2011 QCCQ 8865, 2011 QCCQ 8865
Opinion
Protection de la jeunesse — 113597 2011 QCCQ 8865 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 415-41-001301-112 DATE : Le 4 août 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES RIOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, Requérante - et - X , né le […] 1993 , Adolescent-intimé - et - A, résidant au […], ville A, […], district A, B , (décédé).
Parents-intimés - et - CENTRE JEUNESSE DE QUÉBEC, […], ville B, […], district B, Partie-intéressée ______________________________________________________________________ J U G E M E N T (Article 37.4 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande au Tribunal de prolonger la période de conservation de certaines informations contenues au dossier de l’adolescent et d’ordonner aux Centres Jeunesse de les conserver pour une durée de 25 ans. [ 2 ] La mère est absente et démontre peu de motivation à s’impliquer dans la vie de son fils. [ 3 ] Le père est décédé. [ 4 ] L’adolescente demande le rejet de la requête. [ 5 ] Comme motif à l’appui de sa demande, la DPJ allègue les paragraphes 4j) et
k) de sa requête : « 4j) la conservation du dossier de l’adolescent au-delà de sa majorité est nécessaire dans l’intérêt de ce dernier, compte tenu de l’ensemble de l’information clinique contenue à son dossier, notamment toute l’information recueillie au cours des années par l’équipe de santé mentale du Centre jeunesse A et ses différents partenaires;
k) aussi, l’évolution des différentes problématiques de l’adolescent, tant au niveau de sa sexualité déviante que de sa santé mentale étant difficile à prévoir, il est nécessaire que son dossier de protection puisse être conservé suffisamment longtemps pour que tout spécialiste appelé à intervenir auprès de lui au cours de sa majorité puisse le faire en toute connaissance de cause; » [ 6 ] Le […] 2011, l’adolescent atteint sa majorité. [ 7 ] X fait l’objet de mesures de protection depuis qu’il est âgé de quatre (4) ans. Son état de santé mentale est fragile et il présente une problématique de troubles sexuels.
[ 8 ] En centre de réadaptation, il requiert un encadrement individuel vu ses troubles de comportement. [ 9 ] Le 21 octobre 2009, l’honorable Alain Turgeon prolonge l’ordonnance du 1 er décembre 2008 déclare la sécurité et le développement de l’adolescent toujours compromis et ordonne son hébergement en centre de réadaptation jusqu’à sa majorité.
Il écrit au paragraphe 9 de sa décision : [9] Suite à une évaluation psychiatrique, on a diagnostiqué chez lui un déficit de l’attention avec hyperactivité, des tics moteurs, un trouble de l’opposition, de l’anxiété et « une déficience intellectuelle légère peu représentative ». Une médication lui a dès lors été prescrite. [ 10 ] L’article 37.4 de la
Loi sur la protection de la jeunesse énonce : « 37.4. Lorsque le directeur ou le tribunal décide que la sécurité ou le développement d’un enfant n’est plus compromis , le directeur doit conserver l’information contenue au dossier de cet enfant pour une période de cinq ans à compter de cette décision ou jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de 18 ans, selon la période la plus courte. (Je souligne) Le tribunal peut prolonger la période de conservation de l’information contenue au dossier de l’enfant pour des motifs exceptionnels et pour la période qu’il détermine. » [ 11 ] L’avocat de l’adolescent allègue que le Tribunal n’a pas juridiction puisque l’article 37.4 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ne s’applique pas à la présente affaire puisque la sécurité et le développement de son client sont compromis. [ 12 ] Effectivement, dans le présent cas, la situation de l’adolescent n’a pas fait l’objet d’une décision par le directeur ou le Tribunal à l’effet que sa sécurité et son développement n’étaient plus compromis. [ 13 ] Seule l’atteinte de ses 18 ans fait en sorte que la
Loi sur la protection de la jeunesse ne s’applique plus à lui. [ 14 ] Dans un cas similaire [1] , madame la juge Michèle Lefebvre, rejette une requête en prolongation de la conservation d’information au dossier d’un enfant.
Elle écrit aux paragraphes 14, 35 et 36 de son jugement : [14] Une lecture attentive de ces articles, permet de constater qu’ils portent tous sur la conservation d’information recueillie dans le cadre de l’application de la LPJ, alors que le DPJ ou le tribunal a décidé que la sécurité ou le développement de l’enfant n’est pas ou n’est plus compromis. [35] La situation qui est soumise au Tribunal ne correspond donc pas à celle prévue à l’article 37.4 LPJ , et conséquemment, le Tribunal n’a pas juridiction pour autoriser la conservation de l’information prévue au paragraphe 2 de cet article.
Cette disposition ne s’applique pas à l’affaire en cause. [36] Par ailleurs, cela ne veut pas dire que l’information contenue au dossier de l’adolescent tenu par la DPJ doit être détruite parce qu’il a atteint l’âge de 18 ans. En effet, tel que mentionné, la destruction de cette information se fera selon les délais prévus au calendrier tenu par les Centres de protection de la jeunesse et de la famille Batshaw, en conformité avec la
Loi sur les Archives. [ 15 ] L’honorable Lucie Godin rejette également une requête en vertu de l’article 37.4 de la
Loi sur la protection de jeunesse concernant un adolescent devenu majeur [2] . Elle cite des passages des débats parlementaires ayant amené l’amendement de l’article 37.4 de la
Loi sur la protection de la jeunesse et écrit au paragraphe 41 de son jugement : [41] L’amendement adopté est devenu loi, et exclut spécifiquement le cas où au moment où l’adolescent atteint l’âge de la majorité, sa sécurité ou son développement est toujours compromis. [ 16 ] Elle précise que la
Loi sur la protection de la jeunesse est une loi d’exception et qu’on doit donner à l’article 37.4 une interprétation restrictive « notamment compte tenu de la nature et de la qualité de l’information recueillie au dossier de l’enfant ». [ 17 ] Aussi louable que soit la demande de la DPJ, compte tenu des grandes difficultés de l’adolescent, il n’en demeure pas moins que la situation soumise n’est pas prévue à l’article 37.4 puisque la sécurité et le développement de ce dernier sont compromis. L’article 37.4 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ne s’applique que lorsque la sécurité ou le développement de l’enfant n’est plus compromis. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] REJETTE la requête; [ 19 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ JACQUES RIOUX, J.C.Q. M e Anne Gélinas
Avocate pour la Directrice de la protection de la jeunesse M e Bruno Langelier Avocat pour l’adolescent Madame A Mère Date d’audience : 6 juillet 2011
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