2021 QCCQ 8063, 2021 QCCQ 8063
Opinion
R. c. Auclair 2021 QCCQ 8063 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-HYACINTHE LOCALITÉ DE SAINT-HYACINTHE « Chambre criminelle et pénale » N° : 750-01-056271-198 DATE : Le 2 septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARCO LaBRIE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Intimée-poursuivante c.
VINCENT AUCLAIR Requérant-accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE ALLÉGUANT QUE LES DÉLAIS SONT DÉRAISONNABLES ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] Monsieur Vincent Auclair a subi son procès relativement à deux chefs d’accusation lui reprochant d’avoir conduit un véhicule à moteur alors que sa capacité de conduire était affaiblie par l’effet de l’alcool, et d’avoir eu une alcoolémie égale ou supérieure à 80 mg d’alcool par 100 ml de sang, dans les deux heures suivant le moment où il a cessé de conduire un véhicule à moteur. [ 2 ] La Cour doit statuer sur une requête demandant l’arrêt des procédures en raison de délais prétendument déraisonnables.
De plus, si nécessaire, la Cour doit statuer sur une requête demandant l’exclusion des résultats de l’alcootest en raison d’une violation alléguée au droit de consulter un avocat en toute confidentialité. [ 3 ] Finalement, si nécessaire, la Cour doit analyser l’ensemble de la preuve afin de déterminer si elle est convaincue hors de tout doute raisonnable que l’accusé a commis les infractions reprochées.
MISE EN CONTEXTE [ 4 ] La défense présente une requête demandant l’arrêt des procédures en raison des délais prétendument déraisonnables. [ 5 ] La défense allègue que le délai total est de plus 21 mois pour ce dossier dont la poursuite est intentée par procédure
sommaire. Le délai dépasse le plafond de 18 mois établi par l’arrêt Jordan . [1] La défense souligne que l’audition du procès a été reportée à trois reprises sans que la défense n’en soit responsable. [ 6 ] La poursuite prétend que le délai total est inférieur au plafond établi, en raison de certains délais qui doivent être retranchés. Elle souligne d’abord que la défense a renoncé à invoquer certains délais. Elle soutient ensuite que l’indisponibilité de la défense a causé d’autres délais.
La poursuite allègue enfin qu’une circonstance exceptionnelle a causé une des remises du procès. [ 7 ] Il convient de brosser un tableau de l’historique de ce dossier. L’historique du dossier est le suivant : 20-07-2019 Arrestation de monsieur Vincent Auclair. 27-08-2019 Dépôt et assermentation de la dénonciation. 16-09-2019 Comparution. La poursuite remet la divulgation de la preuve à la défense. La défense demande une date pro forma afin de prendre connaissance de la preuve. La poursuite suggère le 21 octobre 2019. L’avocat de la défense n’est pas disponible à cette date. Il suggère plutôt le 11 novembre 2019.
11-11-2019 Pro forma . La défense demande une autre date pro forma au 20 janvier 2020 et renonce à invoquer le délai. 20-01-2020 Pro forma . La défense demande une autre remise du dossier pro forma au 17 février 2020, et renonce à invoquer le délai. 17-02-2020 Pro forma . Le procès est fixé au 8 juillet 2020. La défense annonce la présentation d’une requête en vertu de la Charte . Le juge impose des échéanciers. Il demande à la défense de déposer sa requête avec sa jurisprudence d’ici le 15 mars 2020. Il demande à la poursuite de déposer une réponse écrite avec sa jurisprudence pour le 15 juin 2020.
Les parties se sont conformées à cet échéancier. 08-07-2020 Les deux parties sont prêtes à procéder. Trois heures d’audition étaient réservées pour l’audition de ce procès. À midi, le juge est forcé de constater qu’il y a encombrement du rôle. Le juge ordonne la remise du procès. Le juge offre le 18 août comme première date disponible. L’avocat de la défense explique qu’il n’est pas disponible puisque ce sont ses vacances annuelles. La deuxième date offerte par la Cour est le 11 novembre 2020. Cette date convient aux deux parties. 03-08-2020 La poursuite présente une requête pour modifier la date de procès.
Le procureur explique à la Cour qu’un procès continué a été fixé à la même date et que ce dossier aura priorité. Il n’y aura donc pas assez de temps pour traiter de ce dossier à la date prévue. Il faut fixer une nouvelle date. La Cour offre comme première date le 18 août 2020. Il s’agit de la même date qui avait été offerte en juillet. L’avocat de la défense réitère qu’il n’est pas disponible puisque ce sont ses vacances annuelles. Le Cour offre une deuxième date, soit le 2 septembre 2020.
L’avocat de la défense explique qu’il n’est pas disponible puisqu’il est retenu devant la Cour supérieure pour un procès devant jury. La Cour offre comme troisième date le 5 janvier 2021. L’avocat de la défense explique que son client doit être en Colombie- Britannique pour les fins de son travail. La quatrième date offerte est le 9 février 2021. La date convient à toutes les parties 09-02-2021 Audition du procès. L’avocat de la défense et son client sont présents à la Cour et prêts à procéder.
Le procureur de la poursuite formule une demande de remise, par courriel et par visio, puisqu’il ne peut être présent devant la Cour en raison d’une obligation familiale. Son fils de 3 ans est malade et il doit rester auprès de lui. La Cour accorde la demande de remise et les parties acceptent la première date offerte par la Cour, soit le 11 juin 2021. 07-04-2021 Signification d’une requête de la défense demandant l’arrêt des procédures en raison de délais déraisonnables. 11-05-2021 Conférence de gestion de l’instance. Un formulaire de gestion, complété par les parties, est déposé au dossier de la Cour.
Le juge demande à la défense de déposer un tableau des délais et sa position quant aux délais au plus tard le 31 mai 2021. Il demande à la poursuite de déposer sa réponse écrite au tableau produit par la défense ainsi que sa position quant aux délais avant le 11 juin 2021. Les parties se sont conformées à cet échéancier. 11-06-2021 Audition des requêtes et du procès. Le juge prend l’affaire en délibéré. La défense avait deux requêtes fondées sur la Charte à présenter, en plus du débat sur le fond de l’affaire.
La défense a accepté que la Cour prenne les deux requêtes en délibéré, et que toute la preuve soit entendue le jour-même, au lieu d’attendre de connaître la décision de la Cour, après un délibéré, avant de clore sa preuve. Dans les faits, la première date où le soussigné pouvait rendre sa décision, est le 2 septembre 2021. Par conséquent, les actions de la défense le jour du procès ont permis d’éviter un délai supplémentaire de près de trois mois. 02-09-2021 Jugement de la Cour.
ANALYSE [ 8 ] La Cour se prononcera d’abord sur la requête alléguant des délais déraisonnables, et, s’il y lieu, se prononcera ensuite sur la requête demandant l’exclusion d’une
partie de la preuve, avant de déterminer si la preuve démontre, hors de tout doute raisonnable, la commission d’une ou des infractions reprochées.
[ 9 ] Il convient d’abord de résumer le cadre d’analyse qui doit être appliqué lors de l’étude d’une requête demandant l’arrêt des procédures en raison de délais prétendument déraisonnables. [ 10 ] La Cour doit procéder à une analyse en trois étapes. [ 11 ] Dans un premier temps, la Cour doit déterminer la longueur du délai total entre le dépôt des accusations et la conclusion réelle ou anticipée du procès, en soustrayant les délais imputables à la défense. [2] [ 12 ] Dans un deuxième temps, si le délai net total dépasse le plafond, il est présumé déraisonnable et la poursuite assume le fardeau de convaincre la Cour que le délai n’est pas déraisonnable. [3] Dans le cas contraire, il incombe à la défense de démontrer le caractère déraisonnable du délai. [4] [ 13 ] Dans un troisième temps, la Cour doit déterminer si une des mesures transitoires exceptionnelles décrites dans l’arrêt Jordan s’applique. [5]
A) PREMIÈRE ÉTAPE : ÉVALUATION DU DÉLAI TOTAL [ 14 ] La grille d’analyse requiert d’abord d’examiner la longueur du délai total afin de déterminer si ce délai dépasse les plafonds fixés par la Cour suprême.
Un plafond de 18 mois est établi pour les affaires instruites devant une cour provinciale et un plafond de 30 mois pour celles instruites devant une cour supérieure ou celles instruites devant une cour provinciale à l'issue d'une enquête préliminaire . [6] [ 15 ] L’analyse nécessite de calculer le délai total entre le dépôt des accusations et la conclusion réelle ou anticipée du procès. [7] Une fois ce délai établi, il faut en soustraire le délai imputable à la défense. [8] 1 . Plafond applicable [ 16 ] Monsieur Auclair est accusé en vertu d’une poursuite intentée par procédure
sommaire. Un plafond de 18 mois s’applique. [9] 2 . Délai total [ 17 ] La Cour estime, comme le font les parties, que le délai ici en cause, est celui compris entre le dépôt de la dénonciation contre le requérant, le 27 août 2019, et la date de la fin de la présentation de la preuve et des arguments, le 11 juin 2021. [10] [ 18 ] Le délai pour le délibéré avant de rendre jugement n’est pas compris dans l’application du plafond établi par l’arrêt Jordan . [11] [ 19 ] La poursuite et la défense reconnaissent que le délai total avant les déductions est de 21 mois et 16 jours, ou 654 jours. 3 .
Délais imputables à la défense [ 20 ] Il convient ensuite de déduire le délai imputable à la défense, qui comporte deux volets . [12] Le premier concerne le délai que la défense renonce à invoquer. [13] Le deuxième concerne le délai qui résulte uniquement de la conduite de la défense. [14] [ 21 ] Nous traiterons d’abord des renonciations explicites de la défense à invoquer certains délais, pour ensuite déterminer si la défense a renoncé implicitement à d’autres délais.
Finalement, nous déterminerons si certains délais sont imputables à la défense. 3.1 Renonciation explicite de la défense à invoquer certains délais [ 22 ] Il n’est pas contesté que la défense a renoncé explicitement à invoquer des délais totalisant 98 jours , en raison de deux demandes de remise du dossier pro forma au début des procédures, alors que la poursuite était prête à fixer le dossier à procès. [ 23 ] Ce sont les seuls délais pour lesquels la défense a formulé une renonciation explicite à les invoquer. 3.2 Renonciation implicite de la défense à invoquer certains délais [ 24 ] Les parties ne s’entendent pas relativement à un délai pour lequel la poursuite prétend que la défense a implicitement renoncé à l’invoquer, ce que la défense conteste.
a) Positions des parties [ 25 ] Lors de la comparution, le 16 septembre 2019, le procureur de la poursuite remet à l’avocat de la défense une copie de la divulgation de la preuve. L’avocat de la défense demande que le dossier soit reporté pro forma afin qu’il puisse prendre connaissance de la preuve et l’analyser. La poursuite suggère la date du 21 octobre 2021, mais la défense n’est pas disponible et suggère plutôt le 11 novembre 2019.
Le dossier est reporté pro forma au 11 novembre 2019. [ 26 ] Le procureur de la poursuite reconnaît que le délai compris entre le 16 septembre 2019 et le 21 octobre 2019 est un délai inhérent, mais soutient que le délai supplémentaire de 21 jours a été accordé à la demande de la défense et qu’il devrait être soustrait du délai total. La poursuite invoque la renonciation implicite de la défense à invoquer ce délai accordé à sa demande, et, de plus, que ce délai est exclusivement causé par la défense, en raison de l’indisponibilité de l’avocat de la défense, et devrait être soustrait du délai total.
[ 27 ] De son côté, la défense soutient n’avoir jamais renoncé à invoquer ce délai de 21 jours, et que ce délai est inhérent, puisque nécessaire afin d’analyser la divulgation de la preuve.
b) Les principes juridiques applicables [ 28 ] La renonciation à invoquer un délai peut être implicite, mais elle doit être claire et sans équivoque, et l’accusé doit avoir pleinement connaissance de ses droits et de l’effet que la renonciation aura sur eux. [15] [ 29 ] Il incombe à la poursuite d’établir, selon la balance des probabilités, que les actes d’un accusé constituent une renonciation implicite à invoquer un délai. [16] [ 30 ] Il convient d’être prudent lorsque le contexte est ambigu, et il est difficile d’être convaincu de l’existence d’une renonciation implicite dans ce contexte. [17]
c) Application des principes [ 31 ] La Cour constate que la défense n’a jamais renoncé explicitement au délai en litige de 21 jours, et de plus, la Cour est convaincue que la défense n’a pas renoncé implicitement à ce délai. Voici pourquoi. [ 32 ] Premièrement, l’avocat de la défense n’a refusé qu’une seule date suggérée, qui ne lui convenait pas. [ 33 ] Deuxièmement, l’avocat de la défense a suggéré une autre date, seulement trois semaines plus tard.
Cette suggestion a été retenue. [ 34 ] Troisièmement, en paraphrasant la Cour d’appel du Québec dans l’arrêt Guimont , [18] ce n’est pas parce que la défense demande une remise ou une date plus éloignée qu’il faille automatiquement conclure qu’elle a renoncé implicitement aux délais. [19] Une telle demande, en soi, n’a rien d’illégitime.
Tout dépend des circonstances. [20] [ 35 ] Quatrièmement, l’avocat de la défense suggère une autre date à peine plus éloignée de 21 jours, alors qu’il vient de se faire remettre la divulgation de la preuve, et qu’il doit procéder à sa lecture et à son analyse, afin de fournir les conseils juridiques appropriés à l’accusé. [ 36 ] Cinquièmement, la Cour est loin d’être convaincue qu’il y a une renonciation claire et sans équivoque à invoquer un délai, alors que l’accusé avait pleinement connaissance de ses droits et de l’effet que la renonciation aurait sur eux. [21] Il convient d’être prudent lorsque le contexte est ambigu.
Il est difficile d’être convaincu de l’existence d’une renonciation implicite dans ce contexte. [22] [ 37 ] En conclusion, en tenant compte de l’ensemble des circonstances, et pour les motifs qui précèdent, la Cour est convaincue qu’il n’y a pas de renonciation claire et sans équivoque à invoquer ce premier délai en litige. [23] 3.3 Autres délais imputables à la défense [ 38 ] Les parties ne s’entendent pas relativement à deux délais pour lesquels la poursuite prétend que la défense en est imputable, ce que la défense conteste.
a) Les principes juridiques applicables [ 39 ] Le délai imputable à la défense est celui qui résulte uniquement de sa conduite. [24] Il comprend les retards causés uniquement ou directement par la défense. [25] Ce genre de délai englobe les cas où la conduite de l’accusé a causé directement le délai ou ceux où les actes de ce dernier révèlent le recours délibéré à une tactique qui vise à retarder le procès, notamment des demandes frivoles ou le recours délibéré à des tactiques dilatoires. [26] [ 40 ] Le seul délai imputable à la défense qui peut être déduit en vertu de ce volet est un délai causé uniquement ou directement par l’accusé en raison d’une mesure prise illégitimement par la défense. [27] [ 41 ] Le temps nécessaire pour traiter les mesures prises légitimement par la défense afin de répondre aux accusations portées contre elle est exclu du délai qui lui est imputable. [28] Les demandes non frivoles de la défense ne compteront généralement pas non plus contre elle.
Les plafonds établis tiennent compte des exigences procédurales et du droit de l’accusé de présenter une défense pleine et entière. [29] [ 42 ] Une action de la défense peut être considérée illégitime si elle vise à retarder l’instance ou encore si elle témoigne d’une inefficacité marquée ou d’une indifférence marquée à l’égard des délais. [30] [ 43 ] L’ indisponibilité de l’avocat de la défense peut être source de retard, et, sous réserve d'un temps de préparation raisonnable, lorsque la poursuite et le tribunal sont prêts à procéder, on imputera à la défense les délais causés par l'avocat qui retarde le procès en raison de son indisponibilité. [31] L 'avocat indisponible au moment de fixer une date de procès crée un délai qui lui est imputable. [32] [ 44 ] Cependant, il n'y a pas lieu de tirer la conclusion qu'un avocat doit être considéré comme indisponible dès qu'il refuse certaines dates où la poursuite et le tribunal sont disponibles. [33] [ 45 ] Afin de procéder à l’analyse du délai à la lumière de l’allégation de l’indisponibilité de l’avocat de la défense, il convient de procéder à une analyse qualitative des délais. [34] Le juge doit trier le comportement légitime du comportement illégitime et comptabiliser les délais qui doivent être déduits à ce chapitre. [35] La réponse ne provient pas uniquement du nombre de requêtes ou du nombre de remises, mais d'une analyse globale de la conduite de la défense dans le cadre précis des accusations, ce qui inclut une analyse
qualitative. [36] Devant des explications soutenables offertes par la défense, le juge ne devrait pas conclure trop rapidement à une conduite illégitime. [37] [ 46 ] La Cour ne doit pas se limiter à considérer uniquement le simple fait que la défense a refusé une date offerte, mais plutôt déterminer si les circonstances révèlent une tendance à l’indisponibilité ( pattern of unavailability ) suggérant, sinon un désir d’obtenir du délai, ou du moins, une indifférence quant aux délais. [38]
b) Application des principes
i) Premier délai contesté [ 47 ] Le premier délai contesté est le même délai de 21 jours décrit précédemment. [39] La Cour réfère aux paragraphes 25 à 27 de la présente décision concernant la nature de ce délai et les prétentions des parties. [ 48 ] Premièrement, ce n’est pas parce que la défense demande une remise ou une date plus éloignée qu’il faille automatiquement conclure que la demande n’est pas légitime. [40] Une telle demande, en soi, n’a rien d’illégitime.
Tout dépend des circonstances. [41] [ 49 ] Deuxièmement, l’avocat ne doit pas être considéré indisponible seulement en raison du refus d’accepter la première date offerte . [42] Il convient de procéder à une analyse qualitative du délai, et déterminer si la demande de la défense était illégitime. [43] La Cour doit déterminer si les circonstances révèlent une tendance à l’indisponibilité ( pattern of unavailability ) suggérant, sinon un désir d’obtenir du délai, ou du moins, une indifférence quant aux délais. [44] [ 50 ] L’analyse qualitative révèle ce qui suit. [ 51 ] L’avocat de la défense n’a refusé qu’une seule date suggérée.
Il suggère une autre date à peine plus éloignée de 21 jours, alors qu’il vient de se faire remettre la divulgation de la preuve, et qu’il doit procéder à sa lecture et à son analyse, afin de fournir les conseils juridiques appropriés à l’accusé.
Cette suggestion a été retenue. [ 52 ] En conclusion, la Cour considère que l’ensemble des circonstances ne révèle pas que la demande de la défense était illégitime. [ 53 ] De plus, la Cour considère que l’ensemble des circonstances ne révèle aucune tendance à l’indisponibilité ( pattern of unavailability ) de la défense, et encore moins un désir d’obtenir du délai, ni une indifférence quant aux délais. [45] [ 54 ] Finalement, en tenant compte de l’ensemble des circonstances, et pour les motifs qui précèdent, la Cour est convaincue que la défense n’est pas imputable de ce délai de 21 jours. ii) Deuxième délai contesté [ 55 ] Le jour de la première date de procès, le 8 juillet 2020, en fin d’avant-midi, le juge se voit contraint de reporter l’audition en raison d’un encombrement du rôle.
Le juge propose la date du 18 août 2020. La poursuite est disponible mais l’avocat de la défense n’est pas disponible en raison de ses vacances annuelles.
Le juge propose ensuite une deuxième date, le 11 novembre 2020, et les deux parties l’acceptent. [ 56 ] Le 3 août 2020, la poursuite présente une requête en désassignation du procès puisqu’elle prévoit un encombrement du rôle pour le 11 novembre 2020, en raison d’un autre procès continué fixé à cette date. [ 57 ] Le juge propose de devancer le procès au 18 août 2020, la même date précédemment offerte, mais l’avocat de la défense réitère qu’il n’est pas disponible en raison de ses vacances annuelles.
La poursuite était disponible. [ 58 ] Le juge propose ensuite de devancer le procès au 2 septembre 2020, mais l’avocat de la défense n’est pas disponible puisqu’il est déjà retenu devant la Cour supérieure pour une audition devant jury. La poursuite était disponible. [ 59 ] Le juge propose ensuite de reporter le procès au 5 janvier 2021, mais l’avocat de la défense mentionne que l’accusé n’est pas disponible puisqu’il se doit d’être en Colombie-Britannique en raison de son travail. La poursuite était disponible. [ 60 ] Le juge propose ensuite de reporter le procès au 9 février 2021.
Les parties acceptent. [ 61 ] La poursuite soutient que puisque la défense n’était pas disponible aux trois premières dates offertes, la Cour serait justifiée de soustraire le délai compris entre la première date offerte, le 18 août 2020, et le 9 février 2021, soit un délai de 175 jours, en raison de l’indisponibilité de la défense. [ 62 ] La défense soutient pour sa part que la Cour ne devrait soustraire aucune période de ce délai, puisqu’elle n’a jamais demandé aucune remise du procès, et qu’elle était prête à procéder à chacune des dates prévues.
De plus, la défense soutient que si les délais sont devenus aussi longs, c’est uniquement en raison des trois remises de l’audition du procès sans que jamais la défense n’en soit la cause. ii.1) Analyse [ 63 ] I l n'y a pas lieu de tirer la conclusion qu'un avocat doit être considéré comme indisponible dès qu'il refuse certaines dates où la poursuite et le tribunal sont disponibles. [46] [ 64 ] Il convient de procéder à une analyse qualitative du délai, et déterminer si les demandes de la défense étaient illégitimes. [47] La
Cour doit déterminer si les circonstances révèlent une tendance à l’indisponibilité ( pattern of unavailability ) suggérant, sinon un désir d’obtenir du délai, ou du moins, une indifférence quant aux délais. [48] [ 65 ] L’analyse qualitative révèle ce qui suit. [ 66 ] Premièrement, et ce n’est pas un détail, la défense n’est responsable d’aucun des trois reports de dates de procès. [ 67 ] Deuxièmement, la défense a accepté la première date offerte pour le procès prévu le 8 juillet 2020. [ 68 ] Troisièmement, la défense a respecté l’échéancier fixé par la Cour pour le dépôt de sa requête et de sa jurisprudence plus de trois mois avant la date prévue pour le procès. [49] [ 69 ] Quatrièmement, la défense était présente et prête à procéder le jour de l’audition. [ 70 ] Cinquièmement, le 8 juillet 2020, lorsque le juge constate l’encombrement du rôle, en fin d’avant-midi, il doit reporter le procès.
L’avocat de la défense ne refuse qu’une seule date offerte, le 18 août 2020, et ce, en raison de ses vacances annuelles. [ 71 ] Sixièmement, le 3 août 2020, lorsque la poursuite présente une requête en désassignation du procès, en raison d’un autre encombrement du rôle appréhendé pour le 11 novembre 2020, la défense a d’abord refusé trois dates [50] , avant d’accepter la quatrième offerte. [51] La défense n’était pas disponible aux trois premières dates offertes. [ 72 ] Cependant, les deux premières dates offertes avaient pour objectif de devancer le procès. [ 73 ] L a Cour d’appel du Québec, dans les arrêts Rice et Boulanger , a statué qu'une fois la date fixée pour le procès, la responsabilité de l'avocat est d'être disponible à cette date.
Il peut évidemment consentir à la devancer, mais on ne peut reprocher à un avocat d'être engagé dans d'autres affaires, s'il est disponible pour le procès aux dates fixées. [52] [ 74 ] De plus, une des dates offertes était la même qui l’avait déjà été lors de l’encombrement du rôle du 8 juillet 2020.
Par conséquent, l’avocat de la défense a refusé pour la deuxième fois la même date. [ 75 ] En somme, la défense n’a refusé qu’une seule date postérieure à celle initialement prévue le 11 novembre 2020. [ 76 ] Septièmement, le 9 février 2021, date retenue pour la tenue du procès, la défense était présente et prête à procéder. [ 77 ] Huitièmement, suite à la demande de remise formulée par la poursuite, la défense accepte la première date offerte, soit celle du 11 juin 2021. [ 78 ] Neuvièmement, la défense a signifié la requête demandant l’arrêt des procédures pour délais déraisonnables, le 7 avril 2021, plus de deux mois avant le procès.
De plus, la défense a respecté l’échéancier fixé par la Cour pour déposer un tableau des délais et sa position quant aux délais. [53] [ 79 ] Dixièmement, la poursuite a changé de stratégie entre la troisième date prévue pour le procès, en février 2021, et celle du 11 juin 2021. La poursuite a sollicité et obtenu un rapport d’expert, qui a été divulgué à la défense, et déposé en preuve lors du procès.
La défense n’a pas sollicité une remise du procès malgré ce changement de stratégie et cette nouvelle preuve d’expertise scientifique. [ 80 ] Onzièmement, le 11 juin 2021, la défense est présente et prête à procéder, et l’audition du procès se déroule comme prévu, en respectant la durée estimée. [ 81 ] Douzièmement, la défense avait deux requêtes fondées sur la Charte à présenter, en plus du débat sur le fond de l’affaire, notamment une requête en exclusion de la preuve des résultats de l’alcootest en raison d’une violation alléguée au droit de l’accusé de consulter un avocat en toute confidentialité.
Il aurait été légitime pour la défense de ne pas clore sa preuve avant de connaître la décision de la Cour concernant la requête en exclusion de la preuve. Or, la défense a accepté que la Cour prenne les deux requêtes en délibéré, et que la preuve soit close de part et d’autre, permettant au procès de se compléter le jour-même, au lieu d’attendre de connaître la décision de la Cour, après un délibéré de plusieurs semaines, voire plusieurs mois, avant de clore sa preuve. Dans les faits, la première date où le soussigné pouvait rendre sa décision, est aujourd’hui le 2 septembre 2021.
Par conséquent, les actions de la défense le jour du procès ont permis d’éviter un délai supplémentaire de près de trois mois. [ 82 ] En somme, ce dossier a été fixé à procès à quatre dates différentes depuis le début des procédures. La défense n’a causé aucune des trois remises du procès, et a toujours été prête pour procéder à chacune de ces dates. Lors de la fixation de ces quatre dates de procès, la défense a accepté la première date offerte par la Cour à deux occasions. La défense a accepté la deuxième date offerte à une autre occasion.
La défense a accepté la quatrième date offerte à une occasion, après avoir refusé deux dates offertes pour devancer le procès, et après avoir refusé une seule date postérieure. [ 83 ] Comme on peut le constater, il serait injuste de considérer que la défense était indisponible.
D’autant plus que la défense n’a causé aucune de ces remises. [ 84 ] De plus, la défense n’a pas tenté d’obtenir une remise malgré le changement de stratégie de la poursuite et la divulgation d’une expertise scientifique entre les troisième et quatrième dates de procès. [ 85 ] Par surcroît, la défense a accepté une façon de procéder, suggérée par la Cour, permettant d’éviter un délai supplémentaire de près de trois mois avant que la preuve ne soit close de part et d’autre, en acceptant de clore sa preuve avant de connaître la décision de la
Cour relativement à sa requête demandant l’exclusion des résultats de l’alcootest. [ 86 ] En conclusion, considérant l’ensemble des circonstances, le fait que l'avocat de la défense n'était pas disponible pour certaines dates proposées, pour le report du procès dont il n’était aucunement responsable, ne justifie pas d'attribuer ces délais à la défense.
Une analyse qualitative de la situation justifie cette conclusion. [ 87 ] De plus, l’ensemble des circonstances ne révèle aucune tendance à l’indisponibilité ( pattern of unavailability ) de la défense, et encore moins un désir d’obtenir du délai, ni une indifférence quant aux délais. [54] [ 88 ] Dans ce contexte, en tenant compte de l’ensemble des circonstances, et pour les motifs qui précèdent, la Cour considère que la défense n’est pas imputable d’aucune
partie des délais causés par les trois reports de l’audition du procès, alors que la défense n’était aucunement responsable de ces reports. 3.4 Conclusion concernant les délais imputables à la défense [ 89 ] Le délai total avant les déductions est de 21 mois et 16 jours, ou 654 jours. [ 90 ] Pour les motifs qui précèdent, la Cour considère que les seuls délais à retrancher du délai total sont les délais totalisant 98 jours que la défense a renoncé à invoquer. [ 91 ] Le délai net est 18 mois et 8 jours, ou 556 jours, excédant le plafond au-delà duquel la Cour doit présumer que les délais sont déraisonnables, sous réserve de l’application des circonstances exceptionnelles et des mesures transitoires. [ 92 ] Par conséquent, la Cour présume que les délais encourus sont déraisonnables.
B) DEUXIÈME ÉTAPE : APPLICATION DE LA PRÉSOMPTION ET FARDEAU DE LA PREUVE [ 93 ] Le délai net établi précédemment dépasse le plafond, et il est présumé déraisonnable. La poursuite assume le fardeau de convaincre la Cour que le délai n’est pas déraisonnable. [55] Pour ce faire, la poursuite a le fardeau d’établir la présence de circonstances exceptionnelles. Si elle ne peut le faire, le délai est déraisonnable et un arrêt des procédures doit suivre. [56] 1 .
Positions des parties [ 94 ] Les parties ne s’entendent pas relativement à l’existence d’une circonstance exceptionnelle. [ 95 ] La poursuite ne prétend pas, à bon droit, que ce dossier est une affaire particulièrement complexe.
Par contre, la poursuite soutient qu’un évènement distinct est survenu et justifie d’être qualifié de circonstance exceptionnelle. [ 96 ] La poursuite prétend qu’un évènement distinct a causé le report du procès pour la troisième fois, le 9 février 2021, et que le délai compris entre cette date et la quatrième date de procès, le 11 juin 2021, doit être soustrait du délai total. [ 97 ] La défense soutient que les circonstances alléguées ne rencontrent pas les critères établis par la jurisprudence pour permettre de soustraire quelque délai que ce soit. 2 .
Principes juridiques applicables [ 98 ] Les circonstances exceptionnelles sont des circonstances indépendantes de la volonté du ministère public , et doivent respecter deux conditions pour s’appliquer.
Premièrement, les circonstances doivent être raisonnablement imprévues ou raisonnablement inévitables; deuxièmement, l’avocat du ministère public ne peut raisonnablement remédier au délai lorsqu’il survient. [57] [ 99 ] Les circonstances exceptionnelles relèvent de deux catégories : les événements distincts et les affaires particulièrement complexes. [58] Les événements distincts regroupent les circonstances ou événements exceptionnels distincts qui sont raisonnablement imprévisibles ou inévitables. [59] Les affaires particulièrement complexes sont celles pour lesquelles la nature de la preuve ou des questions soulevées justifient une durée exceptionnelle du procès ou de sa préparation. [60] [ 100 ] Il appartient au ministère public de démontrer à la fois qu’il a pris des mesures raisonnables pour éviter le problème, et qu’il a pris des mesures raisonnables pour régler le problème avant que le plafond ne soit dépassé. [61] [ 101 ] La première catégorie de circonstances exceptionnelles concerne les événements distincts.
Ce sont des événements imprévisibles ou inévitables qui causent des délais. [62] L'événement distinct et exceptionnel est celui qui perturbe le cours normal de l'affaire, sans que rien ni personne n'ait pu faire quoi que ce soit pour le prévenir. [63] [ 102 ] Le délai ainsi causé peut être déduit, dans la mesure où il ne pouvait raisonnablement être réduit par le ministère public et le système judiciaire. [64] [ 103 ] Le ministère public doit toujours être prêt à atténuer le délai découlant d’une circonstance exceptionnelle distincte.
Il doit en être de même du système de justice. [65] Dans la mesure de ce qui est raisonnable, le ministère public et le système judiciaire devraient être en mesure de donner la priorité aux causes dont le déroulement a été défaillant en raison d’événements imprévus. [66] [ 104 ] Une fois l'événement survenu, on attend du ministère public et du système de justice qu'ils s'activent pour régler le problème en donnant la priorité aux causes affectées. [67] [ 105 ] Toute portion du délai que le ministère public et le système judiciaire pourraient raisonnablement avoir atténué ne peut être soustraite du délai total écoulé. [68]
[ 106 ] Si le délai résiduel est inférieur au plafond établi, la Cour ne devrait pas ordonner l’arrêt des procédures, à moins que la défense ne démontre que le délai est néanmoins déraisonnable. 3 .
Application des principes aux faits mis en preuve [ 107 ] Le matin du procès, le 9 février 2021, l’avocat chargé de la poursuite pour ce dossier, formule, par visio, une demande de remise du procès, puisqu’il ne peut être présent à la Cour en raison d’une obligation familiale. [69] Il a transmis un courriel, à la Cour et à la défense, les informant que son fils de 3 ans était malade et qu’il devait, pour des raisons familiales, rester à la maison auprès de lui. [70] Les autres dossiers prévus au rôle cette journée-là ne devaient pas procéder en raison d’ententes survenues entre les parties.
Le procureur serait néanmoins présent par visio pour traiter ces dossiers, et une autre procureure serait présente devant la Cour. [71] [ 108 ] Le juge accepte la demande de remise de la poursuite et les parties acceptent la première date offerte par la Cour, le 11 juin 2021. [ 109 ] D’abord, il faut souligner que c’est la poursuite qui assume le fardeau de la preuve. [ 110 ] Elle doit démontrer non seulement l’existence d’une circonstance exceptionnelle, mais elle doit démontrer à la fois qu’elle a pris des mesures raisonnables pour éviter le problème, et qu’elle a pris des mesures raisonnables pour le régler avant que le plafond ne soit dépassé. [72] [ 111 ] Or, la poursuite n’a présenté aucune preuve.
L’argument repose entièrement sur deux pièces déposées par la défense, à savoir, une copie du procès-verbal [73] et une copie du courriel transmis le matin-même par le procureur à la Cour et à la défense. [74] [ 112 ] Tout ce que cette preuve documentaire permet de démontrer, c’est le motif pour lequel le procureur ne serait pas présent à la Cour. Rien de plus.
Aucune preuve ni aucun argument ne soutient que des mesures raisonnables ont été prises par la poursuite, ni pour éviter le problème, ni pour le régler avant que le plafond ne soit dépassé. [75] [ 113 ] Les événements distincts et exceptionnels sont des événements imprévisibles ou inévitables qui perturbent le cours normal de l'affaire et sans que rien ni personne n'ait pu faire quoi que ce soit pour le prévenir. [76] [ 114 ] Une fois l'événement survenu, on attend du ministère public et du système de justice qu'ils s'activent pour régler le problème en donnant la priorité aux causes affectées. [77] [ 115 ] Or, la poursuite n’ayant présenté aucune preuve à ce sujet, la Cour ne peut être convaincue que la poursuite ne pouvait prendre des mesures raisonnables pour prévenir le problème ou pour y remédier. [78] [ 116 ] L’absence d’un procureur le matin d’un procès, en raison d’obligations familiales, alors que le procès a déjà été reporté à trois reprises, peut-elle être considérée comme une circonstance exceptionnelle?
Cette circonstance peut-elle être considérée indépendante de la volonté du ministère public , raisonnablement imprévue ou raisonnablement inévitable? [79] [ 117 ] En supposant que oui, la poursuite pouvait-elle prendre des mesures raisonnables pour remédier au problème ? La Cour estime que oui.
Voici pourquoi. [ 118 ] C’était la troisième fois que le dossier était fixé à procès. [ 119 ] Certaines mesures raisonnables s’offraient à la poursuite pour remédier au problème et empêcher une troisième remise de ce procès, ou encore, prioriser ce dossier pour éviter que les délais dépassent le plafond établi pour une poursuite
sommaire. [ 120 ] Premièrement, la possibilité qu’un(
e) autre procureur(
e) remplace le procureur absent. Il ne s’agissait que d’une poursuite
sommaire. La poursuite n’avait que deux policiers à faire entendre et un témoin expert pour déposer son rapport de 2 pages. [80] Il n’y avait qu’une seule requête à débattre, et les parties avaient déjà transmis, de part et d’autre, leurs positions par écrit et leurs autorités. Le courriel du procureur confirme qu’une autre procureure de la poursuite serait présente en salle d’audience ce jour-là. [81] L’état du rôle permettait à la Cour d’accorder une suspension afin de permettre à la procureure de prendre connaissance du dossier, et de rencontrer les témoins, avant de procéder. Si le juge avait accordé une suspension ce jour-là, un(
e) autre procureur(
e) pouvait agir pour la poursuite et faire le procès. [ 121 ] Deuxièmement, aucune preuve ne démontre qu’il n’était pas raisonnablement possible de reporter ce dossier à une date rapprochée, quitte à demander la désassignation et le report d’un autre dossier fixé à procès pour lequel les délais n’étaient pas préoccupants.
Aucune preuve n’a été présentée afin de démontrer que des mesures raisonnables ont été prises par la poursuite afin de tenter de donner une priorité à ce dossier. [82] Aucune preuve n’a été présentée afin de démontrer que le ministère public et le système judiciaire n’étaient pas en mesure de donner la priorité à ce dossier. [83] [ 122 ] L e ministère public et les juges doivent prendre en considération la proximité de l'atteinte des plafonds fixés par l'arrêt Jordan lorsqu'il s'agit de prioriser les affaires qui leur sont confiées.
Cela est particulièrement vrai, si comme en l'espèce, la défense n'était pas responsable de la nécessité de fixer une nouvelle date et qu'elle était disponible pour la date initialement fixée pour la tenue du procès. [84] [ 123 ] C’est la poursuite qui assume le fardeau de la preuve. [ 124 ] La poursuite ne m’a pas convaincu avoir pris des mesures raisonnables pour éviter le problème et empêcher la remise du procès, ni avoir pris des mesures raisonnables pour régler le problème avant que le plafond ne soit dépassé, notamment en accordant une priorité à ce dossier. [85] [ 125 ] La poursuite ne m’a pas convaincu qu’il existait une circonstance exceptionnelle causant le délai et qu’elle a pris des mesures
raisonnables pour tenter d’éviter le délai en découlant. [86] [ 126 ] Par conséquent, j’estime que la poursuite ne s’est pas déchargée de son fardeau de me convaincre de l’existence d’une circonstance exceptionnelle justifiant le dernier délai de 4 mois et 11 jours, ni qu’une
partie de ce délai devrait être retranchée. [ 127 ] Pour les motifs qui précèdent, la Cour conclut qu’aucune circonstance exceptionnelle ne justifie de soustraire quelque délai que ce soit. [ 128 ] Par conséquent, le délai total net demeure à 18 mois et 8 jours, excédant le plafond de 18 mois au-delà duquel la Cour doit présumer que le délai est déraisonnable, sous réserve de l’application des mesures transitoires.
C) TROISIÈME ÉTAPE : LES MESURES TRANSITOIRES EXCEPTIONNELLES [ 129 ] La cour doit déterminer si une des mesures transitoires exceptionnelles décrites dans l’arrêt Jordan s’applique. [87] [ 130 ] Ces mesures transitoires exceptionnelles s’appliquent aux dossiers pour lesquels les procédures judiciaires ont été entamées avant que la Cour suprême ne rende sa décision dans l’arrêt Jordan en juillet 2016. [88] [ 131 ] Les parties conviennent qu’aucune mesure transitoire n’est applicable.
La poursuite a été intentée le 27 août 2019, plus de trois ans après que la Cour suprême du Canada ait rendu sa décision dans l’affaire Jordan . CONCLUSION [ 132 ] En conclusion, pour les motifs qui précèdent, la Cour constate que les délais sont déraisonnables. [ 133 ] Par conséquent, il est inutile que la Cour se prononce, ni sur la requête de la défense demandant l’exclusion d’une
partie de la preuve, ni sur le fond de l’affaire. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 134 ] CONSTATE que les délais judiciaires pour ce dossier sont déraisonnables; [ 135 ] ACCORDE la requête présentée par la défense; [ 136 ] ORDONNE l’arrêt des procédures. __________________________________ MARCO LaBRIE, J.C.Q. Me Jimmy Brassard DPCP Saint-Hyacinthe Procureur de l’intimée-poursuivante Me Robert Jodoin Jodoin & Associés, avocats Avocat du requérant-accusé
Loading document…