2014 QCCQ 9627, 2014 QCCQ 9627
Opinion
Pouliot c. Tardif 2014 QCCQ 9627 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-026380-129 DATE : Le 7 octobre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BENOIT SABOURIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Pierrette POULIOT et. Claudette TRAVERSY Demanderesses c. Christine TARDIF Défenderesse et. MUNICIPALITÉ DE STE-ANNE-DES-LACS
Partie appelée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Pierrette Pouliot et Claudette Traversy (ci-après nommées « les demanderesses ») réclament 7 000 $ à Christine Tardif. Elles lui reprochent d'avoir aggravé l'écoulement naturel des eaux de surface lors de la construction de sa nouvelle résidence sur le terrain voisin qui est plus haut que le leur.
La somme réclamée correspond au coût des travaux correctifs pour dévier cette eau de surface (3 199,49$), au remboursement de leurs frais d'avocat (1 892,38$) ainsi qu'à des dommages-intérêts pour troubles et inconvénients (1 908,13$). [ 2 ] Christine Tardif conteste la demande.
Elle soutient que les travaux exécutés sur son terrain, notamment la construction de sa résidence, l'implantation de la piscine creusée et des murets de rétention du sol, n'ont pas aggravé l'écoulement naturel des eaux de surface vers le terrain des demanderesses. [ 3 ] De son côté, la Municipalité de Ste-Anne-des-Lacs n'a produit aucune contestation écrite, mais elle est représentée à l'audience par son directeur général, Monsieur Jean-François René. QUESTIONS EN LITIGE
A) Les demanderesses ont-elles prouvé que Christine Tardif est responsable de l'aggravation de l'écoulement naturel des eaux de surface vers leur propriété?
B) Dans l'affirmative, la Municipalité de Ste-Anne-des-Lacs peut-elle être tenue responsable, elle aussi, des conséquences de cette aggravation de l'écoulement naturel des eaux?
C) Le cas échéant, quel est le montant des dommages-intérêts auquel les demanderesses ont droit? CONTEXTE [ 4 ] Les demanderesses habitent leur résidence du chemin Ste-Anne-des-Lacs depuis environ 30 ans en date de l'audience. Leur résidence est située dans la Municipalité de Ste-Anne-des-Lacs, en flanc du Mont Ste-Anne. [ 5 ] Depuis qu'elle habite sa résidence, Claudette Traversy est témoin du démarrage de plusieurs projets de développement immobilier sur des terrains situés en amont de sa résidence.
Au cours du printemps 2007, elle constate qu'une nouvelle maison est en construction sur le terrain voisin situé plus haut que le sien. [ 6 ] Serge Thellen, qui est le conjoint de Christine Tardif, explique que la construction de la maison a nécessité l'implantation de fondations spéciales. En effet, vu les particularités du terrain et le fait que le niveau de la nappe phréatique est élevé à cet endroit, on lui
recommande de rehausser le terrain d'environ trois mètres par rapport à son niveau naturel. De plus, avant la construction de la maison, Serge Thellen avait constaté que le terrain formait une cuvette qui recevait les eaux de surface, notamment celles en provenance de la Coulée de Ste-Anne. [ 7 ] Selon Serge Thellen, à la suite d'une préparation adéquate du sol, les fondations de béton de la résidence ont été coulées en deux étapes. Dans un premier temps, une
section de 8 pieds de haut par 16 pouces d'épaisseur a été coulée. Cette portion a été remblayée. Par la suite, on a coulé une autre
section de fondation de 8 pieds de haut sur la
section précédemment coulée. La hauteur totale de la fondation de la maison est de 16 pieds. Par la suite, des travaux visant à implanter des murets de rétention du terrain ont été exécutés. [ 8 ] De plus, un ponceau a été installé pour permettre d'accéder à la maison nouvellement construite à partir de la rue des Ancolies, et ce, en tenant compte des exigences de la Municipalité de Ste-Anne-des-Lacs. [ 9 ] Le 27 novembre 2010, les demanderesses rapportent un premier incident lié à un changement dans l'écoulement naturel des eaux.
En effet, de la boue et de l'eau en provenance du terrain de Christine Tardif coulent sur leur terrain et dans leur piscine creusée. L'incident survient tard à l'automne. La terre est sur le point de geler. Sur les conseils de leur assureur, les demanderesses décident de réévaluer la situation au printemps suivant. [ 10 ] Les 10 et 11 mars 2011, d'importantes averses de pluie s'abattent sur la région de Ste-Anne-des-Lacs.
Les demanderesses subissent une inondation de leur garage et un deuxième déversement de boue vers leur piscine creusée qui a été construite en 1989 par les Entreprises de piscines Cadieux inc. , société qui a vu à son entretien de façon ininterrompue depuis son installation. [ 11 ] Le représentant de Les Entreprises de piscines Cadieux inc. témoigne à l'audience. Il a constaté les dommages causés à la piscine des demanderesses par l'eau et la boue lors des deux incidents de novembre 2010 et mars 2011. Il n'a jamais été témoin de tels incidents depuis 1989, soit depuis l'année de construction de la piscine.
Lors de la construction de la piscine, il s'était assuré que la piscine des demanderesses était protégée contre l'écoulement des eaux provenant du haut de la montagne.
Il croit que ces incidents sont directement liés à la modification de l'écoulement naturel des eaux de surface qui ont suivi la construction de la maison de Christine Tardif. [ 12 ] Les demanderesses transmettent une première mise en demeure à Christine Tardif le 9 mai 2011, laquelle fait état des récents événements liés à l'écoulement des eaux et de la boue vers leur terrain. [ 13 ] Cette mise en demeure est suivie d'une deuxième datée du 20 mai 2011 et d'une troisième datée du 18 juillet 2011 dans laquelle les demanderesses réclament à Christine Tardif la somme de 24 307,35$ en lien avec les dommages subis. [ 14 ] Cette réclamation est traitée par la compagnie d'assurance des demanderesses (Desjardins Assurances) et fait l'objet d'une indemnisation partielle. [ 15 ] La preuve révèle que les demanderesses ont procédé aux travaux liés à la réparation des dommages subis suite aux deux incidents survenus en novembre 2010 et mars 2011. [ 16 ] Le 31 août 2011, les demanderesses, par l'entremise de leur procureur Me Rita Masry du cabinet Beauregard Avocats, mettent une nouvelle fois Christine Tardif en demeure de leur verser la somme de 24 307,35 $.
Dans cette lettre, elles exigent aussi l'exécution de travaux correctifs pour rétablir l'écoulement naturel des eaux qui prévalait avant la construction de sa maison ou encore de faire le nécessaire pour que cette eau supplémentaire ne se déverse plus chez elles. [ 17 ] Christine Tardif refuse de se conformer à cette mise en demeure.
Elle prétend qu'elle n'a pas aggravé l'écoulement naturel des eaux et qu'elle ne peut être tenue responsable des dommages allégués par les demanderesses. [ 18 ] Le 22 octobre 2011, les demanderesses retiennent les services de Les Entreprises Patrick Logan pour la mise en place d'une tranchée permettant de dévier les eaux en provenance du terrain de Christine Tardif.
L'entrepreneur procède au creusage d'une tranchée d'environ 100 pieds de long et y installe un drain perforé d'un diamètre de 4 pouces, lequel est enrobé de pierre nette de ¾ pouces de diamètre. [ 19 ] Les travaux sont entièrement exécutés le 22 octobre 2011 pour la somme de 2 591,13$. [ 20 ] Au moment où l'entrepreneur termine ses travaux, les demanderesses sont absentes. [ 21 ] À l'audience, Patrick Logan explique que les travaux exécutés chez les demanderesses ont requis le transport manuel de plusieurs sacs de pierre nette de ¾ pouces de diamètre pour remplir la tranchée et recouvrir le drain, car le terrain n'était pas accessible en camion.
Il a été en mesure de procéder au creusage de la tranchée grâce à une mini-excavatrice, mais l'ajout de la pierre a été fait manuellement. [ 22 ] Dès le lendemain soit le 23 octobre 2011, Patrick Logan communique avec les demanderesses pour s'enquérir de leur satisfaction quant aux travaux qu'il vient d'exécuter. C'est à ce moment qu'il apprend des demanderesses que toute la pierre manuellement transportée dans la tranchée s'est lavée depuis la fin des travaux.
Les demanderesses n'ont jamais vu les travaux complétés. [ 23 ] Dès qu'elles constatent la situation, les demanderesses se rendent chez Christine Tardif et se rendent compte qu'un homme vient de terminer la fermeture de la piscine creusée récemment construite et utilisée pour la première fois au cours de l'été 2011. Il s'agit donc de la première fermeture de cette piscine. [ 24 ] La demanderesse, Claudette Traversy, constate, dès son arrivée, que la personne en charge de la fermeture de la piscine est à rouler un tuyau d'environ deux pouces de diamètre.
Elle constate que le niveau de la piscine a été baissé du tiers.
[ 25 ] Christine Tardif croit plutôt que l'eau qui a lavé la pierre de la tranchée provient de la rupture d'un drain français survenu le 24 octobre 2011 chez sa voisine Ann Bournival qui habite la maison située en amont de la sienne. [ 26 ] La rupture du drain français de la maison a provoqué un geyser et une coulée d'eau qui a déferlé vers le bas de la montagne en direction des propriétés situées en aval, dont celle des demanderesses. [ 27 ] Christine Tardif soutient que la piscine n'a pas été vidée lors de sa fermeture et que l'eau qui a lavé la pierre de la tranchée ne peut venir de sa piscine.
Or, son conjoint Serge Thellen l'a contredite sur ce dernier point lors de son témoignage. [ 28 ] Il confirme que le niveau d'eau de la piscine fut abaissé à un niveau situé entre l'écumoire et le projecteur d'éclairage.
Il ne peut préciser la quantité d'eau qui a été extraite de la piscine lors de sa fermeture. [ 29 ] À partir de ses propres calculs, Claudette Traversy croit que le niveau d'eau de la piscine a été abaissé du tiers et qu'environ 4 000 gallons d'eau ont été déversés vers sa tranchée nouvellement construite. [ 30 ] Les Entreprises Patrick Logan ont dû effectuer des travaux visant à réparer la tranchée suite à l'écoulement d'eau, travaux qui ont été exécutés le 24 octobre 2011 pour la somme de 608,36$. [ 31 ] Les demanderesses réclament donc les coûts d'implantation de cette tranchée, car elles estiment que Christine Tardif, lors de la construction de sa résidence, a modifié et aggravé l'écoulement naturel des eaux vers leur terrain.
Elles fondent leurs conclusions sur le fait qu'elles n'ont vécu aucun incident semblable avant la construction de cette maison. Elles sont d'avis que le rehaussement du terrain sur une hauteur de trois mètres est l'une des causes sinon la principale cause de l'augmentation du débit d'eau sur leur terrain. [ 32 ] De son côté, Christine Tardif soutient que ses travaux ont été exécutés dans le respect des règles de l'art, et ce, en suivant les conseils de professionnels, dont elle a retenu les services (ingénieurs, architectes, etc.).
De plus, elle ajoute que tous les travaux exécutés sont conformes aux exigences de la Municipalité de Ste-Anne-des-Lacs. [ 33 ] Selon elle, il est normal que le terrain situé plus bas subisse l'écoulement naturel des eaux en provenance de celui situé plus haut. Elle est d'avis que les demanderesses doivent gérer elles-mêmes l'écoulement des eaux qui proviennent de son terrain. Elle ne voit pas pourquoi elle assumerait les frais d'implantation d'une tranchée chez ses voisines alors qu'elle a elle-même assumé les coûts d'implantation d'une telle tranchée pour recevoir les eaux de son voisin situé en amont.
ANALYSE ET DÉCISION
A) Les demanderesses ont-elles prouvé que Christine Tardif est responsable de l'aggravation de l'écoulement naturel des eaux de surface vers leur propriété? [ 34 ] Le terrain des demanderesses est situé à un niveau inférieur à celui de Christine Tardif. En conséquence, la loi prévoit qu'elles doivent recevoir les eaux qui coulent naturellement du terrain de Christine Tardif, et ce, conformément à l'article 979 du Code civil Québec qui se lit comme suit : « 979 . Les fonds inférieurs sont assujettis, envers ceux qui sont plus élevés, à recevoir les eaux qui en découlent naturellement.
Le propriétaire du fonds inférieur ne peut élever aucun ouvrage qui empêche cet écoulement. Celui du fonds supérieur ne peut aggraver la situation du fonds inférieur; il n'est pas présumé le faire s'il effectue des travaux pour conduire plus commodément les eaux à leur pente naturelle ou si, son fonds étant voué à l'agriculture, il exécute des travaux de drainage. » [ 35 ] Dans l'affaire Goyette c. Vézina [1] , notre collègue Jimmy Vallée, J.C.Q., s'exprime en ces termes sur le sens qu'il faut donner à l'
article 979 du Code civil du Québec lorsqu'il faut trancher un litige semblable à celui dont est présentement saisi le Tribunal : « […] [24] Le législateur, en édictant cet article, a donc créé une obligation puisqu'il s'agit d'un fait auquel la loi attache d'autorité les effets d'une obligation. Le propriétaire du fonds supérieur ne peut aggraver la situation du fonds inférieur [2] .
Il est donc débiteur de l'obligation de ne pas aggraver la situation du fonds inférieur, alors que le propriétaire du fonds inférieur est créancier de cette obligation [3] . [25] En 2008, Le juge Pinsonneault résumait bien le principe en écrivant que le propriétaire du fonds inférieur doit accepter les inconvénients reliés à l'écoulement naturel des eaux.
Toutefois, la tolérance du propriétaire du fonds inférieur doit cesser du moment où le propriétaire du fonds supérieur aggrave la situation du fonds inférieur et cause des dommages à son propriétaire. [4] [26] À ce sujet, le professeur Pierre-Claude Lafond écrit, dans son Précis de droit des biens [5] : Le propriétaire du fonds supérieur ne doit exécuter aucuns travaux qui pourraient aggraver l'écoulement des eaux vers le fonds inférieur.
Il lui est donc interdit d'accroître le volume d'eau qui coule [ou] d'en rendre l'écoulement plus rapide. [27] De son côté, l'auteur Denys-Claude Lamontagne affirme, dans Biens et propriété [6] : [Le propriétaire du fonds supérieur] répondra de tous dommages résultant de travaux entrepris et ayant pour effet d'occasionner un surplus d'eau chez le voisin, propriétaire du fonds inférieur […] lorsque toutes les mesures nécessaires n'ont pas été prises. [28] Les tribunaux québécois ont à maintes occasions reconnu que lorsque certains travaux ou aménagements effectués par le propriétaire du fonds supérieur ont l’effet d’augmenter sensiblement le débit d’eau et de causer des dommages au fonds inférieur, il y a alors aggravation de la servitude [7] . »
[ 36 ] Dans l'affaire Bujold c. Maltais [8] , le juge Georges Tachereau, J.C.S., en est arrivé à la conclusion que des travaux de rehaussement d'un terrain situé en amont avaient aggravé l'écoulement naturel des eaux vers le terrain situé en aval.
Il avait alors conclu que le propriétaire du terrain sur lequel les travaux de rehaussement avaient été exécutés était responsable de l'aggravation subie par son voisin. [ 37 ] Sur la façon de prouver une telle aggravation, notre collègue le Juge Vallée, référant à la preuve par présomption, s'exprime en ces termes [9] : « […] [32] La preuve d'un fait peut être établie par présomption [10] . La présomption est une conséquence que la loi ou le Tribunal tire d'un fait connu à un fait inconnu [11] . L'
article 2849 du Code civil précise que les présomptions autres que légales sont laissées à l'appréciation du tribunal qui ne doit prendre en considération que celles qui sont graves, précises et concordantes. [33] Sommes-nous en présence de telles présomptions en l'espèce?
Le Tribunal est d'avis que oui, l'aménagement du terrain des défendeurs ayant manifestement augmenté le débit d'écoulement et contribué aux dommages occasionnés. » [ 38 ] Qu'en est-il dans le présent dossier ? [ 39 ] Le Tribunal retient d'abord que les demanderesses n'ont connu aucun incident assimilable à une inondation ou encore à un écoulement anormal des eaux avant l'implantation de la résidence de Christine Tardif. [ 40 ] Les incidents anormaux débutent à partir du moment où cette maison est construite.
La preuve démontre que les travaux de rehaussement du terrain d'une hauteur de trois mètres ont été exécutés.
De plus, Serge Thellen, le conjoint de Christine Tardif, a expliqué que ce terrain, avant de construire, était une cuvette dans laquelle se déversaient plusieurs ruisseaux. [ 41 ] Christine Tardif a exécuté des travaux visant à contrôler l'arrivée des eaux vers son terrain, mais n'a pas cherché à limiter les inconvénients pour les demanderesses. [ 42 ] D'ailleurs, au cours de son témoignage, Christine Tardif a affirmé candidement qu'elle ne voyait pas pourquoi elle devait se préoccuper des inconvénients subis par les demanderesses, lesquelles devaient voir elles-mêmes à faire le nécessaire pour gérer l'augmentation du débit de l'eau de surface générée par le développement immobilier du secteur. [ 43 ] Le Tribunal est d'avis que l'implantation de la résidence de Christine Tardif et les travaux d'aménagement qui ont été exécutés dans ce contexte sont la cause directe de l'augmentation de l'écoulement des eaux vers le terrain des demanderesses.
Le Tribunal conclut qu'il y a donc ici une aggravation de la situation dont Christine Tardif doit être tenue responsable.
B) Dans l'affirmative, la Municipalité de Ste-Anne-des-Lacs peut-elle être tenue responsable, elle aussi, des conséquences de cette aggravation de l'écoulement naturel des eaux? [ 44 ] Le Tribunal constate d'abord que les demanderesses ne poursuivent pas la Municipalité de Ste-Anne-des-Lacs directement, elles n'ont donc soumis aucune preuve pour établir la responsabilité de cette dernière dans les circonstances. [ 45 ] Le Tribunal est d'avis que Christine Tardif n'a pas non plus présenté de preuve de nature à établir la responsabilité de la Municipalité de Ste-Anne-des-Lacs. [ 46 ] En conséquence, le recours en garantie intentée par Christine Tardif contre la Municipalité de Ste-Anne-des-Lacs est rejeté, sans frais.
C) Le cas échéant, quel est le montant des dommages-intérêts auquel les demanderesses ont droit? [ 47 ] Quant aux dommages, le Tribunal conclut d'abord qu'il était nécessaire pour les demanderesses de procéder à l'implantation de la tranchée permettant la déviation de l'écoulement des eaux en provenance du terrain de Christine Tardif. Ces travaux sont en lien direct avec l'aggravation de l'écoulement naturel des eaux causée par les travaux exécutés par Christine Tardif. Le Tribunal retient de la preuve que ces travaux ont été efficaces et qu'ils ont définitivement réglé le problème des demanderesses.
En conséquence, la somme de 2 591,13$ en lien avec la facture de Les Entreprises Patrick Logan du 24 octobre 2011 est accordée [12] . [ 48 ] Quant à la réclamation de 608,36$ des demanderesses en lien avec les travaux de réfection de la tranchée exécutés par Les Entreprises Patrick Logan le 24 octobre 2011, le Tribunal est en présence de deux versions contradictoires. [ 49 ] D'une part, Claudette Traversy témoigne de façon convaincante sur ses constatations faites chez Christine Tardif, et ce, dès qu'elle a constaté que la tranchée avait été lavée par un coup d'eau.
Elle s'est immédiatement rendue chez Christine Tardif et y a vu une personne en train de rouler un tuyau de deux pouces de diamètre qui venait tout juste d'être utilisé pour baisser le niveau d'eau de la piscine dans le contexte de sa fermeture hivernale. [ 50 ] Patrick Logan soutient aussi que l'eau qui a lavé la pierre de la tranchée provenait de la piscine de Christine Tardif. [ 51 ] D'autre part, le Tribunal a entendu Christine Tardif et Serge Thellen sur ce même sujet. Les deux ont offert une version contradictoire irréconciliable.
D'une part, Christine Tardif témoigne à l'effet que le niveau d'eau de la piscine n'a pas été abaissé lors de sa fermeture hivernale. Quelques minutes plus tard, Serge Thellen contredit sa conjointe et affirme que le niveau de la piscine a été abaissé. [ 52 ] Vu cette contradiction, le Tribunal préfère le témoignage de Claudette Traversy et conclut que les demanderesses ont droit à la
somme de 608,36$ qu'elles réclament à ce titre. [ 53 ] Quant aux honoraires d'avocat, le Tribunal a expliqué aux parties, à l'audience, qu'ils ne pouvaient être accordés qu'en présence de circonstances exceptionnelles impliquant un usage abusif des procédures judiciaires.
Le Tribunal estime que les faits mis en preuve ne justifient pas d'octroyer un remboursement des honoraires extrajudiciaires encourus par les demanderesses. [ 54 ] Quant aux dommages pour troubles et inconvénients, le Tribunal constate d'abord que les demanderesses ne réclament rien à Christine Tardif en lien avec les incidents de novembre 2010 et mars 2011. Pour le Tribunal, il est manifeste que les demanderesses ont subi des troubles et inconvénients en lien avec ces inondations.
À l'audience, la demanderesse Claudette Traversy a clairement indiqué que sa réclamation ne concernait pas ces deux événements. [ 55 ] En conséquence, le Tribunal ne considérera, aux fins de l'évaluation des dommages liés aux troubles et inconvénients, que les faits entourant les travaux supplémentaires qui ont dû être exécutés suite à l'abaissement du niveau d'eau de la piscine de Christine Tardif lors de sa fermeture du 23 octobre 2011. [ 56 ] À ce titre, usant du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, le Tribunal considère que l'octroi d'un montant supplémentaire de 300 $ est approprié dans les circonstances. [ 57 ] Au total, le Tribunal accorde aux demanderesses, à
titre d'indemnité compensatoire, la somme de 3 499,49$, montant qui est arrondi à 3 500 $. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande en partie. CONDAMNE la défenderesse, Christine Tardif, à payer aux demanderesses la somme de 3 500 $ avec les intérêts au taux de 5% l'an ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 14 novembre 2011, date de réception de la mise en demeure P-20, plus les frais de la demande au montant de 163 $. REJETTE la demande intentée contre la Municipalité de Ste-Anne-des-Lacs, sans frais. __________________________________ BENOIT SABOURIN, j.c.q. Date d’audience : Le 13 juin 2014
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