2021 QCCA 1718, 2021 QCCA 1718
Opinion
Papadakis c. Papadakis 2021 QCCA 1718 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029762-218 ( 500-11-054540-188 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 12 novembre 2021 L’HONORABLE CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCATS Christos papadakis 9268-8613 Québec inc. Me LYNE GUILBAULT M e DANIEL SÉGUIN ( Gilbert Séguin Guilbault ) Par visioconférence PARTIES INTIMÉES AVOCATS George papadakis tasso papadakis athena papadakis 9268-8357 Québec inc. 9268-8365 Québec inc. 9268-8381 Québec inc. 9268-8670 Québec inc. Me LAURENT DEBRUN ( Speigel Sohmer ) Absent Me CAROLYN BOOTH ( Speigel Sohmer ) Par visioconférence
PARTIES MISES EN CAUSE AVOCATS Athanasios papadakis Me LAURENT DEBRUN ( Speigel Sohmer ) Absent Me CAROLYN BOOTH ( Speigel Sohmer ) Par visioconférence 2437-0223 québec inc. 9123-1589 Québec inc. 9268-8753 Québec inc. oasis st-martin inc. feldhammer dixon kwo inc. spiegel sohmer 9268-8712 Québec inc. La banque toronto-dominion Absents et non représentés DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 22 octobre 2021 par l’honorable Chantal Corriveau de la Cour supérieure , district de Montréal (Art. 31 C.p.c. ) . Requête pour ordonnance de sauvegarde (Art. 379 C.p.c. ).
Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION Continuation de l'audience du 11 novembre 2021. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 4. Mélanie Camiré, Greffière-audiencière
JUGEMENT [ 1 ] Par jugement rendu le 22 octobre 2021, la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Chantal Corriveau), rejette le prononcé d’une ordonnance de sauvegarde présentée par les requérants dans le cadre d’un litige en oppression en vertu duquel ils demandent le rachat forcé des actions qu’ils détiennent avec les intimés dans un groupe de compagnies liées, le Groupe Papadakis. Chaque membre de la fratrie Papadakis détient 20 % des actions du Groupe Papadakis personnellement ou à travers leurs compagnies de portefeuille.
Le requérant et/ou ses sociétés en détiennent 20 %, les intimés – mis en cause et/ou leurs sociétés, 80 %. [ 2 ] En octobre 2021, des avis de convocation à des assemblées d’administrateurs pour chacune des sociétés du Groupe Papadakis sont envoyés et visent à obtenir le consentement des administrateurs pour l’octroi d’un cautionnement de plus de 37 M$ en faveur de la Banque Toronto-Dominion, de même qu’une entente sur le dépassement de coûts et autre sûreté prévue en vertu d’une convention de crédit intervenue entre la Banque et une société tiers, Oasis Blainville, détenue par les intimés et certains mis en cause [1] . [ 3 ] Devant la juge de première instance, les requérants soulèvent que la tenue des assemblées et l’octroi éventuel de telles garanties pour les obligations de la société Oasis Blainville dans laquelle ils n’ont aucun intérêt portent atteinte à l’équilibre entre les parties, affecteront nécessairement la santé financière du Groupe Papadakis à leur détriment et par conséquent la valeur de rachat de leurs actions. [ 4 ] Les intimés plaident pour leur part que l’ordonnance recherchée contreviendrait aux droits des sociétés visées de prendre des décisions légitimes dans le cadre de l’administration de leurs affaires et soutiennent qu’en vertu d’une convention unanime des actionnaires, le vote des administrateurs visant à lier les sociétés du Groupe Papadakis par un acte d’emprunt ou de caution est pris à la majorité.
Ils invoquent l’absence de droit clair des requérants et l’inexistence d’un préjudice sérieux et irréparable. [ 5 ] La juge de première instance, dans un jugement structuré et motivé, reprend avec justesse les principes devant la guider en matière d’ordonnance de sauvegarde. Elle conclut dans un premier temps que les requérants n’ont pas su démontrer l’existence d’un droit apparent à l’ordonnance recherchée : [20] Selon le Tribunal, au-delà du préjudice invoqué par les demandeurs cela ne leur confère pas un droit clair.
En effet les sociétés ont le pouvoir de consentir un acte de caution même si cela concerne une tierce partie. Le fait que cela puisse causer un préjudice aux demandeurs ne leur confère pas un droit que les défendeurs ont qualifié de veto. Que ce soit en application de la loi qui gouverne les sociétés ou de la convention unanime des actionnaires qui régit la société de holding, les demandeurs n’ont pas le droit de bloquer les décisions dûment adoptées par les administrateurs. [21] Les demandeurs peuvent-ils soutenir qu’ils bénéficient d’une attente raisonnable à
titre d’actionnaire que la valeur des sociétés dont ils sont actionnaires soient préservées et non affectées par un acte de caution à hauteur de 37.9 millions de dollars ? Le Tribunal est d’avis qu’il faudrait alors également considérer les attentes légitimes des 4 autres actionnaires qui pourraient tirer bénéfices de la caution envisagée même si elle concerne actuellement une autre société tierce, détenue par les autres actionnaires à l’exclusion du demandeur. Autrement dit, l’argument de vouloir protéger les attentes légitimes des demandeurs à
titre d’actionnaire ne permet pas de soutenir que ces derniers jouissent d’un droit apparent. [ 6 ] Elle est aussi d’avis que les requérants n’ont pas satisfait leur fardeau de prouver l’existence d’un préjudice irréparable, en ce que le fait de consentir à la caution proposée ne démontre pas prima facie une incapacité ou la mise en péril des actionnaires du Groupe Papadakis de procéder au rachat des actions des requérants. Elle réfère à cet égard à deux rapports d’évaluation déposés concernant la valeur des actions de Groupe Papadakis. [ 7 ] Les mêmes arguments sont essentiellement repris en appel.
Les requérants soumettent que la juge a commis plusieurs erreurs de droit et erreurs de fait et qu’en définitive, elle aurait plutôt dû conclure que l’intention des intimés à
titre d’administrateurs d’engager le Groupe Papadakis dans l’octroi d’un cautionnement est contraire à l’ article 450 (3) de la
Loi sur les sociétés par actions du Québec [2] , constitue un acte d’oppression, porte atteinte à l’équilibre entre les parties et leur est préjudiciable. [ 8 ] En fait, quand on y regarde de plus près, les multiples erreurs dont font état les requérants sont essentiellement des erreurs mixtes de fait et de droit et des erreurs de fait qui visent à remettre en question l’ensemble de l’évaluation effectuée par la juge. *** [ 9 ] La permission d’appeler d’une ordonnance de sauvegarde est régie par l’article 31 al. 2 C.p.c. dont les conditions cumulatives doivent être appliquées de manière stricte, vu le caractère discrétionnaire, temporaire et révisable d’une telle ordonnance [3] .
Les requérants doivent établir que le jugement décide en
partie du litige ou leur cause un préjudice irrémédiable. De plus, l’appel envisagé doit servir les fins de la justice (art. 9 C.p.c. ) en ce qu’il doit soulever une question méritant l’attention de la Cour, avoir des chances raisonnables de succès et être conforme aux principes directeurs de la procédure (art. 17 et s. C.p.c. ). [ 10 ] Compte tenu de ce qui précède, la permission d’appeler ne sera accordée que de manière exceptionnelle.
La norme d’intervention en matière de sauvegarde est fort exigeante en ce que seules les erreurs de droit patentes ou les erreurs de fait manifestes et déterminantes pourront y donner ouverture [4] . [ 11 ] J’estime que la demande de permission d’appeler doit être rejetée. [ 12 ] D’une part, les requérants n’établissent pas, prima facie , la faiblesse du jugement de première instance. La juge détermine selon
son évaluation de la preuve que la décision des administrateurs de consentir une caution à une société tierce, dont les requérants ne sont ni actionnaires ni administrateurs, décision par ailleurs prise à la majorité selon les termes de la Convention d’actionnaires, ne met pas en péril les actionnaires du Groupe Papadakis ou leurs attentes raisonnables ni ne cause un déséquilibre entre les parties. Elle est aussi d’avis que les requérants n’ont pas fait la preuve d’un préjudice irréparable.
Je n’y vois pas là d’erreurs de droit ou d’erreurs de droit manifestes et déterminantes. [ 13 ] D’autre part, l’intérêt de la justice ou le souci d’une saine administration de celle-ci ne milite pas en faveur de la permission d’appeler. L’appel, à mon avis, ne soulève pas une question méritant l’attention de la Cour et ne présente pas de chance raisonnable de succès. [ 14 ] Finalement, compte tenu de ce qui précède, la demande de sauvegarde pour valoir pour six mois ou jusqu’au jugement final en appel et déposée par les requérants est sans objet.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 15 ] REJETTE la demande pour permission d’appeler; [ 16 ] REJETTE la demande de sauvegarde, avec les frais de justice. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
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