2022 QCCQ 808, 2022 QCCQ 808
Opinion
Aubut c. Capitale Nissan (Sovea Autos ltée) 2022 QCCQ 808 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-069981-198 DATE : 17 février 2022 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE SIMARD, J.C.Q. JS1236 FLORE AUBUT Demanderesse c. CAPITALE NISSAN (SOVEA AUTOS LTÉ
E) Défenderesse JUGEMENT [ 1 ] Ayant acheté un véhicule automobile neuf de Capitale Nissan, Flore Aubut réclame 2 444 $ au motif que les modalités de transaction proposées par Capitale Nissan se sont révélées plus onéreuses que prévu. CONTEXTE [ 2 ] La transaction automobile a été convenue le 4 décembre 2018. [ 3 ] À cette époque, le conjoint de la demanderesse, M. Damien Ouellet, est hospitalisé à Québec. Pendant cette hospitalisation, Flore Aubut, désirant faire plaisir à son conjoint, procède à l’achat auprès de Capitale Nissan d’un véhicule de modèle Rogue.
La transaction se fait en échange d’un véhicule de même modèle vieux de trois ans. [ 4 ] Lorsqu’il est en santé, M. Ouellet paie ses véhicules comptant. Il est cependant absent lors de la transaction avec Capitale Nissan, Mme Aubut étant accompagnée de son gendre Jocelyn Bergeron. [ 5 ] Le prix de vente du véhicule Nissan 2018, s’il avait été payé comptant, aurait été de 35 532,22 $; après avoir soustrait la valeur du véhicule d’échange, le prix payé par l’acheteur aurait été de 20 502,59 $. [ 6 ] Toutefois, la transaction ne s’est pas faite selon cette modalité.
À la suggestion de Capitale Nissan, la vente au comptant s’est transformée en contrat de vente à tempérament.
Cette modalité de paiement permettait à Capital Nissan d’atteindre certains objectifs auprès de l’institution financière qui souscrivait les ventes à tempérament faites par Capitale Nissan. [ 7 ] En contrepartie de cette transformation des modalités de vente, les acheteurs recevaient un montant supplémentaire que l’on comprend être un partage du profit que faisait Capitale Nissan auprès de l’institution financière, et puisque le financement se faisait pour le montant total de la valeur du véhicule, Capitale Nissan a payé aux acheteurs la valeur du véhicule automobile d’échange. [ 8 ] Pour que la transaction soit parfaitement équivalente pour les acheteurs, il était prévu que ces derniers devaient payer le solde complet du véhicule au bout d’une période de six mois. [ 9 ] Suivant la preuve administrée devant le Tribunal, toute cette modalité a finalement été acceptée par le conjoint de la demanderesse à qui l’on a fait signer les documents alors qu’il était à l’hôpital. [ 10 ] Par ailleurs, il est tout à fait exact que la transaction telle que constituée était équivalente pour les acheteurs. [ 11 ] Monsieur Damien Ouellet a perdu son combat contre la maladie le 1 er janvier 2019. [ 12 ] Les conséquences de ce décès sur la transaction faite par les parties ont été immédiates.
Les paiements qui devaient se prendre de façon automatique dans le compte de M. Ouellet ne se sont pas pris, et Mme Aubut, qui était l’héritière de son conjoint, a dû payer des intérêts et finalement a été incapable de payer dans les six mois prévus le solde en capital du véhicule automobile. [ 13 ] Malheureusement, lorsque la succession s’est libérée et qu’elle a pu payer le solde du véhicule automobile, Mme Aubut a dû faire face à des surcharges d’intérêts qu’elle réclame maintenant à Capitale Nissan.
ANALYSE ET DÉCISION [ 14 ] Il est clair que la transaction s’est faite sous une forme qui a été proposée par Capitale Nissan et qui était à son avantage. [ 15 ] Il est également clair que la proposition aurait été financièrement équivalente si elle avait pu être effectuée de la façon dont elle avait été planifiée. [ 16 ] La cause du déraillement de la planification est le décès de M. Ouellet.
Cet évènement malheureux n’avait pas été pris en compte lors des négociations préalables à l’acquisition du véhicule automobile. [ 17 ] Il est évident que les modalités de la transaction n’ont pas été faites pour frauder la demanderesse et son conjoint ni non plus qu’il était prévisible qu’elles leur seraient financièrement dommageables. [ 18 ] Il est impossible de relier le facteur qui a perturbé la transaction à une représentation erronée de Capitale Nissan. [ 19 ] En bref, le constat principal est simple : n’eût été le décès de M. Ouellet, la transaction se serait effectuée selon la planification proposée.
Le décès de M. Ouellet est la cause de son déraillement. Cette cause ne peut être reprochée à la défenderesse. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] REJETTE l’action de la demanderesse Flore Aubut; [ 21 ] LE TOUT , sans frais. __________________________________ PIERRE SIMARD, J.C.Q. Date d’audience : 13 décembre 2021
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