2016 QCCA 757, 2016 QCCA 757
Opinion
Lamco II, s.e.c. c. Québec (Ville de) 2016 QCCA 757 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-008746-148 (200-17-014919-112) (200-17-014920-110) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 5 mai 2016 CORAM : LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. (JD1739) MANON SAVARD, J.C.A. (JS1269) JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A. (JE0144) PARTIES APPELANTES AVOCAT LAMCO II SOCIÉTÉ EN COMMANDITE LES ENTREPRISES BERTRAND ROBERGE LTÉE Me MICHEL BERNIER (Gravel, Bernier)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE VILLE DE QUÉBEC Me VALÉRIE SAVARD (Giasson & Associé
s) En appel d'un jugement rendu le 15 août 2014 par l'honorable Bernard Godbout de la Cour supérieure, district de Québec.
NATURE DEL'APPEL : Biens et propriété (servitude) – Contrat – Prescription extinctive Greffière : Marie-Ann Baron (TB3964) Salle : 4.33 AUDITION 09 h 40 Observations de Me Bernier; Observations de la Cour; Me Bernier poursuit;10 h 44 Suspension;11 h 05 Reprise; La Cour mentionne qu'il ne sera pas nécessaire d'entendre Me Savard et que les motifsseront déposés au procès-verbal; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [1] Bien que la renonciation à un droit ne se présume pas, il peut y avoir renonciation tacite. L'acquiescement à la renonciation doitcependant être non-équivoque, en ce sens que l'intention d'acquiescer ou de renoncer doit être démontrée (The Mile end Milling Companyc. Peterborough Cereal Company, (SCC), [1924] R.C.S. 120; Brott c. Goldberg, 2005 QCCA 345; Nardolillo c. Caruso, (QC CA)). [2] Le cœur du jugement de première instance se retrouve aux paragraphes 29 à 32.
Le juge estime que, en concluant l’entente du 21novembre 2008, les appelantes ont renoncé au droit auquel elles pourraient prétendre en vertu du Protocole de 1996 d’exiger de la Villequ’elle effectue les travaux de canalisation en litige. La portée à donner à cette entente de 2008 et l’existence ou non d’une renonciationde la part des appelantes sont des questions qu'il revenait au juge de trancher.
Il s’agit là de questions de fait, ou au mieux mixtes de faitet de droit, appelant la norme de révision fondée sur l’erreur manifeste et déterminante (Compagnie de chemin de fer du littoral nord deQuébec et du Labrador inc. c. Sodexho Québec ltée, 2010 QCCA 2408, par. 211; Sattva Capital Corp. c. Creston Moly Corp., 2014 CSC53 , [2014] 2 R.C.S. 633). [3] Les appelantes ne font voir aucune erreur justifiant l’intervention de la Cour.
Les constatations du juge trouvent appui dans lapreuve. [4] Au moment de conclure l’entente de 2008, Lamco était au courant de l’existence du Protocole de 1996 et savait que la Villerefusait de canaliser le fossé de drainage tel qu’il y est stipulé. Une telle canalisation n’était d’ailleurs pas essentielle, malgré l’ouverturede la rue Fortin. Le fossé pouvait rester à ciel ouvert. Les appelantes voulaient cependant qu’il soit canalisé afin d’augmenter lasuperficie de leur terrain et des immeubles qu'elles souhaitaient y construire et, ainsi, les revenus locatifs provenant de ces derniers.
Ellesavaient besoin que la Ville modifie la servitude de 1996 afin de pouvoir procéder. Dans un tel contexte, le juge pouvait raisonnablement
conclure que, en demandant de modifier les servitudes et aussi de leur permettre de canaliser le fossé de drainage « afin d’y construire des voies de circulation donnant accès au chemin public », les appelantes renonçaient à ce que ces travaux soient effectués aux frais de la Ville. La preuve testimoniale et documentaire appuie cette conclusion, notamment dans le courriel D-7 auquel le juge réfère aux paragraphes 21, 37 et 38 du jugement. [ 5 ] Reste l’argument voulant que l’appelante Roberge ne soit pas
partie à cette entente de 2008 et que, dès lors, elle ne lui soit pas opposable. [ 6 ] L'appelante Roberge a bénéficié de l’entente de 2008. N’eut été de celle-ci, elle n’aurait pas pu construire son immeuble tel qu'elle le désirait. La prépondérance de la preuve indique que les discussions menées par le représentant de Lamco l'étaient au bénéfice des deux appelantes. L’argument échoue donc. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 7 ] REJETTE l'appel, avec frais de justice en faveur de l'intimée. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. MANON SAVARD, J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A.
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