terme, ils auraient, quand même, acheté cette résidence mais à un prix moindre. [ 7 ] Les défendeurs contestent le bien-fondé de la réclamation.
Ils plaident notamment qu’au moment où les demandeurs achètent la résidence, celle-ci est âgée de 56 ans. Le tuyau d’entrée d’eau est d’origine et le fait qu’il ne soit plus fonctionnel ne constitue pas, selon eux, un vice caché mais résulte de la vétusté. [ 8 ] Ils mentionnent n’avoir connu aucun problème avec l’installation de l’entrée d’eau pendant les années où ils ont occupé la résidence.
[ 9 ] Subsidiairement, ils soutiennent qu’à la suite des réparations effectuées par les demandeurs, ceux-ci ont amélioré et donné une plus-value à la résidence en remplaçant une entrée d’eau désuète et détériorée par l’usure du temps. LES FAITS [ 10 ] De l’ensemble de la preuve tant documentaire que testimoniale soumise par les parties, le Tribunal retient les faits qui suivent. [ 11 ] Le 8 mai 2014, madame Dubois et monsieur Chiasson offrent en vente leur résidence sise au […] à Québec.
Il s’agit d’une résidence unifamiliale, de style bungalow, qu’ils ont fait construire en 1958. [ 12 ] Ils complètent le « Formulaire obligatoire – Déclarations du vendeur sur l’immeuble » (« Déclaration du vendeur ») et précisent, entre autres : D8.
PLOMBERIE ET DRAINAGE D8.1 À votre connaissance, y a-t-il ou y a-t-il déjà eu des problèmes reliés à la plomberie (ex. : variation importante de pression ou de débit d’eau lors de l’usage des appa- reils, tuyau qui gèle, fuite d’eau, présence de rouille dans l’eau, odeur, problème d’évacuation ou de refoulement aux renvois de la plomberie, bruit anormal ou autre)? □ oui þ non D8.3 À votre connaissance, y a-t-il eu des modifications aux renvois (drains) des appareils de plomberie, y inclus le drain de fondation (drain agricole ou drain français)? drain agricole d’origine □ ne sais pas □ oui þ non (reproduction intégrale) (pièces D-2 et P-11) [ 13 ] Le 18 juillet 2014, les demandeurs achètent la résidence des défendeurs moyennant un prix d’achat de 248 000 $, avec la garantie légale. [ 14 ] Préalablement, ils visitent la résidence à deux reprises et retiennent les services de monsieur Robert Wright, inspecteur en bâtiments pour la firme IBQ, Les Inspecteurs en Bâtiment du Québec inc. [ 15 ] Le 24 octobre 2014, les demandeurs retiennent les services d’un plombier pour effectuer le changement de valves et pour vérifier l’état de la fournaise.
Ce dernier entend un « silement » et soupçonne un bris relié à l’entrée d’eau.
Il recommande aux demandeurs de faire les vérifications auprès des représentants de la Ville de Québec. [ 16 ] Par la suite, un inspecteur de la Ville de Québec décèle une fuite et confirme que l’entrée d’eau de la résidence doit être refaite car le tuyau est perforé entre le solage et la valve d’arrêt de distribution (valve municipale). [ 17 ] Les demandeurs communiquent alors par téléphone avec monsieur Chiasson pour l’informer de la situation et l’invite à visiter les lieux. [ 18 ] Le 26 octobre 2014, les défendeurs se présentent au domicile des demandeurs et, pour la première fois, entendent un « silement
» dans la plomberie. [ 19 ] Le 30 octobre 2014, les demandeurs dénoncent par écrit la situation aux défendeurs. [ 20 ] Le 5 novembre 2014, les défendeurs informent les demandeurs qu’ils confient la réclamation à leur assureur. [ 21 ] Ces derniers obtiennent différentes soumissions pour les travaux d’excavation et de remplacement de la conduite d’eau dont les prix varient entre 3 760 $ plus taxes et 2 200 $ plus taxes. [ 22 ] Le 21 novembre 2014, les demandeurs retiennent le plus bas soumissionnaire et octroient le contrat pour le remplacement de l’entrée d’eau à Excavation J.F.
Caron inc. pour la somme de 2 200 $ plus taxes, soit pour un prix total de 2 529,45 $. [ 23 ] Le 25 novembre 2014, les demandeurs, par l’entremise de leur procureur, mettent en demeure les défendeurs de leur payer la somme de 3 200 $ plus taxes. Un délai de dix jours leur est accordé pour payer sous peine, en cas de défaut d’agir de leur part, de poursuites judiciaires. [ 24 ] Le 26 novembre 2014, Excavation J.F.
Caron inc. remplace l’entrée d’eau. [ 25 ] Le 27 novembre 2014, les défendeurs déclinent toute responsabilité et réfèrent les demandeurs au paragraphe D8.3 stipulé à la déclaration du vendeur. [ 26 ] Quant aux travaux de terrassement, monsieur Beaulieu décide de faire lui-même ce travail à l’aide de son frère. Il achète les matériaux et l’équipement nécessaire pour une somme d’environ 500 $. [ 27 ] Le 16 janvier 2015, les demandeurs déposent leur demande à la Division des petites créances de notre Cour. L’ANALYSE ET LA DÉCISION [ 28 ] Les demandeurs invoquent, en leur faveur, la garantie de qualité prévue à l’
article 1726 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) [1] : 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné si haut prix, s’il les avait connus.
Il n’est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l’acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 29 ] Pour avoir gain de cause, les demandeurs devaient prouver, par prépondérance de preuve [2] , que toutes les conditions d’application de la garantie de qualité sont satisfaites : 1. Le vice doit être grave : c’est-à-dire qu’il doit causer des inconvénients sérieux à l’usage du bien.
L’acheteur doit démontrer que le vice est important au point qu’il n’aurait pas acheté ou l’aurait acheté mais à un prix moindre s’il en avait eu connaissance. 2. Le vice doit être inconnu de l’acheteur : si l’acheteur a été informé de l’existence d’un vice avant la vente, ce vice ne peut être « caché ». C’est le cas où le vendeur, l’agent d’immeuble, les documents contractuels, la fiche descriptive de l’immeuble ou le rapport d’inspection préachat dénonce l’existence d’un vice quelconque. La connaissance suffisante du vice par l’acheteur doit être prouvée par le vendeur. [3] 3.
Le vice doit être caché : l’acheteur n’est pas présumé, aux termes de la loi, connaître l’existence du vice, à l’exception du vice apparent ou du vice dénoncé par l’acheteur. Le caractère caché du vice s’apprécie selon une norme objective, soit celle de l’acheteur prudent et diligent, placé dans les mêmes circonstances. [4] 4. Le vice doit être antérieur à la vente : l’acheteur doit démontrer que le vice était présent au moment où il a acquis le bien, ce qui comprend le vice qui existait à l’état latent (« en germe ») avant la vente mais dont la manifestation ne survient qu’après la vente.
Par contre, cela exclut le vice qui prend naissance après la vente et dont seul l’acheteur assume le risque. La survenance d’un vice après la prise de possession de l’acheteur peut créer une présomption de l’existence antérieure du vice. [5] 5. Dénonciation du vice : l’acheteur qui découvre un vice caché doit donner un avis écrit au vendeur dans un délai raisonnable de sa découverte.
Ce préavis a pour but de permettre au vendeur de vérifier s’il s’agit bien d’un vice couvert par la garantie, de constater les dommages causés, le cas échéant, et s’il y a lieu, d’effectuer la réparation ou le remplacement du bien à un coût inférieur à celui d’un tiers engagé par l’acheteur. [6] [ 30 ] Essentiellement, les demandeurs prétendent s’être comportés en tout temps en acheteurs prudents et diligents, ayant même retenu les services d’un inspecteur en bâtiments.
Lors des visites, aucun indice ne pouvait permettre de soupçonner une perforation du tuyau situé entre le solage et la valve municipale, nécessitant, ainsi, la réfection complète de l’entrée d’eau. [ 31 ] Par conséquent, selon eux, il s’agit d’un vice caché couvert par la garantie de qualité. [ 32 ] Quant aux défendeurs, ils invoquent que le tuyau de l’entrée d’eau étant d’origine, les demandeurs devaient s’attendre à devoir éventuellement le changer à plus ou moins brève échéance. [ 33 ] Ils affirment avoir fait les dénonciations appropriées, avoir dûment complété la déclaration du vendeur et ainsi, avoir informé les demandeurs de l’état de l’immeuble, particulièrement quant à la plomberie. [ 34 ] La doctrine et la jurisprudence distinguent le vice caché du phénomène de la dégradation d’un bien en raison du passage du
temps et de sa durée de vie utile, laquelle engendre son usure, son vieillissement, sa vétusté, qui n’est pas en soi un vice au sens del’article 1726 C.c.Q. [35] Sur le sujet de vice et vétusté, le professeur Jeffrey Edwards, (aujourd’hui juge à la Cour du Québec), dans son ouvrage « Lagarantie de qualité du vendeur en droit québécois »[7], écrit : 334 - Tout bien est soumis aux effets de dégradation en raison du passage du temps. Un bien jouit d’une durée déterminée par la vie utiledes matières qui le composent.
Or, le passage du temps et la manipulation d’un bien engendrent inévitablement son usure, sonvieillissement et sa vétusté. (…) Les détériorations dues à l’usure, au vieillissement ou à la vétusté ne constituent donc pas des vices, car, en raison de la révision à labaisse de l’usage attendu, elles n’occasionnent aucun déficit d’usage au sens de la garantie : l’usage protégé varie ainsi selon l’état del’usure, du vieillissement et de la vétusté du bien au moment de la vente. 335 - (…) De même, les tribunaux québécois ont toujours refusé de considérer comme des vices selon la garantie les « détériorations »,les « déficiences », ou même les « vices » attribuables au « vieillissement normal », à l’ « usure normale » ou à la « vétusté » du bien.
Àvrai dire, les justifications offertes à ce sujet sont fort
sommaires. Dans bien des cas, la simple affirmation que la détérioration est due àl’usure, au vieillissement ou à la vétusté suffit généralement pour écarter l’application de la garantie. Au fil des jugements rendus, lestribunaux n’ont pas nécessairement apprécié tous les tenants et aboutissements théoriques de la conception du vice comme un faitentraînant un déficit d’usage.
Ils ont néanmoins observé que la détérioration due à l’usure, au vieillissement ou à la vétusté, n’est pasvisée par l’usage mentionnée dans l’article 1726 C.c.Q., car l’acheteur devait « s’[y] attendre » et la « prévoir ». [36] Dans l’affaire Fecteau c. Pelosse[8], le juge Raoul P. Barbe, J.C.Q., mentionne ceci quant aux caractéristiques d’un vice cachéversus la vétusté : [23] La preuve établit qu'il s'agit d'un bâtiment de 50 ans d'âge.
Il s'agit d'un plancher du sous-sol construit selon les normes d'il y a50 ans; l'acheteur ne peut donc s'attendre à trouver un plancher neuf. [24] Ce n'est pas parce qu'un toit coule, qu'un robinet ne fournit pas d'eau ou qu'un appareil tombe en panne que l'immeuble estnécessairement atteint d'un vice à moins de considérer la vétusté comme vice. Après avoir constaté le mauvais état du plancher,l'acheteur devait établir qu'il était impropre à son usage normal.
La constatation de l'état défectueux ne présente peut être pas dedifficulté, mais la détermination de la cause de cet état doit être établie. [25] Rappelons que tout bien est soumis aux effets de dégradation en raison du passage du temps. Il jouit d'une durée de vie par lavie utile des biens qui le composent. Or, le passage du temps engendre inévitablement une usure, un vieillissement et de là sa vétusté. Ces phénomènes peuvent compromettre la prestation d'un bien, tout comme un vice peut le faire et le rendre impropre à son usage.
Toutefois, la détérioration d'un bien résultant de l'usure, du vieillissement et de la vétusté ne constitue pas un vice. L'acheteurraisonnable qui a acheté une maison de 50 ans ne peut s'attendre à ce que le plancher du sous-sol soit neuf. [26] On ne peut donc considérer les détériorations constatées par l'acheteur comme s'il s'agissait d'un vice mais plutôt unvieillissement normal, une usure normale ou de la vétusté.
Il y a donc lieu d'écarter, en l'espèce, l'application de la garantie des vicescachés. [27] La détérioration résultant du vieillissement n'est pas visé dans l'article 1726 C.C.Q. car l'acheteur devait s'y attendre (Villeneuvec. Renault Longueuil Ltée, J.E. 79-541 C.S. p. 14) et la prévoir (Gélinas c. Beaumier, (QC CA), 1990 R.D.I. 23, 23(C.A.)). (reproduction intégrale) [37] En l’espèce, lorsque les demandeurs achètent la résidence, celle-ci compte 56 ans. [38] La preuve révèle que le tuyau d’entrée d’eau n’a jamais été remplacé depuis la construction de la maison en 1958.
Il est doncd’origine. [39] Par ailleurs, rien ne démontre que ce tuyau a été mal installé.
Il est devenu non fonctionnel par le simple passage du temps, savie utile étant terminée. [40] Les demandeurs ne doivent pas être surpris d’avoir à remplacer une conduite d’eau construite 56 ans plus tôt. [41] En acquérant cette résidence, les demandeurs devaient savoir et même anticiper qu’à court ou moyen terme, ils seraient dansl’obligation d’effectuer certains travaux d’entretien ou de rénovation. [42] Il y a lieu de conclure que l’état du tuyau d’entrée d’eau de la propriété achetée par les demandeurs résulte de sa vétusté et neconstitue pas un vice caché. [43] Les demandeurs n’ont pas réussi à démontrer que toutes les conditions d’application de la garantie de qualité sont remplies.
Enconséquence, leur demande doit échouer et sera rejetée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande des demandeurs, madame Lise Boucher et monsieur André Beaulieu; CONDAMNE les demandeurs, madame Lise Boucher et monsieur André Beaulieu, à payer aux défendeurs, madame Célyne Dubois etmonsieur Pierre Chiasson, la somme de 127 $, représentant le montant des frais de justice qu’ils ont dû payer pour déposer leurcontestation.
__________________________________ HÉLÈNE CARRIER, J.C.Q. Date d’audience : 25 avril 2016 Date du délibéré : 2 mai 2016
Loading document…