2018 QCCQ 9922, 2018 QCCQ 9922
Opinion
Balliana c. Étienne 2018 QCCQ 9922 COUR DU QUÉBEC (Division des petites créances) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-700957-179 DATE : 10 décembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MICHAEL BALLIANA Demanderesse et défenderesse reconventionnelle c.
GUYLAINE ÉTIENNE Défenderesse et demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] VU l’absence de la
partie défenderesse Guylaine Étienne, bien que dûment convoquée et appelée; [ 2 ] VU l’absence totale de preuve de la
partie défenderesse Guylaine Étienne au soutien de sa contestation et de sa demande reconventionnelle, compte tenu de son absence devant le Tribunal le jour de l’audience du 30 novembre 2018; [ 3 ] CONSIDÉRANT que le demandeur Michael Balliana réclame la somme de 1 025 $ pour les motifs ainsi énoncés à sa demande datée du 29 juillet 2017 : « 1. On or around February 11, 2017, following a written agreement, the Plaintiff undertook to provide the following services: Painting and preparation of living room and stairwell of the defendant’s home. 2. The agreement was entered into on saint Hubert (Quebec). 3.
The services were provided between May 25, 2017 and May 26, 2017, at saint Hubert (Quebec). 4. The agreement provided for the payment on an amount of $1,325.00. 5. The Defendant should have paid the amount owing on June 2, 2017. 6. If payment was not made within the stipulated time, the agreement did not provide for the payment of interest. 7. The Plaintiff has received one or more partial payments totalling $300.00. 8. The Defendant still owes the Plaintiff an amount of $1,025.00. 9. The total amount claimed by the Plaintiff is broken down as follows: Remainder of balance on contract. 10.
Although payment has been duly requested by means of a formal notice, the Defendant has refused or failed to pay. » (sic) [ 4 ] CONSIDÉRANT que le demandeur Michael Balliana a offert un témoignage crédible et une preuve documentaire suffisante (P-1 et P-2) au soutien des allégations de sa demande pour la somme réclamée de 1 025 $ en paiement du solde impayé pour des services de peinture et de préparation rendus à la demande et au profit de la défenderesse Guylaine Étienne les 25 et 26 mai 2017; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 5 ] ACCUEILLE la demande, [ 6 ] CONDAMNE la défenderesse Guylaine Étienne à payer au demandeur Michael Balliana la somme de 1 025 $ avec intérêts au
taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure du 4 octobre 2017, avec les frais judiciaires de 100 $, [ 7 ] REJETTE la demande reconventionnelle, sans frais. __________________________________ MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.
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