2022 QCCA 1039, 2022 QCCA 1039
Opinion
Pelletier c. R. 2022 QCCA 1039 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003985-228 (200-36-003043-213) (200-01-237331-206) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 10 juin 2022 L' HONORABLE JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT ÉRIC PELLETIER Me CÉDRIC BERNIER (Centre communautaire juridique de Québec)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me RÉGIS BOISVERT (Directeur des poursuites criminelles et pénales) DESCRIPTION : Requête en autorisation d’appel d’un jugement rendu le 8 avril 2022 par l’honorable Richard Grenier de la Cour supérieure, district de Québec (art. 839 C.cr. ) Greffière-audiencière : Alysson Roussel Salle : 4.30 - Visioconférence
AUDITION 9 h 32 Appel du dossier et identification des avocats; 9 h 33 Le juge s’adresse aux avocats; 9 h 34 Observations de Me Bernier; Échanges entre le juge et Me Bernier; Me Bernier poursuit ses observations; 9 h 50 Observations de Me Boisvert; Échanges entre le juge et Me Boisvert; Me Boisvert poursuit ses observations; 10 h 01 Me Bernier déclare qu’il n’a pas de réplique à faire valoir; Suspension; 10 h 08 Reprise; Jugement. Les motifs seront consignés au procès-verbal; Échanges entre le juge et Me Bernier; 10 h 10 Fin de l’audience. Alysson Roussel, greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Poursuivi par voie de procédure
sommaire en vertu du paragraphe 161(4)
b) du Code criminel (« C.cr . »), le 3 décembre 2020 le requérant subit son procès devant la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Québec (l’honorable Steve Magnan) concernant l’infraction de s’être trouvé, le 4 juin 2020, « dans un parc public ou une zone publique où l’on peut se baigner s’il y a des personnes âgées de moins de 14 ans ou s’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il y en ait, une garderie, un terrain d’école, un terrain de jeu ou un centre communautaire », alors qu’il lui était interdit de se trouver dans de tels endroits, à vie, et ce, en vertu d’une ordonnance d’interdiction rendue le 1 er juin 2000 sous l’autorité du paragraphe 161(1)
a) C.cr . [ 2 ] Le procès a lieu ex parte et sur admissions, avec le consentement du requérant. [ 3 ] Le juge entend les plaidoiries des parties le 13 janvier 2021 et, le même jour, déclare le requérant coupable. [ 4 ] Le 8 avril 2022, au terme des plaidoiries en droit des avocats des parties, la Cour supérieure, chambre criminelle et pénale, district de Québec (l’honorable Richard Grenier) rejette l’appel du requérant. [ 5 ] Le requérant me saisit d’une requête en autorisation d’appel du jugement de la Cour supérieure conformément au paragraphe 839(1) C.cr .
Cette disposition législative prévoit que l’autorisation d’appel est accordée pour tout motif comportant une question de droit seulement. [ 6 ] Les critères d’octroi de l’autorisation d’appeler en vertu de cette disposition sont bien connus. Comme le rappelait récemment mon collègue le juge Healy dans Vorias c. R. : [1] Leave to appeal from a
summary-conviction appeal in the Superior Court may be granted under
section 839 of the Criminal Code only on a question of law and only sparingly. Such a question must be sufficiently important and involve exceptional circumstances that compel the intervention of the court. [renvoi omis] These factors were further developed in R.R. :
[27] The requirement that the applicant obtain leave to appeal in s. 839 provides the mechanism whereby this court can control its
summary conviction appeal docket. Access to this court for a second appeal should be limited to those cases in which the applicant can demonstrate some exceptional circumstance justifying a further appeal. […] [37] In
summary , leave to appeal pursuant to s. 839 should be granted sparingly . There is no single litmus test that can identify all cases in which leave should be granted. There are, however, two key variables — the significance of the legal issues raised to the general administration of criminal justice , and the merits of the proposed grounds of appeal . On the one hand, if the issues have significance to the administration of justice beyond the particular case, then leave to appeal may be granted even if the merits are not particularly strong, though the grounds must at least be arguable.
On the other hand, where the merits appear very strong, leave to appeal may be granted even if the issues have no general importance, especially if the convictions in issue are serious and the applicant is facing a significant deprivation of his or her liberty. [2] These principles have been adopted by appellate courts across Canada and they have been affirmed in this court with such frequency and consistency that a lengthy list of citations would be pointless . [1] [Soulignements ajoutés] [ 7 ] La question soulevée ici en est une d’interprétation législative portant sur l’acception de la norme juridique de « parc public » au sens du paragraphe 161(1)
a) C.cr . [ 8 ] À l’audience, les parties confirment que, bien que d’autres cours d’appel au pays se soient penchées sur la question voilà déjà 13 ans [2] , notre Cour ne s’est elle-même jamais prononcée sur les contours de cette norme juridique. [ 9 ] Outre que le requérant a été condamné le 3 mai 2021 à purger une peine d’emprisonnement discontinue de 30 jours, la question soulevée dépasse son seul intérêt dans la mesure où le point litigieux est susceptible de se présenter dans bon nombre de cas [3] et que les contrevenants à une ordonnance fondée sur le paragraphe 161(1)
a) C.cr . sont passibles d’une peine d’emprisonnement maximale de 4 ans lorsque poursuivis par voie d’acte criminel [4] . [ 10 ] Cela étant dit, je suis d’avis d’accueillir la requête en autorisation d’appel d’une déclaration de culpabilité comportant des questions de droit; POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 11 ] ACCUEILLE la requête en autorisation d’appel d’une déclaration de culpabilité comportant des questions de droit. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
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