2015 QCCQ 8737, 2015 QCCQ 8737
Opinion
Brouillette c. Cannon Hygiene Canada Ltd. 2015 QCCQ 8737 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-013007-153 DATE : 17 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE ALLEN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ NORMAND BROUILLETTE Demandeur c.
CANNON HYGIENE CANADA LIMITED Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur reproche à la défenderesse d’avoir causé des dommages au revêtement extérieur de sa maison lors d’un traitement antiparasitaire contre les araignées et effectué par ses employés. [ 2 ] Le demandeur lui réclame un montant de 10 250 $ représentant le coût de remplacement du revêtement vinyle extérieur de sa résidence. [ 3 ] La défenderesse, quant à elle, conteste la réclamation et prétend avoir agi avec prudence et diligence et respecté les règles de l’art.
Elle nie d’autre part que le demandeur ait subi des dommages. Questions en litige
a) La défenderesse a-t-elle manqué à ses obligations?
b) Le demandeur a-t-il subi des dommages?
c) Le cas échéant, les dommages sont-ils une conséquence directe et immédiate des manquements de la défenderesse?
Mise en contexte [ 4 ] Le 5 juin 2014, le demandeur retient les services de la défenderesse afin de procéder à un traitement antiparasitaire contre les araignées sur sa maison dont il est propriétaire depuis 25 ans. [ 5 ] Le 7 juin 2014, les représentants de la défenderesse se présentent au domicile du demandeur et celui-ci leur fait part de sa préoccupation du fait qu’un traitement antiparasitaire contre les araignées, fait il y a quelques années sur sa maison, avait causé des dommages à son revêtement extérieur.
Les représentants de la défenderesse répondent que le traitement est fait sans danger. [ 6 ] Les techniciens procèdent ensuite à un test sur une surface du revêtement de vinyle située près de la cheminée et attendent une quinzaine de minutes. Après que le produit ait séché, le demandeur et les techniciens n’aperçoivent aucune tache et ne remarque aucun problème. Par conséquent, le demandeur autorise les techniciens à procéder au traitement. [ 7 ] Après avoir appliqué le produit, les techniciens et le demandeur ont fait le tour de la maison.
Environ les trois quarts des surfaces étaient déjà secs et aucune tache n’apparaissait sur le revêtement. Les techniciens ont donc quitté les lieux. [ 8 ] Le demandeur témoigne à l’effet qu’en soirée, il remarque certaines taches sur le revêtement. Le lendemain matin, il procède à une nouvelle vérification et en remarque plusieurs autres sur le côté ouest. [ 9 ] Le demandeur communique alors avec la défenderesse pour dénoncer la situation et le technicien Robert Hubert, qui avait appliqué le produit, se rend sur place.
Après avoir fait le tour de la résidence, il communique avec son superviseur qui l’autorise à procéder à un nettoyage complet de la maison. [ 10 ] Ainsi, le 12 juin 2014, le technicien de la défenderesse se présente au domicile du demandeur et procède à un nettoyage haute
pression de la maison au complet. [ 11 ] Le nettoyage n’ayant pas donné satisfaction au demandeur, celui-ci fait faire un arrêt de paiement sur son chèque de 281,69 $ qu’il avait fait en paiement du traitement antiparasitaire. [ 12 ] Il communique avec le directeur des opérations de la défenderesse qui lui répond que la défenderesse a rempli toutes ses obligations et qu’elle n’est pas responsable des taches pouvant se trouver sur le revêtement de vinyle. [ 13 ] Le 25 août 2014, le demandeur transmet une mise en demeure à la défenderesse lui réclamant un montant de 10 247,72 $ représentant le coût de remplacement du revêtement de vinyle de sa maison selon une estimation obtenue d’un entrepreneur.
Analyse a. La défenderesse a-t-elle manqué à ses obligations? [ 14 ] En matière civile, le fardeau de la preuve repose sur les épaules de la
partie demanderesse en vertu du principe prévu à l'
article 2803 du Code civil du Québec qui établit que « celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention ». [ 15 ] Le Tribunal apprécie la preuve selon la balance des probabilités que prévoit l'
article 2804 C.c.Q . et qui veut que « la preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante ».
En d'autres termes, le Tribunal doit déterminer, selon la preuve présentée de part et d’autre par les parties, ce qui est plus probable et vraisemblable, qu'improbable ou invraisemblable. [ 16 ] Par ailleurs, le contrat intervenu entre les parties est un contrat de service en vertu duquel le défendeur, en sa qualité d’entrepreneur, doit agir avec prudence et diligence et conformément aux usages et règles de l’art. (1) [ 17 ] Une entreprise d’extermination a envers son client une obligation de moyens comme l’explique en ces termes la juge Suzanne Handmann dans le dossier Aquino c.
Extermination Terrebonne inc. (2) : « [ 22] Afin de départager plus facilement les obligations de moyens et celles de résultats, les auteurs Baudouin et Jobin nous suggèrent d'utiliser le critère qui leur semble le plus utile, soit celui de l'aléa.
À cet égard, ils disent ceci [5] : "Il s'agit d'examiner concrètement le caractère plus ou moins incertain de la prestation à laquelle s'est engagé le débiteur, c'est-à-dire les probabilités qu'il puisse effectivement procurer au créancier le résultat envisagé. (…) Pour reprendre l'exemple classique, l'engagement du médecin de poser un diagnostic et de guérir son patient se heurte à de nombreux facteurs plus ou moins incontrôlables (comme des complications, une mauvaise réaction aux médicaments, et l'interaction avec une autre maladie), si bien que l'on s'accorde pour le qualifier d'obligation de moyens." [23] Tout comme dans l'exemple susmentionné, l'exterminateur fait face, dans le cadre de sa prestation de services, à de nombreux éléments plus ou moins incontrôlables, soit, entre autres: l'état des lieux (propreté, encombrement, accessibilité), la collaboration des locataires, le suivi adéquat de la part du propriétaire entre les visites mensuelles, etc.. [24] Afin de bien remplir sa prestation de services, compte tenu de l'obligation qui lui incombe, l'exterminateur doit, tel que mentionné précédemment, agir avec prudence et diligence en vue d'obtenir le résultat convenu, en employant tous les moyens raisonnables sans toutefois pouvoir assurer à son client que le résultat sera atteint. [ 18 ] Le contrat est intervenu entre un commerçant et un consommateur et est un contrat de consommation au sens de l’
article 2 de la
Loi sur la protection du consommateur (L.R.Q., c. P-40.1 ) et de l’
article 1384 C.c.Q. de telle sorte qu’il est soumis aux dispositions de la
Loi sur la protection du consommateur . [ 19 ] C’est en s’inspirant de ces principes que le Tribunal doit analyser les faits afin de disposer de ce litige. [ 20 ] Ainsi, dans le cadre de son recours, le demandeur doit faire la preuve prépondérante de trois éléments. Tout d’abord, il doit prouver que la défenderesse a commis une faute en manquant à ses obligations. Il doit ensuite prouver qu’il a subi un dommage et quantifier la valeur de ce dommage.
Enfin, il doit démontrer que le dommage en question est la conséquence directe et immédiate de la faute reprochée à la défenderesse et n’est pas dû à un fait externe. [ 21 ] Le demandeur prétend que la défenderesse n’a pas respecté les précautions recommandées par le distributeur du produit utilisé et n’a pas respecté les règles de l’art du traitement antiparasitaire sur sa résidence et qu’il en résulte des taches permanentes de telle sorte qu’il réclame à
titre de dommages, le remplacement complet de son revêtement de vinyle évalué à 10 247,72 $. [ 22 ] Le demandeur a produit en preuve des photographies des murs du revêtement extérieur de sa maison prises lors du nettoyage du 12 juin 2014 et d’autres prises le 10 juillet 2014 et le 19 septembre 2014. La défenderesse a également produit des photographies. [ 23 ] La preuve révèle qu’un seul produit est homologué au Canada pour le traitement des araignées.
Le produit est un concentré dilué dans l’eau dans une proportion de 1 % et appliqué par jet liquide à forte pression. [ 24 ] Un extrait du site Internet du distributeur canadien du produit Dragnet présenté sur support papier a été mis en preuve concernant les précautions à prendre pour l’application du produit. On y lit ce qui suit : « Si on applique de la perméthrine sur du bardage en vinyle ou en aluminium (surtout si celui-ci est clair, vieux, patiné ou abîmé), elle risque de le tacher ou de le décolorer.
De plus, quand on utilise un concentré émulsifiable, la chaleur extrême et l’ensoleillement direct peuvent favoriser les dommages.
Pour éviter qu’il y ait des taches ici et là, s’il fait extrêmement chaud ou que le bardage à traiter est en plein soleil, il est conseillé de ne traiter d’abord qu’une petite surface à peine visible et de vérifier s’il y a des taches 30 minutes plus tard. » [ 25 ] Le technicien de la défenderesse qui a appliqué le produit et procédé au nettoyage est Robert Hubert. Celui-ci travaille dans le domaine de l’extermination depuis neuf ans. Il a une formation de spécialiste en gestion parasitaire tant au niveau du traitement que des produits. Il agit à
titre de coordonnateur des services à Trois-Rivières pour la défenderesse. [ 26 ] Il explique la façon dont la défenderesse procède pour le traitement contre les araignées. [ 27 ] Le produit est mélangé dans un ratio de 1 % dans de l’eau se trouvant dans des réservoirs dont sont munis les camions. Ces réservoirs sont d’une capacité de sept cents litres et sont munis d’une pompe permettant de mélanger le produit en continu afin d’assurer son homogénéité. [ 28 ] Monsieur Hubert faisait équipe avec son fils Lucas le 7 juin 2014.
Cette journée-là, il mentionne avoir lui-même fait le mélange du produit et avoir rempli le réservoir de sept cents litres à pleine capacité. Cinquante litres ont été utilisés sur la maison du demandeur et le traitement a duré entre 30 et 45 minutes. [ 29 ] Il affirme avoir fait environ une vingtaine de traitements avec ce produit cette journée-là dont approximativement une quinzaine de maisons dont le revêtement était en vinyle. Il ajoute qu’aucun autre client n’a fait part de problèmes. [ 30 ] Lors de son arrivée à la maison du demandeur, monsieur Hubert fait le tour de la résidence avec le demandeur.
Il ne remarque pas de taches sur le revêtement de vinyle mais constate que celui-ci est sale et que la couleur est quelque peu défraîchie par les années. [ 31 ] Il s’agissait d’une journée ensoleillée et la température était d’environ 24º Celsius. [ 32 ] Après que le demandeur ait mentionné à monsieur Hubert que le revêtement de vinyle avait été endommagé auparavant par un traitement similaire, il fut convenu de procéder à un test au bas de la cheminée sur une surface d’environ 1' par 3'.
Après avoir attendu une quinzaine de minutes et que le produit ait été sec, le demandeur a alors autorisé monsieur Hubert à procéder au traitement. [ 33 ] Après avoir terminé le traitement, il a fait le tour de la maison avec le demandeur afin de s’assurer que tout était conforme à ses attentes. Il mentionne qu’à ce moment les trois quarts des surfaces étaient secs et qu’aucune tache n’apparaissait. [ 34 ] Monsieur Hubert reçoit l’appel du demandeur le 9 juin concernant les problématiques que celui-ci soulève.
Monsieur Hubert se rend sur place en après-midi et il constate qu’il y a des lignes jaunes sur le vinyle, et ce, tout autour de la maison. Il ne peut identifier la cause de ces lignes jaunes et en discute avec son supérieur qui l’autorise à procéder à un nettoyage. [ 35 ] C’est également monsieur Hubert qui se présente à la résidence du demandeur pour effectuer le nettoyage en question le 12 juin suivant. Il mentionne avoir procédé avec un dégraisseur dilué dans l’eau et avoir utilisé trois cents litres pour ce faire.
Monsieur Hubert mentionne qu’au moment où il effectue le nettoyage par jet d’eau sous pression, beaucoup de saletés brunes et noires coulent du revêtement. [ 36 ] Il prétend que les taches affectant le vinyle ne sont pas causées par le produit utilisé par la défenderesse, mais plutôt dues à la saleté et à l’usure. [ 37 ] Selon la défenderesse, des mille cinq cent soixante-deux traitements qu’elle a effectués avec le produit Dragnet au cours de la saison 2014, seulement deux clients se sont plaints de taches sur leur revêtement de vinyle soit, le demandeur et un autre client demeurant à Yamachiche. [ 38 ] Madame Danielle Bédard, vice-présidente de la défenderesse pour le Québec, explique que les problèmes à cette résidence de Yamachiche étaient dus au fait que le produit avait été appliqué par une température de 32º Celsius sur deux côtés ensoleillés. [ 39 ] Elle ajoute que les taches causées à la résidence de Yamachiche ont été nettoyées avec le même produit et selon la même méthode que celle utilisée par les techniciens de la défenderesse à la résidence du demandeur et que dans ce cas le problème a été réglé. [ 40 ] Elle précise qu’il s’agit du produit nettoyant recommandé par le distributeur du produit Dragnet . [ 41 ] La preuve prépondérante ne permet pas de conclure que la défenderesse a manqué à ses obligations. [ 42 ] De façon plus spécifique, la preuve démontre que les techniciens de la défenderesse ont respecté les précautions recommandées par le distributeur et qu’il ne s’agissait pas d’une journée extrêmement chaude.
Les techniciens de la défenderesse ont suivi les recommandations du fabricant en procédant à un test sur une surface restreinte, ont obtenu l’autorisation du demandeur et ont constaté qu’une fois le produit sec, il n’y avait aucune tache apparente. [ 43 ] D’autre part, la défenderesse a répondu avec diligence et célérité dès qu’elle a été informée du fait que le demandeur se plaignait des dommages causés par le traitement.
Ils se sont rendus sur place et ont procédé à un nettoyage complet avec le produit nettoyant recommandé par le distributeur de Dragnet . [ 44 ] Le demandeur prétend que tous les murs extérieurs ont été endommagés bien que ce ne soient pas tous les murs qui aient été exposés plein soleil. [ 45 ] De plus, il est surprenant que de la quinzaine de maisons en revêtement de vinyle traitées par la défenderesse avec le même produit et le même camion le 7 juin 2014, une seule ait été endommagée.
Il est aussi étonnant que sur les 1 562 traitements effectués avec le même produit durant la saison 2014, seulement deux situations problématiques soient survenues. [ 46 ] La demanderesse n’a pas été en mesure d’établir par preuve prépondérante que la défenderesse ait manqué à ses obligations
envers elle. [ 47 ] Compte tenu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de répondre aux deux autres questions en litige et la demande doit être rejetée. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 48 ] REJETTE la demande; [ 49 ] CONDAMNE le demandeur à payer à la défenderesse les frais judiciaires de 240 $. __________________________________ PIERRE ALLEN, J.C.Q. Date d’audience : 30 JUIN 2015
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