2023 QCCQ 8205, 2023 QCCQ 8205
Opinion
Protection de la jeunesse — 234561 2023 QCCQ 8205 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 550-41-003999-206 DATE : 18 avril 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse et X Adolescente , née le […] 2008 et A B En leurs qualités de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ( Art. 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE: La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). I. APERÇU [ 1 ] Le présent jugement est la version écrite de la décision rendue séance tenante le 18 avril 2023. [ 2 ] Le Tribunal note, que la situation de X (l’adolescente) et de sa fratrie est connue de la Directrice depuis 2018. Son intervention résultait d’un abus sexuel commis par un des frères aînés sur l’adolescente.
C’est ainsi que, le 9 avril 2019, le juge Jean-François Noël déclare la situation de l’adolescente compromise aux motifs qu’elle subit des ges-tes à caractère sexuel de la part de son frère aîné, qu’elle est exposée à de mauvais traitements psychologiques tout en encourant un risque sérieux de négligence auprès de ses parents. L’adolescente a été confiée à sa mère avec le reste de sa fratrie [1] . [ 3 ] Le Tribunal souligne qu’au long de ce qui va suivre la narration fait souvent référence à la situation d’un frère cadet et de la benjamine de la famille (les enfants).
Les trois situations ont fait l’objet d’auditions conjointes jusqu’au 25 octobre 2022. [ 4 ] Or, le 28 juillet 2020, la Directrice est saisie d’un nouveau signalement concernant l’adolescente et les enfants. [ 5 ] Le 16 mars 2021, la juge Ruth Veillet déclare la situation de l’adolescente, compromise aux motifs qu’elle subit de la négligence sur le plan éducatif et physique auprès de leurs parents, qu’ils encourent un risque sérieux d’être victime d’abus sexuel chez leur mère et que son jeune frère éprouve des troubles sérieux de comportement [2] . [ 6 ] Or, dans son jugement, la juge Ruth Veillet confie l’adolescente et les enfants à leur père. [ 7 ] Le Tribunal est saisi de demandes de révision et de prolongation des ordonnances rendues le 16 mars 2021.
La situation de l’adolescente ainsi que des enfants est de nouveau signalée à la Directrice le 6 mai 2021 et une mesure de protection immédiate est prise le même jour par la Directrice. Le 12 mai 2021, la Directrice se désiste de sa demande intérimaire [3] et le 21 juin 2021 une demande de révision et de prolongation est déposée pour l’adolescente et les enfants. [ 8 ] Or, le 30 juin 2021, une demande intérimaire afin de placer l’adolescente en famille d’accueil est présentée au Tribunal.
Le père s’étant engagé devant le Tribunal à corriger le manque d’encadrement dont fait l’objet l’adolescente, le soussigné a confié l’adolescente
et les enfants au père plutôt que de les confier à des familles d’accueil différentes dans des régions éloignées les unes des autres [4] . [ 9 ] Le 22 février 2022, le Tribunal prend la décision en délibéré quant à la révision et la prolongation des ordonnances préalablement émises dans la situation de l’adolescente et des enfants. [ 10 ] Cependant, durant le délibéré la situation du père se détériore et le 25 mai 2022, l’adolescente et les enfants sont confiés à leur mère et une réouverture d’enquête est autorisée. [ 11 ] Le 13 juillet, des demandes intérimaires, afin que la fratrie et l’adolescente soient confiées à des familles d’accueil, sont présentées devant le soussigné qui après avoir entendu la preuve a confié les enfants et l’adolescente à des familles d’accueil [5] . [ 12 ] Depuis la dernière décision du 16 mars 2021, pas moins de trois (3) rapports [6] ont été produits et trois (3) demandes intérimaires demandant le déplacement de tous les enfants relativement aux capacités parentales déficitaires du père ou de la mère ont été présentées. [ 13 ] Le 25 octobre 2022 se tient l’audition consécutive à la réouverture d’enquête dans le présent dossier et ceux des enfants. [ 14 ] Le 25 octobre 2022, le père ne se présente pas et l’adolescente est en fugue. [ 15 ] L’audition des demandes concernant les enfants s’est poursuivie et le 6 mars 2023 le soussigné rend une décision déclarant que leur situation est toujours compromise et exige la révision et la prolongation de la décision du 16 mars 2021.
Les enfants ont été confiés à des familles d’accueil [7] . [ 16 ] Quant à l’adolescente, cette dernière a disparu entre le 1 er octobre 2022 et le 12 janvier 2023. [ 17 ] Le 12 janvier 2023, l’adolescente est retrouvée par les policiers sur les lieux d’une introduction par effraction dans une demeure.
Elle est en compagnie du frère qui l’avait abusée sexuellement (voir le jugement du 19 avril 2019). [8] [ 18 ] La Directrice a confié l’adolescente à un centre de réadaptation. [ 19 ] Le 23 janvier 2023, le soussigné acquiesce à la demande de la Directrice, du père et de l’adolescente et confie l’adolescente à sa tante maternelle, Mme C. La mère était introuvable au moment de l’audition. [ 20 ] Pour la poursuite de la présente audition le père n’est pas présent, mais son procureur assite tout de même à l’audition. [ 21 ] La mère et l’adolescente sont présentes.
Elles contestent la supervision de leurs contacts et demandent qu’un minimum de visite plus élevé qu’une fois par mois soit ordonné par le Tribunal. II. LE LITIGE
a) La supervision des contacts entre l’adolescente et sa mère est-elle nécessaire?
b) D’établir un minimum de contacts entre l’adolescente et sa mère, plus élevé qu’une fois par mois, est-il dans l’intérêt de l’adolescente? III. LES FAITS [ 22 ] Du rapport daté du 27 juillet 2021 le Tribunal retient des pages 2 et 3 [9] : (…) Le 5 mai 2021, nous sommes intervenus en urgence puisque nous avons appris que depuis environ une semaine, l'adolescente dormait chez sa mère en présence de Y, son demi-frère. Nous avons un jugement qui stipule que les contacts entre eux doivent être supervisés puisqu'il a agressé sexuellement de celle-ci lorsqu'elle était jeune.
Arrivé sur les lieux, nous apercevons Z seul avec C, le colocataire de la mère, X n'est pas présente. Nous reconduisons Z au domicile du père. De retour chez la mère, X nous aperçoit et tente de s'enfuir en auto avec D. Celle-ci nous explique qu'elle ne veut pas retourner chez son père, puisqu'il la dénigre et vit de l'injustice vis-à-vis son frère. Elle sera donc placée en famille d'accueil pour une durée de 5 jours, avant de décider de retourner chez son père, puisqu'il était très difficile pour elle de ne pas voir ses amis et sa petite sœur E.
Lors de son départ en famille d'accueil, X mentionne être inquiète de laisser son frère et sa sœur seule chez son père. Durant cette intervention, nous avons aussi dû intervenir auprès de Z qui était debout sur le toit de sa maison, sans surveillance, à la suite de ces interventions, nous apprenons que X est allée magasiner [au Centre A] en présence de D, avec qui elle a des contacts supervisés et que Zaël est retourné voir sa mère pour lui souhaiter bonne fête. Un vendredi soir, elle est également allée voir sa mère chez F, le copain de celle-ci.
Durant la période de l'école en ligne, les professeurs de G et X nous confirment que la plupart du temps, ils étaient absents. De retour en présentiel, la professeure de Z tente de lui faire rattraper son retard en classe. X pour sa part, manque toujours plusieurs journées d'école et est en situation d'échec. Lorsque l'école tente d'avertir le père, celui-ci n'est pas joignable.
Il lui est donc impossible de s'assurer que ses enfants fréquentent l'école de façon assidue. (…) (nos modifications (…)) L’intervenante indique également la difficile collaboration des parents avec les services ordonnés par le Tribunal et leur manque d’introspection vis-à-vis des éléments compromettant la sécurité et le développement des enfants. [ 23 ] Du rapport daté du 10 janvier 2022 [10] : Depuis la rédaction du rapport daté du 30 juillet 2021, plusieurs évènements ont eu lieu qui démontrent que les indicateurs de négligence
sont toujours présents en ce qui concerne l'état des lieux, l'hygiène des enfants (quant à leurs vêtements), difficultés au niveau des habiletés parentales et au niveau organisationnel qui ont un impact sur la capacité du père à répondre à certains besoins des enfants (ex.: surveillance, suivi scolaire, soins de santé, etc.), choix peu judicieux pour gardiennage. Nous constatons que pour répondre aux besoins des enfants, la famille requiert encadrement et support de notre part (rappels verbaux et écrits, accompagnement, gestion de risque).
De plus, les conflits entre les parents perdurent. [ 24 ] Plusieurs éléments de négligence de la part des parents sont notés dans ce rapport touchant toutes les sphères du développement des enfants. [ 25 ] Le complément d’enquête que constitue le rapport du 12 août 2022 [11] décrit un nombre élevé de situations de négligence de toute sorte auquel sont exposés les enfants de cette famille. [ 26 ] Ainsi le Tribunal souligne une
partie de l’analyse de l’intervenante qui décrit les difficultés de cette famille [12] : 3. Analyse et recommandations Nous sommes actuellement impliqués pour les trois enfants de la famille, X (14 ans), Z. (…) (13 ans) et Y (4 ans). Nous sommes impliqués depuis juillet 2020, dans le cadre du processus évaluation/orientation. Le dossier a été transféré à l'application des mesures le 22 mars 2021. Par contre, nous avons des antécédents d'implication auprès de la famille (application des mesures de mai 2019 à janvier 2020).
Nous avons également reçu 10 signalements en lien avec la situation des enfants, au cours des années 2018 à 2020.
Nous sommes impliqués compte tenu des motifs de compromission suivants: négligence sur le plan éducatif (tolérance de comportement inapproprié de tiers dans le milieu maternelle (sic.), problème de surveillance de l'enfant dans le milieu maternelle), risque d'abus sexuel (abus sexuel face à des mineurs de la part d'une autre personne) et risque sérieux de négligence (problème de toxicomanie des deux parents). (nos modifications (…)) Depuis l'écriture du dernier rapport, daté du 11 janvier 2022, la situation familiale, tant chez la mère que chez le père, demeure instable.
Le manque de volonté des parents à recourir aux services requis par leur situation personnelle, contribue au maintien des éléments de compromission. Leur situation familiale précaire fait en sorte que les éléments de compromission sont présents en permanence et affectent quotidiennement les enfants. Ceci a un impact significatif sur le développement des enfants sur les plans scolaires, sociaux et de la santé.
Bien que les parents aient tous deux mentionnés (sic.) à maintes reprises leurs désirs de s'impliquer auprès de services visant à les soutenir et améliorer leur situation, nous pouvons observer qu'aucun effort concret n'a été fait pour atteindre cet objectif. Nous pouvons constater que la mère a fait, par le passé, un effort important dans la recherche et l'application d'outils visant à instaurer une routine et de saines habitudes de vies aux enfants. Cependant, celle-ci n'a pas été en mesure de maintenir ce cadre.
C'est pourquoi nous sommes d'avis qu'elle pourrait bénéficier de cours sur les habiletés parentales, afin qu'elle reçoive un soutien dans le maintien d'une structure et d'un cadre disciplinaire efficace. Nous sommes également d'avis que la mère pourrait bénéficier d'un soutien dans la gestion des émotions. Le père, quant à lui, ne montre que très peu d'intérêt envers ses enfants. Cependant, nous sommes d'avis qu'il pourrait également bénéficier de cours sur les habiletés parentales.
Les parents ont tous deux accès à une grande quantité de ressources, mais connaissent une limitation en lien avec leurs moyens de transport. (…) Depuis le début de notre implication au sein de la famille, depuis juillet 2020, nous avons tenté d'instaurer plusieurs mesures visant à garder les enfants dans leur milieu. À ce jour, les parents nous ont montrés (sic.) un manque de transparence, une difficulté dans la communication avec les intervenantes, ainsi qu'une difficulté à respecter le cadre demandé.
Qui plus est, l'environne-ment familial est parsemé d'histoires contradictoires et non-fondées, ce qui rend la situation beaucoup plus complexe. Un grand manque de reconnais- sance des éléments de compromission et une déresponsabilisation des parents, par leurs proches, a également été observé.
La situation précaire des parents, en plus de leur incapacité à mettre fin aux éléments de compromission, fait en sorte qu'ils ne sont actuellement pas aptes à bien répondre aux besoins de leurs enfants. (…) [ 27 ] En plus de plusieurs descriptions de besoins non répondus des enfants, les différents rapports font étalage des multiples problématiques comportementales, adaptatives et parentales des parents. [ 28 ] Le dernier rapport est en date du 24 février 2023 [13] et ne traite que de la situation de l’adolescente. [ 29 ] On y apprend que l’adolescente a passé beaucoup de temps avec et chez sa mère [14] sans que cette dernière en avise les policiers ou la Directrice.
Elle a plutôt maintenu qu’elle ne savait pas où elle était. [ 30 ] Soulignons par ailleurs que les parents n’ont mis aucun effort afin que l’on retrouve l’adolescente durant sa période de fugue. IV. LE DROIT [ 31 ] Les articles de la
Loi sur la protection de la jeunesse [15] applicable à l’analyse de la présente affaire sont:
Article 2 La présente loi a pour objet la protection de l’enfant dont la sécurité ou le développement est ou peut être considéré comme compromis. Elle a aussi pour objet de mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant et d’éviter qu’elle ne se reproduise. En outre, elle complète les dispositions du Code civil portant sur l’adoption d’un enfant domicilié au Québec ou hors du Québec.
Enfin, en ces matières, la présente loi prévoit, au
chapitre V.1 , des dispositions particulières aux autochtones, lesquelles ajoutent ou dérogent à ses autres dispositions.
Article 3 L’intérêt de l’enfant est la considération primordiale dans l’application de la présente loi. Les décisions prises en vertu de celle-ci doivent l’être dans l’intérêt de l’enfant et dans le respect de ses droits. Sont pris en considération, outre les besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques de l’enfant, son âge, sa santé, son caractère, son milieu familial incluant les conditions socioéconomiques dans lesquelles il vit, et les autres aspects de sa situation.
Article 4 Toute décision prise en vertu de la présente loi doit viser la continuité des soins ainsi que la stabilité des liens d’un enfant et des conditions de vie appropriées à ses besoins et à son âge. En conséquence, le maintien de l’enfant dans son milieu familial doit être privilégié à condition qu’il soit dans l’intérêt de cet enfant. Lorsque le maintien de l’enfant dans son milieu familial n’est pas dans son intérêt, l’enfant doit être confié en priorité à des personnes qui lui sont les plus significatives, notamment les grands-parents et les autres membres de la famille élargie.
Lorsqu’il n’est pas dans l’intérêt de l’enfant qu’il soit confié à ces personnes, l’enfant doit alors être confié à un milieu de vie se rapprochant le plus d’un milieu familial. Lorsque le retour de l’enfant dans son milieu familial n’est pas dans son intérêt, la décision doit, de façon permanente, assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie appropriées à ses besoins et à son âge.
Article 11.4 Les parents ont non seulement des droits, mais également des obligations envers leur enfant. Une intervention faite en vertu de la présente loi auprès d’un enfant ne prive pas ses parents des droits qui leur sont conférés et ne les soustrait pas aux obligations auxquelles ils sont tenus, en vertu du Code civil, à
titre de titulaires de l’autorité parentale, sauf si une disposition de la présente loi prévoit le contraire. En conséquence, les parents, notamment:
a) ont, à l’égard de leur enfant, le droit et le devoir de garde, de surveillance et d’éducation ;
b) doivent nourrir et entretenir leur enfant;
c) exercent ensemble l’autorité parentale. (nos soulignements) V. L’ANALYSE
a) La supervision des contacts entre l’adolescente et sa mère est-elle nécessaire? [ 32 ] Le Tribunal a entendu la mère et constate qu’elle ne mesure pas l’ampleur des besoins des enfants. Elle ne réalise pas non plus ses lacunes en ce qui concerne ses habiletés parentales. [ 33 ] Son opposition naturelle explique la stagnation des éléments de compromission dans son milieu depuis toutes ses années. [ 34 ] Il est difficile d’entendre la mère tenter tant bien que mal d’expliquer ce qu’elle aurait dû faire et ce qu’elle fera.
Triste de constater qu’elle comprend de quoi il est question sans comprendre qu’elle et le père en sont la source. [ 35 ] L’évidence que les contacts entre l’adolescente et sa mère doivent être supervisés est une évidence établie par la preuve au dossier.
b) D’établir un minimum de contacts entre l’adolescente et sa mère, plus élevé qu’une fois par mois, est-il dans l’intérêt de l’adolescente? [ 36 ] Comme indiqué à la question précédente, l’obligation de supervision des contacts mère-fille est établie. [ 37 ] Par contre, établir un minimum de contacts à accorder à une enfant avec sa mère doit tenir compte du fait que l’enfant n’est pas responsable de sa propre éducation.
[ 38 ] Le Tribunal doit tenir en compte le désir et le besoin d’une enfant d’avoir des contacts avec sa mère. [ 39 ] Le Tribunal doit cependant s’assurer que ses contacts ne subissent que l’entrave nécessaire à l’atteinte de tous les objectifs de la Loi tels que mentionnés au paragraphe 30 de la présente décision. VI.
DÉCISION [ 40 ] Dans ces circonstances, et après avoir pris en compte la preuve soumise, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de l’adolescente, toujours compromis, aux motifs qu’elle est exposée à de mauvais traitements psychologiques tout en encourant un risque sérieux de négligence auprès de ses parents. . [ 41 ] Le Tribunal va faire droit aux mesures de protection qui selon la preuve sont appropriées à ses besoins. [ 42 ] La demande est fondée, elle est dans l’intérêt de l’adolescente, et respecte ses droits.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande; DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescente toujours compromis; RÉVISE ET PROLONGE le jugement rendu le 16 mars 2021 par la juge Ruth Veillet; ORDONNE l’exécution des mesures protectrices suivantes:
a) Que l’adolescente soit confiée à la famille d’accueil de proximité de madame C, pour une période de 6 mois ;
b) Qu’une personne travaillant pour un établissement du Centre intégré de santé et de services sociaux A apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille pour une période de 6 mois débutant ce jour;
c) Que l'adolescente reçoive les soins requis par son état notamment, au niveau physique, psychologique et scolaire;
d) Que les parents participent à l'élaboration et à la mise en place du plan d’intervention;
e) Que les contacts entre l’adolescente et sa mère soient selon une entente entre les parties, à défaut d’une entente ces contacts seront supervisés par une personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse et par madame C dans un endroit désigné par la Directrice de la protection de la jeunesse comprenant l’habitation de madame C, par ailleurs ses visites auront lieu à un minimum d’une (1) fois par semaine à la condition que la mère avise 2 h avant les contacts qu'elle sera présente. En ce qui concerne les appels téléphoniques, la fréquence est laissée à la discrétion de l’adolescente, la mère et l’intervenante sociale;
f) Que les contacts entre l’adolescente et son père soient selon une entente entre les parties et qu’à défaut d’une entente ces contacts seront supervisés et n’auront lieu que si le père avise de sa présence aux contacts 2 heures avant le contact;
g) Que les contacts entre l’adolescente et son frère Y soient selon une entente l’intervenante, l’adolescente et Y et à défaut d’une entente ces contacts soient supervisés par une personne et dans un lieu désigné par la Directrice de la protection de la jeunesse;
h) Interdit aux parents de consommer des produits intoxicants en présence de l’adolescente; CONFIE la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. M e Kevin Dupéré Procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marie-Christine Fournier Procureur de l’ adolescente Me Manon Guitard Procureure de la mère M e André Nault Procureur du père Date d’audience: 18 avril 2023
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