2017 QCCQ 9872, 2017 QCCQ 9872
Opinion
Protection de la jeunesse — 174243 2017 QCCQ 9872 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Chambre de la jeunesse N° : 525-41-031149-164 DATE : Le 20 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTINE NOLIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS L’AFFAIRE DE : X Né le [...] 2007 C D Les parents, ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 38 LPJ ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2.1 et 135 LPJ ] [ 1 ] Le 21 avril 2016 Y, alors âgée de quatorze ans, dévoile à sa mère et sa tante être abusée sexuellement par son père et son demi- frère Z.
Les policiers sont appelés et la Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) intervient afin d’évaluer un signalement d’abus sexuels. [ 2 ] Au terme de son évaluation, la Directrice conclut à une situation d’abus sexuels de la part du père et du demi-frère de l’adolescente et demande au Tribunal de déclarer sa sécurité ou son développement compromis pour ce motif. [ 3 ] La Directrice allègue également que la sécurité ou le développement de l’adolescente est compromis en raison de mauvais traitements psychologiques résultant de son exposition aux conflits parentaux, d’une situation de rejet affectif de la part de sa mère et de propos dénigrants de son père à son égard. [ 4 ] Y a une fratrie composée de trois enfants : A, âgée de treize ans, B, âgée de douze ans et X, âgé de dix ans. [ 5 ] La Directrice demande au Tribunal de déclarer la sécurité ou le développement de ces enfants compromis en raison de mauvais traitements psychologiques résultant de leur exposition aux conflits parentaux, des propos dénigrants du père à leur égard et d’un risque sérieux qu’ils subissent des abus sexuels de la part de leur père et demi-frère. [ 6 ] Bien qu’ils cohabitent, les parents sont en processus de séparation depuis septembre 2015 et en processus de médiation depuis avril 2016.
Après le dévoilement d’abus sexuels, le père a quitté le domicile familial. Z cohabite avec sa conjointe à l’extérieur du domicile familial. [ 7 ] Après un hébergement obligatoire provisoire en famille d’accueil ordonné le 20 mai 2016, les mesures intérimaires sont révisées le 21 juin 2016 et Y est confiée à sa tante E. [ 8 ] La fratrie bénéficie de contacts hebdomadaires supervisés avec le père. La supervision est assurée par la Directrice au domicile des enfants.
Y n’a pas de contacts avec son père depuis le dévoilement. [ 9 ] Vers la fin du mois de juin 2016, l’adolescente se rétracte et affirme avoir menti quant aux abus sexuels. [ 10 ] La Directrice maintient sa demande de protection à l’égard de tous les enfants. Elle recommande le maintien de Y chez madame E pour une période de six mois et un suivi social d’une durée d’une année pour toute la famille.
[ 11 ] Représentée par avocat, la mère ne croit pas à une situation d’abus sexuels ou de risque d’abus sexuels de la part du père et du demi-frère Z et souhaite le retour de sa fille Y au domicile; madame accepterait de l’aide pour mieux encadrer les enfants. [ 12 ] Le père, aussi représenté par avocat, conteste tout motif pouvant compromettre la sécurité ou le développement de ses enfants et souhaite le retour de Y auprès de sa mère. [ 13 ] À l’audience, Y témoigne et maintient sa rétractation quant aux abus sexuels subis et souhaite son retour auprès de sa mère. [ 14 ] L’avocate chargée de représenter les trois autres enfants, après avoir pris connaissance de la preuve documentaire et testimoniale, transmet au Tribunal leur souhait quant à l’encadrement des contacts avec leur père.
Elle appuie, quant à elle, la position de la Directrice quant au risque sérieux d’abus sexuels et quant aux mauvais traitements psychologiques. [ 15 ] Le Tribunal a procédé à une enquête commune pour les quatre enfants. L’audition de la preuve s’est déroulée sur deux jours, le 11 novembre 2016 et le 24 mars 2017. Le Tribunal a par la suite pris la décision en délibéré; le présent jugement représente la décision motivée dans les dossiers des enfants D-C.
QUESTIONS EN LITIGE [ 16 ] L’appréciation de la preuve présentée par la Directrice, incluant la rétractation de l’adolescente Y, permet-elle de conclure qu’il est plus probable qu’improbable qu’elle est victime d’abus sexuels de la part de son père et de son demi-frère Z? [ 17 ] La preuve permet-elle de conclure que Y subit de façon grave et continue du rejet affectif de la part de sa mère? [ 18 ] La preuve révèle-t-elle des éléments permettant de conclure de façon prépondérante à l’existence d’un risque sérieux d’abus sexuels du père et du demi-frère sur les autres enfants? [ 19 ] La Directrice a-t-elle démontré qu’il est plus probable qu’improbable que la sécurité ou le développement des enfants soit entravé par leur exposition aux conflits parentaux et au dénigrement de la part de leur père? [ 20 ] Dans l’affirmative à l’une ou à toutes ces questions, quelle mesure ou ensemble de mesures est susceptible de mettre un terme à la situation qui compromet la sécurité ou le développement des enfants?
LA PREUVE [ 21 ] La preuve documentaire soumise par la Directrice et déposée pour valoir témoignage correspond à l’inventaire des pièces reproduit en
annexe du présent jugement. [ 22 ] La Directrice a complété sa preuve par les témoignages de l’intervenante sociale, madame [intervenante 1], du sergent-détective Robichaud, de l’adolescente Y, de sa tante E, de sa mère et de l’intervenant social, monsieur [intervenant 2]. [ 23 ] Conformément aux prescriptions des articles 2869 et 2874 du Code civil du Québec, les déclarations vidéo de Y et de sa mère au sergent-détective Robichaud (D-7 et D-8) ont été déposées pour valoir témoignage du consentement de toutes les parties. [ 24 ] Le père a témoigné en défense et la mère a de nouveau témoigné. [ 25 ] Le Tribunal doit apprécier la force probante de la déclaration antérieure de l’adolescente et de sa rétractation à l’audience en lien avec l’ensemble de la preuve soumise et entendue. [ 26 ] Sur les mesures applicables, les deux intervenants sociaux, monsieur [intervenant 2] et madame [intervenante 1] ont témoigné.
LES ABUS SEXUELS ET LE RISQUE SÉRIEUX D’ABUS SEXUELS LA DÉCLARATION VIDÉO DE Y [ 27 ] Le 21 avril 2016 Y envoie un message texte à sa mère pour lui annoncer qu’elle a quelque chose de grave à lui dire concernant son père et son frère. Sans pouvoir expliquer pourquoi , la mère demande immédiatement «s’ils l’ont touchée?» [ 28 ] Accompagnée par sa tante E, la mère donne rendez-vous à sa fille au parc à proximité du domicile et l’y récupère. [ 29 ] Devant la confirmation que Y réfère à des abus sexuels de la part du père et de son fils Z, la tante met l’adolescente en garde sur la gravité de telles déclarations.
Y répond à cette mise en garde en affirmant que c’est vrai. [ 30 ] Elle rapporte à sa tante et sa mère avoir été abusée «par en avant, par en arrière, avec la bouche». [ 31 ] Dès leur arrivée au domicile de E, la mère prend la décision d’appeler les policiers qui se présentent au domicile. [ 32 ] L’entrevue vidéo du 22 avril avec le sergent-détective Robichaud se déroule alors que l’intervenante sociale est présente mais à l’écart. [ 33 ] Dans le cadre de cette entrevue vidéo, Y est très peu disposée à fournir des détails sur l’aspect sexuel des gestes abusifs.
Elle est physiquement recroquevillée, par moments complètement détournée de madame Robichaud; en réaction aux questions de précision, elle pleure, boude, s’exaspère, ignore, garde le silence, dit ne plus se souvenir ou ne pas savoir. [ 34 ] Dans des termes généraux, elle décrit des incidents de pénétration vaginale, anale et de fellation commis par son père et son demi-frère Z. Les incidents impliquant son père se déclinent en quatre souvenirs.
[ 35 ] «Ça commencé sur la rue A quand j’avais 9-10 ans… je me souviens pas c’était quand mais je dormais et mon père venait me réveiller et il me faisait des choses et je me rendormais». [ 36 ] Dans le cadre d’une habitude du père d’aller chercher le déjeuner au Tim Hortons avec un seul des enfants, elle se trouve avec lui en auto assise côté passager. Son père effectue un détour puis s’arrête. Elle croit à une défectuosité de l’auto mais «il baisse son pantalon et dit j’ai envie de faire pipi, ben non… y’a pris ma tête, il voulait que j’le suce, j’voulais pas.
Y’a pris ma tête pis y’a fait ça avec» (se prend la tête pour mimer le geste de forcer vers le bas et ajoute un mouvement de recul de la tête). Sa bouche est fermée mais ses lèvres ont touché le pénis de son père. [ 37 ] «Des fois j’allais à ma roulotte, il me suivait mon père pis je le savais pas, il me refaisait les même choses et après il me laissait seule dans la roulotte». Elle précise un incident alors qu’elle s’y trouve pour récupérer son cellulaire laissé sur le lit de sa mère où elle a dormi la veille.
Couchée sur le ventre pour atteindre le téléphone, son père embarque sur elle et lui retire son maillot, «je tente de partir jusqu’au bout du lit, il me retourne sur le ventre et me pénètre dans l’anus».
L’incident terminé elle remet son maillot et quitte en courant vers la plage. [ 38 ] Plus tard dans l’entrevue, au moment de décrire les espaces physiques, elle confirme qu’à la roulotte les enfants ont des tours pour coucher avec leur mère dans son lit. [ 39 ] Elle situe le dernier incident d’abus sexuels commis par son père à la fin septembre 2015 au domicile familial alors qu’elle y est pour le dîner, installée devant le téléviseur.
Réalisant la présence de son père, elle tente de quitter le salon mais il la repousse sur le divan, lui baisse son pantalon, ses sous-vêtements, et la pénètre par le vagin; «y m’a forcée même si je voulais pas… j’le repousse avec mes mains…alors y m’a grafigné la jambe»; «il s’est tassé, mais c’était juste pour me tourner… j’croyais qu’il allait se lever mais non, il m’a mis sur le ventre et m’a pénétrée dans l’anus»; elle quitte pour l’école immédiatement l’incident terminé.
Elle ne donne pas de détail sur comment cet incident se termine. [ 40 ] Les incidents impliquant son demi-frère Z se déclinent quant à eux en deux souvenirs. [ 41 ] Au début de l’année scolaire 2015, elle souhaite emprunter un sac de sport à son frère en prévision du cours d’éducation physique. Son frère acquiesce et l’invite à le suivre à sa chambre pour lui montrer quelque chose. Il la pousse sur le lit, elle tente de partir, «il baisse mon pantalon, enlève son pantalon, je lui dis lâche-moi, il me pénètre dans le vagin… avec son pénis , il l’a rentré un peu». [ 42 ] Au camping, après une
partie de soccer que Z arbitre, l’adolescente se change de vêtements dans le cabanon attenant à la roulotte; celle-ci est barrée et ses parents sont à l’épicerie. Elle a son maillot sous le linge de soccer et souhaite mettre sa robe. Z entre, la pousse et elle tombe par terre.
Il baisse son pantalon, elle le repousse, «il m’a obligée à le sucer, il tient ma tête à deux mains»; en parlant, l’adolescente place ses mains derrière sa tête à la base de sa nuque, elle fait un geste de pression pour attirer sa tête vers l’avant puis effectue un mouvement de recul… en se reculant «assez fort» elle tombe à la renverse, «attrape sa robe dans la pile de linge au sol» et quitte. [ 43 ] L’adolescente croit que son frère a cessé de l’agresser sexuellement parce qu’il a repris sa relation avec sa blonde qu’il n’avait pu voir pendant un temps suite, selon elle, à un avortement. [ 44 ] Quant à la fin des abus sexuels de son père, elle ne s’explique pas le terme à ceux-ci. [ 45 ] En fin d’entrevue, elle affirme que sur [la rue A] les événements étaient peu fréquents parce que c’est là que ça commencé.
Il y en a eu beaucoup sur la rue B. [ 46 ] Sur la rue C où ils habitent en ce moment, il ne s’est produit qu’un seul incident avec son père, en septembre 2015. [ 47 ] Questionnée en fin d’entrevue par l’enquêteur, l’adolescente dit ne pas être active sexuellement, ne pas avoir vu d’autres «parties intimes».
Après certaines explications données par l’enquêteur sur l’apparence d’un pénis circoncis ou en érection, elle ne précise aucune particularité sur les pénis de son père ou de Z, il lui semble que le pénis de son père avait «de la peau dessus» mais finalement, ne s’en souvient pas. [ 48 ] L’adolescente ne se souvient pas de paroles échangées ou prononcées, de bruits de satisfaction sexuelle émis, d’éjaculation, de sensation ou douleur ressentie au moment des pénétrations, ne se souvient pas avoir crié; ne sait pas s’ils rentrent complètement ou un peu leur pénis, ne penserait pas avoir saigné. [ 49 ] Elle dit savoir ce qu’est du sperme, transparent et blanc, avait appris ça dans son cours de sciences.
Elle dit en avoir vu sur le bureau de Z sans se souvenir des circonstances de cette découverte. [ 50 ] L’adolescente décrit avec volubilité et aisance sa résidence, la roulotte, sa fratrie, la dynamique familiale. [ 51 ] Elle affirme que depuis la naissance de X, celui-ci dort avec sa mère; son père dort sur le divan du salon. [ 52 ] Elle mentionne que personne dans la maison ne parle vraiment à son père. [ 53 ] Elle a décidé de dévoiler les abus sexuels à sa mère à ce moment-ci parce que sa mère a «commencé le divorce et la médiation». [ 54 ] La lettre dans laquelle elle s’adresse à son père (D-13) est écrite de sa propre initiative entre le dévoilement (21 avril 2016) et son départ de la famille d’accueil le 17 juin 2016.
LA RÉTRACTATION DE L’ADOLESCENTE
[ 55 ] À l’audience du 11 novembre 2016 Y dit avoir menti quant aux gestes d’abus commis par son père et son frère à son endroit.
Elle a menti «pour que le divorce aille plus vite, j’ai pas réfléchi… j’pensais qu’il partirait plus vite… pour ma mère qui voulait ça… la médiation marchait pas». [ 56 ] Questionnée sur le lien de causalité entre le dévoilement d’abus sexuels et le départ plus rapide de son père, elle ne répond pas. [ 57 ] Elle affirme en pleurant s’être rétractée quand la conséquence de la prison pour son père a été évoquée, qu’elle ne pensait pas que «ça ferait un grand truc comme ça… qu’on passerait à la Cour». [ 58 ] C’est d’abord à sa mère qu’elle a avoué son mensonge un peu avant la fin des classes en juin 2016.
Elle souhaite que les choses reviennent comme avant; elle est bien chez sa tante mais veut retourner chez sa mère et revoir son père sans supervision. [ 59 ] Elle n’a ressenti aucune pression de sa famille pour se rétracter. [ 60 ] Elle témoigne être en relation avec son amoureux F depuis huit mois (donc depuis mars 2016) et avoir des relations intimes avec lui sans se souvenir depuis quand. [ 61 ] Il convient ici de rappeler que le 21 juin 2016, à l’occasion d’une remise de l’audition et d’une révision des mesures intérimaires, Y demande de retourner auprès de sa mère, à défaut, d’être confiée à sa grand-tante E.
Elle conteste son hébergement en centre de réadaptation, où elle est depuis quelques jours. LA MÈRE [ 62 ] La mère de Y est rencontrée par le sergent-détective Robichaud le même jour que Y, le 22 avril 2016, et témoigne à l’audience. [ 63 ] Madame confirme la séquence du dévoilement par Y.
Elle confirme avoir d’emblée évoqué la commission d’abus sexuels de la part de monsieur et de son fils sans être en mesure d’expliquer pourquoi sinon par instinct maternel. [ 64 ] Elle confirme que la tante E est présente au moment du dévoilement et que les policiers sont appelés immédiatement à leur arrivée au domicile de cette dernière avec Y. [ 65 ] Elle craint pour les autres enfants et leur demande de se rendre au parc, de ne pas rester à la maison, leur oncle ira les chercher. [ 66 ] Elle questionne A et B sur de possibles attouchements de leur père à leur égard. [ 67 ] Elle rapporte que Y s’est isolée pendant une heure après son récit aux policiers patrouilleurs, elle pleurait. [ 68 ] Madame a demandé à Y pourquoi elle ne lui en avait pas parlé avant, elle a obtenu un haussement d’épaules en guise de réponse. [ 69 ] Les parents sont en instance de séparation.
Les parents s’entendent pour que la garde des enfants soit confiée à la mère ainsi que l’usage des meubles du domicile familial; le seul désir du père est, selon la mère, de payer le moins possible. [ 70 ] Madame rapporte à l’enquêteur qu’elle est très en colère face à cette attitude du père. Elle a fait part de son mécontentement à ses filles, qui n’ont eu aucun commentaire. [ 71 ] Madame rapporte un mariage dysfonctionnel depuis plusieurs années. Ils font chambre à part depuis toujours. [ 72 ] Deux jours après le dévoilement la mère conclut que sa fille ment.
Les raisons de son incrédulité sont nombreuses : un message texte de Y lui disant qu’elle va régler rapidement le divorce, elle reçoit des messages texte de l’amoureux de Y rapportant que cette dernière dit être abusée par d’autres personnes, l’adolescente ne craint ni son père ni son demi-frère, elle est toujours accompagnée d’une amie à la roulotte, son père ne dîne jamais à la maison sauf en sa présence à elle.
LE PÈRE [ 73 ] Monsieur nie avoir posé des gestes d’abus sexuels sur sa fille. [ 74 ] Monsieur dit être un travailleur acharné, responsable de son entreprise d’entretien dans des centres de la petite enfance, il est apprécié de la communauté pour son engagement bénévole. [ 75 ] Il affirme que la séparation d’avec madame n’occasionne aucun conflit entre eux, même en regard de la pension alimentaire. [ 76 ] Quant aux déclarations de sa fille, monsieur dit être circoncis, ne jamais dîner à la maison et explique le dévoilement d’abus sexuels de Y par sa crise d’adolescence.
ANALYSE [ 77 ] Au moment du dévoilement d’abus sexuels, Y est une adolescente de quatorze ans; elle n’est pas active sexuellement (notes de précisions écrites par l’adolescente le 29 avril 2016, D-9) ou que depuis très récemment (avril 2016) selon sa mère qui lui a procuré des anovulants. [ 78 ] Dans une lettre écrite volontairement et sans sollicitation, entre le 21 avril 2016, jour du dévoilement, et la fin de son séjour en famille d’accueil, le 17 juin 2016, Y s’adresse à son père (D-13). [ 79 ] Elle le remercie du support financier accordé à la famille tout en s’excusant de dévoiler «le secret qu’il voulait qu’elle garde»;
elle lui écrit «on c’est tout les deux que tu ne veux pas dire la vériter car tu veux pas aller en prison avec Z». Elle lui fait part de sa souffrance et de son enfance «pas normale».
Elle réfère de plus au sentiment de jalousie de monsieur à l’endroit de son amoureux F. [ 80 ] L’idée de secret à garder, que son père et elle sont, ensemble, seuls détenteurs de la vérité, la référence au comportement jaloux du père face à sa relation amoureuse, la souffrance avouée, la culpabilité exprimée d’ainsi dévoiler la situation sont des sentiments personnels signifiants qui supportent un vécu d’abus sexuels. [ 81 ] Pendant les deux mois qui suivent le dévoilement elle subit sans se rétracter l’incrédulité de sa mère et les comportements d’exclusion des membres de la famille. [ 82 ] Elle demande un éloignement de sa famille et est hébergée en famille d’accueil. [ 83 ] Les époques, les moments et la finalité des abus sexuels, pénétration vaginale, anale et fellation, sont bien circonscrits dans sa déclaration policière.
Les lieux physiques, les raisons pour s’y retrouver, sont vraisemblables et détaillés, tous les gestes autres que sexuels sont précisés : le cabanon, où de fait les vêtements des enfants sont rangés, une
partie de soccer arbitrée par Z, sa robe sur la pile de linge, les parents à l’épicerie, le Tim Hortons pour le déjeuner, le lunch devant la télévision, les mouvements précis de pression et de recul de la tête, l’emprunt d’un sac de sport pour le cours d’éducation physique, le cellulaire sur le lit de sa mère, où les enfants dorment à chacun leur tour, l’égratignure sur la jambe. [ 84 ] Les gestes rapportés au sergent-détective Robichaud avec une résistance et un malaise évident, sont plus compatibles avec l’embarras de donner des détails de nature intime et sexuelle à un adulte inconnu, qu’avec l’expression d’une vengeance à l’égard du père et du demi-frère ou d’une mission pour supporter sa mère dans le processus de médiation entre ses deux parents. [ 85 ] De façon étonnante, monsieur affirme ne jamais dîner à la maison alors que madame dit qu’il le fait parfois, mais toujours en sa présence.
Il devient plausible qu’il s’y présente en son absence et sans qu’elle le sache. [ 86 ] Certes la déclaration de l’adolescente ne comporte aucun détail sensoriel compatible avec l’expérience sexuelle vécue.
Elle rapporte aussi des réactions incompréhensibles au terme des incidents abusifs, telles partir en courant immédiatement après un incident de pénétration anale et vaginale sans autre détail fourni. [ 87 ] Les questions de circoncision, d’érection, de sperme, de jouissance, abordées par la sergent-détective à la fin de l’entrevue vidéo ont provoqué des réponses telles : «je ne sais pas, je ne me souviens pas, je pense que… je l’ai appris dans mes cours…». [ 88 ] Ces derniers éléments, qui pourraient supporter la thèse de l’invention de la part de l’adolescente, doivent être appréciés en lien avec son profil cognitif qui peut expliquer ces incongruités. [ 89 ] Y est affectée par un TDAH et un trouble du langage, autant à l’oral qu’à l’écrit; on précise des difficultés importantes au niveau de son habilité à utiliser et à comprendre les mots et au niveau de la conceptualisation verbale : des lacunes à puiser dans sa mémoire le sens des mots pour le produire oralement. (D-2, évaluation psychologique d’avril 2015). [ 90 ] Le 21 juin 2016, à l’occasion de son témoignage pour réviser les mesures intérimaires, l’adolescente n’envisage pas de se rétracter, au contraire, elle s’exprime ainsi en lien avec l’incrédulité de sa mère à l’égard des abus sexuels : «Que ma mère me croit pas, c’est faux… elle me croit, mais elle ne veut pas le croire». [ 91 ] La rétractation est d’abord exprimée à la mère et survient entre le 21 juin 2016, moment où le Tribunal refuse de permettre son retour au domicile, et la fin des classes, à l’approche du test polygraphique auquel s’est engagé son père et duquel il se désiste immédiatement après la rétractation de sa fille.
Ces éléments confèrent à la rétractation de l’adolescente un caractère d’opportunisme. [ 92 ] À l’audience du 11 novembre 2016 Y maintient qu’elle a menti quant aux abus sexuels afin que son père quitte plus vite la maison comme le souhaite sa mère.
Elle est incapable d’élaborer sur le lien de cause à effet entre les abus sexuels et le départ plus rapide de son père, comme si cette stratégie est sans fondement. [ 93 ] Elle s’est d’ailleurs initialement confiée à son amoureux F et a sa meilleure amie au début du mois d’avril 2016, bien avant la séance de médiation non concluante du 19 avril entre ses parents (D-9 notes de précisions écrites par l’adolescente le 29 avril 2016). [ 94 ] La vengeance ou l’action en soutien à sa mère auraient donné lieu à un récit rapporté avec plus de détermination et de vigueur que le récit décousu, parcouru de malaises et de résistance, enregistré le 21 avril 2016. [ 95 ] Dans l’hypothèse d’un dévoilement mensonger, effectué uniquement pour supporter sa mère dans les difficultés liées à la médiation du 19 avril 2016, la mention du demi-frère comme abuseur est inutile. [ 96 ] Les prétentions de Y et de sa mère à l’effet que son dévoilement est une entreprise pour supporter le divorce surviennent tardivement, quelques deux mois après le dévoilement initial. [ 97 ] En entrevue avec le sergent-détective Robichaud le 22 avril 2016, la mère ne soulève nullement cette hypothèse pour expliquer les déclarations de sa fille; elle précise même que ses filles n’ont eu aucune réaction lorsqu’elle leur exprime sa colère provoquée par les difficultés de la médiation. [ 98 ] Les messages texte tels «je vais t’arranger ça le divorce ou la médiation» ou «j’ai menti pour me venger d’eux» n’ont jamais été produits et les motifs d’une telle vengeance, jamais mentionnés. [ 99 ] De plus, malgré sa rétractation en juin 2016, Y n’a aucun mouvement d’excuse envers son père et ne demande des contacts avec ce dernier que deux mois plus tard, en août 2016. [ 100 ] Les motifs exprimés par l’adolescente pour se rétracter et les circonstances entourant la rétractation ne permettent pas au
Tribunal d’y accorder foi. [ 101 ] Après avoir apprécié l’ensemble de la preuve, le Tribunal conclut que Y est victime d’abus sexuels de la part de son père et de son demi-frère Z; il est plus probable qu’improbable que les gestes rapportés par l’adolescente se sont produits. LE RISQUE D’ABUS SEXUELS SUR LES MEMBRES DE LA FRATRIE [ 102 ] L’existence d’un risque sérieux de subir des abus sexuels pour la fratrie doit dépasser la simple possibilité.
Des éléments de preuve, des indicateurs concrets, doivent permettre au Tribunal d’apprécier qu’une telle éventualité est, non seulement possible, mais probable. [ 103 ] Les abus sexuels à l’égard de Y débutent vers l’âge de neuf ans et se poursuivent dans le temps jusqu’en septembre 2015. B et A sont âgées respectivement de douze et treize ans.
Suite au dévoilement de Y, le 21 avril 2016, la mère questionne B et A sur la possibilité qu’elles subissent de tels gestes, la réponse a été négative et s’est maintenue depuis. [ 104 ] Les adolescentes et leur jeune frère X ne manifestent pas de réticence à avoir des contacts avec leur père ou Z, au contraire, ils en demandent; les résistances de B dans la relation à son père semblent la manifestation d’un «je-m’en-foutisme» généralisé à l’égard de tout plutôt que l’expression d’un conflit ouvert. [ 105 ] La seule conclusion du Tribunal à l’égard des abus sexuels subis par Y de la part de son père et de son demi-frère Z, ne suffit pas à conclure à l’existence d’un risque sérieux d’abus sexuels à l’égard de la fratrie. [ 106 ] Tant dans la détermination d’une prépondérance de la preuve d’abus sexuels subis par Y que dans la conclusion d’une absence de risque sérieux d’abus sexuels à l’égard de la fratrie, le Tribunal n’a pas tenu compte des plaintes antérieures d’abus sexuels dont le père aurait été le sujet. [ 107 ] Bien qu’introduites en preuve sans objection de la part des parties, ces plaintes ne se qualifient pas comme éléments de preuve probants.
Il s’agit de plaintes non traitées judiciairement, rapportées il y a plusieurs années par des tiers que le Tribunal n’a pas eu l’opportunité d’entendre, et mentionnées à l’audience par la sergent-détective suite à son accès aux renseignements policiers. LES MAUVAIS TRAITEMENTS PSYCHOLOGIQUES [ 108 ] Les enfants sont au milieu d’une union parentale dysfonctionnelle depuis plusieurs années; ils confirment qu’avant le départ de monsieur du domicile, en avril 2016, il y avait beaucoup de tensions au domicile. [ 109 ] Monsieur couche au salon et madame partage son lit avec son fils X depuis sa petite enfance.
La mère maintient la relation conjugale pour s’assurer d’une sécurité financière. Elle tolère souvent les insultes sexualisées et vulgaires de monsieur à son égard. Monsieur la traite «de grosse vache», de «pas baisable», lui dit «d’aller sucer des graines». En pleurant, madame dit avoir toléré ce traitement par souci de sécurité financière. [ 110 ] Madame admet tout partager avec ses enfants, ses ennuis et ses états d’âme.
Ces derniers sont au courant des résistances de monsieur à supporter la famille financièrement suite à la séparation, que madame pense à la séparation depuis longtemps, qu’elle songe ou non à porter son alliance, elle indique à la fratrie de ne pas communiquer avec Y peu de temps après son départ en famille d’accueil. [ 111 ] La mère a des difficultés dans l’encadrement approprié à mettre en place auprès de chaque enfant, elle préfère le laisser-aller à la crise devant la limite imposée.
L’intervenant social constate toutefois son affection pour ses enfants et son souci de mieux faire. [ 112 ] Monsieur nie faire usage d’un langage dénigrant à l’égard des enfants; il reconnaît plutôt faire par moments usage d’un langage inapproprié qui ne compromet pas le développement des enfants. [ 113 ] Madame parle d’un langage mesquin de la part de monsieur à l’endroit des enfants. [ 114 ] La preuve révèle qu’il interpelle A par les sobriquets de «dents croches», «d’air malade», «de paquet d’os», en raison de sa maigreur; les autres enfants peuvent être traités de «p’tit bâtard», «gros tata», «crisse de gauche», «esti de caractère de chien comme ta mère», et le Tribunal en passe. [ 115 ] B réagit fortement au dénigrement de son père : elle fait des crises, lance des objets.
Le départ de son père en avril 2016 ne l’affecte pas, elle trouve le climat au domicile plus calme et équitable, moins de favoritisme en faveur de son jeune frère. [ 116 ] A est plus réservée, elle est attachée à son père, mais confirme faire l’objet de langage méprisant en lien avec son physique. [ 117 ] X est, de l’avis de ses sœurs, le préféré de son père. Les conflits entre ses parents le font pleurer et il constate que son père se comporte mieux avec ses sœurs et lui depuis qu’il a quitté le domicile.
Il subit le dénigrement de son père quand il ne réussit pas à arrêter les rondelles durant ses parties de hockey. ANALYSE [ 118 ] Les difficultés conjugales entre les parents sont souvent sources de tensions auxquelles les enfants ne peuvent échapper complètement et leur développement ne s’en trouve pas nécessairement entravé. [ 119 ] Dans le cas sous étude, les parents ont exposé les enfants à une situation où la confusion des rôles, l’absence de frontières, le non-respect de tout un chacun, l’atteinte à l’image et à l’estime de soi, perdurent depuis plusieurs années.
Chacun à leur façon, les enfants en subissent les impacts et les parents doivent être sensibilisés à ceux-ci pour y mettre un frein. [ 120 ] La preuve révèle que madame est soucieuse de la sécurité et du bien-être de ses enfants mais qu’elle peut manquer de moyens
pour actualiser ces objectifs. [ 121 ] Son incrédulité à l’égard des abus sexuels subis par Y n’équivaut pas à du rejet affectif grave et continu. [ 122 ] Le climat de tension conjugale, de confusion et de non-respect entretenu et toléré par les parents représente des mauvais traitements psychologiques à l’égard des enfants.
LES MESURES [ 123 ] Le dévoilement de Y a provoqué un revirement dans la dynamique familiale au moment où la séparation du couple était imminente mais non complétée. [ 124 ] Le choix de la mère de ne pas vouloir croire aux abus semble avoir réuni les parents autour d’un objectif : faire cesser les conséquences du dévoilement. [ 125 ] La reconnaissance de monsieur à l’égard des abus est souhaitée.
D’abord pour la quiétude de Y et pour que monsieur reçoive l’aide appropriée à l’égard de sa problématique. [ 126 ] La déclaration d’abus sexuels subis ne devrait pas signifier la marginalisation de Y à l’égard du reste de la famille. Seulement si Y le souhaite, le Tribunal favorise la reprise de contacts entre elle et son père, même en l’absence de reconnaissance de monsieur.
De tels contacts devraient s’exercer dans un contexte de supervision. [ 127 ] L’apprentissage de relations respectueuses entre tous les membres de la famille est un objectif à atteindre et l’intervention sociale doit s’y attarder. [ 128 ] Madame a la lourde responsabilité de quatre enfants, dont trois sont en période d’adolescence. Elle doit rompre avec l’habitude de les exposer à des enjeux qui ne les concernent pas.
Elle doit être supportée pour intervenir adéquatement auprès d’eux, en fonction de l’âge de chacun. [ 129 ] Monsieur s’est cantonné dans un rôle de pourvoyeur auprès de sa famille et s’est permis des comportements inacceptables à l’égard des enfants et de leur mère. [ 130 ] Ses enfants expriment souhaiter maintenir une relation avec lui, il est de sa responsabilité d’en assainir la qualité.
La supervision pourrait s’exercer de façon ponctuelle et selon le désir exprimé par les enfants; la supervision peut être utilisée comme soutien à l’exercice de la parentalité et pas uniquement comme outil de surveillance. [ 131 ] À la suite de la décision du Tribunal sur l’existence d’une situation d’abus sexuels à l’égard de Y, les mesures doivent permettre aux parties d’absorber la décision, de se positionner dans le travail à réaliser pour assainir la dynamique familiale et viser une coparentalité qui épargnera aux enfants des tensions familiales trop longtemps tolérées. [ 132 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 133 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X est compromis en raison de mauvais traitements psychologiques de la part de ses parents; [ 134 ] À
TITRE DE MESURES, LE TRIBUNAL : [ 135 ] CONFIE l’enfant à sa mère; [ 136 ] ORDONNE que les contacts père-enfant s’effectuent suivant un calendrier convenu entre les parties et en tenant compte du désir de l’enfant; [ 137 ] ORDONNE à la Directrice de superviser certains contacts père-enfant afin d’améliorer la communication entre eux; [ 138 ] RECOMMANDE aux parents de participer à des ateliers ayant pour but l’amélioration des habiletés parentales; [ 139 ] ORDONNE qu’aide, conseil et assistance soient apportés à l’enfant et à sa famille; [ 140 ] LE TOUT pour une période d’une année; [ 141 ] CONFIE, pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A.
Signé ce 20 juin 2017 __________________________________ Martine Nolin, J.C.Q.
MN/ld Dates des audiences : 11 novembre 2016, 24 mars 2017 Me Agnes Unterberg , avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Marie-Josée Ayoub , avocate de l’enfant Me Ève Bérubé-St-Pierre, avocate de la mère Me Veronica Vallelonga, avocate du père
ANNEXE D-2 Rapport d’incident provenant du [service de police A], portant le numéro d’incident [...], daté du 21 avril 2016 (déposé sous les articles 292 C.p.c. et 132 du Règlement de la Cour du Québec); D-3 Rapport d’évaluation du signalement, rédigé par mesdames [intervenante 3] et [intervenante 1], personnes autorisées par la DPJ, daté du 31 mai 2016; D-4 Rapport d’information relative à l’orientation, rédigé par madame [intervenante 1], personne autorisée par la DPJ, daté du 13 juin 2016; D-5 Lettre rédigée par l’adolescente, Y, non signée (déposée sous les articles 292 C.p.c. et 132 du Règlement de la Cour du Québec); D-6 Rapport complémentaire d’étude de la situation sociale de l’enfant, rédigé par monsieur [intervenant 2], personne autorisée par la DPJ, daté du 17 octobre 2016; D-7 Entrevue/interrogatoire vidéo de Y, provenant du [service de police A], daté du 22 avril 2016 (déposé sous les articles 292 C.p.c. et 132 du Règlement de la Cour du Québec); D-8 Entrevue/interrogatoire vidéo de la mère, provenant du [service de police A], daté du 22 avril 2016 (déposé sous les articles 292 C.p.c. et 132 du Règlement de la Cour du Québec); D-9 Rapport complémentaire d’étude de la situation sociale de l’enfant, rédigé par monsieur [intervenant 2], personne autorisée par la DPJ, daté du 20 mars 2017.
Loading document…