2019 QCCQ 9108, 2019 QCCQ 9108
Opinion
Protection de la jeunesse — 199191 2019 QCCQ 9108 COUR DU QUÉBEC «Chambre de la jeunesse» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 200-41-014399-166 200-41-014400-162 Ville A, le 18 décembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE NATHALIE LAVOIE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse -et- X, né le [...] 2013 Y, née le [...] 2015 Enfants -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Demande en révision et en prolongation ) ______________________________________________________________________ JL-4858 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est âgé de 5 ans et sa sœur Y de 4 ans.
Depuis la dernière ordonnance du 8 avril 2019, ils évoluent auprès de leurs parents dans un premier temps et par la suite en septembre 2019, ils sont confiés à leur père dans le cadre d’une ordonnance sur les mesures provisoires. [ 2 ] Le retour progressif prévu à compter du 8 juillet 2019 se déroule bien, par contre des tensions apparaissent rapidement entre les parents concernant la gestion financière et les interventions auprès des enfants. [ 3 ] Dès le 23 septembre, le couple se sépare. Le père indique qu’il y a beaucoup de gens non recommandables au domicile et que la mère consomme.
Madame de son côté reproche au père d’être violent et jaloux.
[ 4 ] Ce jour, le DPJ demande de déclarer la sécurité ou le développement des enfants toujours compromis et de confier les enfants au père pour les 18 prochains mois dans le cadre d’un suivi social. De plus, le DPJ souhaite que les contacts de la mère avec les enfants aient lieu une fois par semaine, avec un enfant à la fois, à raison de 2 heures, supervisés et dans un milieu approuvé. [ 5 ] Les parents admettent les motifs de compromission qui justifient l’intervention du DPJ dans leur vie et consentent à l’ensemble des mesures.
Par contre, ils souhaitent que l’ordonnance soit pour une durée de 12 mois. [ 6 ] Suite à la séparation des parents, monsieur B doit très rapidement s’adapter à son rôle de père à temps plein. Il modifie ses horaires de travail, s’adapte à la routine des enfants et intègre la maison A », il s’y trouve toujours ce jour. [ 7 ] Quant à la mère, cette dernière admet consommer à l’occasion du cannabis et des speeds, mais elle ne reconnaît pas que sa consommation est problématique. [ 8 ] Après avoir été enceinte de monsieur B, elle subit un avortement.
Monsieur B ne croyait pas être le père de l’enfant. [ 9 ] La relation entre les parents est extrêmement difficile. Monsieur aurait reçu des menaces de la part du frère de la mère, ce qu’elle nie. Les parents ne sont pas en mesure présentement de communiquer entre eux d’aucune façon. [ 10 ] La mère débute plusieurs démarches qu’elle n’actualise pas. Il est difficile pour elle de se mettre en action. Lorsque la mère est calme, elle est en mesure d’avoir de beaux moments avec les enfants.
Par contre, elle se laisse rapidement envahir par ses émotions, ce qui l’empêche d’avoir des contacts de qualité avec ces derniers. [ 11 ] X réagit beaucoup aux contacts avec sa mère, il verbalise ne pas vouloir y aller et se frappe la tête sur le sol pendant les contacts. Il peut faire de grosses crises et taper sa mère, sa sœur et les intervenants. [ 12 ] Il est difficile pour la mère de s’occuper des deux enfants en même temps et de mettre des limites. [ 13 ] Depuis 2016, ces enfants ont vécu beaucoup d’instabilité étant donné la relation difficile entre les parents et les problèmes personnels de ces derniers.
Or, leur rupture récente les place à nouveau dans une situation où ils doivent s’adapter à de nouvelles conditions de vie. [ 14 ] Présentement, le conflit qui oppose les parents les empêche d’être en présence l’un de l’autre. [ 15 ] La mère devra apprendre à gérer ses émotions plus adéquatement et à intervenir auprès de ses enfants de manière à les sécuriser.
Le père quant à lui doit bientôt quitter la Maison A, il devra alors gérer ses enfants seul, sans la présence d’intervenants autour de lui. [ 16 ] Les défis qui attendent les parents sont considérables et la période de 18 mois de suivi proposée par le DPJ apparaît parfaitement justifiée dans les circonstances.
Étant donné la récurrence des problèmes des parents, il est illusoire de croire que ces derniers puissent régler l’ensemble de leurs problèmes à l’expiration de la prochaine année. [ 17 ] Toutes les mesures suggérées sont dans l’intérêt des enfants et le respect de leurs droits; [ 18 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] ACCUEILLE la demande; [ 20 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement des enfants toujours compromis en lien avec de la négligence sur le plan physique (besoin d’hygiène non assuré dans le milieu du père, des mauvais traitements psychologiques (problème de santé mentale chez la mère et conflit de couple) et de la négligence au plan éducatif dans le milieu de la mère; [ 21 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période de 18 mois :
a) que les enfants soient confiés à leur père;
b) qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance aux enfants et à leur famille;
c) qu’un éducateur oeuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme désigné par la directrice de la protection de la jeunesse apporte aide, conseil et assistance aux enfants et à leur famille pour la période jugée nécessaire;
d) que les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux- mêmes ou à leurs enfants pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement des enfants;
e) que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées;
f) que les enfants fréquentent un milieu de garde ou un milieu scolaire de façon assidue; [ 22 ] AUTORISE l’exécution des mesures suivantes :
g) que les contacts mère-enfants s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut, qu’ils aient lieu en milieu approuvé par le DPJ et
en présence d’une tierce personne désignée par le DPJ, à raison de deux heures par semaine en alternance pour chacun des enfants; [ 23 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes :
h) que la mère fasse les démarches nécessaires afin de régler ses problèmes personnels (santé mentale, toxicomanie);
i) que les parents effectuent des tests de dépistage de drogue à la demande de la personne chargée du suivi social;
j) que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide; [ 24 ] CONFIE la situation des enfants au directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de l’ordonnance à intervenir; [ 25 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. NATHALIE LAVOIE, J.C.Q. Me Valérie Daigle pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Pascal Bernier pour les enfants Me Norman Young pour la mère Me François Bernard Saillant pour le père /fc
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