2010 QCCQ 3086, 2010 QCCQ 3086
Opinion
R. c. Gruntorad-Pazlar 2010 QCCQ 3086 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale » N° : 500-01-000646-080 DATE : Le 27 avril 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE ISABELLE RHEAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c.
Jana GRUNTORAD-PAZLAR Accusée ______________________________________________________________________ SENTENCE ______________________________________________________________________ [ 1 ] L'accusée a plaidé coupable aux accusations suivantes: 1. Le ou vers le 7 octobre 2007, à Montréal, district de Montréal, a conduit un véhicule à moteur de marque TOYOTA, alors que sa capacité de conduire ce véhicule était affaiblie par l'effet de l'alcool ou d'une drogue et a causé par là des lésions corporelles à Guillaume LALANDE, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 255(2) du Code criminel . 2.
Le ou vers le 7 octobre 2007, à Montréal, district de Montréal, a conduit un véhicule à moteur de marque TOYOTA, alors que sa capacité de conduire ce véhicule était affaiblie par l'effet de l'alcool ou d'une drogue et a causé par là des lésions corporelles à Jean- Claude MAILHOT, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 255(2) du Code criminel . [ 2 ] Alors qu'elle conduisait son véhicule en état d'ébriété, l'accusée a frappé des gens qui étaient stationnés sur l'accotement, les blessant ainsi très sérieusement. [ 3 ] Le plaidoyer de culpabilité a été enregistré le 8 décembre 2008. [ 4 ] La confection d'un rapport présentenciel a été ordonnée, avec le consentement des parties. [ 5 ] Plusieurs témoins ont été entendus sur sentence, le 16 septembre 2009.
Le témoignage de Guillaume Lalande (victime du chef 1) [ 6 ] Il a subi d'importantes blessures aux pieds, aux genoux, aux cuisses, aux hanches, blessures dont il gardera des séquelles toute sa vie. [ 7 ] Suite aux événements, il a été alité pendant trois mois à l'hôpital. Il a dû réapprendre à marcher dans un centre de réadaptation pendant un mois, loin de sa famille. [ 8 ] Au moment de l'impact, il a eu peur de mourir. [ 9 ] Il a connu d'atroces douleurs qui persistent toujours. [ 10 ] Il se déplace difficilement. [ 11 ] Il a subi plusieurs opérations.
Il porte deux orthèses (une dans chaque pied) à vie. [ 12 ] Il doit constamment avoir recours à des aides techniques comme des béquilles, une chaise roulante, une marchette, un banc pour prendre sa douche. Il a perdu beaucoup de motricité.
[ 13 ] Il a dû quitter un travail de mécanicien qu'il occupait depuis 10 ans et qu'il aimait beaucoup. Il ne pourra plus l'accomplir jamais. [ 14 ] Il a de la difficulté à entrevoir son avenir, tant professionnellement que personnellement. [ 15 ] Il a beaucoup de difficulté à accepter sa situation face à sa femme, son enfant, sa famille. [ 16 ] Il est suivi par un psychologue car il se dit toujours très ébranlé. [ 17 ] Il subit toujours des pertes de mémoire ou d'attention, des sautes d'humeur et des douleurs au dos et aux jambes. [ 18 ]
Malgré tout, il essaie de vivre normalement. Le témoignage de Jean-Claude Mailhot (victime du chef 2) [ 19 ] Il est le beau-père de Guillaume Lalande. [ 20 ] Il a eu une fracture à la jambe avec plaies ouvertes. [ 21 ] Il a été à l'hôpital pendant deux semaines et en réadaptation pendant plusieurs mois. [ 22 ] Il a eu plusieurs complications. [ 23 ] Il a eu beaucoup de douleurs, douleurs qui persistent encore aujourd'hui. [ 24 ] Il est physiquement diminué. [ 25 ] Il a subi un choc traumatique qui subsiste encore.
Il voit un psychologue. [ 26 ] Il ressent beaucoup d'inquiétude face à la reprise de son travail, de ses activités, de ses finances. Le témoignage de Jocelyne Mailhot [ 27 ] Elle est la conjointe de Jean-Claude Mailhot et la belle-mère de Guillaume Lalande. [ 28 ] Elle s'est blessée à la main et au bras gauche en tentant d'empêcher l'accusée de redémarrer son véhicule. [ 29 ] Elle relate à la Cour les "flash-back" de l'accident.
Elle a subi un important choc traumatique. [ 30 ] Elle s'est longtemps sentie coupable de ne pas avoir réussi à enlever les clés de l'accusée (et ainsi l'empêcher de redémarrer). [ 31 ] Elle a pris en charge tout ce que son mari ne peut plus faire. Sa vie est changée à jamais. [ 32 ] Elle voit un psychologue. Le témoignage de Marie-Claude Mailhot (via un document lu par Me Rodrigue) [ 33 ] Elle est la conjointe de Guillaume Lalande et la fille de Jocelyne et Jean-Claude Mailhot. [ 34 ] Elle décrit les conséquences de l'accident dans sa vie, tant physiquement, que psychologiquement, qu'émotivement.
Sa vie a basculé complètement. Le témoignage de Caroline Mailhot [ 35 ] Elle est la fille de Jean-Claude et de Jocelyne Mailhot et la sœur de Marie-Claude Mailhot. [ 36 ] Elle n'était pas dans la voiture lors de l'accident.
[ 37 ] Elle subit toutefois encore aujourd'hui les conséquences. [ 38 ] Elle s'est beaucoup occupée de sa famille durant deux ans. Elle a momentanément suspendu ses cours pour se dévouer à cette tâche. En résumé: [ 39 ] La vie de toutes ces personnes a été bouleversée à jamais. [ 40 ] En l'espace de quelques minutes, tout a basculé pour toujours. [ 41 ] L'accusée en est totalement responsable.
L'accusée [ 42 ] Elle est âgée de 67 ans. [ 43 ] Elle n'a aucun antécédent judiciaire. [ 44 ] Elle a toujours été un actif pour la société. [ 45 ] Après que son mari l'aie laissée après 25 ans de mariage, elle a sombré dans une profonde dépression et a même fait une tentative de suicide. [ 46 ] Elle a été hospitalisée et suivie en psychiatrie pendant un an. [ 47 ] Depuis cette dépression, elle est toujours sous médication afin de contrôler son humeur. [ 48 ] Depuis les événements du 7 octobre 2007, elle est isolée et très anxieuse.
Elle présente des symptômes dépressifs mais ne veut pas consulter. [ 49 ] Le soir des événements, elle a voulu reconduire une amie. Elle se sentait apte à conduire sa voiture. En revenant de chez son amie, l'accident s'est produit. [ 50 ] Les résultats de l'ivressomètre sont de 185 et 177 mg/100 mill. de sang. [ 51 ] Elle vit beaucoup de culpabilité et de remords face aux gestes posés. Elle s'en est exprimée à la Cour. [ 52 ] Elle a eu un diagnostic de cancer du sein en mai 2008, pour lequel elle a subi des traitements de radiothérapie.
Elle est présentement en rémission. [ 53 ] Elle a des problèmes de dos (disques qui coincent des nerfs). [ 54 ] Elle s'est infligée une triple fracture à la jambe en faisant une mauvaise chute en février dernier. Elle est en chaise roulante pour le moment. POSITION DES PARTIES • La Couronne réclame une peine de 3 ans de détention. • La défense réclame une peine à être purgée dans la collectivité. LE DROIT 1) Les principes généraux du Code en matière de sentence [ 55 ] Le législateur, à l'
article 718 du Code criminel , énonce les objectifs suivants : « Le prononcé des peines a pour objectif essentiel de contribuer, parallèlement à d'autres initiatives de prévention du crime, au respect de la loi et au maintien d'une société juste, paisible et sûre par l'infliction de sanctions justes visant un ou plusieurs des objectifs suivants :
a) dénoncer le comportement illégal;
b) dissuader les délinquants, et quiconque, de commettre des infractions;
c) isoler, au besoin, les délinquants du reste de la société;
d) favoriser la réinsertion sociale des délinquants;
e) assurer la réparation des torts causés aux victimes ou à la collectivité;
f) susciter la conscience de leurs responsabilités chez les délinquants, notamment par la reconnaissance du tort qu'ils ont causé aux victimes et à la collectivité. » 2) Le sursis [ 56 ] Comme l'infraction date d'octobre 2007, le sursis est applicable: [ 57 ] Avant les amendements qui sont entrés en vigueur en décembre 2007, voici ce qui s'appliquait en matière de sursis. L'
article 742.1 du Code criminel lu avec, en filigrane, les balises d'interprétations données unanimement par la Cour suprême, dans l'arrêt R. c.
Proulx [1] , énonçait les quatre (4) critères à considérer avant d'infliger une peine avec sursis : §46 : • « le délinquant doit être déclaré coupable d'une infraction autre qu'une infraction pour laquelle une peine minimale d'emprisonnement est prévue; • le tribunal doit infliger au délinquant une peine d'emprisonnement de moins de deux ans; • le fait que le délinquant purge sa peine au sein de la collectivité ne met pas en danger la sécurité de celle-ci; • le prononcé d'une ordonnance d'emprisonnement avec sursis est conforme à l'objectif et aux principes de la détermination de la peine visés aux art. 718 et 718.2 du Code criminel . » [ 58 ] En 1995, en introduisant dans le Code criminel les sentences avec sursis, le législateur a voulu accorder une plus grande importance au principe de la modération dans le recours à l'emprisonnement.
Proulx, §127 (1) : « Le projet de loi C-41 en général et les dispositions créant la peine d'emprisonnement avec sursis en particulier ont été adoptés à la fois pour réduire le recours à l'incarcération comme sanction et pour élargir l'application des principes de la justice corrective au moment de la détermination de la peine. » [ 59 ] D'ailleurs, l'article 718.2 (d et
e) du Code criminel oblige le juge à examiner la possibilité de sanctions moins contraignantes avant d'envisager la privation de liberté et d'évaluer la possibilité d'imposer des sanctions substitutives eu égard aux circonstances particulières. [ 60 ] L'arrêt Proulx (précité) édicte qu'avant d'envisager la possibilité d'imposer une peine avec sursis, le juge doit se demander la question préalable suivante : §63 : « Comme condition préalable au prononcé de toute condamnation à l'emprisonnement avec sursis, le tribunal doit être convaincu que le fait de purger la peine au sein de la collectivité ne met pas en danger la sécurité de celle-ci. » [ 61 ] Au §69 du même arrêt, la Cour suprême indique aux tribunaux comment évaluer le danger pour la sécurité de la collectivité : « À mon avis, pour apprécier le risque que le délinquant poserait pour la collectivité s'il purgeait sa peine au sein de celle-ci, deux facteurs doivent être pris en compte: (1) le risque que le délinquant récidive; (2) la gravité du préjudice susceptible de découler d'une récidive.
Si le tribunal conclut que le risque de récidive est réel, le délinquant doit être incarcéré. Il est évident qu'il y a toujours un certain risque que le délinquant récidive. Si le tribunal estime que ce risque est minime, la gravité du préjudice susceptible de découler d'une récidive doit également être prise en considération. » [ 62 ] Au §70 (de Proulx), on énumère les facteurs à prendre en considération pour évaluer le risque de récidive.
On y fait référence à l'arrêt Maheu [2] afin d'utiliser comme grille d'analyse, avec les adaptations adéquates, les critères en matière de remise en liberté, cette liste n'étant d'aucune façon exhaustive : Page 418 (de Maheu) : « Plusieurs facteurs peuvent être pris en compte pour décider de cette question. On pourrait, à cet égard, s'inspirer des critères reconnus par notre Cour pour la mise en liberté provisoire d'un inculpé en faisant les adaptations nécessaires vu le contexte différent.
Le juge Proulx, dans l'arrêt R. c Rondeau [3] , a énuméré, entre autres : 1) la nature de l'infraction, 2) les circonstances pertinentes de celle-ci, ce qui peut mettre en cause les événements antérieurs et postérieurs, 3) le degré de participation de l'inculpé, 4) la relation de l'inculpé avec la victime, 5) le profil de l'inculpé, c'est-à-dire son occupation, son mode de vie, ses antécédents judiciaires, son milieu familial, son état mental, 6) sa conduite postérieurement à la commission de l'infraction, 7) le danger que représente pour la communauté particulièrement visée par l'affaire, la mise en liberté de l'inculpé. » [ 63 ] Il faut également évaluer la gravité du préjudice susceptible d'être causé en cas de récidive.
Toutefois, il est possible d'en
endiguer la possibilité même par l'imposition d'un sursis. §72 (de Proulx) : « Le risque de récidive devrait aussi être apprécié à la lumière des conditions assortissant l'ordonnance de sursis à l'emprisonnement.
Dans les cas où il y a un certain risque que le délinquant puisse mettre en danger la sécurité de la collectivité, il est possible de réduire ce risque au minimum en assortissant l'ordonnance de conditions appropriées . » (Le souligné est de la soussignée). [ 64 ] En décembre 2007, le Code criminel a été amendé. [ 65 ] Si les accusations avaient pris naissance après les amendements, l'accusé ne pourrait pas bénéficier d'un sursis. DISCUSSION SUR L'APPLICATION DU SURSIS [ 66 ] L'arrêt Proulx (supra) explique qu'une peine d'incarcération avec sursis peut répondre aux critères de dissuasion et de dénonciation .
Plus particulièrement au §102, en regard de la dénonciation , on y dit que : « La dénonciation est l'expression de la condamnation pour la société du comportement du délinquant. [… ] L'incarcération produit habituellement un effet dénonciateur plus grand que l'emprisonnement avec sursis, mesure généralement plus clémente qu'une peine d'emprisonnement de durée équivalente.
Cela dit, l'emprisonnement avec sursis peut néanmoins avoir un effet dénonciateur appréciable, particulièrement dans les cas où l'ordonnance de sursis est assortie de conditions rigoureuses. » [ 67 ] La Cour d'appel d'Ontario, dans l'arrêt Wismayer [4] , considère qu'une peine d'emprisonnement avec sursis peut rencontrer les critères de dénonciation . Page 36 : « General deterrence is not a sufficient justification for refusing to impose a conditional sentence.
In view of its extremely negative collateral effects, incarceration should be used with great restraint where the justification is general deterrence. » [ 68 ] En ce qui concerne la dissuasion , au §107 de l'arrêt Proulx, on y lit que : « L'incarcération, qui est habituellement une sanction plus sévère, peut avoir un effet plus dissuasif que l'emprisonnement avec sursis.
Les juges doivent cependant prendre soin de ne pas accorder un poids excessif à la dissuasion quand ils choisissent entre l'incarcération et l'emprisonnement avec sursis. [… ] L'emprisonnement avec sursis peut avoir un effet dissuasif général appréciable si l'ordonnance est assortie de conditions suffisamment punitives. [… ] » (Les soulignés sont de la soussignée). [ 69 ] La Cour d'appel du Québec, dans le dossier de Gagnon [5] , s'exprime ainsi en regard de la dissuasion : « C'est une erreur de refuser à un contrevenant l'application du sursis uniquement ou principalement en raison du besoin d'assurer une dissuasion générale. » [ 70 ] La Cour d'appel du Québec, dans l'arrêt Prokos [6] , émet certains principes sentenciels, particulièrement en ce qui concerne la dissuasion générale en parallèle avec la réhabilitation .
Pages 37 et 38 : « L'individualisation de la sentence demeure un principe fondamental de la détermination de la peine. La détermination de la peine doit être modulée et individualisée. C'est au juge, à qui incombe le devoir de déterminer la peine, de choisir celle qui a le plus de chance de dissuader le délinquant et d'assurer sa réhabilitation sociale tout en protégeant la société.
Si le critère de dissuasion générale constitue une considération de première importance, il n'en reste pas moins que le critère de la réhabilitation, lorsqu'il fait l'objet d'une démonstration particulièrement convaincante, pourra devenir prééminent lors de la détermination de la peine. » [ 71 ] L'arrêt Proulx (précité) donne des balises de réflexion aux juges dans leurs démarches de détermination de la peine. §113 : « Au moment de décider si l'octroi du sursis à l'emprisonnement est conforme à l'objectif essentiel et aux principes de la détermination de la peine, le juge qui détermine la peine doit se demander quels sont les objectifs qui apparaissent prépondérants au regard des faits du cas dont il est saisi.
Lorsqu'il est possible de combiner des objectifs punitifs et des objectifs correctifs, l'emprisonnement avec sursis sera vraisemblablement une sanction plus appropriée que l'incarcération.
Pour décider s'il est possible de réaliser des objectifs correctifs dans une affaire donnée, le juge doit étudier les chances de réinsertion sociale du délinquant, notamment en tenant compte de tout plan de réadaptation proposé par ce dernier, de l'existence de programmes appropriés de service communautaire et de traitement dans la collectivité, de la question de savoir si le délinquant reconnaît ses torts et manifeste des remords. » (Le souligné est de la soussignée). [ 72 ] Finalement, la Cour d'appel du Québec, dans l'arrêt Maheu (supra) , rappelle les principes de base en regard de l'imposition d'un sursis.
Page 148 : « La responsabilité du juge, dans le cadre de l'article 742.1, est d'évaluer le risque de danger d'ordre moral et matériel et de s'assurer que non seulement l'accusé offre des garanties quant à sa réhabilitation, mais que la peine assurera le respect de la loi et le maintien d'une société juste, paisible et sûre. Les conditions obligatoires et facultatives dont peut être assortie l'ordonnance de sursis servent d'encadrement pour diminuer le risque que prend le juge en ordonnant un sursis d'emprisonnement.
Le juge qui s'apprête à prononcer une ordonnance de sursis ne saurait toutefois, à mon avis, limiter son examen des principes et objectifs codifiés aux
article 718, 718.1 et 718.2 à la seule étape de la détermination de la peine d'emprisonnement pertinente, tout comme il ne saurait considérer isolément un principe tel l'exemplarité ou encore la situation particulière d'un délinquant ou l'absence de circonstances exceptionnelles pour éluder une ordonnance de sursis qui aurait pu être justifiée compte tenu des conditions posées à l'article 742.1. C'est globalement que devrait être examiné l'ensemble des principes et objectifs lorsqu'il s'agit de déterminer si l'emprisonnement avec sursis est une sanction adéquate.
Le juge doit être convaincu que cette peine est suffisamment dissuasive et qu'elle offre au délinquant des garanties quant à sa réhabilitation . Il doit être également convaincu que cette peine est proportionnelle à la gravité de l'infraction ainsi qu'au degré de responsabilité du délinquant et qu'elle dénonce de façon satisfaisante le comportement illégal. (Les soulignés sont de la soussignée). C'est à tort à cet égard que l'emprisonnement avec sursis peut sembler être une sanction clémente dont le seul gagnant serait le délinquant. »
ANALYSE La gravité objective [ 73 ] Les accusations sont punissables d'une peine maximale de 10 ans; [ 74 ] Le législateur souligne l'importance de dénoncer ce genre de crime; [ 75 ] En effet, en décembre 2007, il a rendu impossible l'imposition d'un sursis pour ces accusations. [ 76 ] La problématique reliée à la conduite d'un véhicule avec les facultés affaiblies par l'alcool est un problème de société qui a des répercussions incommensurables sur la vie des victimes.
De plus, l'ampleur du problème implique un coût social important. [ 77 ] Les conséquences dans la vie des victimes et de leurs proches sont très importantes. La gravité subjective [ 78 ] L'accusé a plaidé coupable; [ 79 ] Elle n'a pas d'antécédents judiciaires. Elle est âgée de 67 ans; [ 80 ] Elle a été un actif pour la société toute sa vie; [ 81 ] Elle n'a pas de problématique d'alcool récurrente; [ 82 ] Elle éprouve beaucoup de remords.
CONCLUSION [ 83 ] Considérant le tort causé aux victimes d'une part. [ 84 ] Considérant les facteurs subjectifs tels qu'élaborés dans le rapport présentenciel. [ 85 ] Le Tribunal décide qu'une peine de pénitencier ne s'impose pas. [ 86 ] De plus, le Tribunal conclut que l'accusée ne représente pas un danger pour la société en purgeant une sentence dans la communauté : le risque de récidive et les conséquences potentielles sont neutralisés d'une part par les démarches thérapeutiques en cours et le cheminement personnel de l'accusée, et d'autre part, par les conditions strictes du sursis. [ 87 ] Dans les circonstances et considérant la jurisprudence citée, le Tribunal est d'avis qu'une sentence dans la collectivité répond aux critères de dissuasion générale et de dénonciation d'une part, et à ceux de réinsertion sociale et de réhabilitation de l'accusée d'autre part. [ 88 ] En conséquence, le Tribunal condamne l'accusée à une peine de deux (2) ans moins un jour à être purgée dans la collectivité aux conditions suivantes : 1) Ne pas troubler l'ordre public et avoir une bonne conduite; 2) Répondre aux convocations du Tribunal; 3) Se présenter à un agent de surveillance
(
i) dans les cinq jours ouvrables suivant la date de l'ordonnance; (ii) et par la suite, selon les modalités de temps et de forme fixées par l'agent de surveillance. 4) Rester dans la province de Québec, sauf permission écrite d'en sortir donnée par le Tribunal ou l'agent de surveillance; 5) Prévenir le Tribunal ou l'agent de surveillance de tout changement d'adresse ou de nom et les aviser rapidement de tout changement d'emploi ou d'occupation; 6) Il sera interdit à l'accusée d'avoir en sa possession et de consommer de l'alcool; 7) Demeurer à son domicile 24 heures sur 24; • Sauf pour se rendre à des rendez-vous médicaux dont il faudra fournir la preuve à l'agent de surveillance; • Sauf pour se présenter aux rendez-vous avec l'agent de surveillance; • Sauf pour se chercher du travail après approbation préalable de l'agent de surveillance; • Sauf pour un travail légitime et rémunéré; • Sauf à des fins de pratique religieuse; • Sauf avec l'autorisation écrite de l'agent de surveillance; • Sauf les 24-25-26-31 décembre 2010 et 2011 et les 1 er -2 janvier 2011 et 2012; • Sauf le samedi entre midi et 20h00 et le dimanche entre 9h00 et 15h00. [ 89 ] L'accusée sera soumise à une ordonnance de probation d'une durée de trois (3) ans prenant effet à la fin de la période de sursis aux conditions statutaires, soit de garder la paix et d'avoir une bonne conduite. [ 90 ] Dans le cadre de cette probation, il sera également interdit à l'accusée d'avoir en sa possession et de consommer de l'alcool. __________________________________ ISABELLE RHEAULT, J.C.Q.
Me Marie-Ève Rodrigue Procureure aux poursuites pénales et criminelles Me Jean Chalifoux Procureur de l'accusée
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