2016 QCCA 1679, 2016 QCCA 1679
Opinion
Bouchard c. R. 2016 QCCA 1679 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-006261-166 (460-36-000259-150, 455-01-010854-101) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 13 octobre 2016 L’HONORABLE MANON SAVARD , J.C.A.
REQUÉRANT AVOCAT THIERRY BOUCHARD Me ALEXANDRE CAISSIE ( Paquin, Caissie ) INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me MAGALIE CIMON ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) DESCRIPTION : Requête amendée pour permission d’appeler de la peine (Articles 839 C.cr. et 21 R.C.A.M.C. ) Requête pour remise en liberté. (Articles 679(1) C.cr. et 53 R.C.A.M.C. ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC-18 AUDITION 9 h 59 Début de l’audience. Argumentation de Me Caissie.
10 h 12 Argumentation de Me Cimon. 10 h 35 PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. 10 h 36 Échanges entre la juge et les parties. 10 h 38 Suspension de l’audience. 11 h 00 Reprise de l’audience. Échanges entre la juge et les parties. 11 h 06 Fin de l’audience.
Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT Requête pour permission d’appeler [ 1 ] Le requérant demande la permission d’appeler du jugement de la Cour supérieure (l’honorable François Tôth) qui, le 4 octobre 2016, rejette son appel de la peine prononcée le 13 juillet 2015 par la Cour du Québec (l’honorable Julie Beauchesne). [ 2 ] L’intimée conteste la requête. Pour l’essentiel, elle soutient que les questions soulevées par le requérant n’impliquent pas « des questions de droit » au sens de l’article 839 C.cr.
Selon elle, aucune erreur de droit ne peut être reprochée au juge de la Cour supérieure, le débat portant pour l’essentiel sur le poids accordé à la dénonciation et à la dissuasion. Elle ajoute que le moyen d’appel invoqué au paragraphe 11
b) est une question mixte de fait et de droit qui ne peut de toute façon faire l’objet d’un appel en vertu de l’article 839 C.cr. [ 3 ] J’estime que les circonstances particulières de la cause [1] justifient que la permission soit accordée à l’égard des questions de droit soulevées aux paragraphes 11 (
a) et (
c) à (
e) de la requête. La permission d’appeler quant au moyen d’appel invoqué au paragraphe 11
b) est déférée à la formation qui sera mieux à même, à la lumière des observations, de déterminer si il s’agit là d’une question de droit ou une question mixte. [ 4 ] Vu les règles 56, 57, 58 et 59 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière criminelle qui se lisent: 56(2). Échéancier. En déférant la requête ou, le cas échéant, l’appel à la Cour, le juge établit un échéancier pour la production, en quatre exemplaires, après signification à l’autre partie, des documents qui tiennent lieu de mémoire. 56(3).
À l'expiration du délai, si les documents ne sont pas produits, le greffier dépose au dossier un certificat constatant le défaut et refuse par la suite toute documentation émanant de la
partie défaillante. Un avis de ce dépôt est immédiatement remis au juge en chef et aux juges qui doivent entendre la requête ou l’appel. 57. Documents. La
partie appelante doit produire les documents suivants : • la requête en autorisation d'appel; • l'acte d'accusation; • la sentence, motifs et dispositif compris; • les dépositions lors de l’audition sur la peine, le cas échéant; • toute autre remarque pertinente formulée par le juge de première instance et les avocats au cours des observations sur la peine; • un questionnaire dûment rempli, conforme à l'annexe I. 58. Questionnaire de la
partie intimée. Au moins trois semaines avant la date fixée pour l'audition de la requête ou de l’appel, la
partie intimée peut aussi signifier à la
partie appelante et produire au greffe, en quatre exemplaires, un questionnaire dûment rempli par elle.
59. Exposé.
(1) Les parties peuvent joindre à leur documentation un exposé d’au plus 10 pages, à au moins un interligne et demi, à l’exception des citations qui doivent être à interligne simple et en retrait. Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n’y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm. 59(2). Un juge peut ordonner la confection d’un tel exposé lorsqu’il estime que les questions soulevées par l’appel le justifient. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 5 ] ACCUEILLE en
partie la requête et ACCORDE la permission d’appeler sur les moyens d’appel invoqués aux paragraphes 11 (
a) et (
c) à (
e) de la requête; [ 6 ] DÉFÈRE la requête pour permission d'appeler à la formation de la Cour quant au moyen d’appel invoqué au paragraphe 11 (
b) de la requête; [ 7 ] PORTE l'affaire au rôle du 17 mars 2017 en salle Pierre-Basile Mignault à 9h30, pour être plaidée sans mémoire pour une durée d'audition de 60 minutes (30 minutes par partie); [ 8 ] ORDONNE à la
partie requérante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 30 novembre 2016 , cinq exemplaires des documents mentionnés à la règle 57, en plus du présent jugement, de ses sources, et s’il y a lieu, d’un exposé ne dépassant pas 20 pages ; [ 9 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie requérante, de déposer au greffe au plus tard le 11 janvier 2017 , cinq exemplaires de son questionnaire, de ses sources, et s’il y lieu, d’un exposé ne dépassant pas 20 pages ; [ 10 ] RAPPELLE aux parties l’avis du 30 juillet 2014 de la juge en chef qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents.
Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandée), permettre la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel de type CD/DVD-ROM ou clé USB . * * * Requête pour mise en liberté: [ 11 ] Le requérant demande sa mise en liberté en attendant l’issue de son appel en application de l’article 679
(1) b) C.cr . [ 12 ] L’intimée, à bon droit, consent à la requête, les conditions énoncées à l’article 679 (4) C.cr. étant ici satisfaites. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 13 ] ACCUEILLE la requête pour mise en liberté; [ 14 ] ORDONNE la mise en liberté de Thierry Bouchard aux conditions suivantes : - Garder la paix, avoir une bonne conduite et être présent à la Cour lorsque requis; - Demeurer au […], Cowansville, Québec, […]; - Ne pas changer d’adresse sans avoir eu l’autorisation préalable de la Cour; - Ne pas se trouver ou aller à l’adresse suivante : ou à tout autre endroit où pourrait demeurer C...
C... et les membres de sa famille immédiate et S... A... et ce, quel qu’en soit l’adresse; - Ne pas me trouver au lieu de travail de C... C... et les membres de sa famille immédiate et S... A...; - N e pas être en présence physique de C... C... et les membres de sa famille immédiate et S... A...; - n e pas communiquer de quelque façon que ce soit avec C... C... et les membres de sa famille immédiate et S... A...; - S’ abstenir de : • Posséder et de porter, à quelque
titre que ce soit, des armes offensives ou à usage restreint, ou des imitations d’arme, y compris pistolets de départ et pistolets à plomb, des armes à feu, des arbalètes, des armes prohibées, des armes à autorisation restreinte, des dispositifs prohibés, des munitions, des munitions prohibées, ou des substances explosives, des couteaux (sauf dans les restaurants et dans un but légitime) et des armes blanches. • Posséder des armes. Si il possède des armes, elles devront être remises à la S.Q.
BROME MISSIQUOI. - Se livrer immédiatement aux autorités carcérales dès le prononcé de l’arrêt de la Cour rejetant son appel ou avant l’expiration de tout délai déterminé par la Cour ou l’un de ses juges.
[ 15 ] ORDONNE que cet engagement soit souscrit devant un juge de paix assigné à cette fin avant qu’il soit mis en liberté. MANON SAVARD , J.C.A.
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