2014 QCCA 1536, 2014 QCCA 1536
Opinion
Filion c. Québec (Procureure générale) 2014 QCCA 1536 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-09-008696-145 (200-06-000115-090) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 21 août 2014 L’HONORABLE GUY GAGNON, J.C.A. (JG1348) PARTIES REQUÉRANTES AVOCAT MAURICE FILION et RÉAL MALTAIS Me MICHEL CHABOT (Gravel, Bernier)
PARTIE INTIMÉE AVOCATS LA PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC Me PASCAL PAINCHAUD Me MARIE-CLAUDE POULIN (Chamberland, Gagnon) En appel d'un jugement rendu le 9 juillet 2014 par l'honorable Alain Michaud de la Cour supérieure, district de Québec.
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement interlocutoire GREFFIÈRE : Marianik Faille (TF0891) SALLE : 4.30 AUDITION 10 h 17 Observations du juge; 10 h 21 Observations de Me Chabot; 10 h 24 Me Chabot dépose un cahier d'autorités au cours de son argumentation; Observations du juge; Me Chabot poursuit; 10 h 42 Observations de Me Painchaud; Observations du juge; Me Painchaud poursuit; 11 h 01 Suspension; 11 h 15 Reprise; Réplique de Me Chabot; 11 h 18 Suspension; 11 h 24 Reprise; Jugement (début) 11 h 27 Observations du juge, qui demande à Me Chabot de préciser les questions en litige soulevées à la requête pour permission d'appeler; Me Chabot les précise ainsi : 1.
Les avocats de la défenderesse ont-ils droit d’obtenir des demandeurs la liste des membres inscrits, comprenant trois groupes ci-avant décrits? 2. Les avocats de la défenderesse ont-ils droit de rencontrer – hors la présence des procureurs en demande – les membres non inscrits faisant
partie du recours collectif, aux fins de la préparation de l’audition au mérite? 11 h 33 Jugement (fin). (
s) Greffière audiencière PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le soussigné, statuant sur la requête pour permission de faire appel d’un jugement interlocutoire de la Cour supérieure (honorable Alain Michaud) rendu le 9 juillet 2014. [ 2 ] Après étude du dossier et audition, je suis d'avis que la requête satisfait les conditions pour être accueillie.
[ 3 ] Sans vouloir lier la formation qui sera éventuellement saisie du pourvoi à la seule étude des questions identifiées par le requérant, il convient tout de même de les reproduire telles qu’elles ont été précisées à l’audition de la requête pour permission d’appeler : 1. Les avocats de la défenderesse ont-ils droit d’obtenir des demandeurs la liste des membres inscrits, comprenant trois groupes ci-avant décrits? 2. Les avocats de la défenderesse ont-ils droit de rencontrer – hors la présence des procureurs en demande – les membres non inscrits faisant
partie du recours collectif, aux fins de la préparation de l’audition au mérite? [ 4 ] Vu les articles 29, 494 et 511 du Code de procédure civile . [ 5 ] Vu les articles 48 et 49 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière civile qui contiennent les sanctions suivantes : Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie appelante ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, l'appel est réputé déserté, les dispositions de l'article 503.1 du Code de procédure civile , avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. Lorsque l'exposé et, le cas échéant, les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie intimée ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, elle est forclose de les produire, les dispositions de l'article 505 du Code de procédure civile , avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 6 ] ACCUEILLE la requête. [ 7 ] ACCORDE la permission de faire appel. [ 8 ] PORTE l'affaire au rôle du 29 octobre 2014, salle 4.33, à 9 h 30 pour être plaidée sans mémoire, le présent jugement tenant lieu de l'inscription en appel en conformité de l'article 494 du Code de procédure civile . [ 9 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 11 septembre 2014 , en cinq exemplaires les documents qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire selon l’article 65 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière civile , de même qu'un exposé d'au plus 20 pages et ses sources. [ 10 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 1 er octobre 2014 , en cinq exemplaires, un complément de documentation, de même qu'un exposé d'au plus 20 pages et ses sources. [ 11 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé dans un format 21,5 cm X 28 cm (8½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait). Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n'y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm.
ORDONNE que les documents produits comprennent une page de présentation, une table des matières et une pagination continue. [ 12 ] ORDONNE la continuation des procédures en Cour supérieure en laissant le soin au juge saisi de l'affaire de continuer à assurer une gestion efficace du dossier qui tiendra compte notamment de l'impact possible du présent jugement sur le déroulement des procédures en première instance. [ 13 ] LE TOUT , frais à suivre. Temps d’audition :
Partie appelante : 45 minutes
Partie intimée : 45 minutes GUY GAGNON, J.C.A.
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