2012 QCCA 1010, 2012 QCCA 1010
Opinion
Télécommunications Xittel inc. c. Réseau internet Maskoutain 2012 QCCA 1010 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 1 er juin 2012 L’HONORABLE NICHOLAS KASIRER, J.C.A. N o : 500-09-022678-122 (750-17-002034-126) PARTIES REQUÉRANTES AVOCATE TÉLÉCOMMUNICATIONS XITTEL INC. XIT TELECOM INC. JEAN-PIERRE BEAUMIER Me Carolena Gordon (ABSENTE) CLYDE & CIE CANADA
PARTIE INTIMÉE AVOCAT RÉSEAU INTERNET MASKOUTAIN Me François Montfils (ABSENT) THERRIEN COUTURE AVOCATS N o : 500-09-022680-128 (750-17-002034-126)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT
COMMUNICATION LE ROCHER INC. Me Marc-André Beaulieu (ABSENT) BERNIER FOURNIER
PARTIE INTIMÉE AVOCAT RÉSEAU INTERNET MASKOUTAIN Me François Montfils (ABSENT) THERRIEN COUTURE AVOCATS MIS EN CAUSE AVOCATE TÉLÉCOMMUNICATION XITTEL INC. XIT TELECOM INC. JEAN-PIERRE BEAUMIER Me Carolena Gordon (ABSENTE) CLYDE & CIE CANADA REQUÊTES POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE RENDU LE 20 AVRIL 2012 PAR L’HONORABLE YVES POIRIER DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE SAINT-HYACINTHE Greffière : Annick Nguyen Salle: —— AUDITION Suite de l'audience du 1 er juin 2012 en matinée. Jugement – Voir page 3.
Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi de deux requêtes pour permission d'interjeter appel d'un jugement interlocutoire de la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable Yves Poirier), rendu le 20 avril 2012, qui rejette des requêtes en irrecevabilité présentées par certains des requérants en application de l'article 165(4) C.p.c . [ 2 ] Dans l'action principale, l'intimée demande à la Cour supérieure d'émettre une injonction interlocutoire et finale afin de forcer la reprise de travaux qu'elle considère déficients. [ 3 ] Devant la Cour supérieure, les requérants ont plaidé que la demande d'injonction n'est pas fondée en droit, à supposer même que les faits allégués soient vrais.
Ils ont soutenu que l'injonction n'est pas le recours opportun puisqu'il existe un recours plus adapté, à savoir un recours en dommages et intérêts. De plus, les conditions d'application en droit pour l'émission d'une injonction ne sont pas réunies. [ 4 ] À l'audience devant moi, les requérants ont mis l'accent sur un point qu'elles considèrent comme étant implicite aux requêtes en irrecevabilité présentées devant le juge, à savoir l'impossibilité de forcer l'exécution en nature d'une obligation, par le biais d'une injonction, à un ingénieur à
titre de professionnel. [ 5 ] Je suis d'avis que le jugement de la Cour supérieure qui rejette les requêtes en irrecevabilité n'est pas susceptible d'appel, car il ne tombe pas dans une des trois catégories prévues à l'article 29, al. 1, C.p.c . [1] . [ 6 ] Les requérants me demandent de faire exception à la règle, même si elles conviennent que nous ne sommes pas en présence d'une des situations – litispendance, chose jugée, une question de compétence – où la permission d'appel puisse être accordée.
Ils plaident que la question ayant trait au maintien de l'indépendance professionnelle face à une demande d'injonction est de première importance et mérite l'attention immédiate de la Cour. Ils ajoutent notamment que les considérations se rapportant à la proportionnalité énoncées à l'article 4.2 C.p.c . militent en faveur d'accorder la permission. En effet, ils se voient contraints à assumer des dépenses inutiles si le dossier retourne en Cour supérieure pour traiter des mêmes questions. [ 7 ] La requête pour permission d'interjeter appel doit être rejetée.
Le jugement interlocutoire n'est pas susceptible d'appel. [ 8 ] Je suis d'avis qu'il n'y a pas lieu d'accorder la permission en passant par la porte « entrebâillée » dont parle la juge Bich dans Pharma Biotech inc . c. Biogentis [2] , c'est-à-dire un jugement interlocutoire évoquant une question de droit nouvelle ou d'intérêt public qu'il est nécessaire de trancher immédiatement. [ 9 ] Dans l'abstrait, la question que soulèvent les requérantes quant à l'application d'une injonction à un professionnel ne manque certes pas d'intérêt.
Mais encore faut-il un contexte factuel, et un minimum de preuve, pour donner un sens au débat [3] . Cette preuve viendra en Cour supérieure, permettant aux parties de comprendre quels actes professionnels seraient mis à l'épreuve par une injonction, quel rôle joueraient les personnes morales, par opposition aux professionnels, dans l'affaire, et quelle importance à donner aux principes se rapportant aux contrats intuitu personae dans le contexte, parmi d'autres considérations.
Nous aurons aussi l'avantage de l'analyse du juge d'instance qui, pour l'instant, n'a pas traité de la demande d'injonction à proprement parler. [ 10 ] Sans nier l'inconvénient que le délai puisse causer, je ne suis pas d'avis qu'ici les requérantes ont établi que l'article 4.2 C.p.c . permette de passer outre la règle qui veut que la requête en irrecevabilité rejetée n'est pas susceptible d'appel [4] . Les avantages d'un débat au fond prennent le dessus puisque, sans cela, le débat ne se réglera pas.
POUR CES MOTIFS , le soussigné : [ 11 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler de Communication Le Rocher inc. dans le dossier 500-09-022680-128, avec dépens; [ 12 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler de Télécommunications Xittel inc., XIT Telecom Inc. et Jean-Pierre Beaumier dans le dossier 500-09-022678-122, avec dépens.
NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
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