2015 QCCQ 8368, 2015 QCCQ 8368
Opinion
Corbeil c. Marion 2015 QCCQ 8368 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-32-013765-141 DATE : 7 juillet 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE DENIS LE RESTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RONALD CORBEIL,
Partie demanderesse c. CHRISTIANE MARION, -et- CÉLINE DESAUTELS,
Partie défenderesse -et- INTACT ASSURANCE,
Partie appelée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Ronald Corbeil, ci-après désigné «Corbeil [1] », réclame 6 258,84 $ à Christiane Marion, ci-après désignée «Marion», et Céline Desautels, ci-après désignée «Desautels», pour les dommages survenus à sa remorque causés par la chute d’un arbre, propriété des défenderesses. [ 2 ] Se portant demanderesses reconventionnelles, Marion et Desautels réclament à Corbeil 3 600 $ pour dommages moraux, harcèlement, stress et dédommagement pour pertes salariales.
QUESTIONS EN LITIGE: [ 3 ] Les questions en litige sont les suivantes: - Marion et Desautels sont-elles responsables des dommages causés par la chute d’un arbre dont elles sont propriétaires? - Les dommages occasionnés à la remorque de Corbeil doivent-ils être compensés? Si oui, pour combien? - La demande reconventionnelle doit-elle être accueillie?
LE CONTEXTE: [ 4 ] Voici les faits les plus pertinents retenus par le Tribunal. [ 5 ] Corbeil est propriétaire d’une résidence sise rue Grande-Côte Est à Lanoraie. [ 6 ] Marion et Desautels sont propriétaires de la résidence voisine comportant des arbres matures. [ 7 ] Dans la nuit du 8 au 9 juillet 2014, les vents renversent un arbre situé sur le terrain de Desautels et Marion.
Celui-ci tombe sur le terrain de Corbeil causant dans sa chute la destruction de la remorque de ce dernier. [ 8 ] Il n’a pas d’assurance pour celle-ci et réclame son coût de remplacement. [ 9 ] Corbeil soutient que l’érable, propriété de Marion et Desautels, était mal entretenu et affecté de maladie ou de pourriture, ce qui a causé sa chute cette nuit-là. [ 10 ] Il dépose une estimation préparée par un concessionnaire établissant à 7 821,67 $ les déboursés nécessaires aux réparations de la
remorque. [ 11 ] Corbeil ne détient cependant pas d’expertise sur la valeur marchande de la remorque avant les dommages qu’elle a subis. [ 12 ] Il réfère à une lettre du 15 juillet 2014 des assureurs de Marion et Desautels, où nous pouvons lire : « […] Prendre note que l’arbre en question était sain et non malade et la force des vents (micro tornade) a été vérifié par environnement Canada. […] Nous désirons vous informer que la responsabilité de notre cliente ne saurait être engagée. » (sic) [ 13 ] Le 5 août 2014, Corbeil expédie une mise en demeure à Marion et Desautels leur réclamant 7 821,67 $. [ 14 ] Corbeil fait entendre Jean-Sébastien Malo, ingénieur forestier et expert-conseil.
Dans son rapport du 5 février 2015, il écrit (P- 7) : « 4. Description des défauts observés Le tronc se divisait autrefois en trois tiges charpentières (principales). L'une d'elle a été coupée à environ 1 mètre du sol (motif et date inconnues), bien avant l'événement ayant causé les dommages. Cette opération arboricole, pratiquée fort probablement à cause d'un défaut majeur sur cette tige, a laissée une blessure exposant l'aubier sur une large surface dont le cal cicatriciel n'était toujours pas parvenu à cicatriser la plaie.
Cette blessure ouverte a laissé le bois exposé aux agents pathogènes (champignons, insectes, oiseaux) qui le dégrade et causent la carie (pourriture). Sur la photo #1, les tissus ligneux cariés semblent mous (pourriture profonde et avancée, « bois coti ») […] Le retrait de cette fourche d'arbre en bouquet risque aussi d'avoir causé une asymétrie importante dans la forme de l'arbre.
Une cime déséquilibrée est plus vulnérable aux vents violents par la suite. […] Dans la zone de jonction des fourches 2 et 3, à environ 3 mètres du sol, on remarque la présence d'une nécrose (carie chancreuse au stade avancé) en forme de cible typique et affectant plus d'une face de la tige […]. La nécrose est caractérisée par de fins bourrelets concentriques et un affaissement du tronc. Ce défaut est issu d'un nœud pourri et il est causé par Neonectria galligena ou Eutypella parasitica, des champignons pathogènes causant la mort de l'arbre ou causant une zone plus faible à haut potentiel de rupture. 5.
Diagnostic final Pour établir le diagnostic, nous avons aussi utilisé la méthode de classification « MSCR » développée par M. Bruno Boulet, ing.f. de la Direction de la conservation des forêts du MRNF. Cette méthode est reconnue par toutes les instances en foresterie et recommandée par la CSST dans le cadre de ce type de mandat. Cette méthode d'évaluation est basée sur l'examen des défauts externes et indices de la carie (pourriture) elle est la plus précise et récente quant à l'évaluation de l'état pathologique de l'arbre.
Elle permet d'interpréter les défauts externes des arbres (indices de carie) et de reconnaitre en priorité les sujets qui mourront ou se dégraderont à moyen terme (d'ici environ 15 à 20 ans). Cette classification est obtenue suite à un cheminement diagnostic individuel qui permet d'évaluer les défauts les plus importants de l'arbre. Notons que les principaux défauts affectant la santé des arbres sont, par ordre de virulence 1. Les sporophores, stromas et faux basidiômes (champignons) ; 2. Les nécroses du cambium (chancres) ; 3. Les déformations du tronc et les blessures mécaniques ; 4.
Les anomalies du pied et des racines ; 5. Les fentes et les fissures de l'écorce ; 6. Les vermoulûres et les piqûres d'oiseaux ; 7. Les anomalies du houppier ; 8. Les défauts d'élagage naturel et d'embranchement. La classification MSCR s'interprète comme suit : 1. Classe « M » tige très défectueuse, en perdition, qui risque de se renverser, de se rompre ou de mourir sur pied à moyen terme. C'est donc un arbre en perdition. 2.
Classe « S » : tige défectueuse en perdition dont le volume de bois sain et marchand risque de diminuer en raison de la carie (pourriture), mais dont la survie n'est pas compromise à moyen terme. C'est donc un arbre en décroissance.
3. Classe « C » tige peu défectueuse à conserver (coloration du cœur ou carie latente du pied), dont le volume de bois sain et marchand ne risque pas de se dégrader à moyen terme. C'est donc un arbre en croissance. 4. Classe « R » : tige saine en réserve idéale à garder, elle constitue le capital forestier de premier choix dans le peuplement. En fonction du défaut associé à la nécrose touchant plus d'une face au tronc principal, le diagnostic obtenu est « M » (code NC01A).
Pour le second défaut en importance, soit la blessure mécanique non-cicatrisée (déchirure) associée à la coupe de la première tige, le diagnostic obtenu est également « M » (code DB20E). Pour le troisième défaut en importance, la pourriture au pied, le diagnostic obtenu est « S » (code PR0IE). Enfin, pour le dernier défaut en importance, soit les trous au pied associés possiblement à des dégâts causés par les animaux, le diagnostic obtenu est « S » (code VP05X). 9.
Conclusion Dans le cadre de cette évaluation, nous avons considéré les facteurs aggravants suivants ✔ L'espèce acer saccharinum est sensible aux vents et aux verglas. ✔ Les défauts sont multiples (4) ; ✔ Les défauts sont graves […]. » (sic) [ 15 ] Enfin, Corbeil réclame aussi 758,84 $ pour les déboursés qu’il a versés à l’expert pour ses honoraires professionnels. [ 16 ] Pour leur part, Marion et Desautels soutiennent que leur arbre est tombé sur la remorque de leur voisin uniquement à cause des vents violents ayant soufflé dans la soirée du 8 juillet.
Elles déposent un document d’Environnement Canada où nous pouvons lire (D- 1) : « […] La station météo la plus proche de Lanoraie est située au Lac Saint-Pierre. Cette station est située sur la berge du Lac Saint- Pierre au sud de Maskinongé. Il y a en effet eu des vents très fort dans la soirée du 8 juillet.
Les vents soutenus les plus forts ont atteint 69 km/h à minuit et la rafale de vent la plus forte, 96 km/h à 23h37 […] » (sic) [ 17 ] Elles prétendent que selon l’échelle de Beaufort, à des vents d’une vitesse variant entre 62 et 74 kilomètres/heure, on observe que de petites branches se cassent et que la marche contre le vent devient presque impossible. [ 18 ] Lors de vents de 89 à 102 kilomètres/heure, les effets sont beaucoup plus considérables.
Nous parlons à ce moment-là d’arbres déracinés et endommagés sérieusement, tout comme les bâtiments (A-1). [ 19 ] On produit en défense le témoignage écrit de Tommy Desautels, diplômé arboriculteur, qui certifie que l’arbre tombé était en excellente santé. [ 20 ] Marion et Desautels ont mis en preuve une facture d’Élagage D-Zab du 18 juillet 2014 de 1 724,62 $, représentant le coût du nettoyage après sinistre. [ 21 ] Elles rejettent la responsabilité que veut leur incomber Corbeille arguant que les dommages ont été occasionnés suite aux vents exceptionnels de ce jour-là. [ 22 ] Le Tribunal doit maintenant répondre aux questions en litige.
LE DROIT APPLICABLE: [ 23 ] Le Tribunal souligne les articles suivants du Code civil du Québec . 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde. 1465. Le gardien d'un bien est tenu de réparer le préjudice causé par le fait autonome de celui-ci, à moins qu'il prouve n'avoir commis aucune faute. 1467. Le propriétaire, sans préjudice de sa responsabilité à
titre de gardien, est tenu de réparer le préjudice causé par la ruine, même partielle, de son immeuble, qu'elle résulte d'un défaut d'entretien ou d'un vice de construction. [ 24 ] Ainsi, la jurisprudence reconnaît que la responsabilité par le fait autonome du bien est sujette à deux conditions essentielles. D’une part, l’absence d’intervention humaine directe, souvent appelée le «rôle autonome de l’objet», et la mobilité ou le dynamisme de l’objet qui cause le dommage [2] .
[ 25 ] De plus, le Tribunal considère important de décrire les règles et critères applicables dans le cadre du fardeau de la preuve. [ 26 ] Le rôle principal des parties dans la charge de la preuve est établi aux articles 2803 et 2804 C.c.Q. qui prévoient: 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 27 ] Les justiciables ont le fardeau de prouver l'existence, la modification ou l'extinction d'un droit. Les règles du fardeau de la preuve signifient l'obligation de convaincre, qui est également qualifiée de fardeau de persuasion.
Il s'agit donc de l'obligation de produire dans les éléments de preuve une quantité et une qualité de preuve nécessaires à convaincre le Tribunal des allégations faites lors du procès. [ 28 ] En matière civile, le fardeau de la preuve repose sur les épaules de la
partie demanderesse suivant les principes de la simple prépondérance. [ 29 ] La
partie demanderesse doit présenter au juge une preuve qui surpasse et domine celle de la
partie défenderesse. [ 30 ] La
partie qui assume le fardeau de la preuve doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable. [ 31 ] La probabilité n'est pas seulement prouvée par une preuve directe, mais aussi par les circonstances et les inférences qu'il est raisonnablement possible d'en tirer. [ 32 ] Le niveau d'une preuve prépondérante n'équivaut donc pas à une certitude, ni à une preuve hors de tout doute. [ 33 ] La Cour suprême du Canada, dans la décision de Parent c.
Lapointe [3] , sous la plume de l'honorable juge Taschereau, précise: « C'est par la prépondérance de la preuve que les causes doivent être déterminées, et c'est à la lumière de ce que révèlent les faits les plus probables, que les responsabilités doivent être établies. »
ANALYSE ET DISCUSSION: [ 34 ] En vertu de l’article 1465 précité, il incombe aux défenderesses, Marion et Desautels, de prouver par prépondérance qu’elles n’ont commis aucune faute. [ 35 ] En l’espèce, le Tribunal conclut respectueusement qu’elles ne se sont pas déchargées de ce fardeau de preuve. [ 36 ] Les moyens de s’exonérer de la présomption édictée à 1465 sont la force majeure ou le fait d’un tiers. [ 37 ] Ces deux défenses ne sont pas applicables ici.
Certes, il y a eu des vents importants cette soirée-là, mais le Tribunal doit apprécier la probabilité de chacune des versions offertes à l’audience. [ 38 ] En demande, on allègue que la chute a été aidée par les vents violents, mais qu’à l’origine, c’est la dégradation et la mauvaise condition interne de l’arbre qui sont la cause principale de sa chute. [ 39 ] En défense, on fait état que les vents très forts de cette soirée de juillet constituent un cas de force majeure. [ 40 ] Le Tribunal ne peut retenir cette prétention. [ 41 ] La station météo la plus proche de Lanoraie, située au Lac St-Pierre, au sud de Maskinongé, est à plusieurs kilomètres des lieux. [ 42 ] Aussi, la preuve de l’expert en demande convainc le Tribunal de sa théorie expliquant la chute de cet arbre. [ 43 ] La méthode retenue par l’expert Jean-Sébastien Malo, et plus précisément de la classification MSCR, est reconnue par toutes les instances en foresterie.
Elle permet d’interpréter les déficiences des arbres et de reconnaître les principaux défauts affectant leur santé. [ 44 ] En fonction des défauts associés à la nécrose touchant l’arbre en litige, le Tribunal retient que les principaux défauts observés ici touchent plus d’une face du tronc principal : la blessure mécanique non cicatrisée associée à la coupe de la première tige, la pourriture au pied et, enfin, des trous au pied associés à d’autres désordres ou dégâts. [ 45 ] Ici, Corbeil bénéficie de la présomption de faute édictée à l’
article 1465 C.c.Q. [ 46 ] Les seules conditions qu’il se doit de mettre en preuve sont l’existence d’un préjudice, le fait autonome d’un bien et la garde par ses voisines. [ 47 ] Ce faisant, le fardeau de preuve est alors transféré aux défenderesses. Corbeil est donc dispensé de prouver la faute du gardien, de même que la cause de la chute de l’arbre, du moment que celui-ci ait été relié au fait autonome du bien. [ 48 ] Ainsi, pour statuer qu’il y a présomption, il faut simplement que les conditions de l’
article 1465 C.c.Q. soient réunies, soit la garde, le préjudice et le fait autonome de la chose.
[ 49 ] Le propriétaire a légalement sur son bien le pouvoir de contrôle, de surveillance et de direction et est responsable des dommages qu’il peut occasionner. [ 50 ] Les seules défenses sont celles de l’intervention d’un tiers ou de la force majeure. [ 51 ] L’
article 1470 C.c.Q. définit la force majeure. 1470. Toute personne peut se dégager de sa responsabilité pour le préjudice causé à autrui si elle prouve que le préjudice résulte d'une force majeure, à moins qu'elle ne se soit engagée à le réparer.
La force majeure est un événement imprévisible et irrésistible; y est assimilée la cause étrangère qui présente ces mêmes caractères. [ 52 ] Ainsi, la preuve de la force majeure est exigeante et requiert des circonstances vraiment exceptionnelles et extraordinaires. [ 53 ] Il s’agit d’une question de fait laissée à l’appréciation du juge. [ 54 ] Pour constituer une force majeure, l’événement doit avoir été imprévisible, irrésistible et non imputable à celui qui l’invoque. [ 55 ] Dans les circonstances, la preuve prépondérante démontre un état de fragilité non négligeable de l’arbre.
Les défenderesses ne peuvent repousser la présomption légale leur incombant à l’effet qu’elles n’ont pas pu prévoir la survenance de l’événement ni qu’elles n’ont pu l’empêcher ou encore qu’elles faisaient face à une impossibilité absolue d’exécution de leur obligation. Elles n’ont pas prouvé d’historique d’entretient de cet arbre. [ 56 ] Le Tribunal conclut ainsi par analogie aux critères de la personne diligente, prudente et avisée qu’elles sont responsables des dommages.
QUANTUM : [ 57 ] Dans un autre ordre d’idée, la preuve du quantum des dommages subis par Corbeil n’est pas très convaincante. [ 58 ] En pareilles circonstances, le Tribunal a la discrétion d’arbitrer les dommages subis. [ 59 ] Étant donné la preuve, les photos, l’absence de rapport d’expert quant à la valeur marchande de la remorque endommagée, du fait qu’elle ne soit pas assurée ni immatriculée, le Tribunal fixe à 3 500 $ la valeur de cette remorque. [ 60 ] Corbeil a également droit d’être remboursé des 758,84 $ qu’il a payés à son expert pour la confection du rapport d’analyse phytosanitaire et diagnostic arboricole. [ 61 ] La réclamation est accueillie pour 4 258,84 $. [ 62 ] Le Tribunal condamne Intact Assurance, l’assureur de Marion et Desautels, à leur rembourser tous les dommages qu’elles sont tenues de verser en la présente instance en capital, frais et intérêts. [ 63 ] Vu les conclusions auxquelles en arrive le Tribunal sur l’action principale, il y a lieu de rejeter pour absence de fondement juridique la demande reconventionnelle.
Parce que Marion et Desautels sont responsables des dommages, elles ne peuvent donc pas recevoir de compensation financière. [ 64 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 65 ] ACCUEILLE en
partie la réclamation. [ 66 ] CONDAMNE Christiane Marion et Céline Desautels à payer à Ronald Corbeil 4 258,84 $ plus les intérêts au taux légal majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de l’assignation et les frais judiciaires de 169 $. [ 67 ] CONDAMNE Intact Assurance à payer à Christiane Marion et Céline Desautels 4 258,84 $ plus les intérêts au taux légal majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de l’assignation et les frais judiciaires de 169 $. [ 68 ] REJETTE la demande reconventionnelle. __________________________________ DENIS LE RESTE, J.C.Q.
Date d’audience : 29 mai 2015
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