2012 QCCQ 8809, 2012 QCCQ 8809
Opinion
Protection de la jeunesse — 122512 2012 QCCQ 8809 JC-1805 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-001438-115 DATE : 1 er juin 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE PAUL CASGRAIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] en sa qualité de personne désignée par le DPJ Centre jeunesse A bureau A, district A; REQUÉRANTE; c. X née le […] 1994; L’ADOLESCENTE; -et- A MÈRE; -et- PÈRE non déclaré. ______________________________________________________________________
MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 22 MAI 2012 SUR LA REQUÊTE EN RÉVISION ET EN PROLONGATION D'ORDONNANCE ______________________________________________________________________ [ 1 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse demande de revoir la décision prononcée par le soussigné le 23 janvier dernier et, en raison de la reprise en main réalisée par la jeune fille en centre de réadaptation et de sa bonne conduite depuis que le Tribunal a autorisé son retour en milieu familial pendant l'instance, il recommande de confier la jeune fille à sa mère, sujet à l'application des mesures suivantes jusqu'à majorité: suivi psychosocial, intervention d'un éducateur et suivi en toxicomanie pour la jeune fille. L'adolescente et sa mère se déclarent en accord avec les mesures recherchées. [ 2 ] La décision de janvier dernier retenait, à
titre de mesure principale, l'hébergement de l'adolescente en centre de réadaptation jusqu'au 20 avril 2012. Cette ordonnance était motivée par le besoin de réadaptation présenté par l'adolescente et l'incapacité de la mère d'offrir à sa fille un encadrement adapté aux besoins de cette dernière, et ce, malgré l'application de mesures volontaires. [ 3 ] La preuve recueillie à l'audience permet d'établir comme suit la situation. [ 4 ] En centre de réadaptation, l'adolescente respecte généralement les règles et la routine en vigueur.
Ses habilités sociales sont acceptables; bien que timide, elle est capable de s'affirmer. Il lui est difficile de faire confiance à l'adulte, mais elle est en mesure d'établir une relation significative avec les éducateurs. Elle fréquente l'école à l'interne et réalise des progrès intéressants. [ 5 ] La mère offre une bonne collaboration aux intervenants sociaux.
Elle s'efforce de mettre en pratique les conseils et enseignements dispensés; elle est aujourd'hui capable d'obtenir de sa fille le respect des règles qu'elle établit et d'éviter qu'elle prenne le contrôle de la maisonnée. [ 6 ] Le 16 avril dernier, dans le cadre de la requête sous étude, le soussigné permet à l'adolescente de vivre chez sa mère pendant l'instance; cette décision est motivée par les beaux progrès réalisés par la jeune fille en centre de réadaptation. [ 7 ] Depuis son retour à la maison, l'adolescente maintient son implication dans un suivi en toxicomanie; elle convient de compléter cette démarche.
Elle fréquente assidûment l'école des adultes. Elle a fait le ménage au sein de son groupe d'amis. [ 8 ] En sa qualité de personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse, madame [intervenante 1] a rédigé le rapport prévu à l'article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse et, dans son document daté du 16 mai 2012, elle motive ainsi l'orientation proposée: « Cette famille a été longtemps dans une dynamique de violence. La jeune et la mère ont fait des progrès. Madame A se positionne davantage envers sa fille et n’accepte pas la violence et la jeune utilise moins de comportements de violence. Maintenant, lorsqu’elle est fâchée, la jeune prend quelques minutes avant de discuter avec sa mère. Tant que la mère gardera cette position, le respect de l’autre sera présent dans leur relation.
Bien entendu, la consommation joue sur les comportements agressifs chez l’adolescente. Nous ne pouvons affirmer que X ne consomme plus du tout, cependant la mère mentionne ne pas avoir eu de doutes en lien avec cette problématique. En effet, nous croyons qu’une
partie du problème est réglée n’ayant plus une consommation abusive, il reste à voir si la jeune perdurera dans ses résolutions. Il demeure que la situation reste fragile. Présentement, la jeune fréquente une institution scolaire, ce qui lui permet de s’occuper et de rester dans une routine de vie saine pour elle. La motivation est présente en ce qui concerne cet aspect, mais il faut qu’elle continue à le faire. Madame A a permis à sa fille de commencer un processus de changement.
En effet, en prenant position face à sa fille et en ne répondant pas à la dynamique de violence, X n’a pas eu d’autre choix que d’avoir des comportements différents. La confiance que la mère nous a donnée a fait en sorte que sa fille ne l’utilise plus pour rester dans ses mêmes comportements. En gardant son propre malaise, X a dû apporter des correctifs, n’étant plus protégée par sa mère. La mère a mis des règles claires à la maison et demande à sa fille de les respecter. L’adolescente répond bien à l’encadrement mis en place. Madame A a été claire avec sa fille sur ce qu’elle n’accepte plus dans sa maison.
Bref, la situation s’est améliorée dans cette famille. Toutefois, la situation demeure fragile. L’adolescente est de retour au domicile maternel depuis moins d’un (1) mois. Afin de parler d’acquis, nous devons nous assurer que la situation se maintienne positivement, car elle demeure très fragile. L’adolescente a débuté l’école il y a deux (2) semaines. Comme la consommation de la jeune avant son entrée était importante, la possibilité d’une rechute est importante. De plus, l’adolescente a tendance à se démotiver rapidement.
Présentement, nous donnons une intensité de service pour conserver les acquis de la mère et de la jeune.» [ 9 ] La preuve révèle qu'en raison des progrès réalisés par la mère et sa fille, cette dernière peut aujourd'hui vivre dans son milieu maternel dans le respect de sa sécurité et de son développement.
Cependant, la situation demeure fragile; les mesures recherchées par le directeur de la protection de la jeunesse s'avèrent donc nécessaires pour assurer le maintien des acquis réalisés par l'adolescente et sa mère. [ 10 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescente demeurent compromis; [ 12 ] RÉVISE comme suit la décision prononcée par le soussigné le 23 janvier 2012: 12.1. CONFIE l'adolescente à sa mère jusqu'à sa majorité, soit le 8 novembre 2012; 12.2.
ORDONNE qu'une personne travaillant pour le Centre A apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa mère pendant cette période; 12.3. ORDONNE que l'adolescente et sa mère bénéficient pendant cette période d'une aide éducative; 12.4. PREND ACTE de l'engagement de l'adolescente à s'impliquer activement dans le suivi en toxicomanie amorcé et à respecter, pendant cette période, les recommandations formulées par l'intervenant consulté; 12.5.
ORDONNE à l'adolescente et à sa mère de collaborer avec les intervenants sociaux pendant cette période; [ 13 ] CONFIE la situation de l'adolescente X au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ JUGE DE LA COUR DU QUÉBEC Centre jeunesse Me Pascale F. Tremblay (adolescente) Mère Me Christine Asselin (DPJ) Date d’audience : 22 mai 2012 /ss
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