2017 QCCA 1708, 2017 QCCA 1708
Opinion
Droit de la famille — 172606 2017 QCCA 1708 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-026697-177 (460-04-005569-163) DATE : 2 novembre 2017 FORMATION : LES HONORABLES MARK SCHRAGER, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. C… B... APPELANTE — Demanderesse c. D… BE...
INTIMÉ — Défendeur ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 14 février 2017 par l’honorable François Tôth de la Cour supérieure, district de Bedford, confiant la garde exclusive des enfants à l’intimé, et lui accordant des droits d’accès élargis [1] . [ 2 ] L’intimé souffre de sclérose en plaques. Ce diagnostic est posé en 2008. Ce sont ses membres inférieurs qui sont principalement affectés et il se déplace depuis ce temps avec un déambulateur. [ 3 ] En 2009, les parties, qui désirent avoir des enfants, ont recours à la procréation assistée. Leur premier enfant, X, naît […] 2010.
Elle est aujourd’hui âgée de 6 ans. La seconde, Y, naît le […] 2014 et est âgée de 3 ans. Les enfants sont à la garderie depuis l'âge de six mois. [ 4 ] En avril 2013, le couple entame des démarches pour se faire construire une maison adaptée bi générationnelle. La mère de l’intimé contribue financièrement au projet. Pendant la construction, elle vient s’installer avec les parties dans l’attente de la nouvelle demeure.
Elle participe aux tâches familiales. [ 5 ] Le 28 mai 2015, les parties prennent possession de la maison adaptée et s’y installent avec la mère de l’intimé. [ 6 ] Le 15 juin 2015, l’employeur de l’appelante lui annonce la fermeture de l’usine de Ville A o ù elle travaille. [ 7 ] En septembre 2015, il lui offre de travailler dorénavant à Ville B, ce qu’elle accepte. [ 8 ] Le 29 décembre 2015, la relation se termine. L’appelante déménage temporairement chez sa mère.
Les enfants restent alors avec leur père pendant 16 jours. [ 9 ] En janvier 2016, les parties mettent en place, d’un commun accord, une garde partagée à raison d’une semaine/une semaine. [ 10 ] Constatant que le voyagement l’épuise, épuise les enfants et que l’aînée débutera l’école en septembre, l’appelante demande alors la garde exclusive des enfants et qu’ils puissent vivre avec elle à Ville B.
L’intimé répond en demandant également la garde exclusive. [ 11 ] Le 10 août 2016, un jugement intérimaire est rendu par l’honorable Claude Villeneuve, j.c.s., confiant la garde des enfants à l’intimé, accordant à l’appelante des droits d’accès une fin de semaine sur deux et ordonnant que les enfants fréquentent l’école et la garderie de Ville C. [ 12 ] Le 30 août 2016, un second jugement intérimaire est rendu, cette fois par l’honorable Charles Ouellet, j.c.s., maintenant les effets du jugement du 10 août 2016 et ordonnant à l’appelante de payer à l’intimé une pension alimentaire au bénéfice des enfants. [ 13 ] L’audition sur le fond a lieu les 25, 26 et 31 janvier 2017 et le jugement entrepris est rendu le 14 février 2017.
Il accorde la garde exclusive des enfants à l’intimé et des droits d’accès élargis à l’appelante. Il prévoit également que les enfants seront en garde partagée pendant l’été. [ 14 ] L’appelante, qui soutient que la garde aurait dû lui être confiée, soulève les questions suivantes :
- Le juge a-t-il fait preuve de partialité lors de l’audition du dossier et manifesté un parti plus favorable au père durant l’audition,possiblement en raison de la maladie de ce dernier? - Le juge a-t-il véritablement regardé les capacités parentales de la personne à qui il confiait la garde des enfants, en confiant lagarde de deux enfants âgés de seulement 3 et 6 ans à un parent qui a des limitations physiques importantes, confiant ainsi indirectementla garde à la grand-mère paternelle âgée de 72 ans? - La décision du Tribunal de première instance est-elle dans le meilleur intérêt des enfants? [15] Qu’en est-il? [16] Rappelons d’abord que les tribunaux et les juges qui les composent sont présumés impartiaux et qu’ainsi c’est à la
partie quiplaide la partialité qu’incombe le fardeau de renverser cette forte présomption[2]. La Cour a d’ailleurs eu l’occasion de rappeler à quelpoint une allégation de partialité doit être étudiée avec rigueur: [47] L’impartialité du juge est présumée et il appartient à la
partie qui plaide l’inhabilité de prouver les circonstances permettant deconclure à la récusation du juge. L’étude d’une demande de récusation commande beaucoup de rigueur puisque « l’allégation de crainteraisonnable de partialité met en cause non seulement l’intégrité personnelle du juge, mais celle de l’administration de la justice toutentière ».[3] [Soulignement ajouté] [17] Un tribunal ne devrait par conséquent intervenir que si la crainte de partialité est fondée sur des « motifs sérieux »[4].
Le critèreà utiliser, issu d’une jurisprudence constante, est celui de la crainte raisonnable de partialité, « c’est-à-dire une crainte logique et sérieuse,qui serait celle d’une personne sensée et bien renseignée (et non pas frileuse, tatillonne ou elle-même préjugée), qui étudierait la questionen profondeur, de façon réaliste et pratique».[5] [18] L’impartialité se définit comme « l’obligation qu’a le juge d’aborder avec un esprit ouvert l’affaire qu’il doit trancher »[6].
Ellenécessite que les parties aient la certitude qu’elles sont entendues sur le même pied d’égalité et qu’aucune considération extrinsèque à lapreuve n’incite le juge à favoriser une
partie plutôt qu’une autre[7]. [19] Les tribunaux ont toutefois aussi rappelé qu’il est illusoire de croire qu’une neutralité absolue est possible[8]. Chaque juge esten effet conditionné par ses propres expériences. L’impartialité et la neutralité judiciaires ne requièrent d’ailleurs pas de lui de n’avoir« aucune conception, opinion ou sensibilité préexistante »[9].
Cet équilibre que contient la notion d’impartialité est ainsi défini par laCour suprême : L’impartialité exige donc, non pas qu’un juge passe sous silence ou néglige son vécu ou son identité, mais qu’il aborde chaque affaireavec un esprit ouvert, sans supposition inopportune et injustifiée.[10] [20] La crainte raisonnable de partialité doit, de plus, tenir compte de l’ensemble du contexte et ne peut reposer sur des élémentsisolés[11]. [21] Rappelons aussi que le juge joue un rôle plus important en matière familiale et que cela doit aussi être tenu en compte dansl’évaluation de son impartialité: Il faut maintenant considérer qu’en matière familiale particulièrement, le rôle du juge est plutôt proactif : [4] Le juge se devait d’intervenir.
Le « juge sphinx » d’antan est disparu, aujourd’hui le juge doit s’impliquer, poser des questions(art. 318 C.p.c.), souligner les lacunes dans la preuve (art. 292 C.p.c.), se soucier des témoins, etc.
En matière familiale son rôle proactifest encore plus grand, il peut prendre l’initiative d’ordonner « la production de preuve additionnelle ou l’assignation de toute personnedont il estime le témoignage utile » (art. 815.1 C.p.c.).[12] [22] L’allégation de partialité formulée par l’appelante tient ici sur très peu puisqu’elle se limite à identifier, à l’aide des notessténographiques, quelques remarques faites par le juge au cours de l’audition. [23] Or, la Cour est d’avis que celles-ci ne traduisent aucun parti-pris, aucun manque d’impartialité.
Elles démontrent au contraireson intérêt pour l’affaire et l’empathie dont il a fait preuve. [24] Il pose des questions, mais manifestement cela est fait afin de vérifier les conditions de vie des enfants chez l’un et l’autre desparents et de bien comprendre la dynamique familiale qui existait lors de la vie commune[13]. En ce faisant, il ne favorise aucune partie,mais cherche plutôt à comprendre une situation particulière compte tenu de l’état de santé de l’intimé. Il souligne à quelques occasions lemérite de l’intimé, mais ne manque pas de reconnaître également celui de l’appelante.
Les enfants ont, ici, la chance d’avoir deux bonsparents, qui les aiment et qui ont d’excellentes capacités parentales. Le juge, qui en est conscient, le souligne, à sa façon. [25] Bref, la Cour est d’avis que les propos du juge, reflétés dans les extraits retenus par l’appelante, ne susciteraient pas une crainteraisonnable de partialité chez une personne sensée et bien renseignée.
Ce moyen est donc rejeté. [26] Les deux autres moyens, quant à eux, peuvent être traités ensemble puisqu’ils appellent les mêmes commentaires. [27] D’abord, ils imposent de rappeler qu’en matière familiale, et plus précisément lorsqu’il s’agit de questions de garde, la Courdoit faire preuve d’une grande déférence envers les déterminations du juge d’instance : La Cour suprême enseigne qu'en matière d'ordonnance de garde, les tribunaux d'appel doivent observer la plus grande réserve [Van dePerre c. Edwards, 2001 CSC 60 , [2001] 2 R.C.S. 1014].
Seule la présence d'une erreur de droit ou d'une importante erreur defait peut justifier une intervention. Cette règle découle de ce que les ordonnances de garde reposent sur une fine analyse des faits.
Jouissant d'un contact direct avec les parties et les témoins, le premier juge est celui qui est le mieux à même de trancher ces questions parfois déchirantes et dont le sort, quel qu'il soit, porte atteinte à la qualité de liens qui figurent parmi les plus fondamentaux. [14] [ 28 ] Ici, la Cour est d’avis que le juge n’a commis ni erreur de droit ni une importante erreur de fait. [ 29 ] Il a tenu compte des facteurs pertinents, incluant l’état de santé de l’intimé, lorsqu’il a décidé de lui confier la garde des enfants.
Il le dit clairement et fait même état des limitations qui l’affligent lorsqu’il s’interroge sur sa capacité parentale.
Il souligne spécifiquement les éléments suivants : - Depuis 2008, l’intimé doit utiliser un déambulateur (paragraphe 9); - Selon les rapports de son neurologue traitant, son état est stable depuis 2008, il n’a eu aucune nouvelle poussée de sclérose en plaques, le pronostic à long temps est relativement favorable (paragraphe 37); - Son profil ISO SMAF est de 1 sur une échelle de 14, ce qui représente une légère difficulté pour les activités de la vie quotidienne telles que l’entretien ménager, la préparation des repas, les courses, etc. (paragraphe 38); - Il est rapidement épuisé par un effort physique et doit doser ses efforts, il est sensible à la chaleur (paragraphe 39); - Les barrières physiques sont nombreuses pour ses déplacements à l’extérieur (paragraphe 41); - Une aide-ménagère nettoie la maison deux heures par semaine (paragraphe 42); - La grand-mère paternelle apporte son une aide quotidiennement et il ne pourrait s’en passer (paragraphe 42); - Il a perdu du poids et s’est remis à l’exercice physique (paragraphe 43); - Il s’est procuré un véhicule adapté qui lui procure une plus grande autonomie (paragraphe 43); - Il connaît bien sa condition et il prévoit ses activités et ses journées en conséquence (paragraphe 44). [ 30 ] Le juge énonce également les critères qu’il considère pour déterminer quel est le meilleur intérêt des enfants: - La garderie et l’école primaire fréquentée par l’aînée sont à proximité du domicile de l’intimé (paragraphes 45 et 64); - L’aînée utilise le transport scolaire et l’intimé reconduit la cadette à la garderie à 9 h (paragraphe 45); - Les deux fillettes aiment leurs parents et semblent bien adaptées à la nouvelle situation (paragraphe 46); - Les enfants ont toujours connu leur père avec sa maladie et ses limitations (paragraphe 57); - La maison bi générationnelle et la Ville C constituent le milieu naturel des enfants (paragraphe 57 et 64); - Les deux parents ont à cœur l’éducation et le développement scolaire de leurs enfants (paragraphe 59); - La cadette fréquente la garderie de Ville C depuis décembre 2016 (paragraphe 64); - Les grands-parents sont à proximité du domicile de l’intimé et celui-ci est disponible (paragraphe 64); - L’intimé entretient de bonnes relations avec la grand-mère maternelle et avec la sœur de l’appelante (paragraphe 65); - Les parents sont capables de communiquer entre eux (paragraphe 70). [ 31 ] Les motifs donnés démontrent que le juge a évalué la situation globalement.
Il a tenu compte du fait que l’intimé a la garde des enfants depuis déjà un certain temps, qu’il a l’aide de sa mère et que les enfants sont habituées aux contraintes que la maladie impose à leur père. Il a reconnu que la mère a elle aussi de très bonnes capacités parentales et qu’elle a été, dans une certaine mesure, la figure dominante pour les enfants.
Il relativise toutefois ce fait compte tenu des circonstances et considère qu’il ne doit pas être déterminant. [ 32 ] D’ailleurs, l’appelante a reconnu que l’intimé possède les capacités parentales requises lorsqu’elle a volontairement accepté qu’une garde partagée soit mise en place en janvier 2016.
La Cour a récemment confirmé l’à-propos de ce principe et affirmé qu’une garde partagée convenue conventionnellement implique que les parents reconnaissent, à tout le moins implicitement, leur capacité parentale mutuelle, à moins évidemment qu’un changement significatif ne soit survenu depuis [15] . [ 33 ] La solution que le juge retient permet aussi de maximiser les contacts des enfants avec les deux parents et l’implication de l’intimé dans leur vie.
Il souligne, avec raison, que des « accès de fin de semaine pour des activités sportives ou culturelles auraient une portée limitée pour [l’intimé], au contraire de la période scolaire où il peut pleinement s’investir. » [16] , notamment en les supervisant et en les aidant dans leurs tâches scolaires (qui viendront sous peu dans le cas de la cadette). [ 34 ] C’est d’ailleurs ce qui le motive à octroyer une garde partagée durant l’été et à octroyer à l’appelante des droits d’accès deux fins de semaine sur trois au cours de l’année scolaire.
Ces contacts n’auraient pas été maximisés si la garde avait plutôt été confiée à l’appelante puisque le contact des enfants avec l’intimé durant les fins de semaine aurait été minimal et limité vu ses limitations physiques. [ 35 ] Il ne commet aucune erreur de droit dans son analyse et son appréciation de la situation est raisonnable. Les facteurs énumérés à l’
article 33 C.c.Q. ne doivent pas être appréciés isolément, mais globalement et il n’y a pas lieu de privilégier un seul facteur au détriment
de tous les autres [17] . C’est ce qu’il a fait. [ 36 ] Le fait que l’aide de la grand-mère paternelle soit nécessaire ne fait pas en sorte que la garde lui est confiée, contrairement à ce que soutient l’appelante. Il n’est pas rare qu’un parent ait recours à une aide quelconque, particulièrement lorsque les enfants sont jeunes. Il s’agit là d’un facteur qui peut être pris en compte, mais qui ne rend pas ce parent ipso facto inapte à assumer la garde des enfants.
Tout est fonction des circonstances, qu’il revient au juge d’instance d’apprécier. [ 37 ] La déception de l’appelante est compréhensible puisqu’elle s’est toujours bien occupée de ses enfants et que rien ne peut lui être reproché. La tâche du juge est particulièrement difficile lorsque, comme ici, les deux parents sont aimants et compétents. Le juge a tranché en faveur du père, mais a accordé à la mère des accès très importants, reconnaissant ainsi ses capacités et ses compétences.
Sa décision n’est pas déraisonnable. [ 38 ] Ce n’est qu’exceptionnellement que la Cour interviendra dans une décision portant sur la garde des enfants. Ici, il n’y a pas lieu pour elle de le faire. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 39 ] REJETTE le pourvoi, sans frais de justice compte tenu de la nature de l’affaire. MARK SCHRAGER, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. Me Véronique Coutin HUPPÉ ARCAND MARTIN INC. Pour l’appelante Me Linda Côté ÉTUDE DE MAÎTRES BOILEAU CÔTÉ Pour l’intimé Date d’audience : 26 octobre 2017
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