2023 QCCQ 5290, 2023 QCCQ 5290
Opinion
Boumediene c. Ville de Montréal 2023 QCCQ 5290 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-161736-204 DATE : 7 août 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL DORTÉLUS ______________________________________________________________________ SANDRA BOUMEDIENE Demanderesse c. VILLE DE MONTRÉAL INVESTISSEMENTS GSM2 INC. 9333-8879 QUÉBEC INC.
Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ LE LITIGE [ 1 ] La demanderesse Mme Boumediene poursuit les défenderesses GSM2 et 9333-8879 pour la somme de 15 000$ $ à
titre de dommages résultant des blessures subies lors d’une chute le 23 avril 2019 sur un chantier de construction sur la rue Wellington, à proximité de l’intersection de la rue Egan, à Verdun. [ 2 ] La Ville nie toute responsabilité. Dans sa contestation, elle soulève : • À l’époque de la chute, 9333-8879 Québec Inc., était propriétaire d’un immeuble en construction pour lequel, divers permis d’excavation et d’occupation du domaine public furent émis à 9333-8879 Québec Inc. en 2018 et 2019, incluant l’excavation du domaine public et le pavage de la
section de la rue Wellington face à l’immeuble. • La défenderesse 9333-8879 Québec Inc. détenait des permis d’occupation du domaine public valides durant les périodes du 1 er janvier 2019 au 15 octobre 2019 pour la portion située face à l’immeuble et sur son côté. • Selon l’article 29 du Règlement sur l’occupation du domaine public, toute détention d’un permis d’occupation du domaine public est conditionnelle à ce que le titulaire du permis soit responsable de tous dommages aux biens ou aux personnes résultat de l’occupation, qu’il prenne faits et cause pour la Ville et la tienne indemne de toute réclamation pour de tels dommages. [ 3 ] La Ville soulève que selon la demande, l’état du chantier est la cause de la chute de la demanderesse.
Si des dommages ont été causés à la demanderesse, ceux-ci sont uniquement imputables à 9333-8879 Québec Inc. [ 4 ] La Ville invoque l’article 585(6) de la
Loi sur les cités et villes , pour appeler en garantie 9333-8879 Québec Inc. [ 5 ] Elle recherche comme conclusion, le rejet du recours intenté contre elle.
Subsidiairement elle demande à cette Cour d’ordonner à 9333-8879 Québec Inc. de la tenir indemne de toute condamnation rendue contre elle en lien avec le jugement à être rendu ; [ 6 ] Les défenderesses GSM2 et 9333-8879 nient avoir commis de faute pour engager leur responsabilité pour les dommages réclamés qui sont non fondés et grossièrement exagérés. [ 7 ] Pour les motifs exprimés plus loin dans ce jugement, la demande principale est accueille partiellement seulement contre 9333- 8879 Québec Inc. et elle est rejetée contre la Ville et GSM2. La demande en garantie devient sans objet.
LES FAITS [ 8 ] Le 23 avril 2019, vers 9h, Mme Boumediene a fait une chute en marchant sur la
section aménagée pour passage à piéton sur l’espace du trottoir en face d’un immeuble en construction dont 9333-8879 est propriétaire. [ 9 ]
Le passage en piéton est recouvert de planches en contreplaqués. À l’endroit où est tombée Mme Boumediene , une
section de contreplaqué est manquante. Elle a glissé sur du gravier et des roches.
Elle a subi des blessures à sa main droite, son auriculaire et à un genou. [ 10 ] Elle s’est adressée à une employée qui se trouvait sur place, elle ne lui est pas venue en aide. [ 11 ] Elle est allée chez une amie à l’île des Sœurs pour nettoyer ses blessures. [ 12 ] Lorsqu’elle constate qu’après 10 jours son doigt ne guérit pas, elle a consulté sa pharmacienne qui lui recommande de consulter un médecin, ce qu’elle a fait [ 13 ] Elle obtient comme diagnostic : cellulite auriculaire droit pour laquelle elle a été traitée à l’antibiotique et de la crème durant 10 jours. [ 14 ] Madame Boumediene affirme qu’elle craignait de se faire amputer le doigt.
Elle a souffert d’insomnie et d’anxiété. Elle a dû avoir recourt à des séances de psychothérapie. [ 15 ] Elle n’a pas de séquelles permanentes, cependant quand il y a de l’humidité, elle ressent des douleurs vives à son auriculaire droit. [ 16 ] Elle était âgée de 56 ans lors de l’accident. Elle est droitière, depuis l’accident elle constate que la vaisselle lui tombe des mains. Elle ne peut pas soulever des objets lourds. [ 17 ] Elle réclame 7 500$ à
titre de dommages physiques et 7 500 à
titre de dommages psychiques. Elle réclame les frais de consultation et suivi en clinique privée, de 120$ et 75$ et 28,74$ en frais de photocopie. [ 18 ] La Ville est représentée à l’audience par Mme Danielle Cameron qui précise que les piétons pouvaient circuler à l’endroit où est survenue la chute en question.
Le problème c’est qu’il manquait un bout de contreplaqué là où Mme Boumediene est tombée. [ 19 ] Elle réfère à un avis transmis par la Ville à 9333-8879 le 1er mai 2019 (PièceVDM-10), suite au constat de ce manquement le 30 avril 2019 par Jessica Thiboutot, Agente technique en ingénierie municipale dont la déclaration pour valoir témoignage a été versée au dossier de la Cour. [ 20 ] Dans les documents annexés à sa déclaration écrite, Mme Thiboutot fait état de la chronologie des événements en lien avec l'excavation sur le domaine public on y retrouve entre autres l’inscription suivante : 2019-05-01 Courriel de rappel pour demander que le propriétaire fasse le pavage du trottoir et de la chaussée.
Cette fois-ci, j'ai envoyé la photo en pièce jointe au promoteur. Suite à ce courriel, j'ai eu un échange téléphonique avec Marc St-Pierre (propriétaire) où il m'informe qu'il va mettre un contreplaqué plus sécuritaire. [ 21 ] Madame Cameron affirme que dans le cadre des travaux de construction en question, un passage piétonnier sécuritaire doit être conservé et il n’y avait pas lieu de fermer le trottoir.
Seules les pancartes de chantier devaient être visibles, ce qui a été respecté. [ 22 ] Elle plaide que la ville n’a pas commis de manquement pour engager sa responsabilité pour les dommages réclamés, qui sont grossièrement exagérés. Elle suggère que l’aggravation de l’état du doigt de Mme Boumediene serait due à l’attente. [ 23 ] Madame Sylvie Ménard est administratrice des défenderesses GSM2 et 9333-8879 qu’elle représente à l’audience. [ 24 ] Elle reconnait qu’il y avait un bout de contreplaqué qui manquait le 30 avril tel que la Ville l’avait rapporté.
Elle suggère qu’il est possible que la situation puisse ne pas avoir été la même le 23 avril, lors de la chute de Mme Boumediene.. [ 25 ] Elle remet en question la survenance de l’accident qui n’a pas été rapporté le même jour bien qu’il y avait sur place une roulotte de chantier. Elle reproche à Mme Boumediene d’avoir attendu pour transmettre tardivement le 15 juillet sa mise en demeure. [ 26 ] Elle plaide que 9333-8879 n’a pas commis de manquement pour engager sa responsabilité pour les dommages réclamés, qui sont grossièrement exagérés.
Elle suggère aussi que l’aggravation de l’état du doigt de Mme Boumediene serait due à l’attente. [ 27 ] Elle plaide que GSM2 n’était pas impliquée dans le chantier de construction en question. ANALYSE ET MOTIFS La demande principale [ 28 ] Il ressort de la preuve que la chute de Mme Boumediene est survenue à proximité de l’immeuble situé au 5551, rue Wellington, dans l’arrondissement Verdun, le 23 avril 2019, vers 9h30, c’est que le Tribunal retient de preuve, supportée par les photos produites.
[ 29 ] Madame Boumediene a chuté à l’endroit ou un bout de contreplaqué manquait sur le passage à piéton que la défenderesse 9333-8879 avait aménagé, étant propriétaire d’un immeuble en construction pour lequel, divers permis d’excavation et d’occupation du domaine public furent émis par la Ville. [ 30 ] Le 30 avril 2019, dans le cadre d’un suivi des permis d’octroyés, une agente technique de la ville procéda à l’inspection des lieux, releva un manque de sécurité au niveau du trottoir et le 1er mai 2019, mettait en demeure 9333-8879 d'y remédier et de finaliser le pavage. [ 31 ] Il y a preuve suffisante pour établir qu’à l’endroit où survint la chute le 23 avril, le passage n’était pas sécuritaire.
La suggestion de 9333-8879 voulant que l’état des lieux pût être différent de celui constaté le 30 avril par un mandataire de la Ville, n’est pas retenue, car elle ne trouve pas assise dans la preuve qui est supportée par des photos prises le 23 avril. [ 32 ] Madame Boumediene a réussi à démontrer l’existence d’un manquement soit une faute, ce qui suffit pour engager la responsabilité de 9333-8879 envers elle. [ 33 ] Il ne reste qu’à traiter du quantum des dommages. [ 34 ] Madame Boumediene réclame 7 500$ à
titre de dommages physiques, elle ne produit pas de rapport médical ni de rapport d’expertise pour permettre d’établir l’existence d’une incapacité quelconque qu’elle soit temporaire ou permanente. [ 35 ] Elle réclame 7 500 à
titre de dommages psychiques, elle ne produit pas de rapport de psychologue ni de rapport d’expertise pour permettre d’établir l’étendue de ses dommages. [ 36 ] En regard de la preuve dont il dispose, le Tribunal estime raisonnable d’arbitrer à 2 500$ le montant à accorder à Mme Boumediene à
titre de dommages pour troubles souffrances et inconvénients, à ce montant s’ajoute les déboursés pour 223,74$. [ 37 ] Pour ces motifs, la demande est accueillie partiellement pour 2 723,74$ contre 9333-8879 seulement. [ 38 ] Vu l’inexistence de faute, en ce qui concerne la Ville le recours dirigé contre elle, doit échouer. [ 39 ] Vu l’inexistence de lien de droit, en ce qui concerne GSM2 le recours dirigé contre elle, doit échouer. [ 40 ] Vu le sort de la demande principale, la demande en garantie de la Ville devient sans objet.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande contre la Ville de Montréal ; REJETTE la demande contre Investissements GMS2 Inc.; CONDAMNE la défenderesse 9333-8879 Québec Inc. à payer à la demanderesse Sandra Boumediene, la somme de 2 723,74$ avec intérêts au taux légal, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 31 janvier 2020, plus les frais de justice de 209 $; DÉCLARE la demande en garantie sans objet. ________________________ DANIEL DORTÉLUS, J.C.Q . Date d’audience : 22 juin 2023
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