2021 QCCQ 7848, 2021 QCCQ 7848
Opinion
Protection de la jeunesse — 213979 2021 QCCQ 7848 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 155-41-000010-211 155-41-000009-213 DATE : 30 juin 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JEAN HUDON ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], ès-qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la Jeunesse, exerçant sa profession au Centre intégré universi- taire de santé et services sociaux (CIUSSS) A, [...], DEMANDERESSE Et X (2008-[...]) et Y (2008-[...]) ADOLESCENTS INTIMÉS Et A PÈRE INTIMÉ Et B MÈRE INTIMÉE Et COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, 360 rue St-Jacques, 2e étage, Montréal, district de Montréal, INTIMÉE _____________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DEMANDE EN PROTECTION MODIFIÉE (Art. 38 et 75 de la Loi sur la protection de la jeunesse,
chapitre 34.1)
______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse [«Directrice»] demande au Tribunal de déclarer la sécurité ou le développement des adolescents, X, né le [...] 2008 et Y, né le [...] 2008, et à ce qu’ils soient hébergés en famille d’accueil pour une période de six mois [ 2 ] Le père est absent, bien que la procédure lui ait été signifiée. [ 3 ] La mère est en accord à ce que les adolescents soient hébergés en famille d’accueil de même qu’avec les autres conclusions demandées. [ 4 ] Au moment du signalement, du dépôt de la procédure et du rapport d’évaluation et d’orientation, les parents demeuraient ensemble, et ce, depuis plusieurs années.
Toutefois, ils vivent aujourd’hui séparés. [ 5 ] De leur union sont nés les deux adolescents concernés par la présente (même s’ils n’ont pas le même nom de famille) dont la situation a été signalée le 8 décembre 2020 et le 5 mars 2021, ce qui a mené à leur hébergement en famille d’accueil depuis le 5 mars 2021. [ 6 ] Le rapport d’évaluation démontre plusieurs motifs de compromission, lesquels sont reconnus par la mère, entre autres, de la négligence sur le plan éducatif puisque les parents n’ont pas assuré l’éducation de leurs adolescents à distance, ce qui a causé beaucoup d’absences scolaires et de grandes difficultés académiques aux adolescents. [ 7 ] Il y a également preuve de risques d’abus physique, soit de l’exposition à de la violence conjugale causée par la mère, de même que les mauvais traitements psychologiques pour la même raison, et ce, suite à une intervention policière le 5 mars 2021 au cours de laquelle les parents ont eu une altercation physique qui a nécessité la venue, encore une fois, des policiers et au cours de laquelle la mère a agressé physiquement le père, et ce, devant les adolescents qui ont même dû intervenir pour défendre le père avec comme résultat que X s’est blessé à la main en tentant d’enlever le couteau que tenait sa mère. [ 8 ] La mère a été arrêtée et a signé une ordonnance de remise en liberté qui lui interdit d’être en présence du père et de communiquer avec ce dernier. [ 9 ] Il ne s’agit pas de la première intervention policière dans ce couple; les chicanes sont fréquentes, et ce, en présence des adolescents. [ 10 ] Finalement, la preuve du motif de compromission de toxicomanie chez les parents est également démontrée par l’état de consommation avancé de la mère lors des événements de mars 2021, celle-ci disant qu’elle ne se souvient pratiquement de rien de ce qui s’est passé puisqu’elle était en boisson et qu’elle admet son problème.
Elle est d’ailleurs inscrite [à l'organisme A] pour faire une thérapie. [ 11 ] Au problème de consommation d’alcool de la mère s’ajoute la consommation de cannabis de façon quotidienne et quelquefois d’autres drogues dures. [ 12 ] Quant au père, celui-ci reconnaît consommer au moins six bières par jour et être en rechute de consommation d’amphétamines depuis mars 2021. [ 13 ] Les adolescents se sont bien adaptés à leur famille d’accueil de même qu’à leur nouveau milieu et se sont habitués à une routine de vie qui était absente lorsqu’ils vivaient chez leurs parents.
Ils sont en sécurité dans cette famille et ont réponse à leurs besoins. [ 14 ] Quant aux contacts avec les parents, ils sont pratiquement impossibles à faire avec le père compte tenu que celui-ci n’a plus d’adresse fixe et ne donne pas de nouvelles. [ 15 ] Les seuls contacts qu’il a eus n’étaient pas permis, car les adolescents ont vu leur père lorsqu’ils allaient chez leur mère et qu’il s’y trouvait malgré l’interdiction des parents d’être en présence l’un de l’autre. [ 16 ] Les parents doivent se mettre en marche rapidement pour espérer mettre fin à leur compromission au cours de la période de six mois et, ainsi, pouvoir retrouver la garde de leurs adolescents. [ 17 ] L’avocate des adolescents est en accord avec les conclusions de la demande. [ 18 ] La demande en protection modifiée est dans l’intérêt des adolescents. [ 19 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] ACCUEILLE la demande; [ 21 ] DÉCLARE la sécurité ou développement des adolescents compromis en vertu des articles 38 b) 1 iii), négligence sur le plan éducatif (défaut dans le milieu parental pour que les adolescents reçoivent une éducation adéquate et fréquentent le milieu scolaire), 38 e)
2, risque d’abus physique (exposition à la violence conjugale causée par la mère), 38 b) 2, risque sérieux de négligence (problème de toxicomanie chez les parents, et 38 c), mauvais traitements psychologiques (exposition à la violence conjugale de la mère), de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 22 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période de six mois : - QUE les adolescents soient hébergés en famille d’accueil; - QUE les contacts entre les adolescents et leur mère se déroulent selon entente entre les parties ou, à défaut d’entente, selon les conditions suivantes : o Selon la fréquence et les modalités établies par l’intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse; o Dans un lieu approuvé par l’intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse; o En présence constante d’une tierce personne désignée par l’intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse, et ce, tant que la situation l’exigera; - QUE les contacts entre les adolescents et leur père se déroulent selon entente entre les parties ou, à défaut d’entente, selon les conditions suivantes : o Selon la fréquence et les modalités établies par l’intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse; o Dans un lieu approuvé par l’intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse; - RECOMMANDE aux parents de bénéficier de tous les soins et services de santé requis par leur état, notamment une démarche personnelle en lien avec la dépendance et pour établir un équilibre sur le plan personnel, et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consulté; - QUE les adolescents fréquentent assidûment un milieu scolaire - QU’ une personne travaillant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseils et assistance aux adolescents et à leurs parents au cours de cette période; - QUE les adolescents et leurs parents participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période, notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 23 ] ORDONNE aux parents de se soumettre à des tests de dépistage aléatoires de drogues, et ce, dès que l’intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse l’exigera; [ 24 ] CONFIE la situation de X et de Y à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; __________________________________ JEAN HUDON, J.C.Q.
Me Geneviève Pagé Procureure de la demanderesse Me Annie Desrosiers Procureure des adolescents Mère, présente et non représentée Père, absent et non représenté Dates d’audience : 14 juin 2021
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