2022 QCCA 1107, 2022 QCCA 1107
Opinion
Compagnie d'assurance Travelers du Canada c. Gervais Dubé inc. 2022 QCCA 1107 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-010341-219 (100-17-001741-166) DATE : 16 août 2022 FORMATION : LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A. LA COMPAGNIE D’ASSURANCE TRAVELERS DU CANADA APPELANTE – intimée c. GERVAIS DUBÉ INC.
INTIMÉE / APPELANTE INCIDENTE – requérante et ROYAL & SUN ALLIANCE DU CANADA, SOCIÉTÉ D’ASSURANCES AVIVA, COMPAGNIE D’ASSURANCE DU CANADA INTIMÉES / INTIMÉES INCIDENTES – intimées et PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC MIS EN CAUSE – demandeur et CONSULTANTS AECOM INC. WSP CANADA INC. BÉTON PROVINCIAL LTÉE TECHNISOL INC. GHD CONSULTANTS LTÉE MISES EN CAUSE – défenderesses et GRAITEC INC.
AHMED OUARZIDINI MARC LIPMAN, en sa qualité de fondé de pouvoir au Canada pour les Souscripteurs d’assurance MIS EN CAUSE – défendeurs en garantie ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit en appel du jugement du 24 mars 2021 de la Cour supérieure, district de Rimouski (l’honorable Daniel Beaulieu), qui accueille en
partie la demande de type Wellington de Gervais Dubé inc., rejette la demande de type Wellington dirigée contre Royal & Sun Alliance du Canada, société d’assurance, ainsi que Aviva compagnie d’assurance du Canada; ordonne à La Compagnie d’assurance Travelers du Canada d’assumer à ses frais la défense de Gervais Dubé inc.; ordonne à La Compagnie d’assurance Travelers du Canada de rembourser à Gervais Dubé inc. l’ensemble des frais de justice, honoraires et frais d’expertises; et rejette la demande de Gervais Dubé inc. d’être représentée par les avocats de son choix, sauf pour une
partie non couverte par le contrat d’assurance. [ 2 ] Pour les motifs de la juge Baudouin, auxquels souscrivent les juges Pelletier et Rancourt, LA COUR : [ 3 ] REJETTE avec frais de justice la Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance de la
partie appelante, La Compagnie d’assurance Travelers du Canada;
[ 4 ] REJETTE sans frais de justice la requête de bene esse pour permission d’appeler de façon incidente d’un jugement rendu en cours d’instance de l’intimée / appelante incidente Gervais Dubé inc., sans frais de justice; [ 5 ] REJETTE sans frais de justice l’appel incident de l’intimée / appelante incidente Gervais Dubé inc. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
Me Mathieu Godard DONATI, MAISONNEUVE Pour l’appelante Me Lisa Fournier KSA, AVOCATS Pour l’intimée / appelante incidente Me Marc Lemaire TREMBLAY BOIS MIGNAULT LEMAY Pour les intimées / intimées incidentes Me Marie-Claude Poulin LAVOIE, ROUSSEAU (JUSTICE-QUÉBEC) Pour le mis en cause procureur général du Québec Me Robert Gagné GBV AVOCATS Pour la mise en cause Consultants Aecom inc. Me Samuel Massicotte STEIN MONAST Pour la mise en cause WSP Canada inc.
Me Dominic Labbé BEAUVAIS, TRUCHON Pour la mise en cause Béton Provincial Ltée Me Marie-Pascale Beauchemin Mme Diane Beldianu, étudiante CLYDE & CIE CANADA Pour la mise en cause GHD Consultants Ltée Me Annie Pelletier MICHAUD LeBEL Pour la mise en cause Technisol inc. Me Jean-Philippe Désilets LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON Pour la mise en cause Graitec inc. Me Elizabeth Latulippe Bresolin LANGLOIS AVOCATS Pour le mis en cause Ahmed Ouarzidini Me Jean-François Germain Me Nathan H. Omar ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO
Pour le mis en cause Marc Lipman, en sa qualité de fondé de pouvoir au Canada pour les Souscripteurs d’assurance Date d’audience : 27 janvier 2022 MOTIFS DE LA JUGE BAUDOUIN [1] L’appelante, La compagnie d’assurance Travelers du Canada (« Travelers »), demande la permission d’appeler du jugement de la Cour supérieure, district de Rimouski (l’honorable Daniel Beaulieu), qui accueille à son égard la requête de type Wellington de l’intimée, Gervais Dubé inc., et rejette cette même requête à l’endroit des deux autres intimées Royal & Sun Alliance du Canada société d’assurances (« RSA ») et Aviva, Compagnie d’assurance du Canada (« Aviva ») [1] . [2] Avant d’examiner la question de la permission d’appeler, une brève mise en contexte s’impose. [3] Gervais Dubé inc. est poursuivie à la suite de l’effondrement partiel d’un mur de soutènement construit en 2003 sur la route 185 à Dégelis, alors qu’elle agissait comme maître d’œuvre des travaux lors de sa conception et de sa construction. [4] La procédure introductive d’instance déposée par le procureur général du Québec (« PGQ ») contre elle et d’autres professionnels impliqués cible les dommages causés par cet effondrement et allègue des défauts de conception et de surveillance, et plus particulièrement, un drainage inadéquat, un manque de densification du massif granulaire, l’utilisation de pierres surdimensionnées et d’équipements à proximité du mur, contrairement aux exigences du devis d’installation. [5] Au moment de la construction du mur en 2003, et jusqu’en 2011, Gervais Dubé inc. détient une police d’assurance responsabilité auprès d’Aviva.
Durant cette période, des fissures dans le mur sont décelées et font l’objet de réparations. En mars 2011, Gervais Dubé inc. change d’assureur responsabilité et souscrit une police auprès de RSA qui l’assure jusqu’au 31 mars 2013. Au cours de la période de couverture de RSA, des déformations sont notées à divers endroits sur le mur. Certaines sont réparées alors que d’autres font l’objet d’investigations plus poussées. Le PGQ ne dépose aucune réclamation en lien avec l’apparition des fissures ou des déformations. [ 6 ] En mai 2013, une
section de 20 mètres du mur, qui mesure près d’un demi-kilomètre au total, s’effondre alors que Gervais Dubé inc. détient une police d’assurance responsabilité émise par Travelers depuis le 31 mars de cette même année. Le juge précise qu’aucun signe précurseur n’annonce cet évènement et que cette
section du mur n’avait fait l’objet d’aucune déformation préalable [2] . [ 7 ] Dans le cadre de la poursuite, Gervais Dubé inc. dépose une demande en garantie contre les trois assureurs qui, tour à tour, lui opposent divers motifs afin de justifier leur refus de couverture.
Face à cette situation, elle présente une requête de type Wellington visant à forcer l’ensemble des assureurs, de manière solidaire, à prendre fait et cause pour elle, à assumer sa défense et à lui rembourser les frais et honoraires encourus depuis l’institution du recours. [ 8 ] Au soutien de sa requête, Gervais Dubé inc. avance que « les dégradations localisées au mur dès 2005, et son effondrement en 2013 » constituent des dommages matériels au sens des polices d’Aviva, tout comme les « déformations anormales » au mur constatées en 2011 et 2012 et, subséquemment, son effondrement en 2013 tombent sous le coup de la police de RSA.
En ce qui concerne Travelers, Gervais Dubé inc. soutient que l’effondrement du mur survenu lors de la période de couverture, constitue un dommage matériel au sens de la police. [ 9 ] Travelers ne conteste pas l’existence de dommages matériels survenus lors du sinistre, mais présente deux arguments principaux afin de contrer la demande de type Wellington :
i) Gervais Dubé inc. savait que les dommages matériels visés par la réclamation avaient commencé à survenir avant l’entrée en vigueur de la police; et ii) la réclamation ne fait pas l’objet d’une couverture étant donné l’exclusion de garantie « Dommages à vos travaux ». [ 10 ] Après un examen
sommaire du dossier, et notamment des allégations de la demande introductive d’instance, le juge de première instance détermine qu’il existe une possibilité que la demande relève de la police d’assurance émise par Travelers et accueille la requête à son égard.
Il écarte, à cette étape des procédures, les moyens soulevés par Travelers et rejette aussi la requête à l’égard de RSA et d’Aviva puisqu’aucune des polices d’assurance délivrées par ces assureurs n’était en vigueur en mai 2013. [ 11 ] Il considère que les allégations de la procédure introductive d’instance sont insuffisantes et ne supportent pas la thèse de Travelers voulant que Gervais Dubé inc. « savait ou devait savoir, lors de la souscription de cette police, qu’un dommage matériel était survenu en totalité ou en
partie ou avait commencé à survenir ». Il ne retient pas non plus l’argument de Travelers relatif à l’exclusion prévue à la police pour les « dommages à vos travaux ». Il estime que cette exclusion soulève de nombreux enjeux nécessitant la preuve de plusieurs éléments et qu’il n’est pas possible à ce stade de faire « un procès dans un procès » afin de trancher cette question. [ 12 ] Le 25 mai 2021, ma collègue la juge Gagné déférait la requête pour permission d’appeler de Travelers à la Cour pour que celle-ci décide à la fois de la permission d’appeler et, le cas échéant, du fond de l’appel.
Elle indique notamment que « la question de savoir si l’assureur a un recours possible contre son assuré dans l’éventualité où le juge du fond conclurait à l’absence de couverture d’assurance ne me paraît pas résolue. Or, la réponse à cette question a une incidence directe sur le caractère remédiable ou non du préjudice invoqué ici par Travelers, donc sur le caractère appelable ou non du jugement entrepris » [3] . [ 13 ] Je précise que la permission d’appeler de Travelers se décline en deux temps.
Travelers attaque d’abord le volet du jugement qui accueille la requête de type Wellington à son égard et l’oblige à défendre Gervais Dubé inc. Elle fait ensuite valoir de manière subsidiaire que le juge de première instance a commis une erreur mixte de fait et de droit en rejetant la demande de type Wellington de Gervais Dubé inc. dirigée contre RSA et Aviva.
[ 14 ] Depuis, Gervais Dubé inc. a déposé une déclaration d’appel incident et une demande de bene esse pour permission d’appeler de façon incidente par lesquelles elle fait valoir son intention d’interjeter appel sur le volet du jugement qui rejette sa requête de type Wellington à l’égard de RSA et d’Aviva, mais seulement « [d]ans l’éventualité où la Cour d’appel accueillait la requête pour permission d’appeler de Travelers ainsi que l’appel de cette dernière, infirmait le jugement de première instance et rejetait la demande de type Wellington intentée en première instance par Gervais Dubé inc. à l’encontre de Travelers ». [ 15 ] Avant d’examiner le fond du pourvoi, le cas échéant, les principales questions à trancher sont les suivantes : • Est-ce qu’un jugement qui accueille une demande de type Wellington contre un assureur (Travelers) peut faire l’objet d’une permission d’appeler selon l’article 31, al. 2, C.p.c. ? • Est-ce que ce même jugement qui rejette une demande de type Wellington contre deux autres assureurs (RSA et Aviva) peut aussi faire l’objet d’une permission d’appeler selon l’article 31, al. 2, C.p.c. par ce premier assureur?
ANALYSE Les critères relatifs à la permission d’appeler [ 16 ] Travelers prend appui sur l’article 31 al. 2 C.p.c . Pour que la permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance soit accordée, les conditions suivantes doivent être réunies :
i) les critères énoncés à l’article 31 al. 2 C.p.c . sont satisfaits : le jugement décide en
partie du litige ou cause un préjudice irrémédiable à une partie; ii) l’octroi de la permission est dans le meilleur intérêt de la justice (art. 9 al. 3 C.p.c .); et iii) l’octroi de la permission est conforme au principe de proportionnalité (art. 18 et s. C.p.c .). [ 17 ] La juge Bich, alors juge unique, dans le jugement Francoeur c. Francoeur [4] , résumait précisément les exigences nécessaires à l’obtention d’une permission d’appeler en vertu de l’article 31 al. 2 C.p.c. : [8] La Cour s’est abondamment prononcée sur le sens de l’art. 31 C.p.c. et, en particulier, sur celui de son second alinéa.
Il ressort de la jurisprudence que, aux fins d’obtenir une permission d’appeler en vertu de cette disposition, la
partie requérante doit établir que le jugement de première instance décide en
partie du litige ou lui cause un préjudice irrémédiable, ce qui est une condition de recevabilité de sa demande, sans laquelle, même erroné, le jugement ne peut faire l’objet d’un appel. Mais cette démonstration ne suffit pas : la
partie requérante doit également montrer ce en quoi le jugement est affligé, du moins en apparence, d’une erreur de nature, potentiellement, à entraîner une intervention de la Cour. Mais cela encore ne suffit pas : elle doit également démontrer que l’appel projeté sert le « meilleur intérêt de la justice » ainsi que la saine administration de celle-ci (art. 9 et 18 C.p.c. ) et qu’il concorde avec le principe de proportionnalité (art. 18 C.p.c. ).
Afin d’évaluer ces deux dernières conditions, le juge autorisateur se demandera notamment si l’affaire soulève une question méritant l’attention de la Cour et tentera aussi d'apprécier les chances de succès de l’appel envisagé puisque, bien sûr, il sera rarement dans l’intérêt de la justice d’autoriser un appel voué à l’échec.
Il tiendra compte aussi du contexte général de l’affaire, du degré d’avancement de l’instance pendante devant le tribunal de première instance, de la manière dont les parties conduisent le dossier, etc. [Renvoi omis] [ 18 ] Au soutien de sa demande de permission, Travelers soutient que le jugement entrepris se prononce de façon définitive sur l’obligation de défendre des assureurs et décide ainsi en
partie du litige, en sus de lui causer un préjudice irrémédiable puisqu’un éventuel jugement au fond ne pourra réparer le préjudice qu’elle s’apprête à subir du fait de devoir, dès à présent, assumer seule et à ses frais la défense de Gervais Dubé inc. [ 19 ] La première
partie de son argument repose sur l’idée qu’un tel jugement acquiert force de chose jugée en ce qui a trait à l’obligation de défendre. À l’audience, Travelers nuance son propos et précise que sa conception de la chose jugée se limite en l’espèce aux faits tels qu’ils existaient au moment du jugement sur la requête de type Wellington par le juge d’instance. [ 20 ] Gervais Dubé inc. demande le rejet de la permission recherchée par Travelers, estimant pour l’essentiel que le jugement ne décide pas en
partie du litige, ni n’a pour effet de lui causer un préjudice irrémédiable. [ 21 ] RSA et Aviva sont d’avis que le jugement entrepris ne décide « [qu’] en
partie et temporairement de l’obligation de défendre à l’égard de Travelers seulement » et qu’il y a absence de préjudice irrémédiable pour cette dernière puisque les ordonnances attaquées sont susceptibles de révision. De plus, elles estiment que Travelers plaide au nom d’autrui en portant en appel le rejet de la requête de type Wellington de Gervais Dubé inc. contre elles, puisque seule l’assurée peut soutenir en subir un préjudice. [ 22 ] Pour les motifs qui suivent, j’estime que la permission d’appeler que Travelers sollicite sur les deux volets du jugement doit être rejetée.
D’abord, même si le volet du jugement qui accueille la requête de type Wellington contre Travelers constitue un jugement rendu en cours d’instance à la fois susceptible de lui causer un préjudice irrémédiable et de décider en
partie du litige, étant entendu que ce litige concerne uniquement l’obligation de défendre de Travelers et son exécution en faveur de Gervais Dubé inc., la permission d’appeler de ce volet ne fait voir aucune faiblesse apparente dans l’analyse du juge, de sorte que l’appel proposé à cet égard est voué à l’échec et est incompatible avec le principe de proportionnalité. Ensuite, Travelers ne possède pas l’intérêt juridique suffisant pour porter en appel le volet du jugement rejetant la requête Wellington contre RSA et Aviva.
Les principes régissant une requête de type Wellington [ 23 ] Les principes qui régissent une requête de type Wellington sont maintenant relativement bien circonscrits. Une telle requête vise à obtenir, avant tout débat au fond, l’exécution en nature de l’obligation de défendre d’un assureur, principe qui est codifié à l’
article 2503 C.c.Q. :
2503. L’assureur est tenu de prendre fait et cause pour toute personne qui a droit au bénéfice de l’assurance et d’assumer sa défense dans toute action dirigée contre elle. Les frais et frais de justice qui résultent des actions contre l’assuré, y compris ceux de la défense, ainsi que les intérêts sur le montant de l’assurance, sont à la charge de l’assureur, en plus du montant d’assurance.
Le gouvernement peut toutefois, par règlement, déterminer des catégories de contrats d’assurance qui peuvent déroger à ces règles et à celle prévue à l’article 2500, de même que des catégories d’assurés qui peuvent être visés par de tels contrats. Il peut également prévoir toute norme applicable à ces contrats. 2503. The insurer is bound to take up the interest of any person entitled to the benefit of the insurance and assume his defence in any action brought against him.
Legal costs and expenses resulting from actions against the insured, including those of the defence, and interest on the proceeds of the insurance are borne by the insurer over and above the proceeds of the insurance. However, the Government may, by regulation, determine categories of insurance contracts that may depart from those rules and from the rule set out in
article 2500, as well as classes of insureds that may be covered by such contracts. The Government may also prescribe any standard applicable to those contracts. [ 24 ] L’obligation de défendre de l’assureur est autonome de celle d’indemniser. Ces deux obligations ont des finalités distinctes, obéissent à des conditions de déclenchement qui leur sont propres et sont susceptibles d’exécution à des époques différentes.
Comme notre Cour l’affirme clairement, dans l’arrêt du même nom [5] : [l’obligation de défendre], dont l'assureur est débiteur envers son assuré qui a payé des primes d'assurance à cette fin, existe dès lors que la police d'assurance paraît couvrir le dommage et que les allégations de la demande principale semblent viser un cas prévu par la police.
Cela ressort clairement des enseignements de la Cour suprême qui affirme que l'obligation de défendre existe dès lors que « les actes de procédure portent sur des réclamations qui seraient payables en vertu de la clause d'indemnisation du contrat d'assurance » et que « la seule possibilité qu'une réclamation relevant de la police puisse être accueillie suffit » (Nichols, précité, p. 810, par la juge McLachlin rendant jugement pour la Cour). […] […] il est reconnu que l'obligation de défendre est une obligation distincte de l'obligation d'indemniser et qu'elle comporte de ce fait ses propres conditions de déclenchement.
Elle naît de la simple possibilité, ressortant prima facie des allégations de l'action principale, que la police d'assurance couvre les actes ou les omissions reprochés, alors que l'obligation d'indemniser ne se déclenche que si les actes ou omissions allégués sont prouvés au cours de l'audition.
Ainsi, l'obligation de défendre de l'assureur ne dépend pas du jugement rendu sur l'action principale et il en est de même de son exécution. [ 25 ] Ainsi, l’obligation de défendre existe dès lors qu’un assuré qui a payé ses primes, dispose d’une police d’assurance responsabilité qui, à première vue ou prima facie , paraît couvrir les actes ou les omissions qui lui sont reprochés dans la procédure instituée contre lui [6] .
La Cour suprême dans Progressive Homes Ltd. précise que « la simple possibilité » de couverture entraîne le déclenchement de l’obligation de défendre de l’assureur [7] . [ 26 ] Comme le mentionnent à cet égard des auteurs, cet étalon est appliqué avec rigueur par les tribunaux : Depuis [Progressive Homes], on constate que tant les tribunaux de première instance que la Cour d’appel ne cessent de l’employer. Il s’agit bien plus que d’une simple expression : il s’agit visiblement pour les tribunaux, d’un critère déterminant dans l’évaluation du déclenchement de l’obligation de défendre.
En effet, une simple analyse de la jurisprudence récente nous confirme que le critère de la « simple possibilité » de couverture est non seulement appliqué avec rigueur par nos tribunaux de première instance et d’appel, mais dans certains cas, que ce critère est même appliqué avec une certaine fermeté.
C’est ainsi que nous retrouvons dans certains jugements l’emploi des expressions « sans équivoque », « simple doute », ou encore « pas loin de concepts d’évidence ou de certitude » pour qualifier le fardeau de l’assureur qui conteste une telle demande. [8] [ 27 ] L’obligation de défendre comporte non seulement le paiement des frais de défense par l’assureur, mais aussi l’exigence que celle- ci soit exécutée en nature [9] . Un assuré n’a donc pas à attendre le dénouement de l’affaire au fond.
Il peut, dès qu’existe la possibilité que le recours contre lui relève de la police d’assurance, déposer une demande visant à obliger l’assureur d’assumer sa défense, en frais et en nature. [ 28 ] Notre Cour, de même que des juges agissant seuls, ont précisé à quelques reprises que le jugement qui tranche une telle demande relève du jugement rendu en cours d’instance [10] . La doctrine abonde dans le même sens [11] lorsque, comme en l’espèce, l’assureur est officiellement
partie à l’instance à
titre d’appelé en garantie. Ce constat s’impose d’autant plus que l’article 190 C.p.c. prévoit maintenant que la demande en garantie est jointe à la demande principale pour ne former qu’une seule instance [12] .
À cet égard toutefois, il faut néanmoins préciser que la demande de type Wellington ne s’inscrit que dans le volet du litige qui oppose l’assureur et l’assuré, volet distinct de l’instance originaire introduite par le tiers réclamant contre l’assuré, dans lequel le contrat d’assurance n’est pas directement invoqué, mais devient pertinent de façon incidente pour déterminer qui conduira la défense à être opposée par l’assuré au tiers réclamant.
De là, un premier lien plutôt indirect reliant l’obligation de défendre au volet de l’instance opposant le tiers à l’assuré puisque l’exécution en nature de l’obligation de défendre établit l’existence du lien entre la demande de type Wellington et ce volet originaire de
l’instance. C’est dire aussi que le contrat d’assurance fonde directement l’autre volet de l’instance, celui de l’action en garantie intentée par un assuré contre son assureur. Le juge saisi du fond sur cette question sera appelé à statuer sur l’ensemble des obligations de l’assureur découlant de son contrat d’assurance, ce qui inclut, à tout le moins implicitement, l’existence (ou non) ou encore la pérennité de l’obligation de défendre, particulièrement dans les cas où une ou des causes de nullité serai(en)t invoquée(s). Je fais toutefois ici un aparté.
La question de savoir si un jugement qui tranche une demande de type Wellington constitue un jugement rendu en cours d’instance se pose peut-être toutefois différemment lorsque le jugement statuant sur une telle demande n’intéresse que l’assureur comme tiers au litige et l’assuré et qu’il acquiert une forme de finalité lorsque l’une ou l’autre des parties a épuisé ses recours relativement à l’obligation de défendre, bref lorsqu’il se déroule en marge du litige principal. [ 29 ] Il y aurait alors peut-être lieu de distinguer la demande de type Wellington qui s’inscrit dans le cadre d’une instance principale entre l’assuré et un tiers, de la demande de nature déclaratoire qui peut s’y apparenter, mais qui vise à statuer sur l’obligation de défendre de l’assureur hors du cadre du litige principal impliquant l’assuré.
Dans ces circonstances, le jugement qui décide d’une telle demande pourrait être considéré comme mettant fin à l’instance entre l’assureur et l’assuré et, de ce fait, dessaisit le tribunal de la question et aurait donc pour effet de conférer à l’assureur un droit d’appel de plein droit [13] . [ 30 ] Cela dit, ce dernier cas de figure ne se pose pas en l’espèce puisque la demande de type Wellington déposée par Gervais Dubé inc. contre les assureurs est présentée dans le cadre d’une instance en cours, et c’est donc dans le cadre de cette instance que l’obligation de défendre s’inscrit tant et aussi longtemps qu’une « simple possibilité » de couverture subsiste.
Le juge Dussault de notre Cour reconnaît cependant dans Compagnie d'Assurances Wellington [14] que l’obligation de défendre de l’assureur peut faire l’objet d’une nouvelle détermination avant le procès : M.E.C., pour sa part, fait valoir que « l'obligation de défendre perdure tant et aussi longtemps que subsiste [...] une possibilité que la décision finale entraîne couverture d'assurance ». Il en résulte que « les cas où cette obligation s'éteindrait en cours de route sont extrêmement restreints ».
C'est pourquoi, à son avis, sauf dans ces cas somme toute limités, l'obligation de défendre ne devrait pas faire l'objet d'un débat lorsqu'il apparaît prima facie que le risque est couvert par la police. Je partage cet avis. L'esprit même de l'obligation de défendre de l'assureur favorise ce point de vue (Zurich, précité). Toutefois, il n'est pas exclu qu'à une époque des procédures ou du procès, l'assureur découvre des faits qui remettent en question son obligation de défendre l'assuré (Boréal, précité).
Dans une telle éventualité, le jugement de première instance ne pourrait avoir pour effet de forcer l'appelante à continuer de défendre l'intimée pour toute la durée du procès indépendamment de ce que la preuve pourrait révéler. [Soulignement ajouté] [ 31 ] L’obligation de défendre, que celle-ci soit exécutée volontairement par l’assureur ou contrainte par ordonnance judiciaire, est par conséquent susceptible d’être remise en cause par la découverte subséquente de faits donnant à croire que la possibilité de couverture n’a plus sa raison d’être.
Ainsi, en l’espèce, dans la mesure où le juge d’instance, après analyse des termes de la police et des allégations de la procédure, conclut « à une possible couverture d’assurance », l’obligation de défendre de Travelers est déclenchée et cette dernière doit l’exécuter, du moins jusqu’à ce que des faits nouveaux démontrent le contraire et qu’un nouveau jugement vienne libérer l’assureur de cette obligation. [ 32 ] La question se pose alors à savoir si l’assureur qui a assumé la défense de son assuré peut recouvrer les frais engagés de ce dernier, advenant le cas où le jugement au fond conclut, après analyse de l’ensemble de la preuve, que la réclamation n’est finalement pas couverte par la police.
Une réponse négative à cette question a certes une importance en l’espèce, puisqu’il faudra alors conclure que le jugement qui accueille une demande de type Wellington ordonne que soit fait une chose à laquelle le jugement final ne pourra remédier ou, en d’autres termes, décide en
partie et d’une
partie du litige et cause un préjudice irrémédiable à l’assureur qui aura non seulement déboursé les frais de défense, mais aussi exécuté en nature son obligation. [ 33 ] Précisons que la situation est évidemment différente en ce qui concerne un assuré qui pourra, quant à lui, recouvrer les frais engagés pour mener sa défense (honoraires extrajudiciaires et débours) dans l’éventualité où le juge du fond devait conclure que la réclamation, malgré une décision contraire au stade de la demande de type Wellington, est finalement couverte. Ce cas de figure découle à la fois de l’
article 2503 C.c.Q . , disposition d’ordre public selon 2414 C.c.Q . et des engagements contractuels usuels de l’assureur au terme de la police d’assurance. [ 34 ] Quant à l’assureur toutefois, il y a lieu de distinguer les cas où (1) la preuve révèle une ou des causes de nullité ou de déchéance de la police d’assurance, par exemple en cas de fraude ou de déclaration mensongère ou lorsqu’il est démontré que l’assuré a volontairement caché à l’assureur des faits qui, s’ils eurent été connus, auraient mené à une absence de couverture [15] ; de ceux (2) qui révèlent que bien qu’elle semblait à première vue couverte, la réclamation échappe finalement à celle-ci ou est visée par une clause d’exclusion. [ 35 ] En effet, les arrêts Géodex inc. c.
Zurich, compagnie d'assurances [16] , Compagnie canadienne d'assurances générales Lombard c. Roc-Teck Coatings Inc. [17] et Kansa General International Insurance Co. Ltd. (Liquidation de) [18] ont déterminé que l’assureur dispose, du moins en théorie, d’un recours contre l’assuré pour recouvrer les frais de défense engagés [19] aux termes d’une protection qui, en rétrospective, n’aurait jamais dû exister pour des motifs qui ne relèvent non pas des allégations du recours principal contre l’assuré, mais plutôt du comportement ou d’un manquement de ce dernier.
En de telles circonstances, l’un des volets de la protection qu’offre l’assurance responsabilité, à savoir l’obligation de défendre, ne devait en définitive jamais être déclenchée parce que le contrat est soit invalide, ou encore parce que l’assuré, par ses agissements, n’est pas en droit de s’en prévaloir. [ 36 ] On ne peut en dire autant de la réclamation qui, après l’administration d’une preuve complète sur le fond, se révèle ne pas être couverte par l’assurance ou qui fait l’objet d’une exclusion spécifique.
En de telles circonstances, l’assureur devra assumer son obligation de défendre, sans pour autant être tenu à son obligation d’indemniser. C’est ce que soulignait le juge LeBel dans Boréale Assurance inc. c. Réno-Dépôt inc. [20] : L'assureur peut ainsi se retrouver dans des situations où il aura l'obligation de défendre, mais non celle d'indemniser, soit parce que la preuve ne permettra pas de retenir la responsabilité de la personne assurée, soit parce que cette même preuve aura révélé beaucoup plus
que ce que laissait entrevoir la simple lecture des allégations. Cette dernière éventualité permet de réaliser que les critères d'appréciation de l'applicabilité d'une couverture d'assurance à une réclamation donnée sont très différents selon qu'il s'agit de l'obligation de défendre ou de celle d'indemniser.
Dans le premier cas, une simple possibilité d'application suffit, alors que la décision d'indemniser se prendra à la lumière d'une preuve complète du reproche formulé . [Soulignement ajouté] [ 37 ] L’extrait qui précède illustre bien le fait que le contrat d’assurance puisse être exécutoire au stade de l’obligation de défendre, mais cesse de l’être au stade de l’obligation d’indemniser.
Il serait en effet pour le moins étrange de permettre à l’assureur, au motif qu’après une preuve complète la réclamation s’avère être hors du champ de la couverture d’assurance ou exclue spécifiquement par la police, de récupérer les frais engagés pour défendre son assuré, sachant qu’il avait par ailleurs l’obligation légale et contractuelle de s’exécuter selon le critère jurisprudentiel applicable de la simple possibilité et alors que cette obligation ne dépend pas du jugement rendu au fond [21] . [ 38 ] Ce principe est clairement exprimé dans l’arrêt Zurich du Canada, compagnie d’indemnité c.
Renaud & Jacob , toujours sous la plume du juge LeBel [22] : […] L'obligation de défense peut être exécutoire, même dans des situations où, ultimement, selon la preuve présentée, l'assureur ne se trouvera pas tenu de payer en vertu de l'obligation d'indemnisation. L'assuré admet, au départ, qu'il peut arriver que, suivant le déroulement de la cause, l'assureur ait assumé sa défense mais que l'issue du procès démontre une situation d'exclusion ou de non application qui le justifiera alors de ne pas l'indemniser pour la condamnation aux dommages.
Cette possibilité résulte de l'articulation même des rapports entre l'obligation de défense et l'obligation d'indemnisation. Suivant l'arrêt Nichols , la prise en charge de la défense peut signifier uniquement que l'assureur reconnaît qu'à première vue, la poursuite contient des allégations qui pourraient donner ouverture à son obligation d'indemnisation. Leur présence déclenche ainsi la mise à exécution de son obligation de défense.
L'exécution de cette dernière ne l'obligerait pas à indemniser l'assuré si, à l'issue du procès, l'on se retrouvait devant une exclusion ou à l'extérieur de la couverture de la police d'assurance responsabilité. [ 39 ] Bref, et tel que précisé dans un arrêt subséquent de notre Cour, dans le meilleur des scénarios, l’assureur sera libéré de son obligation d’indemniser son assuré [23] : [27] Ainsi donc, il résulte de ce qui précède que le déclenchement de l'obligation de défendre, au stade où on en réclame l'exécution en nature (c'est-à-dire en exigeant de l'assureur qu'il prenne fait et cause pour son assuré et se charge de sa défense à l'action intentée contre lui), est tributaire d'une analyse, forcément prima facie , des allégations de l'action du tiers lésé. [28] Si, à ce stade, toute possibilité de couverture et donc d'indemnisation éventuelle paraît exclue, alors l'assureur n'a pas à défendre l'assuré.
Par contre, s'il existe une possibilité que la couverture s'applique, alors l'assureur doit défendre l'assuré. Dans ce dernier cas, rien n'empêche cependant, comme le constatent les décisions citées ci-dessus, que, par la suite, la preuve sur le fond établisse que la responsabilité de l'assuré découle d'un événement exclu par la police d'assurance, libérant alors l'assureur de son obligation d'indemniser . [Soulignement ajouté] [ 40 ] La doctrine abonde dans le même sens.
Les auteurs Baudouin, Deslauriers et Moore confirment cette interprétation en parlant de « libération » de l’assureur « de son obligation d’indemniser pour la suite de l’affaire » [24] . D’autres auteurs soulignent que l’obligation de défendre « n’est pas statique » et elle est susceptible d’évoluer dans le temps [25] , qu’elle peut être « ponctuelle » et faire l’objet d’une nouvelle détermination le cas échéant [26] . Finalement, dans un
article de 1996, M e John Nicholl tenait ces propos qui illustrent bien ce principe [27] : 7. Si l’assureur assume l’obligation de défendre de son assuré, en tenant pour avérés les reproches du tiers lésé, mais que le jugement final établit certains faits qui déclenchent une exclusion en vertu de la police d’assurance, avec la conséquence qu’il n’existe aucune obligation d’indemniser, l’assureur peut-il alors réclamer à son assuré le remboursement des frais de défense engagés pour son bénéfice?
Il faut à cet égard faire une distinction fondamentale entre les faits ayant trait à une condition du contrat d’assurance, d’une part, et les faits ayant trait au bien-fondé du recours du tiers qui était en apparence couvert en vertu de la police d’assurance.
En effet, s’il s’avère à la lumière du jugement final que les reproches du tiers lésé, sur la base desquels on avait évalué l’obligation de défendre, sont mal fondés et qu’en réalité les faits ne donnaient pas ouverture au recours intenté, l’assureur ne saurait alors se retourner et réclamer à son assuré le remboursement des frais de défense engagés pour protéger ses intérêts. C’est la conséquence logique de la distinction fondamentale entre l’ époque de l’évaluation de l’obligation de défendre, par rapport à l’évaluation ultérieure de l’obligation d’indemniser.
Si, au moment de la réception de la réclamation, les allégués contre l’assuré donnent ouverture à l’obligation de défendre, c’est que l’obligation existe, et en payant pour la défense, l’assureur s’exécute selon ses engagements contractuels. Le fait qu’en fin de journée on puisse découvrir que le tiers lésé fabulait en faisant les allégués en question n’a pas pour effet d’infirmer rétrospectivement le droit de l’assuré à une défense pleine et entière.
Dans ces circonstances donc, il ne saurait y avoir une réclamation par l’assureur pour le remboursement des frais de défense . [Soulignement ajouté] [ 41 ] Il serait de toute évidence inique de faire supporter à l’assuré (ici Gervais Dubé inc.), rétrospectivement, un fardeau financier non négligeable (les frais de défense) en raison d’une réclamation fondée sur les allégations – potentiellement erronées – d’un tiers (ici procureur général du Québec) et qui, par ailleurs, déterminent le droit à l’exécution de l’obligation de défendre par l’assureur (ici Travelers) selon un fardeau qu’il convient de qualifier de « léger ».
Cela est d’autant plus vrai si l’on tient compte du fait que les frais de
défense engagés, une fois l’obligation de défendre établie, échappent totalement au contrôle de l’assuré, de sorte qu’il y a un risque sérieux que le droit de l’assuré à ce que son assureur prenne fait et cause pour lui se transforme en véritable épée de Damoclès. En effet, il est important de rappeler que l’obligation de défendre confère des droits importants à l’assureur, le principal étant, justement, la conduite de la défense [28] .
L’assureur est ainsi libre de choisir les avocats et les experts, de définir l'orientation de la défense, de la procédure écrite comme de la plaidoirie éventuelle devant le tribunal, et même, possiblement, de décider de l'opportunité de régler ou non l'affaire [29] .
Une exécution adéquate de l’obligation de défendre exige que ces décisions ne soient pas influencées par la possibilité qu’au terme du procès, l’assuré bien défendu et contre qui le recours a été rejeté puisse être amené à rembourser les frais de défense. [ 42 ] La situation est bien évidemment différente lorsqu’il est question de fraude, de fausses déclarations, de réticence ou d’autres manquements de la part de l’assuré ayant un effet sur la validité du contrat ou son applicabilité. Ces considérations n’échappent pas au contrôle de l’assuré. Elles lui sont au contraire attribuables.
Application aux faits de l’espèce [ 43 ] À la lumière de ce qui précède, qu’en est-il des exigences de l’article 31 al. 2 C.p.c. ? Le jugement entrepris décide-t-il en
partie du litige ou cause-t-il un préjudice irrémédiable à Travelers? 1. Volet du jugement qui accueille la requête Wellington à l’endroit de Travelers [ 44 ] Travelers, je le rappelle, invoque que le jugement entrepris décide en
partie du litige et acquiert en quelque sorte à son égard force de chose jugée en ce qui concerne son obligation de défendre. Il est en effet peu probable, selon elle, que des faits nouveaux viennent modifier de manière substantielle la réclamation au point de lui permettre de plaider que la réclamation ne relève plus de la couverture ou est spécifiquement exclue par la police. Étant pour ainsi dire forcée d’exécuter son obligation de défendre jusqu’au jugement final, elle soumet subir un préjudice irrémédiable. Commençons par ce dernier principe. i.
Le préjudice irrémédiable [ 45 ] Les parties insistent sur la distinction entre le jugement qui rejette une requête de type Wellington de celui qui l’accueille.
Dans le premier cas de figure, il semble bien établi en effet que le jugement rendu en cours d’instance qui rejette une requête visant à forcer l’assureur à défendre son assuré est susceptible de causer à ce dernier un préjudice auquel le jugement final ne pourra remédier. [ 46 ] Saisie d’une demande de permission d’appeler d’un assuré dont la requête de type Wellington avait été rejetée en première instance, la juge Bich s’exprimait de la sorte sous l’empire de l’ ancien Code de procédure civile : [3] La jurisprudence dominante, antérieurement à 2012, reconnaît que le jugement rejetant une requête de type Wellington est un jugement visé par l'article 29, 1 er al., paragr. 2, C.p.c. (jugement qui « ordonne que soit faite une chose à laquelle le jugement final ne pourra remédier »/« orders the doing of anything which cannot be remedied by the final judgment ») et, partant, qu'il est appelable. […] [4] Ce courant jurisprudentiel tient-il toujours, cependant, dans la foulée de l'arrêt Elitis Pharma inc. c.
RX Job inc. ? Dans cet arrêt, les juges Rochon et Kasirer clarifient le sens de l'effet irrémédiable dont il est question au paragraphe 2 du premier alinéa de l'article 29 C.p.c. : il doit s'agir d'un préjudice à l'instance , le cours de celle-ci se trouvant entravé ou les droits de l'une ou l'autre
partie étant perdus ou indûment limités. Par contre, le seul préjudice économique ou encore l'inconvénient de nature financière ou commerciale que subit une
partie du fait d'un jugement interlocutoire ne suffit pas à le rendre appelable au sens de l'
article 29, 1 er al., paragr. 2, C.p.c . [5] De l'avis de la soussignée, il faut pourtant continuer de reconnaître que le jugement interlocutoire rejetant la requête qui vise à forcer l'assureur à défendre son assuré est appelable en vertu de cette disposition. [30] [Renvois omis; soulignement ajouté] [ 47 ] Cette approche demeure inchangée dans le cadre d’une demande similaire fondée sur l’article 31 al. 2 C.p.c. [31] .
Bien évidemment, on pourrait prétendre que le juge du fond n’est pas lié par le rejet d’une requête de type Wellington et pourrait, après avoir entendu toute la preuve, conclure que la réclamation est couverte par la police d’assurance et ordonner le remboursement des frais encourus par l’assuré pour se défendre.
Pris sous cet angle, le préjudice serait de nature strictement économique, en plus d’être remédiable au fond et ne pourrait donc servir d’assise à une permission en vertu de l’art. 31 al. 2 C.p.c. [ 48 ] Pourtant, il me semble clair que le préjudice subi par l’assuré dans un tel cas de figure va au-delà du simple aspect financier puisque l’assuré se voit aussi privé d’un droit substantiel conféré par sa police d’assurance, à savoir celui d’être défendu par son assureur, privation à laquelle le jugement final ne pourra remédier.
En d’autres termes, le préjudice est ici irrémédiable puisqu’il affecte la situation juridique de l’assuré au cours de l’instance [32] . [ 49 ] Qu’en est-il maintenant du second cas de figure où, comme en l’espèce, l’assureur se voit contraint d’assumer la défense de l’assuré. [ 50 ] D’abord, tel que mentionné, le jugement qui accueille une requête de type Wellington est a priori destiné à valoir durant l’instance, de sorte qu’il relève d’une mesure « destinée à préserver au moins temporairement la protection que la police offre à l’assuré en attendant qu’il soit statué de façon finale sur les obligations de l’assureur » [33] .
[ 51 ] Au risque de redite, l’obligation de défendre est de nature ponctuelle en ce qu’elle est susceptible d’une nouvelle détermination dans le cas où la découverte de faits nouveaux permet de soutenir qu’il n’existe plus cette « possibilité de couverture ».
Or, je ne crois pas que la possibilité que l’assureur puisse ultérieurement être libéré de son obligation de défendre ou encore qu’il puisse exiger dans de rares cas le remboursement des frais de défense encourus sur la base de la nullité du contrat d’assurance, ait pour effet d’annihiler une des caractéristiques principales du jugement entrepris, celle d’emporter des conséquences fort potentiellement irrémédiables pour Travelers. [ 52 ] Le jugement qui ordonne à l’assureur d’exécuter son obligation de défendre au stade d’une requête de type Wellington s’apparente peut-être à l’injonction interlocutoire à certains égards [34] , mais il n’en demeure pas moins qu’un tel jugement n’est susceptible de révision que par la voie d’un appel devant cette Cour et que hormis certaines situations relevant de la nullité du contrat d’assurance, il causera irrémédiablement préjudice à la position juridique de Travelers dans l'instance. [ 53 ] Pour ces raisons, le jugement, ou en l’espèce le volet du jugement qui accueille une requête de type Wellington, doit être considéré comme un jugement rendu en cours d’instance, susceptible de causer préjudice irrémédiable à l’assureur au sens de l’article 31 al. 2 C.p.c. ii.
Le caractère définitif du jugement [ 54 ] À l’audience, la question s’est posée de savoir si le jugement qui accueille une requête de type Wellington peut éventuellement se réclamer de l’autorité de la chose jugée.
Ce principe codifié à l’ art. 2848 du Code civil du Québec vise à assurer la stabilité des jugements en prévoyant que lorsqu’une question fait l’objet d’un jugement définitif rendu par un tribunal compétent, elle ne peut être de nouveau soumise pour adjudication [35] . [ 55 ] Même si elle est ponctuelle et décidée sur la base de l’apparence de droit, l’obligation de défendre de l’assureur déterminée à la suite d’une demande de type Wellington ne pourra, à moins de faits nouveaux, être révisée et modifiée de manière rétrospective par le juge saisi du mérite sur cette même base.
Elle aura, de surcroît, été du moins exécutée en partie. Il en ressort que le jugement qui accueille une requête de type Wellington à l’encontre d’un assureur est susceptible d’acquérir force de chose jugée en fonction du dossier tel que constitué et des faits qui le sous-tendent à ce moment. Il y aura en quelque sorte une cristallisation de l’obligation de défendre sur la base des allégations telles que contenues aux procédures à une époque donnée. [ 56 ] Je suis donc aussi d’avis qu’en ces circonstances, le jugement décide en
partie du litige, étant entendu que ce litige concerne uniquement l’obligation de défendre que l’assureur a envers son assuré. iii. Les autres critères et leur application [ 57 ] Comme nous l’avons vu, le simple fait que le jugement statuant sur une demande de type Wellington ordonne à l’assureur de faire quelque chose (et d’engager les frais afférents) auquel le jugement final ne pourra remédier ou encore ait pour conséquence de décider en
partie du litige, ne met pas un terme au débat sur la permission d’appeler. L’appel projeté doit aussi servir le meilleur intérêt de la justice, ainsi que la saine administration de celle-ci (art. 9 et 18 C.p.c. ), et concorder avec le principe de proportionnalité (art. 18 C.p.c. ). [ 58 ] De plus, considérant qu’il s’agit d’un jugement qui accueille une requête de type Wellington, j’estime que la permission d’appeler ne devrait être accueillie que si le jugement est entaché d’une faiblesse apparente.
La démonstration de cette faiblesse apparente incombe à l’assureur qui doit aussi convaincre le juge que les allégations, mêmes lorsque tenues pour avérées et interprétées le plus largement possible [36] , ne relèvent clairement pas de la couverture ou sont spécifiquement exclues par la police [37] . [ 59 ] Un tel étalon respecte l’interprétation libérale privilégiée en matière d’obligation de défendre et vise à éviter qu’un débat en principe
sommaire [38] paralyse indûment l’action principale, tout en préservant la capacité de la Cour de contrôler les décisions qui doivent potentiellement l’être. [ 60 ] En appliquant ce principe à la permission d’appeler du volet du jugement entrepris qui accueille la requête de type Wellington, j’estime que Travelers a tort de soutenir que le juge de première instance a erré en concluant que les réclamations découlant des faits allégués, tenus pour avérés, étaient susceptibles d’être couvertes par sa police. Travelers ne parvient pas à me convaincre que le jugement est entaché d’une faiblesse apparente.
Je m’explique en répondant brièvement à chacun des moyens d’appel proposés par Travelers. a.
Le juge de première instance a-t-il commis une erreur de fait et de droit en appréciant la nature de la demande du PGQ? [62] Travelers soumet que le juge aurait dû conclure que la nature véritable de la réclamation du PGQ vise les coûts liés à la « reconstruction complète du mur B » [39] et que cette réclamation n’était donc « pas limitée aux dommages découlant de l’effondrement partiel » [40] . [63] Le PGQ précise dans son exposé que sa réclamation « a pour objet les coûts de reconstruction complète du mur B (reconstruction sur toute la longueur) ainsi qu’une somme pour les frais de sécurisation et consolidation dudit mur, réalisés à la suite de l’effondrement. » [41] . [64] Je reconnais qu’à première vue, le juge de première instance a peut-être retenu une conception erronée ou à tout le moins, indûment restrictive de l’objet de la réclamation du PGQ [42] .
Ma lecture de la demande introductive d'instance et la position respective des parties me portent effectivement à croire que le sinistre en cause n’est peut-être pas aussi facilement identifiable que pourrait le laisser entendre le juge de première instance. Mais même en tenant pour acquis qu’une telle erreur a été commise, ce sur quoi je ne me
prononce pas, il m’est impossible d’entrevoir, à la lumière des actes de procédures du PGQ, en quoi cette erreur serait déterminante à l’égard de Travelers. Comme le souligne Gervais Dubé inc. dans son exposé, « le fait que la véritable nature de la réclamation de PGQ soit limitée ou non aux dommages découlant de l’effondrement partiel, n’a aucun impact quant à la possible couverture de la police d’assurance émise par [Travelers] » [43] . b.
Le juge de première instance a-t-il commis une erreur de fait et de droit lorsqu’il a conclu que Gervais Dubé n’avait pas connaissance des dommages matériels avant l’entrée en vigueur de la police d’assurance de l’appelante? [65] Travelers prétend que « [l]e bris des étriers et l’effondrement partiel du mur constituent une "continuation, modification ou reprise" de l’apparition progressive de fissures, considérant que ces dommages matériels ont la même cause, soit les poussées excessives décrites par LEQ dans son rapport » [44] .
Partant, elle argue que ces dommages matériels ne sont pas couverts par la police d’assurance car ils « sont réputés avoir été connus » [45] au sens de cette dernière. [66] Compte tenu de l’état du dossier, cet argument ne peut être tranché de manière définitive sans le risque de s’approcher d’« un procès à l’intérieur d’un procès » [46] , ce qui doit être évité dans le cadre d’une requête de type Wellington. Il convient donc de laisser cheminer le dossier en première instance à cet égard.
L’intérêt premier des parties n’est pas de faire un détour à la Cour d’appel afin de débattre d’une question préliminaire qui risque de déborder sur le fond et causer un préjudice à l’une d’elles. c. Le juge de première instance a-t-il commis une erreur de fait et de droit lorsqu’il a conclu que la demande n’était pas visée par la clause d’exclusion « Dommages à vos travaux »? [67] Selon Travelers, Béton Provincial Ltée n’était pas un sous-traitant et donc l’exclusion de couverture prévue à la police s'applique.
Cette clause se lit comme suit : Le « dommage matériel » à « vos travaux » survenant du fait de tout ou
partie de ceux-ci, dans la mesure où ils sont compris dans le « risque Produit/Après travaux ». La présente exclusion est sans effet si les travaux endommagés ou les travaux ayant donné lieu au dommage ont été exécutés pour vous par un sous-traitant. [68] Encore une fois, et comme le juge de première instance le souligne [47] , cet argument soulève plusieurs questions auxquelles l’état actuel du dossier ne permet pas de répondre adéquatement.
Le juge a conclu qu’il disposait « de peu d’information afin de déterminer, comme le prétend Travelers, qu’il n’y a aucun sous-traitant à la solde de Gervais Dubé » [48] . [69] Or, la Cour ne dispose pas de plus d’informations et n’est pas en mesure de conclure non plus, en tenant les faits aux actes de procédures pour avérés, que la réclamation du PGQ est « spécifiquement » [49] exclue par la police d’assurance.
Tout au plus, elle pourrait conclure dans le sens du troisième scénario envisagé dans Géodex , soit qu’il y a lieu d’ordonner à l’assureur de prendre fait et cause et d’assumer la défense de son assuré, car « les réclamations pourraient être couvertes par la police, mais le contraire demeure possible. » [50] .
Cette conclusion s’impose d’autant plus que les exceptions d’une police d’assurance s’interprètent restrictivement et que doit être accordée aux allégations du PGQ « la portée la plus large possible (…) pour déterminer si elles constituent une réclamation qui relève de la police » [51] . [70] L’appel projeté ne sert donc pas le meilleur intérêt de la justice : il ne concorde pas avec les principes de proportionnalité et les moyens qu’il soulève sont voués à l’échec. Voilà pourquoi, à mon avis, la permission d’appeler sur le volet du jugement accueillant la requête Wellington doit être rejetée. 2.
Volet du jugement qui rejette la requête Wellington à l’endroit d’Aviva et RSA [71] Reste maintenant à déterminer si Travelers peut obtenir la permission d’appeler du volet du jugement qui rejette la demande de type Wellington de Gervais Dubé inc. à l’égard de RSA et d’Aviva afin de les forcer à partager les frais de défense avec elle. [72] Dans sa demande pour permission d’appeler, Travelers indique en effet qu’elle entend demander la conclusion suivante en lien avec son quatrième moyen d’appel : Subsidiairement, ACCUEILLIR la demande de type Wellington intentée par Gervais Dubé inc. à l'encontre de Royal & Sun Alliance du Canada et Aviva, compagnie d'assurance du Canada et STATUER sur le partage des frais de défense; [73] Un assureur contraint à défendre son assuré et qui demande la permission d’appeler du volet de ce jugement rejetant la requête de type Wellington à l’endroit d’un autre assureur
partie à l’instance, est-il dans la même position que lorsqu’il interjette appel du volet du jugement qui accueille la requête contre lui? Autrement dit, Travelers satisfait-elle aussi aux exigences de l’art. 31, al. 2, C.p.c. en lien avec le rejet de la requête Wellington à l’encontre de RSA et Aviva? [74] J’estime que non. D’abord, je constate que le forum actuel n’est pas approprié afin de tenter de régler un débat qui ne semble intéresser que les assureurs. Travelers profite ici de la requête de type Wellington instituée par Gervais Dubé inc. pour tenter d’impliquer dès à présent Aviva et RSA dans le litige.
Or, les liens de droit entre assureurs dans le contexte d’une pluralité de contrats d'assurance en responsabilité civile, ainsi que les véhicules procéduraux qui existent afin de faire valoir ces liens de droit demeurent des sujets de préoccupation en droit civil québécois et soulèvent un certain nombre d’enjeux [52] .
[75] Je ne crois toutefois pas qu’il soit nécessaire de s’aventurer bien loin dans ces enjeux pour répondre à la question qui nous occupe. [76] Je suis d’avis que la réponse à cette question réside, à vrai dire, ailleurs que dans l’application de l’art. 31 C.p.c.
En effet, à mon sens, Travelers ne possède pas l’intérêt juridique pour demander la permission d’appeler du volet du jugement qui rejette la requête Wellington de Gervais Dubé inc. à l’égard de RSA et d’Aviva. [77] Bien que l’on puisse concevoir l’intérêt économique de Travelers de demander un tel partage, cela, à mon avis, ne lui confère pas pour autant un intérêt juridique suffisant pour demander à ce que la Cour d’appel accueille la requête de Gervais Dubé inc. contre Aviva et RSA [53] . [78] Dans le cadre de la présente permission d’appeler, il n’existe aucun lien de droit que Travelers soit en mesure de faire valoir contre les autres assureurs.
Seul l’assuré Gervais Dubé inc. possède ce lien de droit puisque l’obligation de défendre découle de sa police d’assurance et est autonome de celle qu’il pourrait entretenir avec d’autres assureurs. [79] Encore une fois, je ne remets pas en question le fait qu’un assureur puisse vouloir faire déterminer dès le début des procédures par action déclaratoire, par exemple si son obligation de défendre est ou non partagée avec un autre assureur, qui, lui aussi, aurait une « possibilité de couverture », ou encore, si après l’audience au fond, Travelers décide de réclamer le remboursement des frais de défense engagés aux autres assureurs s’il était éventuellement déterminé que leur police couvrait aussi le risque.
Cela ne peut toutefois se faire dans le cadre de l’appel, alors que l’assuré satisfait de la décision obtenue, ne porte pas le jugement en appel. CONCLUSION [80] En conséquence, je propose de rejeter, avec les frais de justice, la requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance de la
partie appelante, La Compagnie d’assurance Travelers du Canada, et de rejeter sans frais de justice, puisque devenus sans objet, l’appel incident de Gervais Dubé inc., de même que la requête de bene esse pour permission d’appeler de façon incidente. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
Loading document…