2017 QCCA 1150, 2017 QCCA 1150
Opinion
Bard c. Appel 2017 QCCA 1150 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-025706-151 (500-11-049248-152) DATE : Le 2 août 2017 CORAM : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. NORMAN BARD SHIRLEY BARD APPELANTS – Demandeurs c. RANDAL S. APPEL INTIMÉ – Défendeur ARRÊT [ 1 ] Les appelants se pourvoient contre un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Louis J.
Gouin), qui, le 14 octobre 2015, rejette leur requête en homologation d’une sentence arbitrale rendue le 4 décembre 2002, dans l’État de Floride. [ 2 ] Pour les motifs de la juge Savard, auxquels souscrivent les juges Dutil et Healy, LA COUR : [ 3 ] REJETTE l’appel, sans les frais de justice. JULIE DUTIL, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. Me Jean-François Carpentier Kugler Kandestin Pour les appelants Randal S.
Appel Personnellement Date d’audience : 14 février 2017 MOTIFS DE LA JUGE SAVARD [ 4 ] La sentence arbitrale en faveur des appelants, prononcée en 2002 dans l’État de Floride, est-elle prescrite comme le juge de première instance l’a décidé pour justifier le rejet de leur requête en homologation [1] ? [ 5 ] La question soulevée par le pourvoi commande une revue de l’
article 2892 C.c.Q. et des principes relatifs à l’interruption de la prescription par une « demande en justice ». Elle requiert aussi une analyse de l’
article 2891 C.c.Q. pour déterminer si un interrogatoire
après jugement constitue une interruption naturelle de la prescription au sens de cette disposition. [ 6 ] Vu le défaut de l’intimé de déposer son exposé dans le délai prescrit, un certificat de forclusion a été délivré conformément à l’alinéa 2 de l’article 376 C.p.c. Celui-ci n’a donc pas été entendu par la Cour.
Le contexte et le jugement de première instance [ 7 ] Le 4 décembre 2002, les appelants obtiennent du tribunal d’arbitrage de la « National Association of Securities Dealers » siégeant dans l’État de Floride une sentence arbitrale condamnant l’intimé, alors courtier en valeurs mobilières, à leur verser plus de 1,1 M$ US à la suite de la fraude dont ils auraient été victimes (« Sentence arbitrale »). [ 8 ] Près de douze ans plus tard, le 11 juillet 2014, les appelants déposent une requête en homologation [2] , qu’ils modifient le 1 er juin 2015 afin d’obtenir l’exemplification de la Sentence arbitrale.
Ils soutiennent que le droit résultant de cette décision est assujetti à une prescription de vingt ans selon la loi étrangère. Ils ajoutent que, quoi qu’il en soit, la prescription autrement applicable a été interrompue par l’un ou l’autre des jugements ou gestes suivants :
a) le 2 octobre 2003, le United States Bankruptcy Court of the Eastern District of New York reconnaît que, malgré la faillite de l’intimé, celui-ci n’est pas libéré de la réclamation découlant de la Sentence arbitrale (« Jugement non libératoire – 1 de NY » [3] );
b) le 18 mai 2004, à la demande des appelants, la Sentence arbitrale est homologuée par la Supreme Court of the State of New York et reconnue exécutoire dans cet état (« Jugement d’homologation de NY »);
c) le 10 avril 2013, le Jugement non libératoire – 1 de NY est enregistré dans l’État de Floride sur simple dépôt par les appelants au greffe de la division floridienne de la United States Bankruptcy Court (« Jugement non libératoire – 2 de Floride »); et
d) le 31 juillet 2013, toujours en Floride, les appelants interrogent l’intimé afin d’identifier ses biens et revenus, en vertu d’une disposition similaire à l’article 688 C.p.c. [4] ou à l’article 543 a. C.p.c. [5] . [ 9 ] L’intimé, représenté par avocat en première instance, conteste cette demande et plaide la prescription de trois ans applicable à la Sentence arbitrale selon l’
article 2925 C.c.Q. et l’absence d’interruption de la prescription même si la prescription décennale de l’
article 2924 C.c.Q. devait trouver application. [ 10 ] Le juge de première instance rejette la demande des appelants. Estimant que ces derniers n’avaient ni allégué ni prouvé le droit de l’État de Floride, il applique le droit en vigueur au Québec, conformément à l’
article 2809 C.c.Q. Il assimile ensuite la Sentence arbitrale à un jugement auquel s’applique la prescription décennale de l’
article 2924 C.c.Q. Finalement, il étudie chacun des motifs d’interruption invoqués par les appelants pour conclure que seul le Jugement non libératoire – 1 de NY, daté du 2 octobre 2003, constitue une « demande en justice » selon l’
article 2892 C.c.Q. , et forme une interruption civile de la prescription. Puisque celle-ci a alors recommencé à courir pour le même laps de temps de dix ans et qu’elle a ainsi été reportée au 2 octobre 2013, il retient que le droit résultant de la Sentence arbitrale était prescrit le 1 er juin 2015, et même le 11 juillet 2014 lors du dépôt de la requête initiale en homologation. Les moyens d’appel [ 11 ] Les appelants formulent leurs griefs dans les termes suivants : 1.
Le juge de première instance a-t-il erré en estimant que les allégations de la requête et la preuve ne permettaient pas de conclure que la Sentence arbitrale était pleinement exécutoire aux États-Unis, ce qui est décisif dans l’analyse de la question relative à la prescription? 2. Subsidiairement, le juge de première instance a-t-il erré en concluant que les procédures liées au Jugement non libératoire – 2 de Floride (10 avril 2013) n’ont pas interrompu la prescription? 3.
Subsidiairement, le juge de première instance a-t-il erré en concluant que l’interrogatoire tenu le 31 juillet 2013 n’a pas interrompu la prescription? [ 12 ] Seules les questions 2 et 3 méritent qu’on s’y attarde. J’écarte en effet
sommairement la première qui repose sur le droit en vigueur dans l’État de Floride où la Sentence arbitrale a été rendue [6] . Or, à bon droit, le juge de première instance a conclu que la loi en vigueur dans cet état n’a pas été alléguée et que sa teneur n’a pas été prouvée. Ce premier moyen d’appel doit donc être rejeté. L’analyse I- Remarque préliminaire [ 13 ] Avant de m’attarder aux griefs formulés par les appelants, une remarque préliminaire s’impose. [ 14 ] Les appelants ne remettent pas en question la conclusion du juge de première instance selon laquelle la Sentence arbitrale doit être assimilée à un « jugement » au sens de l’
article 2924 C.c.Q. Celui-ci s’appuie sur l’arrêt Barreau du Québec c. Greenbaum [7] , où la Cour applique la prescription décennale au regard d’une décision d’un comité de discipline du Barreau au motif qu’elle lie les parties et jouit de l’autorité de la chose jugée. J’ajoute que le comité de discipline fait également
partie intégrante « d’une structure judiciaire
étatique » [8] et que le comité tire son mandat d’une loi [9] . [ 15 ] En l’occurrence, on ignore tout du processus d’arbitrage à l’origine de la Sentence arbitrale, de son fonctionnement et de ses effets [10] . Ceci étant, vu les conclusions auxquelles j’arrive sur les questions 2 et 3, je tiendrai pour acquis, sans toutefois en décider, que la Sentence arbitrale est régie par la prescription décennale de l’
article 2924 C.c.Q. , comme le juge l’a conclu. [ 16 ] Il en sera de même au regard de sa conclusion voulant que le Jugement non libératoire – 1 de NY (2 octobre 2003) interrompe la prescription, conclusion que les appelants ne remettent pas en question. Ainsi, à compter du 2 octobre 2013, l’intimé pouvait jouir de la prescription extinctive, à moins d’une interruption de prescription résultant du Jugement non-libératoire – 2 de Floride (10 avril 2013) ou de l’interrogatoire tenu le 31 juillet 2013, comme les appelants le proposent.
II- Le jugement non libératoire – 2 de Floride a-t-il interrompu la prescription? [ 17 ] Le premier grief des appelants porte sur la conclusion du juge relative au Jugement non libératoire – 2 de Floride. Je rappelle que le juge a désigné sous ce
titre l’enregistrement fait par les appelants dans l’État de Floride le 10 avril 2013 du Jugement non libératoire – 1 de NY. Il est acquis qu’un tel enregistrement a lieu sur simple dépôt d’une déclaration sous serment du créancier du jugement au greffe de la division floridienne de la United States Bankruptcy Court . [ 18 ] Selon la proposition des appelants, la déclaration sous serment de l’un d’entre eux, datée du 20 mars 2013 et déposée au soutien de cette procédure d’enregistrement, doit être qualifiée de « demande en justice » au sens de l’
article 2892 C.c.Q. en ce qu’il s’agirait d’une « procédure témoignant de la volonté d’une
partie d’établir ou de faire reconnaître ses droits » (paragr. 29 de l’exposé des appelants). Cette procédure serait prévue à l’article 55.505 du
chapitre 55 du
Titre IV du 2015 Florida Statutes . [ 19 ] Je suis d’avis que ce grief doit être écarté. [ 20 ] Cette proposition se heurte une nouvelle fois à l’absence d’allégation et de preuve du droit en vigueur dans l’État de Floride, notamment quant à la nécessité et la portée du Jugement non libératoire – 2 de Floride. Le simple dépôt en première instance, lors des plaidoiries, de la disposition législative qu’on soutient être applicable aux faits de l’espèce n’est pas suffisant aux fins de l’
article 2809 C.c.Q. , comme le souligne le juge de première instance (paragr. 20-21). Les appelants ne démontrent pas que celui-ci a erré sur cette question. [ 21 ] J’ajoute par ailleurs que, à première vue, la seule lecture de la disposition déposée par les appelants ne me convainc pas du bien- fondé de leur argument. La faillite étant de compétence fédérale, le jugement non libératoire – 1 de NY du 3 octobre 2003 de la United States Bankruptcy Court du district de New York est exécutoire aux États Unis sur simple enregistrement administratif dans l’État concerné. Dans l’État de Floride, le processus d’enregistrement serait énoncé à l’article 55.505 du
chapitre 55 du
Titre IV du 2015 Florida Statutes [11] , plaidé par les appelants. Nul ne conteste que ce processus a été respecté en l’espèce. [ 22 ] Il me semble difficile, sans plus amples explications sur la nécessité et la portée du Jugement non libératoire – 2 de Floride, de qualifier la déclaration sous serment déposée à son soutien d’une « demande en justice » au sens de l’
article 2892 C.c.Q. et, par conséquent, de conclure qu’il est source d’interruption de la prescription. Voici ce qu’énonce cette disposition : 2892. Le dépôt d’une demande en justice, avant l’expiration du délai de prescription, forme une interruption civile, pourvu que cette demande soit signifiée à celui qu’on veut empêcher de prescrire, au plus tard dans les 60 jours qui suivent l’expiration du délai de prescription. La demande reconventionnelle, l’intervention, la saisie et l’opposition sont considérées comme des demandes en justice. Il en est de même de l’avis exprimant l’intention d’une
partie de soumettre un différend à l’arbitrage, pourvu que cet avis expose l’objet du différend qui y sera soumis et qu’il soit notifié suivant les règles et dans les délais applicables à la demande en justice. 2892. The filing of a judicial application before the expiry of the prescriptive period constitutes a civil interruption, provided the demand is served on the person to be prevented from prescribing not later than 60 days following the expiry of the prescriptive period. Cross demands, interventions, seizures and oppositions are considered to be judicial applications.
The notice expressing the intention by one party to submit a dispute to arbitration is also considered to be a judicial application, provided it describes the subject matter of the dispute to be submitted and is notified in accordance with the rules and time limits applicable to judicial applications. [ 23 ]
Malgré l’approche libérale adoptée par la Cour dans les arrêts Sudaco, S.p.A. c. Connexions commerciales internationales CT inc. [12] et Société canadienne des postes c. Rippeur [13] , je ne peux assimiler ce processus d’enregistrement à une procédure « pour y revendiquer une réparation découlant d’un même droit » [14] de façon à pouvoir le qualifier de « demande en justice ». La non-libération de l’intimé en raison de sa faillite a déjà été reconnue dans l’État de New York, autrement que par cet enregistrement.
Au contraire, celui-ci appert plutôt comparable à la demande d’homologation formulée par les appelants dans l’État de New York qui a donné lieu en mai 2004 au Jugement d’homologation de NY. Or, les appelants ne contestent pas la conclusion du juge de première instance voulant que cette demande ne constitue pas une « demande en justice » selon l’
article 2892 C.c.Q. La même approche doit prévaloir. [ 24 ] Somme toute, le juge ne commet aucune erreur en refusant de reconnaître que le Jugement non libératoire – 2 de Floride avait interrompu la prescription. III. L’interrogatoire du 31 juillet 2013 a-t-il interrompu la prescription?
[ 25 ] Le second grief des appelants a trait à l’interrogatoire de l’intimé tenu le 31 juillet 2013, qui, selon eux, serait source d’interruption de prescription. Comme je l’écrivais, cet interrogatoire peut être assimilé à un interrogatoire après jugement selon l’article 688 C.p.c. ou l’article 543 a. C.p.c. [ 26 ] La thèse des appelants sur cette question est différente de celle défendue en première instance alors qu’ils soutenaient que cet interrogatoire constituait une « demande en justice » aux fins de l’
article 2892 C.c.Q. et, conséquemment, invoquaient l’interruption civile de la prescription. Le juge écarte cette prétention et les appelants ne contestent pas cette conclusion devant la Cour. Je tiendrai pour acquis également cette conclusion aux fins de mon analyse, sans par ailleurs me prononcer sur celle-ci. [ 27 ] Les appelants plaident maintenant que l’interrogatoire après jugement n’est pas source d’une interruption civile, mais représente l’exercice d’un « droit qui résulte d’un jugement » au sens de l’
article 2924 C.c.Q. » (paragr. 41 de leur exposé), causant ainsi une interruption naturelle de la prescription selon l’
article 2891 C.c.Q. Ces dispositions, dans le même ordre, énoncent : 2924. Le droit qui résulte d’un jugement se prescrit par 10 ans s’il n’est pas exercé . 2891. Il y a interruption naturelle de la prescription extinctive lorsque le titulaire d’un droit, après avoir omis de s’en prévaloir, exerce ce droit . [Je souligne.] 2924. A right resulting from a judgment is prescribed by 10 years if it is not exercised . 2891.
Extinctive prescription is interrupted naturally where the holder of a right, having failed to avail himself of it, exercices that right . [ 28 ] Je suis d’avis que la thèse avancée par les appelants est sans fondement puisque contraire aux principes régissant la prescription extinctive et l’interruption naturelle. [ 29 ] La prescription extinctive constitue l’une des causes d’extinction de l’obligation ( art. 1671 C.c.Q. ) et forme « un moyen […] de se libérer par l’écoulement du temps et aux conditions déterminées par la loi » ( art. 2875 C.c.Q. ).
Elle peut ainsi « éteindre un droit par non-usage » ou permettre « d’opposer une fin de non-recevoir à une action » ( art. 2921 C.c.Q. ). [ 30 ] Dans l’affaire Investissements Pliska inc. c. Guy & Gilbert, s.e.n.c. en liquidation [15] , la Cour résume les principes entourant la prescription extinctive, tout en soulignant qu’ils sont repris à l’
article 2924 C.c.Q. à l’égard des droits résultant d’un jugement. Le juge Rochon écrit : [18] La prescription extinctive entraîne l'annulation d'un droit non exercé. C'est précisément ce non-exercice pendant une période déterminée qui éteindra le droit. La prescription extinctive est la conséquence de l'inaction ou de la négligence du créancier ( art. 2875 C.c.Q. ). À l'opposé, la prescription cesse ses effets dès que le créancier agit.
Laurent écrit : Si celui contre lequel la prescription court agit en justice contre le possesseur ou le débiteur, ceux-ci ne peuvent plus invoquer le temps pendant lequel ils ont prescrit; en effet, la prescription suppose que celui qui a une action n'agit point; donc il ne peut être question de prescription quand le propriétaire ou le créancier agissent en justice ou font des actes d'exécution forcée , tels qu'un commandement ou une saisie, qui impliquent l'existence d'un jugement ou d'un acte équivalent (art. 2244) 2 .[renvoi omis] [19] Ces principes sont réaffirmés à l'
article 2924 C.c.Q. à l'égard des droits qui résultent d'un jugement : Le droit qui résulte d'un jugement se prescrit par 10 ans s'il n'est pas exercé . [Soulignement dans l’original] [ 31 ] Toutefois, la prescription, tant acquisitive qu’extinctive, peut être interrompue [16] . Une telle interruption est lourde de conséquences en ce que, une fois constatée, la prescription recommence à courir pour le même laps de temps ( art. 2903 C.c.Q. ). Elle fait ainsi « perdre le bénéfice du temps déjà écoulé à celui qui prescrivait » [17] . [ 32 ] Selon l’
article 2889 C.c.Q. , l’interruption est soit civile, soit naturelle. La première est distincte de la seconde et il importe de bien les différencier. [ 33 ] L’interruption civile découle d’un « acte juridique venant soit du créancier, soit du débiteur » [18] et peut résulter, entre autres [19] , du dépôt d’une « demande en justice », telle que cette notion est définie à l’
article 2892 C.c.Q. ( supra , paragr. [22]).C’est à ce
titre que la saisie-arrêt, qui constitue sans contredit « l’exercice d’un droit qui résulte d’un jugement », forme une interruption civile de la prescription, et ce, même si elle s’avère infructueuse [20] . [ 34 ] L’interruption naturelle , quant à elle, résulte d’un « fait matériel » [21] , ou d’un « simple fait » si l’on reprend l’expression utilisée par le ministre de la Justice dans ses commentaires relatifs à l’
article 2889 C.c.Q. [22] . Le Dictionnaire de droit privé définit le « fait matériel » comme « un fait considéré indépendamment des conséquences juridiques que la loi peut y attacher » [23] . L’interruption naturelle est également définie distinctement selon qu’il est question de prescription acquisitive –
article 2890 C.c.Q. – ou de prescription extinctive –
article 2891 C.c.Q. –, que je reproduis à nouveau :
2890. Il y a interruption naturelle de la prescription acquisitive lorsque le possesseur est privé pendant plus d’un an, de la jouissance du bien. 2891. Il y a interruption naturelle de la prescription extinctive lorsque le titulaire d’un droit, après avoir omis de s’en prévaloir, exerce ce droit . [Je souligne.] 2890. Acquisitive prescription is interrupted naturally where the possessor is deprived of the enjoyment of the property for more than one year. 2891.
Extinctive prescription is interrupted naturally where the holder of a right, having failed to avail himself of it, exercices that right . [ 35 ] La prescription acquisitive ne visant, en principe, que des droits réels principaux ( art. 2910 C.c.Q. ), l’
article 2890 C.c.Q. ne trouve donc application qu’à leurs égards. Qu’en est-il par ailleurs en matière de prescription extinctive en vertu de l’
article 2891 C.c.Q. ? [ 36 ] Sous le Code civil du Bas Canada , l’interruption naturelle ne s’appliquait qu’à l’égard des droits réels, l’article 2223 C.c.B.c. [24] référant d’ailleurs au « possesseur ». Le professeur Pierre Martineau soulignait son application exceptionnelle en matière de prescription extinctive, limitant celle-ci aux seuls cas de l’usufruit ou de la servitude : 310 - Cas exceptionnels d’interruption naturelle L’interruption naturelle consiste dans la perte de la possession.
Comme la prescription extinctive n’exige pas la possession mais se fonde sur l’inaction du créancier ou, de façon générale, du titulaire du droit, il s’ensuit que, en principe, elle ne peut faire l’objet d’une interruption naturelle . Il pourrait, toutefois, y avoir interruption naturelle d’une prescription extinctive dans les deux cas suivants : 1- En vertu de l’article 2251 C.C., celui qui, de bonne foi, acquiert un immeuble par
titre translatif de propriété se libère des servitudes, charges et hypothèques grevant cet immeuble par une possession de dix ans. Dans ce cas, la prescription extinctive est fondée non seulement sur l’inaction du titulaire du droit, mais aussi sur la possession de celui qui prescrit. Il peut donc y avoir perte de cette possession et, par le fait même, interruption de la prescription commencée. 2- Selon l’article 562 C.C., les servitudes réelles s’éteignent par non-usage pendant trente ans.
Il s’agit d’une prescription extinctive qui se trouve interrompue lorsque le titulaire de la servitude recommence à l’exercer 647 . La solution est la même dans le cas du droit d’usufruit (art. 479, al. 4 C.C.). [25] _____________________
(647) Mignault, t. 9, p. 417; Baudry Lacantinerie, t. 28, n o 475. [ 37 ] Le Dictionnaire de droit privé souligne également son application restreinte en matière de prescription extinctive sous le C.c.B.c . : 2. ( Prescr. ) Interruption de la prescription extinctive d’un droit réel démembré résultant du fait que son titulaire, après avoir cessé de l’exercer pendant un temps, recommence à en faire usage. « […] les servitudes s’éteignent par le non-usage pendant trente ans […] (art. 562 [C. civ.]).
Cette prescription extinctive s’interrompra par tout usage de la servitude par celui qui y avait droit, tant que les trente ans ne se sont pas entièrement écoulés. À cette exception près, l’interruption naturelle est sans application à la prescription libératoire […] » (Mignault, Droit civil , t.9, p. 417). […] [26] [ 38 ] Ainsi, mis à
part le cas de l’usufruit ou de la servitude, l’interruption de la prescription extinctive sous le C.c.B.c. ne pouvait être que civile. [ 39 ] La proposition de l’Office de révision du Code civil en 1977 limitait aussi l’application de l’interruption naturelle aux seuls droits réels [27] et référait expressément « au titulaire d’un démembrement de la propriété ». Le Projet de loi 125 [28] , relatif à la réforme du Code civil du Québec , prend par contre une formulation nouvelle à son
article 2875 [29] . Celle-ci a été reprise, sans modification et sans débat parlementaire, lors de son adoption à l’
article 2891 C.c.Q. , en ce qu’il renvoie au « titulaire d’un droit / holder of a right » qui « après avoir omis de s’en prévaloir, exerce ce droit / having failed to avail himself of it, exercises that right ». On constate toutefois que la terminologie de l’article 2891 C.c.Q. – titulaire de droit – est la même que celle utilisée au
Chapitre Quatrième : « De certains rapports de fait concernant les biens » du Code civil du Québec en matière de possession [30] (voir, entre autres, les articles 911 , 912 , 921 , 928 , 930 C.c.Q. ). [ 40 ] Dans ses commentaires relatifs à l’
article 2891 C.c.Q. , le ministre de la Justice écrit : Cet
article n’est pas de droit nouveau. Son mérite est de placer dans le livre De la prescription une règle qui découle des articles 479 et 562 C.C.B.C., relatifs à l’usufruit et aux servitudes, qui admettaient que l’on puisse interrompre naturellement la prescription extinctive de certains droits réels . Il suffit alors que le titulaire d’un droit l’exerce, car seule l’inaction fonde la prescription extinctive. Chaque acte d’exercice du droit interrompt naturellement la prescription extinctive qui avait commencé depuis la cessation du dernier acte d’exercice. Cet
article vise tant les droits personnels que les droits réels mobiliers ou immobiliers . [31] [Je souligne.] [ 41 ] Les articles 479 et 562 C.c.B.c. , auxquels il est fait référence dans ce commentaire, sont relatifs aux droits réels. Ils énoncent :
479. L’usufruit s’éteint par la mort naturelle de l’usufruitier, s’il est viager; Par l’expiration du temps pour lequel il a été accordé; Par la consolidation ou la réunion sur la même tête des deux qualités d’usufruitier et de propriétaire; Par le non-usage du droit pendant trente ans, et par la prescription acquise par les tiers; Par la perte totale de la chose sur laquelle l’usufruit est établi. 479.
Usufruct ends by the natural death of the usufructuary, if for life; By the expiration of the time for which it was granted; By the confusion or reunion in one person of the two qualities of usufructuary and of proprietor; By non-user of the right during thirty years and by prescription acquired by third persons; By the total loss of the thing on which the usufruct is established. 562. La servitude est éteinte par le non usage pendant trente ans, entre âgés et non privilégiés. 562.
Servitudes are extinguished by non-user during thirty years, between persons of full age and not privileged. [ 42 ] Bien qu’il soit possible d’avoir recours aux commentaires du ministre de la Justice pour interpréter une disposition du Code civil du Québec , le juge Gonthier précisait toutefois, dans Doré c. Verdun [32] , que ceux-ci « ne constituent pas une autorité absolue » et que « leur poids pourra varier, notamment, au regard des autres éléments pouvant aider l’interprétation des dispositions du Code civil ». Dans Épiciers Unis Métro-Richelieu Inc., division Éconogros c.
Collier [33] , la Cour suprême ajoute qu’ils « n’ont certes aucune valeur officielle, celle-ci ne dépassant pas celle de la doctrine ». [ 43 ] Or, la mention du ministre de la Justice voulant que l’
article 2891 C.c.Q. vise tant les droits personnels que les droits réels est difficilement conciliable avec son affirmation initiale selon laquelle cet
article n’est pas de droit nouveau. Elle est également contraire à la doctrine qui affirme, sans par contre s’expliquer, qu’en matière de prescription extinctive, l’interruption naturelle ne touche que les droits réels [34] . À
titre d’exemple, voici ce qu’écrivent les auteurs Jobin et Vézina pour qui cette disposition ne peut trouver application dans le contexte des droits personnels : 1128- Observations générales – […] L’interruption de la prescription est naturelle ou civile (art. 2889 et s. C.c.Q. ). L’interruption naturelle de la prescription touche la prescription acquisitive ( art. 2890 C.c.Q.) et, dans le contexte de la prescription extinctive, celle relative aux droits réels.
Dans ce dernier cas, cela signifie que l’exercice d’un droit réel permet au titulaire de ce droit d’interrompre la prescription qui a commencé à courir au bénéfice d’un tiers ( art. 2891 C.c.Q.), par exemple en matière d’usufruit et de servitude ( art. 1162 et 1191 C.c.Q.). Cette forme d’interruption de prescription ne saurait, en revanche, se transposer dans le contexte des droits personnels, où l’interruption de prescription est nécessairement civile . [35] [Je souligne] [ 44 ] De même, les tribunaux appliquent principalement cette notion en matière de droits réels [36] .
Quelques décisions isolées [37] ont cependant considéré que l’interruption naturelle touchait aussi les droits personnels. On y a ainsi décidé qu’une saisie-exécution annulée à la suite d’une requête en opposition est cause d’interruption naturelle de la prescription selon l’
article 2891 C.c.Q. Je note par contre que l’analyse au soutien de cette conclusion semble reposer sur un simple exercice d’exclusion : si une saisie-exécution annulée ne peut constituer une « demande en justice » et ne peut être cause d’interruption civile à la lumière de l’arrêt de la Cour dans Investissements Pliska inc. c. Guy & Gilbert, s.e.n.c. en liquidation [38] , elle devrait alors être source d’une interruption naturelle puisqu’elle résulte de l’exercice d’un droit découlant d’un jugement.
De plus, on n’y discute pas l’historique et la raison d’être de l’interruption naturelle pour voir si une telle conclusion peut se justifier. Or, selon moi, il est erroné de considérer les causes d’interruption de la prescription comme des vases communicants, comme ces décisions semblent le suggérer. [ 45 ] C’est précisément en raison de la formulation inédite de l’
article 2891 C.c.Q. que le professeur Tancelin invite à la prudence dans l’interprétation de cette disposition, tout en limitant, comme les autres auteurs, son application au seul « […] titulaire d’un droit réel principal autre que la propriété , tel un usufruit ou une servitude » [39] . [ 46 ] A fortiori en l’occurrence, je partage cet appel à la prudence, qui repose sur les caractéristiques de l’interruption naturelle de la prescription extinctive que je viens d’énoncer – caractère exceptionnel, historiquement rattachée à la dépossession naturelle d’un droit réel principal et à la nécessité d’un fait matériel ou d’un simple fait à l’origine de la reprise effective du droit (réel) par le possesseur.
Selon moi, l’
article 2891 C.c.Q. requiert que l’interruption naturelle soit intrinsèquement liée à la nature du droit concerné qui était en voie de prescription, tel que l’usufruit ou la servitude qui sont des droits dont le titulaire bénéficie tant et aussi longtemps qu’il en fait usage. C’est donc « la reprise d’exercice du droit qui était en voie de perdition du fait de l’inactivité de son titulaire » [40] qui interrompt la prescription en vertu de l’article 2891 C.c.Q. [ 47 ] Dans ce contexte, je peine à identifier des circonstances où l’interruption naturelle pourrait s’appliquer en matière de droits personnels.
Mais qu’il suffise pour le moment de conclure que l’interrogatoire après jugement ne peut être cause d’interruption naturelle de la prescription décennale de l’
article 2924 C.c.Q. comme les appelants invitent la Cour à le conclure. À mon avis, l’interruption de prescription des droits personnels issus d’un jugement est nécessairement civile. [ 48 ] L’interrogatoire après jugement témoigne certes d’une volonté du créancier d’exécuter son jugement (art. 688 et s. C.p.c. ; art. 543 et s a. C.p.c. ). Il fait
partie intégrante du processus d’exécution forcée du jugement et les dispositions le régissant se retrouvent dans le
chapitre IV « Exécution forcée » du
Titre I du Livre VII « L’exécution des jugements » du Code de procédure civile . Le débiteur ou la tierce personne assignée doit s’y soumettre et ne peut être libéré que si il ou elle présente une demande à cet effet au tribunal
(art. 688 C.p.c. , art. 545 a. C.p.c. ). [ 49 ] Toutefois, le droit résultant d’un jugement n’est pas un droit qui se maintient par un usage. C’est un
titre de créance dont l’exercice vise à forcer le débiteur à s’acquitter de l’obligation qui y est stipulée. Le créancier manifeste son intention d’exécuter son jugement par le biais d’« actes juridiques », et non par le biais d’un « fait matériel » manifestant l’exercice d’un usage. L’interrogatoire après jugement répond à la définition d’« actes juridiques », et non à celle d’un « fait matériel » manifestant l’exercice d’un usage. [ 50 ] Comme je l’écrivais, les appelants ne remettent pas en question la conclusion du juge selon laquelle l’interrogatoire après jugement n’est pas une « demande en justice » selon l’
article 2892 C.c.Q. De fait, ils ne plaident aucune autre forme d’interruption civile de la prescription. Les « actes juridiques » pouvant être assimilés à une « demande en justice » sont définis à cette disposition et il ne revient pas aux tribunaux de la contourner en ayant recours à la notion de l’interruption naturelle. [ 51 ] Les appelants ont tardé à agir. Peut-être croyaient-ils bénéficier de la prescription de 20 ans qu’ils estiment applicable en l’espèce.
Cependant, en l’absence d’une telle preuve, le juge était en droit d’appliquer le droit en vigueur au Québec (art. 2809 et 3131 C.c.Q. ) et de conclure que l’intimé jouissait de la prescription extinctive [41] . [ 52 ] Somme toute, je suis d’avis que le second moyen d’appel doit échouer. La conclusion [ 53 ] Pour ces motifs, je suis d’avis que l’appel doit être rejeté, sans frais de justice par ailleurs vu le certificat de forclusion délivré contre l’intimé.
MANON SAVARD, J.C.A. 2223 Il y a interruption naturelle lorsque le possesseur est privé, pendant plus d’un an, de la jouissance de la chose, soit par l’ancien propriétaire, soit même par un tiers. 2223 Natural interruption takes place when the possessor is deprived, during more than a year, of the enjoyment of the thing, either by the former proprietor or by any one else. [31] Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice : Le Code civil du Québec , t. 2, Québec, Publications du Québec, 1993, art. 2891.
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