2012 QCCA 2145, 2012 QCCA 2145
Opinion
De Launière c. R. 2012 QCCA 2145 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-10-002873-128 (200-01-149191-102) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE Le 5 décembre 2012 L’HONORABLE FRANCE THIBAULT, J.C.A. (JT1086) REQUÉRANT AVOCAT GILLES DE LAUNIÈRE Me JÉRÔME SÉBASTIEN TREMBLAY (AT0CD4) (Gaucher, Tabet) INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me JEAN-ROCH PARENT (AP6040) (Procureur aux poursuites criminelles et pénales) GREFFIÈRE : Michèle Blanchette (TB3352) SALLE : 4.30 DESCRIPTION : Requête amendée en autorisation d'appel d'une peine (art. 675
(1) b) C.cr. ) 9 h 35 La juge déclare avoir pris connaissance de l'ensemble des documents soumis; Observations de Me Tremblay quant à l'amendement de sa requête; 9 h 37 Observations de la juge; 9 h 38 Me Tremblay amende sa requête afin d'ajouter l'allégation selon laquelle la peine est déraisonnable; Observations de la juge; Observations de Me Tremblay;
9 h 47 Me Parent intervient pour déposer une copie du rapport présentenciel sans surlignement; Me Tremblay poursuit; Observations de la juge; 10 h 01 Observations de Me Parent; 10 h 04 Réplique de Me Tremblay; Observations de la juge; 10 h 13 Jugement. (
s) Greffière audiencière PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le requérant sollicite la permission d'appeler de la peine prononcée par le juge Jean-Pierre Dumais, le 1 er octobre 2012, qui l'a condamné à seize mois d'emprisonnement. [ 2 ] Il plaide que la peine est déraisonnable pour les motifs énoncés aux paragraphes 6.1 et 6.2 de sa requête amendée, notamment que le juge a accordé une importance indue à ses antécédents judiciaires et qu'il a omis de tenir compte des facteurs qui lui étaient favorables. [ 3 ] Après analyse du jugement, je suis d'avis que le requérant n'a pas établi que le juge a commis de telles erreurs. [ 4 ] Comme on le sait, les critères d'intervention d'une Cour d'appel à l'égard d'une peine prononcée par une cour de première instance ont été, à plusieurs reprises, repris par la Cour suprême [1] .
Une cour d'appel ne peut pas modifier une peine pour la seule raison qu'elle aurait rendu une peine différente. [ 5 ] Selon le critère énoncé dans l'affaire R. c.
M. (C.A.) [2] , il faut qu'il y ait une erreur de principe, une omission de prendre en considération un facteur pertinent ou une insistance trop grande sur des facteurs appropriés et que cela ait conduit le juge à prononcer une peine manifestement déraisonnable ou non indiquée. [ 6 ] Je suis d'avis que le juge de première instance n'a pas commis de telles erreurs dans le présent dossier et que la peine qu'il a prononcée n'est pas manifestement non indiquée. La requête ne me convainc pas que la permission sollicitée devrait être accordée.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 7 ] REJETTE la requête amendée en autorisation d'appel d'une peine. FRANCE THIBAULT, J.C.A.
Loading document…