2016 QCCQ 6934, 2016 QCCQ 6934
Opinion
Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi- Témiscamingue (établissement de Rouyn-Noranda) c. J.F. 2016 QCCQ 6934 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ROUYN-NORANDA LOCALITÉ DE ROUYN-NORANDA « Chambre civile » N° : 600-40-000321-169 DATE : 9 juin 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE NANCY McKENNA, J.C.Q. CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L’ABITIBI- TÉMISCAMINGUE (établissement de Rouyn-Noranda), personne morale, ayant sa principale place d’affaires au 4, 9 e Rue, en les ville et district de Rouyn-Noranda, province de Québec, J9X 2B2 Demanderesse c.
J… F… (née le […] 1964), domiciliée et résidant au […], en les ville et district A, province de Québec, […], actuellement hospitalisée au Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue (établissement de Rouyn-Noranda) Défenderesse -et- JM 2331 M… C… (conjoint de la défenderesse), domicilié et résidant au […], en les ville et district A, province de Québec, […] Mis en cause ORDONNANCE DE GARDE EN ÉTABLISSEMENT [ 1 ] CONSIDÉRANT la « Demande introductive d’instance pour l’émission d’une ordonnance de garde en établissement présentée en vertu des articles 26 et suivants du C.c.Q. , 391 à 395 C.p.c., la
Loi sur la protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui (L.R.Q., c.
P-38.001 ) »; [ 2 ] CONSIDÉRANT les rapports d’examen psychiatrique pour ordonnance de garde en établissement des docteurs Philippe Akil et Christian Dubé, psychiatres, tous deux respectivement datés du 7 juin 2016 et du 8 juin 2016, concluant à la nécessité d’une garde en établissement pour la défenderesse; [ 3 ] CONSIDÉRANT que l’état mental de la défenderesse présente un danger pour elle-même et pour autrui et plus particulièrement en ce que : • La défenderesse souffre depuis de nombreuses années d’un trouble schizo-affectif pour lequel elle refuse de prendre toute médication depuis 2012; • La défenderesse se trouve actuellement dans un état de schizophrénie paranoïde décompensé; • Le 15 décembre 2015, la défenderesse a fait l’objet d’une ordonnance de garde en établissement après avoir exprimé des idéations suicidaires et avoir adopté un comportement violent envers le mis en cause; • Depuis sa dernière hospitalisation, la défenderesse présente un comportement désorganisé et sa pensée est prédominée par des idées de persécution impliquant notamment son mari, son frère et la Cour;
• La défenderesse adopte des comportements dangereux pour elle-même et pour autrui en laissant sans surveillance de la nourriture sur la cuisinière allumée et en marchant seule durant de longues heures sur la voie publique ou dans la forêt, y compris durant la nuit, et ce, sans aviser personne; • Il y a présentement absence totale d’autocritique de la part de la défenderesse quant à sa condition actuelle; • L’état de dangerosité de la défenderesse est notamment en lien avec le processus psychotique envahissant et le risque d’agir sur le délire; [ 4 ] CONSIDÉRANT le refus de la défenderesse d’être gardée en établissement; [ 5 ] CONSIDÉRANT la preuve présentée; [ 6 ] CONSIDÉRANT l’urgence et l’ensemble des circonstances; [ 7 ] CONSIDÉRANT l’impossibilité d’interroger la défenderesse.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 8 ] ACCUEILLE la requête; [ 9 ] ABRÈGE les délais de signification et de présentation de la présente requête; [ 10 ] DISPENSE de l’interrogatoire de la défenderesse; [ 11 ] ORDONNE à madame J… F…, la défenderesse, de se soumettre à la garde en établissement au Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue pour le temps que justifie son état de santé mentale, mais pour une période qui n’excède pas 60 jours à compter de la date du jugement à intervenir; [ 12 ] CONFIE madame J… F…, la défenderesse, au Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue afin qu’elle y soit gardée pour le temps que justifie son état de santé mentale, mais pour une période qui n’excède pas 60 jours à compter de la date du jugement à intervenir; [ 13 ] EN CAS DE REFUS, ORDONNE à tout agent de la paix, ambulancier et autre ressource d'assister la demanderesse ou ses représentants ou les représentants de tout autre établissement impliqué dans l'exécution du jugement à intervenir, sur simple demande verbale de ceux-ci, et ce, quel que soit le lieu où se trouve la défenderesse, dans l'éventualité où cette dernière refuserait de respecter les mesures imposées par le présent jugement; [ 14 ] ORDONNE que la présente ordonnance de garde en établissement s’applique en faisant les adaptations nécessaires à tout établissement de santé où la défenderesse pourrait être transférée; [ 15 ] ORDONNE la notification du jugement à la défenderesse et au mis en cause; [ 16 ] LE TOUT sans frais.
NANCY McKENNA, J.C.Q. M e David Lecours Cain Lamarre Procureur de la demanderesse Date d’audience : 9 juin 2016
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