2018 QCCQ 7769, 2018 QCCQ 7769
Opinion
Morin c. Giroux 2018 QCCQ 7769 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-014053-172 DATE : 4 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE ALLEN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARC MORIN Demandeur c.
KATHLEEN GIROUX Et CIUSSS MCQ Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame des dommages-intérêts de 15 000 $ au motif que la défenderesse Kathleen Giroux, qui est sa voisine et technicienne de laboratoire à l’emploi de la codéfenderessse CIUSSS MCQ, aurait manqué à son devoir de confidentialité et commis une faute en révélant à son conjoint les informations concernant son état de santé obtenues dans le cadre de son travail. [ 2 ] Les défenderesses contestent la réclamation et soutiennent que le recours est prescrit et que, par ailleurs, si tel n’est pas le cas que les défenderesses n’ont commis aucune faute.
MISE EN CONTEXTE [ 3 ] Le demandeur est atteint d’une maladie qui requiert des prélèvements et analyses de sang aux deux mois et seule sa famille immédiate connaît la nature de ses problèmes de santé. [ 4 ] Le demandeur allègue s’être présenté le 17 décembre 2009 au Centre de prélèvements du CIUSSS MCQ pour les fins de prises de sang et avoir alors aperçu la défenderesse Kathleen Giroux aux côtés de la préposée qui reçoit les échantillons sanguins envoyés en laboratoire pour fins d’analyse. [ 5 ] Il allègue qu’une situation similaire s’est également répétée le 21 mars 2010 et qu’au retour à la maison le soir du 21 mars 2010, il aurait aperçu le conjoint de la défenderesse, madame Giroux, qui lui aurait crié des insultes en faisant mention de son problème de santé à plusieurs reprises. [ 6 ] Suite à ces événements, le demandeur dépose une plainte auprès de la commissaire locale aux plaintes du CIUSSS MCQ qui en vient à la conclusion, le 3 mai 2010, que la preuve n’a pas été faite que la défenderesse aurait manqué à ses obligations et devoirs. [ 7 ] Le demandeur dépose ensuite le 3 décembre 2010, auprès de la Commission d’accès à l’information du Québec, une plainte par laquelle il reproche à la défenderesse Kathleen Giroux et à la défenderesse CIUSSS MCQ d’avoir révélé des renseignements concernant son état de santé obtenus dans le cadre du travail de la défenderesse Giroux. [ 8 ] Le 23 janvier 2014, le juge administratif, M e Alain Morissette, rend une décision de la Commission d’accès à l’information déclarant la plainte fondée et ordonnant à l’organisme de prendre certaines mesures.
Le CIUSSS MCQ se pourvoit à l’encontre de cette décision du 23 janvier 2014 et le 9 février 2016, le juge Pierre Labbé de la Cour du Québec rend jugement sur ce pourvoi en rejetant l’appel. ANALYSE [ 9 ] Tel que mentionné et discuté lors de l’instruction, le présent dossier soulève la question de la prescription à laquelle il convient de répondre avant de se prononcer sur le fond du litige. [ 10 ] Le demandeur exerce son recours contre la défenderesse Kathleen Giroux en vertu des règles de responsabilité civile extracontractuelle prévues à l’
article 1457 du Code civil du Québec et recherche par ailleurs la responsabilité de la défenderesse CIUSSS
MCQ à
titre de commettant de la défenderesse, madame Giroux, en vertu de l’
article 1463 du Code civil du Québec . [ 11 ] La réclamation du demandeur repose donc sur l’exercice d’un droit personnel dont le délai de prescription est de trois ans, tel que prévu à l’
article 2925 du Code civil du Québec . [ 12 ] Par ailleurs, selon l’
article 2880 du Code civil du Québec , le point de départ du délai de prescription est le jour où le droit d’action a pris naissance.
Selon la jurisprudence, ce point de départ est une question de fait et se situe lorsque le demandeur a eu la connaissance des éléments nécessaires à l’exercice de son recours, en l’espèce que les défenderesses avaient commis une faute, et qu’il avait subi un dommage qui était la conséquence directe et immédiate de cette faute. [ 13 ] En fonction de la preuve présentée, le point de départ du délai de prescription est donc le 21 mars 2010, soit la date à laquelle le conjoint de la demanderesse aurait proféré des insultes faisant référence à l’état de santé du demandeur.
Par conséquent, le recours était prescrit à compter du 22 mars 2013. [ 14 ] Lors de l’instruction, le demandeur explique son retard par le fait qu’il a choisi d’attendre le résultat de sa plainte auprès de la Commission d’accès à l’information, puis du jugement disposant du pourvoi du CIUSSS MCQ sur la décision du Tribunal administratif avant de déposer sa demande. [ 15 ] L’
article 2904 du Code civil du Québec stipule que la prescription ne court pas contre les personnes qui sont dans l’impossibilité d’agir. Or, dans le présent dossier, le demandeur ne présente aucune preuve permettant de conclure qu’il ait pu se trouver dans l’impossibilité d’agir et d’exercer ses droits avant l’expiration du délai de prescription. [ 16 ] D’autre part, l’
article 2892 du Code civil du Québec énonce le principe d’interruption de la prescription en ces termes : « Le dépôt d’une demande en justice, avant l’expiration du délai de prescription, forme une interruption civile, pourvu que cette demande soit signifiée à celui qu’on veut empêcher de prescrire, au plus tard dans les 60 jours qui suivent l’expiration du délai de prescription. La demande reconventionnelle, l’intervention, la saisie et l’opposition sont considérées comme des demandes en justice. Il en est de même de l’avis exprimant l’intention d’une
partie de soumettre un différend à l’arbitrage, pourvu que cet avis expose l’objet du différend qui y sera soumis et qu’il soit notifié suivant les règles et dans les délais applicables à la demande en justice. » [ 17 ] Il est de jurisprudence constante que seule une procédure prévue au Code de procédure civile et adressée à un tribunal judiciaire constitue une demande en justice au sens de l’
article 2892 du Code civil du Québec . [ 18 ] Dans l’affaire Joly c. True North Properties ltd [1] , le juge Clément Trudel de la Cour supérieure concluait qu’une plainte auprès de la Commission des normes du travail n’avait pas pour effet d’interrompre ou de suspendre la prescription. [ 19 ] Le Tribunal considère qu’en l’espèce le dépôt de la plainte du demandeur auprès de la Commission d’accès à l’information du Québec n’a pas eu non plus pour effet d’interrompre la prescription au sens de l’
article 2892 du Code civil du Québec , et que par conséquent, le recours du demandeur est prescrit. [ 20 ] Compte tenu de la réponse apportée à cette première question, il n’y a pas lieu de se prononcer sur le fond du litige. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] REJETTE la demande; [ 22 ] CONDAMNE le demandeur à payer aux défenderesses les frais de justice de 300 $ correspondant aux droits de greffe exigés pour le dépôt de la contestation. __________________________________ PIERRE ALLEN, J.C.Q. Date d’audience : 3 juillet 2018
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