2012 QCCQ 8469, 2012 QCCQ 8469
Opinion
Fuss c. 9080-4808 Québec inc. (Autos Michel Faust) 2012 QCCQ 8469 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile »
N° : 500-32-120367-091 DATE : Le 21 septembre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE JACQUES PAQUET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ALEXANDRU SEBASTIAN FUSS Demandeur c. 9080-4808 QUÉBEC INC., f.a.s.r.s AUTOS MICHEL FAUST Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame à la défenderesse 4 458 $ en alléguant que cette dernière lui a vendu une automobile affectée de vices cachés.
LE CONTEXTE [ 2 ] Le 19 février 2009, le demandeur achète de la défenderesse une automobile de marque Cadillac 1994; l’odomètre indique qu’elle a parcouru 245 100 kilomètres. [ 3 ] Le prix indiqué au contrat est de 1 890 $. Bien que le demandeur affirme avoir payé un montant supplémentaire en argent, le Tribunal n’a d’autres choix que de se référer au contrat qui a été signé et que les parties ne peuvent contredire. [ 4 ] La mention suivante apposée à l’aide d’une étampe fait
partie du contrat : Ce véhicule peut être affecté de troubles majeurs. L’acheteur déclare l’avoir inspecté et en être satisfait dans son état présent par rapport au prix payé. Toute réparation présente et à venir seront aux frais de l’acheteur.
Le véhicule est donc vendu sans aucune garantie. [ 5 ] La signature du demandeur apparaît sous cette mention spécifique. [ 6 ] Le demandeur se plaint que quelques jours après l’achat il a connu des problèmes avec la pompe à eau et qu’à la mi-mars « le véhicule cessa de fonctionner … le moteur était fini ». [ 7 ] Le demandeur réclame le coût des réparations, le remboursement des frais d’évaluation et des frais d’entreposage, ainsi que l’annulation du contrat. Il réclame conséquemment le remboursement de la somme qu’il a payée pour se porter acquéreur de la Cadillac 1994. DISCUSSION [ 8 ] L’
article 1726 C.c.Q. prévoit la garantie de qualité qui incombe au vendeur dans les termes suivants : Art. 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné si haut prix, s’il les avait connus.
Il n’est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l’acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 9 ] En l’espèce, le demandeur ne s’est pas comporté en acheteur prudent et diligent en ne faisant pas inspecter le véhicule dont la construction remonte à 1994 et qui avait parcouru 245 100 kilomètres. [ 10 ] De tels éléments doivent nécessairement inciter un acheteur prudent et diligent à faire inspecter le véhicule avant de procéder à l’achat.
[ 11 ] De surcroît, le demandeur a signé l’ajout au contrat, reproduit précédemment, dans lequel il reconnaît que le véhicule peut être affecté de troubles majeurs et qu’il est vendu sans garantie. [ 12 ] Il convient de plus de préciser que la
Loi sur la protection du consommateur [1] ne prévoit aucune garantie légale pour une automobile dont la date de mise en marché remonte à plus de cinq ans et qui a parcouru plus de 80 000 kilomètres. [ 13 ] Dans ce contexte, même si le représentant de la défenderesse lui aurait dit que le véhicule avait été inspecté comme il l’affirme, ce dont il est permis de douter vu la mention spécifique au contrat concernant la possibilité des troubles majeurs, le demandeur devait faire inspecter le véhicule.
Ne l’ayant pas fait, sa demande doit être rejetée. [ 14 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] REJETTE la demande; [ 16 ] CONDAMNE le demandeur au paiement des frais judiciaires de 163 $, payés par la défenderesse lors du dépôt de sa contestation. __________________________________ JACQUES PAQUET, J.C.Q. Dates d’audience : Les 28 mai et 17 septembre 2012
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