2013 QCCQ 7332, 2013 QCCQ 7332
Opinion
Protection de la jeunesse — 132563 2013 QCCQ 7332 JT1052 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse»
N° : 565-41-000028-106 DATE : Ville A, le 8 mai 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LOUISE TURPIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la cause de: X Né le […] 1996 ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en révision et en prolongation d'une ordonnance rendue le 14 janvier 2013, par la juge soussignée qui avait déclaré que la sécurité et le développement de l'adolescent, X, étaient compromis et ordonné entre autres mesures qu'il soit confié à sa mère. [ 2 ] La requête selon l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse allègue que la situation de l'adolescent exige une révision et une prolongation de l'ordonnance pour les motifs suivants: - Depuis le dernier jugement daté du 14 janvier 2013, l'intégration de l'adolescent dans une ressource d'hébergement alternative visant l'autonomie n'a pas été possible notamment en raison du fait qu'il présente toujours des comportements dangereux et délinquants et qu'il a démontré peu de cheminement; - Pour l'instant, il est dans l'intérêt de l'adolescent que son hébergement en centre de réadaptation soit prolongé. [ 3 ] Toutes les formalités exigées par la loi ayant été observées le Tribunal a procédé à l'enquête conformément aux dispositions de l'article 77 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 4 ] De consentement des parties, la Cour a pris connaissance du rapport de [intervenante 1] déposé, sous la cote D-1 par M e Émilie De Bellefeuille, procureure de la directrice de la protection de la jeunesse. [ 5 ] Après avoir reçu les admissions et pris en considération le rapport de l'intervenante, le Tribunal considère que les allégations de la procédure ont été prouvées et donnent ouverture aux mesures proposées par la directrice de la protection de la jeunesse.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : ACCUEILLE la requête; DÉCLARE que la situation de l'adolescent et son intérêt exigent une révision et une prolongation de l'ordonnance rendue le 14 janvier 2013; DÉCLARE la sécurité et le développement de l'adolescent toujours compromis; ORDONNE l'hébergement obligatoire de l'adolescent, X, en centre de réadaptation pour une période de six mois avec une intégration dans une ressource d'hébergement alternative visant l'autonomie, si la situation le permet; ORDONNE que les contacts entre X et ses parents soient selon les modalités établies par une personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse;
ORDONNE que X reçoive les services de santé requis par son état (suivi en ado-psychiatrie et en toxicomanie); ORDONNE que X et ses parents participent activement à l'application des mesures ordonnées visant à mettre fin à la situation de compromission, notamment par l'entremise d'un suivi social et du plan d'intervention; ORDONNE que X et ses parents se rapportent à toutes les deux semaines à la direction de la protection de la jeunesse pour faire part de l'évolution de leur situation; PREND ACTE qu'il y a une possibilité que l'adolescent puisse intégrer à l'interne un centre de désintoxication durant la période d'hébergement en centre de réadaptation; ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein des Centres jeunesse A apporte aide, conseil et assistance à l'adolescent et à la famille jusqu'à la majorité de X, soit jusqu'au [...] 2014;; CONFIE la situation de l'adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ LOUISE TURPIN, J.C.Q.
M e Émilie De Bellefeuille Procureure de la D.P.J. M e Daniel Lessard Procureur de l'adolescent Date d’audience : 8 mai 2013 /hb
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